ج.ر عدد 57 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrete ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie …………….. 8 dinars 14 dinar 24 dinars Stranger … 12 dinars 20 dinars. 35 dinars DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTIOΝ ΕΊ ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION Nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-60 ALGER 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter Tavij des insertions 0,30 dinar : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-194 du 21 juin 1966 portant publication du protocole d’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger le 21 décembre 1963, p. 646. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 juin 1966 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, p. 647. Décrets du 23 juin 1966 portant nomination de consul général adjoint et de consuls, p. 647. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 23 juin 1966 portant nomination d’un sous-directeur, p. 647. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-185 du 21 juin 1966 portant acquisition de droits à pension aux ayants cause des agents recrutés au titre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, p. 647. Décret n° 66-186 du 21 juin 1966 modifiant l’arrêté nº 492 du 12 août 1957, modifié par l’arrêté n° 49-58 T. du 18 mars 1958, réglementant les conditions d’attribution des indemnités à caractère familial, p. 647. Décret n° 66-197 du 23 juin 1966 portant création d’emplois, p. 648. Arrêté du 17 juin 1966 fixant le prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1965-1966, p. 648. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 3 mars 1966 portant création de l’aire d’irrigation de Hamma Bouziane, p. 648. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 juin 1966 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 649. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-189 du 21 juin 1966 complétant le décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, p. 649. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-190 du 21 juin 1966 fixant les conditions de recrutement du personnel technique de l’aviation civile, p. 649. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 juin 1966 portant attribution d’indemnité journalière forfaitaire aux élèves de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey, p. 650. ACTES DES PREFETS Arrêté du 23 mai 1966 portant autorisation de prise d’eau de l’oued Tafna, p. 650. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 651. Marchés. Appels d’offres, p. 651. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 652.

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 60-194 du 21 juin 1966 portant publication du protocole d’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger le 21 décembre 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le protocole d’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger le 21 décembre 1963; Le Conseil des ministres entendu,. Décrète: Article 1º.- Le protocole d’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger le 21 décembre 1963, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. PROTOCOLE D’ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et camerounais, ont résolu de conclure le présent accord. Article premier Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect et la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits, de la non ingérence dans les affaires Intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapporis cuiturels et à cette fin, s’informeront de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la culture physique, des sports et des arcs, ceci par l’envoi de délégations scientifiques et cultureiles, par des échanges d’information et de documentation. à caruclère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre parue. Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion, et de la télévision, et l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités). Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article & Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des gouvernements des deux pays chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d’assurer le plein succès de ces échanges culturels. Article 10 En vue de l’application du présent accord, les deux pays élaboreront périodiquement un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 11. Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 13 Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Fait à Alger, le 21 décembre 1963 en triple exemplaire en langues arabe, française et anglaise, les deux textes arabe et français faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire, du Cameroun Le directeur des affaires L’ambassadeur à Tunis politiques, et président de la délégation, Tewfik BOUATTOURA. Simon NKOO ETOUGOU.

5 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 juin 1966 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères. Par décret du 21 juin 1966, il est mis fin, à compter du 1** mai 1966, à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères exercées par M. Mouloud Kassim, ministre plénipotentiatre de 3º classe, 1er échelon, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 23 juin 1966 portant nomination de consul général adjoint et de consuls. Par décret du 23 juin 1966, M. Ahmed Bakhti, conseiller des affaires étrangères de 2º classe, 2 échelon, est nommé consul général adjoint de 2º classe et délégué dans les fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France). Par décret du 23 juin 1966, M. Ali Salah, secrétaire des affaires étrangères de 2 classe, 2 échelon, est nommé consul de 2 classe et délégué dans les fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (France). Par décret du 23 juin 1966, M. Youcef Kraïba, secrétaire des affaires étrangères de 2 classe, 2 échelon, est nommé consul de 2 classe et délégué dans les fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (France). Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 23 juin 1966 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 23 juin 1966, M. Abdelkrim Hamrouchi est nommé sous-directeur de l’administration générale à la direction générale de la sûreté nationale. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-185 du 21 juin 1966 portant acquisition de droits pension aux ayants cause des agents recrutés au titre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 9, 2’ alinéa; Vu la circulaire n° 2/DTC/CP du 10 janvier 1964 relative aux retenues pour pension concernant les agents recrutés au titre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962; Décrète : Article 1°r. Les ayants cause d’agents recrutés au titre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 susvisé, comptant une année de services accomplie, bénéficient des dispositions du code des pensions de la caisse générale des retaites de l’Algérie au même titre que ceux des agents titulaires. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-186 du 21 juin 1966 modifiant l’arrêté nº 492 du 12 août 1957, modifié par l’arrêté n° 49-58 T. du 18 mars 1958, réglementant les conditions d’attribution des indemnités à caractère familial. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-75 du 23 mars 1965 relatif aux indemnités à caractère familial; Vu l’arrêté n° 492 du 12 août 1947 réglementant les conditions d’attribution des indemnités à caractère familial; Vu l’arrêté n° 49-58 T. du 18 mars 1958 modifiant l’arrêté n° 492 du 12 août 1947 susvisé ; Décrète : Article 1°r. L’alinéa 1 de l’article 5 de l’arrêté n 492 du 12 août 1947 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Article 5. - Sont seuls considérés comme étant à la charge du fonctionnaire ou de l’agent, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’âge prévués à l’article suivant, les enfants énumérés ci-dessous, lorsqu’ils résident sur le territoire national. > Art. 2. L’arrêté n° 492 du 12 août 1947 susvisé est complété par un article 5 bis ainsi rédigé : < Article 5 bis. Peuvent ouvrir droit aux indemnités à caractère familial, lorsqu’ils résident en dehors du territoire national: a) les enfants des fonctionnaires appelés à servir à l’étranger; b) les enfants malades en traitement à l’étranger préalablement pris en charge par la sécurité sociale; c) les étudiants titulaires de bourses après agrément du ministre de l’éducation nationale; d) les enfants des fonctionnaires appelés à effectuer des stages à l’étranger, après autorisation du ministre intéressé. > Art. 3. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE.

