Arrêté du 5 août 1969 portant ouverture de concours et d'examen professionnel pour l'accès à l'emploi de secrétaire d'administration
Article 1er
فتح المادةUn concours et un examen professionnel pour l'accès à l'emploi de secretaire d'administration, sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
I Dispositions applicables au concours.
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et justifiant du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent, outre les demandes de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d'inscription fournie par l'administration, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
- Le concours comprend 5 épreuves écrites dont
Article 5
فتح المادةorale. une facultative et une épreuve Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en : une composition sur un sujet d'ordre général destinée
1) candidat et son aptitude à apprécier les qualités de réflexion du à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3.
2) une étude de texte, durée 3 heures, coefficient 2.
3) une composition portant au choix du candidat : soit en un exercice de mathématiques comportant un ou plusieurs problèmes, soit en un résumé de texte, durée 3 heures, coefficient 3.
4) une composition portant au choix du candidat : soit sur des questions d'histoire, soit sur des questions de géographie, durée 3 heures, coefficient 3.
5) un texte d'arabe à vocaliser, durée 1 heure. coefficient 2.
L'épreuve craie d'admission consiste en :
1) une conversation avec les examinateurs destinée à apprécier la culture générale du candidat, durée 10 minutes, coefficient 2.
2) une interrogation portant: soit sur des questions d'histoire, soit sur des questions de géographie, à condition que la matière choisie n'ait pas fait l'objet d'une épreuve écrite.
Article 6
فتح المادةLe programme des épreuves du concours est celui de la classe de première de l'enseignement secondaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 675
Article 7
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent díx neuf (219).
II Dispositions applicables à l'examen professionnel.
Article 8
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agent. d'administration âgés de 40 ans au maximum à la date de l'examen et comptant, à la même date, 5 années de services effectifs dans ce corps.
Article 9
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent les documents énumérés ci-après: une demande de participation à l'examen professionnel, accompagnée d'une fiche d'inscription fournie par l'administration (annexe I), un arrêté de nomination, un procès-verbal d'installation,
Article 10
فتح المادةL'examen professionnel comporte 4 épreuv écrites d'admissibilité dont une facultative et une épreuv orale d'admission, Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en:
1) une composition sur un sujet d'ordre général destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et sor aptitude à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3.
2) une rédaction d'une note administrative, à partir d'un dossier administratif assorti des éléments de réponse, durée 2 heures, coefficient 3.
3) une composition sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières, durée 2 heures, coefficient 2.
4) un texte d'arabe à vocaliser, durée 1 heure, coefficient 2.
L'épreuve orale d'admission consiste en : une conversation sur un sujet se rapportant aux institutions algériennes depuis 1962, coefficient 2, une interrogation portant sur la géographie économique de l'Algérie, coefficient 1.
Les sujets des épreuves orales sont tirés au sort.
Article 11
فتح المادةLe programme des épreuves de l'examen professionnel, est fixé par l'annexe II du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 (3°) du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, le nombre de postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel, est fixé à trente quatre (34).
III Dispositions communes applicables au concours et à l'examen professionnel.
Article 13
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par les articles 3 et 8 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés, au centre de formation administrative auprès duquel le candida: désire prendre part au concours ou à T'examen professionnel:
Alger chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) à Hydra, Oran Boulevard Colonel Lotfi à Oran, Constantine 33, avenue Benmatti Abdelwahab à Constantine, Ouargla centre de formation administrative d'Ouargla.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 août 1969.
Article 14
فتح المادةLes listes des candidats au concours et à l'examen professionnel, sont arrêtées et publiées par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 15
فتح المادةLes épreuves du concours et de l'examen professionnel se dérouleront, à partir du 26 octobre 1969, aux centres de formation administrative sus-indiqués.
Article 16
فتح المادةLes epreuves sont corrigées par les professeurs des centres de formation administrative.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 4 et 9 ci-dessus.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours ou de l'examen professionnel.
Article 17
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20 en composition d'ordre général, est éliminatoire.
Article 18
فتح المادةPour l'épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points excédant la moyenne 10.
Article 19
فتح المادةPeuvent seuls être admis aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites du concours ou de l'examen professionnel, un total de points fixé par un jury d'admission.
Article 20
فتح المادةLa composition du jury d'admission est fixée comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, 3 directeurs d'administration générale ou leurs représentants.
Article 21
فتح المادةLe jury d'admission établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales du concours et de l'examen professionnel.
Les candidats admissibles sont individuellement convoqués aux épreuves orales.
Article 22
فتح المادةLes listes des candidats admis au concours et à l'examen professionnel sont, dans l'ordre de classement, dressées par le jury d'admission.
Le jury d'admission peut, éventuellement, établir des listes complémentaires d'admission, en vue de pourvoir les postes résultant de défections ou de désistements des candidats reçus au concours et à l'examen professionnel.
Les listes complémentaires comportent, dans l'ordre de classement, les noms des candidats au concours et à l'examen professionnel, jugés aptes à l'emploi de secrétaire d'administration.
Article 23
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à l'emploi de secrétaire d'administration, est arrêtée et publiée par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 24
فتح المادةLes candidats reçus au concours et à l'examen professionnel, sont, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différents ministères.
Leur nomination en qualité de secrétaire d'administration est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de dérogations d'âge, de titres, ainsi que de majoration de points conformément aux dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé.
