Ordonnance n° 69-63 du 29 juillet 1969 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 11 novembre 1964
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger le 11 novembre 1964.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE, ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, anmés du désir commun de voir se développer entre les deux pays, des relations amicales et en vue notamment d'accroître leurs échanges commerciaux, fidèles en cela, à l'esprit de la charte d'Addis Abéba, ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1or Les échanges commerciaux entre les deux pays se feront selon le principe de l'avantage mutuel et de l'équilibre des importations et des exportations.
Article 2 Les livraisons de marchandises de la République de Guinée vers la République algérienne démocratique et populaire et de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Guinée, se réaliseront conformément aux listes << A » et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante:
- Sur la liste «A» figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Guinée, Sur la liste «B» figureront les produits à exporter de la République de Guinée vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits originaires et en provenance d'Algérie et comme produits guinéens, les produits originaires et en provenance de la Guinée.
Article 4 Chaque partie contractante, dans le cadre des lois et règlementations qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire, accordera toutes les facilités et délivrera le plus tôt possible les autorisations d'importation nécessaires pour les marchandises qui seront importées du territoire de l'autre partie contractante.
Article 5 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de droits d'entrée et de sortie dans le cadre des législations respectives d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays aux :
a) échantillons de marchandises et matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame,
b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus, 12 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) emballages marqués pour être remplis, ainsi qu'emballagos contenant les objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue.
Article 6 Les marchandises exportées par l'une des parties vers l'autre partie ne seront pas réexportées vers les pays tiers sauf autorisation écrite accordée au préalable par les autorités du pays exportateur d'origine.
Article 7 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces deux pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats conclus entre personnes physiques et morales résidant dans la République algérienne démocratique et populaire habilitées à s'occuper du commerce extérieur et les personnes morales ou physiques autorisées à s'occuper du commerce extérieur en Guinée.
Article 8 Les deux parties contractantes considéreront favorablement le transit des marchandises à travers leur territoire respectif quand il est de l'intérêt de l'autre pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 9 Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués conformément aux dispositions de l'accord de paiement annexé à l'original du présent accord.
Article 10 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement, les facilités nécessaires à l'organisation des foires, expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlementations respectives.
En outre, elles se communiqueront dans la mesure du possible, toutes informations et renseignements utiles concernant les échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 11 Les Gouvernements de la République de Guinée et de la République algérienne démocratique et populaire procéderont par entente mutuelle, à la création d'une commisssion mixte chargée de veiller au développement du commerce entre les deux pays et à l'exécution dans de bonnes conditions des stipulations du présent accord et de l'accord de paiement conolus entre les deux parties.
Cette commission se réunira à Alger ou à Conakry toutes les fois que l'une des parties contractantes en fera la demande.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification pour une période d'une année à l'issue de laquelle il sera considéré comme renouvelé chaque fois pour la même période d'un an, par tacite reconduction, tant que l'une ou l'autre partie ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 11 novembre 1964. en double exemplaire en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Guinée démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre d'Etat étrangères, DIALLO SEYFOULAH Abdelaziz BOUTEFLIKA LISTE А »
Exportations de l'Algérie vers la Guinée
1) Bières
2) Vins
3) Alcool éthylique
4) Tabacs en feuilles
5) Conserves d'olives
6) Dattes
7) Raisins frais
8) Farines de céréales
9) Dattes communes REPUBLIQUE ALGERIENNE 671
10) Crin végétal
11) Cuirs
12) Savons fabriqués et pâte de neutralisation
13) Préparation pour lessives
14) Textiles et bonneterie
15) Couvertures de laine
16) Tapis
17) Fils de coton
18) Fils de laine
19) Papiers
20) Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages
21) Cartons, papiers et leurs applications
22) Papiers bitumés
23) Pneumatiques
24) Peintures et vernis
25) Insecticides, fongicides
26) Engrais potassiques etc...
27) Sulfates
28) Bitumes et asphalte
29) Ouvrages en pierre, plâtre et ciment
30) Verre et ouvrages en verre
31) Matériaux de construction
32) Gros ouvrages en matières plastiques
33) Radiateurs
34) Robinetterie
35) Toiles, grillages, ronces en acier
36) Fils de fer d'acier
37) Construction métallique
38) Charpentes métalliques
39) Pompes et compresseurs
40) Appareils d'extraction et de forge
41) Pompes pour puits profonds
42) Engins de lavage et de manutention
43) Câbles et fils électriques
44) Appareils téléphoniques
45) Moteurs électriques
46) Produits radio-électriques
47) Pylônes galvanisés
48) Tubes noirs
49) Accessoires, tubes et tuyaux
50) Mobiliers métalliques
51) Literie
52) Articles de ménage en tôle émaillée
53) Articles en aluminium
54) Serrures
55) Bouteilles à gaz
56) Electrophones et postes à transistors
57) Matériel agricole
58) Machines agricoles
59) Tracteurs
60) Ressorts à voitures.
LISTE« В »
Exportations de la Guinée vers l'Algério
1) Bananes
2) Cafés
3) Arachides décortiquées ou en coques
4) Produits tropicaux : sésames palmistes et autres graines oléagineuses épices (piments, poivre, gingembre...) quinquina et quinine noix de coço
5) Cire d'abeille
6) Miel
7) Bauxite ou alumine
8) Bois tropicaux semi ouvrés.
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