648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n°, 66-197 du 23 juin 1966 portant création d’emplois. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5; Vu le décret n° 66-16 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des habous ; Décrète : Article 1er Şont créés, au chapitre 31-01 administration centrale. Rémunérations principales » du budget du ministère des habous les emplois suivants: Article 2. Personnel titulaire, 6 administrateurs civils. Article 4. Personnel contractuel, 2 agents contractuels. Art. 2. Les sommes nécessaires à la rémunération des agents pris en charge sur les emplois créés à l’article 1er ci-dessus, seront prélevées sur les crédits prévus à l’article 3 << personnel temporaire du chapitre 31-01 susvisé. Art. 8. Le ministre des finances et du plan et le ministre des habous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 17 juin 1966 fixant le prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1965-1966. Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools; Arrête : Article 1”. Les prix d’achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1966-1966, sont fixés comme suit, par hectolitre d’alcool pur mesuré à la température de 18 degrés centigrades. Alcools rectifiés extra-neutres 62 DA Flegmes titrant au minimum 90 CL 60 DA ……….

  • Flegmes titrant au minimum 70° .64 DA Flegmes titrant moins de 70° 52 DA Alcools déclassés en mauvais goût 30 DA Art. 2. Pour les alcools rectifiés extra-neutres, répondar aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d’alcoo., le prix visé à l’article ci-dessus, s’applique à la totalité de Falcool livré à l’Etat sous réserve que la production d’alcool mauvais goût n’excède pàs 18% de la quantité d’alcool bon goût reconnu conforme au cahier des charges du sorvice des 5/ alcools. L’alcool mauvais goût produit en excédent de cette quantité, subira une réfaction de 8 DA par hectolitre d’alcooi pur. Art 3. - Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison des alcools, au besoin dans les fûta lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours. En cas d’expédition par fer, le prix d’achat des alcools s’entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expédltwice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools. Art. 4. - Le prix d’achat des alcools, représentant les frais de fabrication est obligatoirement payé au distillateur.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1966 Art. 5. Le service des alcools fixe les conditions de recette, de paiement, d’emmagasinage et d’enlèvement des alcools et règle toutes les questions soulevées par l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1966. P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 3 mars 1966 portant création de l’aire d’irrigation de Hamma Bouziane. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf, dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées « aires d’irrigation » et le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et considerant que ce service s’est substitué à l’ancien service de l’hydraulique et de l’équipement rural pour toutes les actions. qui avaient été mises à sa charge par les décrets de 1956 susvisės; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d’une aire d’irrigation dans les communes de Constantine, Hamma Bouziane et Zighout Youcef (arrondissement de Constantine); Vu la mise à l’enquête réglementaire de quinze jours du dossier, faite à la diligence du préfet de Constantine, n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition, ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette mire ; Vu le rapport conjoint du directeur des services agricoles, de l’ingénieur en chef du génie rural et du commissaire à la réforme agraire du département de Constantine, en date du 18 janvier 1966, concluant favorablement à la création de cet organisme; Vu l’avis favorable émis par le préfet de Constantine sur les conclusions de ce rapport et sur l’intérêt de constituer cette aire d’irrigation; Arrête : Article 1er Il est créé une aire d’irrigation, dénommée aire d’irrigation de Hamma Bouziane », en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation des terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. Les ressources en eau dont la gestion serà assurée par l’aire, seront en tout ou en partie, les suivantes; a) Sources: Hanımam Zaoui; Aïa Skrouna (ou Aïn Rirhen); Aïn Bergli; Aïn Touta; Aïn Toundji; Ain Murat; Aïn Bou Bba Ain Bendjelloul; sources Liagres sources de la Grotte sources d’Aïn Chaouch; sources de Salah Bey; b) Forages (coordonnées Lainbert) : Forage de Salah Bey n° 1 (X: 847,732 ; : 340,330) Forage de Salah Bey n 2 (X: 847,737: Y: 349,341) Forage F1 (X: 850,132; Y: 354,376) Forage F2 (X: 850,625 Y: 355,122) Forage F3 (X: 850.841; Y: 385,088) Forage F4 (X: 850,883 : X : 350,004)