Article 26
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1969.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI ΑΝΝΕXE I FICHE D'INSCRIPTION AU CONCOURS OU A L'EXAMEN PROFESSIONNEL (1) N° d'ordre (2) Nom Prénoms Date et lieu de naissance Adresse personnelle Grade Fonctions 12 août 1969 Date d'installation Candidat à l'emploi de Centre de formation administrative où le candidat désire prendre part aux épreuves.
Administration, service où l'intéressé souhaiterait, en cas d'admission, être affecté (indiquer, par ordre de préférence, plusieurs ministères ou services)
1) 2) 3)
2) 3) 4) Alger, lé L'intéressé, Avis du chef de service (3) Alger, le ΑΝΝΕΧΕ II RELATIVE AUX PROGRAMMES IMPOSES AUX CANDIDATS AU CONCOURS ET A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION INSTITUTIONS POLITIQUES DE L'ALGERIE I- Organisation constitutionnelle de l'Algérie.
A La Constitution de 1963.
B ວ L'Assemblée nationale. ວ Le Parti du Front de libération nationale.
II L'organisation des pouvoirs publics dans la constitution de 1963.
A Le Président de la République, le Gouvernement.
B Les autres organes conseil constitutionnel, conseil supérieur de la magistrature, conseil supérieur économique et social.
C L'organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965 (le Conseil de la Révolution et le fonctionnement des institutions: la mise en place de structures de base de l'Etat).
L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION ALGERIENNE I- L'administration centrale de l'Etat.
1) Les administrations centrales: organigrammes.
2) Les organes consultatifs (conseils, commissions) et de coordination (présidence, secrétariat général du Gouvernemeent) de l'administration de l'Etat.
II Les collectivités locales.
1) La wilaya (charte du 26 mars 1969 et ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya). les organes; leurs attributions; leur fonctionnement et leurs moyens d'action. la géographie actuelle des wilayas.
2) La commune (code communal). les organes leurs attributions leur fonctionnement et leurs moyens d'action. le statut des grandes villes.
DROIT ADMINISTRATIF L'objet du droit administratif.
Date de nomination A B Définition de l'administration.
1) Rayer la mention inutile. B Définition du droit administratif.
2) Rubrique réservée à l'administration.
3) Pour les candidats à un examen professionnel, 12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION
1) La notion de personne administrative.
2) Conception centralisatrice de l'administration.
3) Conception décentralisatrice de l'administration.
4) La déconcentration et la tutelle administratives.
Des moyens d'action de l'administration.
Les personnels de l'administration (fonction publique).
FINANCES PUBLIQUES I- Le budget de l'Etat.
A Définition, conceptions classique et moderne du budget.
B Règles générales du droit budgétaire.
C D Elaboration du budget.
D Présentation du budget.
E Les modifications du budget.
II L'exécution et le contrôle du budget.
A Les services financiers de l'Algérie.
1) Le trésor (trésorerie principale, départementale);
Banque centrale d'Algérie.
2) Les services fiscaux (impôts, domaines et organisation foncière).
3) Le contrôle financier (les 4 opérations d'une dépense publique).
4) La séparation des ordonnateurs et des comptables ordonnateurs primaires et secondaires comptables publics).
HISTOIRE DE L'ALGERIE I- De la conquête arabe à 1830,
1) L'Algérie à la veille de la conquête arabe.
2) Les différentes dynasties arabo-berbères.
3) Les institutions arabo-berbères.
4) L'arrivée des Turcs.
5) L'organisation politico-administrative de la Régence.
6) Les relations de la Régence avec le monde extérieur.
Π De 1830 à nos jours.
1) La conquête française. causes, résistance de l'Emir Abdelkader, colonisation officielle et résistance,
2) L'entre-deux-guerres.
3) Les conséquences de la 2ème guerre mondiale,
4) L'indépendance.
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DE L'ALGERIE TITRE I Les aspects physiques, Chapitre 1: le relief.
Chapitre 2: le climat.
Chapitre 3: la végétation.
TITRE II Les aspects démographiques.
Chapitre 1: la répartition de. la population.
Chapitre 2: les différents modes de vie.
Chapitre 3: les problèmes démographiques, TITRE III Les problèmes économiques, Chapitre 1: l'infrastructure économique.
Chapitre 2: l'agriculture.
Chapitre 3: l'industrie.
Chapitre 4: les échanges commerciaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 POLITIQUE ECONOMIQUE DE L'ALGERIE I- Les options fondamentales.
A Programme de Tripoll, B Charte d'Alger.
C Réajustement doctrinal du 19 juin 1965.
II Les instruments de la socialisation de l'économie nationale.
1) L'autogestion.
2) Les nationalisations.
3) Les monopoles d'Etat.
4) Secteur mixte et privé.
5) Rôle économique de la nouvelle commune.
6) La planification de l'économie.
III--La concrétisation des objets poursuivis le développement économique.
1) Politique agricole.
2) Politique industrielle et énergétique,
3) Politique financière.
4) Infrastructure.
5) Le commerce extérieur.
6) Le tourisme.
7) Les problèmes sociaux démographie, santé, logement, formation des hommes et promotions sociales.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Décret n° 68-203
- Arrêté interministériel
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-151
- Décret n° 67-136
- Décret n° 68-517
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