5 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’affectation et la concession de ces ressources à l’aire d’irrigation sus-nommée, seront régularisées par arrêté du préfet de Constantiné pris après l’enquête publique prescrite par la réglementation en vigueur. Art. 3. L’aire d’irrigation de Hamma Bouziane s’étend sur, une superficie totale de 1.485,6788 hectares dont 1.162,4098 situés sur le territoire de la commune de Hamma Bouziane, 302,1870 sur celui de la commune de Constantine et 21,0820 sur’ celui de la commune de Zighout Youcef. Ses limites sont définies par 41 sommets reliés, dans l’ordre de leur numérotation, soit par une droite, soit par une limite naturelle. Les coordonnées Lambert des sommets et la définition des limites naturelles figurent au dossier constitutitf. Les limites de l’aire sont reportées sur le plan parcellaire au 1/4.000 également inclus au dossier constitutif. Art. 4. L’aire de Hamma Bouziane sera régie par les textes relatifs aux aires d’irrigation visés ci-dessus. Le président de son conseil d’administration sera, es-qualité, le sous-préfet de l’arrondissement de Constantine. Art. 6. L’ensemble des équipements hydrauliques réalisés pour la mise en valeur de l’aire (forages, canaux, réservoirs, équipements fixes ou mobiles de la zone 2) demeurera propriété de l’Etat comme il l’était auparavant et sera affecté à l’aire d’irrigation de Hamma Bouziane. Art. 6. L’association syndicale autorisée de « Hamma Flaisance créée par arrêté du préfet de Constantine en date du 21 janvier 1919, dont les limites sont incluses dans le nouveau périmètre de l’aire, sera dissoute de plein droit dès publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les biens de cette association deviendront propriétés de la République algérienne démocratique et populaire et seront incorporés sans indemnité au patrimoine de l’aire de Hamma Bouziane qui continuera & les entretenir dans la mesure de leur utilité. Le procès-verbal de remise de ces biens sera dressé par le service des domaines conformément à l’article 2 du décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 ناةsvisé Le fonds de réserve et les fonds libres de l’association syndicale dissoute seront versés en recette au budget de l’aire de Hamma Bouziane qui assurera, le cas échéant, la charge du passif de cette association. Les taxes non recouvrées par l’association syndicale de Hamma Plaisance, émises en conformité de rôles dûment approuvés, continueront à être recouvrées par toutes voles de droit, au bénéfice de l’aire et seront rattachées en recette au budget de celle-ci. Art. 7. Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire de Hamma Bouziane, dès lors qu’ils ont trait ou captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’évacuation des eaux d’irrigation. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algériennė démocratique et populaire. Le préfet de Constantine et le sécrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application des présentes dispositions. Fait à Alger, le 3 mars 1966. Ahmed MAHSAS. -MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 juin 1968 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 23 juin 1966, il est mis fin, à compter du 12 mai 1966, aux fonctions de M. Nadji Khelifi, juge au ibunal d’instance de Bedrata. ALGERIENNE 649 Arrêté du 14 juin 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 14 juin 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Tohakarevitch Douchomka, épouse Hadj Hammou Youcer, née le 18 jullet 1927 à Uzice (Yougoslavie), MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-189 du 21 juin 1966 complétant le décret n° 63-178 du 16 mal 1968 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de Libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1063 susvisé ; Décrète : Article 1er. Le décret n° 63-178 du 16 mai 1963 est complété ainsi qu’il suit: « Article 4 bts. A l’expiration des trois années prévues à l’article 4 ci-dessus, le taux est fixé soit définitivement, soit à titre temporaire pour une période dont le point de départ et le terme restent à l’appréciation de la commission de réforme.

  • Article 4 ter. Lorsque la première expertise a lieu pos. térieurement au 4 avril 1966, le taux temporaire attribué est réputé l’être pour la période allant du 5 avril 1963 à la date fixée par la commission de réforme. » Art. 2. - Le ministre des anciens moudjahidine est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-190 du 21 juin 1966 fixant les conditions de recrutement du personnel technique de l’aviation civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports; Vu le décret n° 62-510 du 23 août 1962 portant création et organisation d’un service de l’aviation civile en Algérie ; Décrète : Article 1er. Le personnel de l’aviation civile comprend: 1°) les ingénieurs. de l’aviation civile (toutes spécialités ! constructions aéronautiques, navigation aérienne, météorologie),

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) les ingénieurs des travaux de l’aviation civile (toutes spécialités constructions aéronautiques, navigation aérienne, météorologie), 3°) les techniciens de l’aviation civile (toutes spécialités : navigation aérienne, météorologie), 4°) les aides-techniciens de l’aviation civile (toutes spécialités navigation aérienne, météorologie). Art. 2. Les ingénieurs de l’aviation civile sont recrutés parmi les candidats justifiant soit du diplôme d’ingénieur de l’école nationale supérieure de l’aéronautique de Paris, soit du diplôme d’ingénieur de l’école nationale de l’aviation civile de Paris, soit d’une licence d’enseignement supérieur et de deux années d’études spécialisées, soit d’un diplôme équivalent. Art. 3. Les ingénieurs de travaux de l’aviation civile sont recrutés parmi les candidats justifiant soit du diplôme d’ingénieur des travaux délivré par l’école nationale de l’aviation civile de Paris, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de deux années d’études spécialisées, soit d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les techniciens de l’aviation civile sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien délivré par l’école de l’aviation civile et de la météorologie de Dar El Beida ou d’un diplôme équivalent. Art. 5. Les aides-techniciens de l’aviation civile sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme de formation delivré par l’école de l’aviation civile et de la météorologie de Dar El Beïda. Art. 6. Les diplômes équivalents prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’aviation civile, et du: ministre qui formulera la demande d’équivalence. Art. 7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, fixera les conditions de rémunération du personnel de l’aviation civile. Art. 8. - Le ministre des postes et télécommunications et des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 juin 1966 portant attribution d’indemnité journalière forfaitaire aux élèves de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey. Le ministre des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction : Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour l’année 1966 au ministre des travaux publics. Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein- Dey; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-03 du budget du ministre des travaux publics et de la construction; Arrêtent : Article 1r. Les élèves de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey, affectés hors d’Alger pour effectuer leurs stages de fin d’année, perçoivent pendant la durée du stage, une indemnité journalière forfaitaire de dix dinars, si le service qui les reçoit leur assure le logement, et de quinze dinars, s’ils ne bénéficient pas du logement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1966 Le montant du prix du trajet effectué pour se rendre au lieu de leur affectation et en revenir en fin de stage, leur est remboursé sur production de leur titre de transport. Art. 2. - Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan, le directeur de l’administration générale et le directeur de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey du ministère des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1966. P. le ministre des travaux publics et de la constrüction, Le secrétaire général, Mokhtar BOUABDALLAH P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint des jinances, Salah MEBROUKINE. ACTES DES PREFETS Arrêté du 23 mai 1966 portant autorisation de prise d’eau de l’oued Tafną. Par arrêté du 23 mai 1966 du préfet du département de Tiemcen, M. Nouali Abdelkader ould Laredj, propriétaire riverain à oued Tafna (commune de Remchi), est autorisé à pratiquer une prise. d’eau par pompage sur l’oued Tafna en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan et qui ont une superficie de 5 ha 36 a et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à trois (3) litres par seconde (débit continu), Le débit total de la pompe pourra être supérieur à trois (3) litres par seconde, sans dépasser douze, mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum douze litres/seconde à la hauteur de vingt mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulemer.t) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée ; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.

5 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars 50 centimes à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret, du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition Le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition concernant des modifications à apporter au tableau des distances kilométriques servant de base à l’application des tarifs (édition du 1er octobre 1963), à la suite de la création du point d’arrêt de Fergoutville en remplacement de celui du barrage oued Fergoug. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR DE 400 m3 Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un réservoir au sol de 400 m3 en béton armé dans la commune de Sidi Aïch. Estimation des travaux: 100.000 DA (lot n° 5). Lieu de consultation du dossier : le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural de Sétif (Immeuble du génie rural, La Pinède, Sétif). Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu à la même adresse ou à la circonscription du génie rural et de l’hydraulique ac Constantine, 2, rue Dr. Calmette à Constantine. Présentation lieu et date de réception des offres: les offres seront présentées sous double enveloppe cachetée dans les conditions prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingé nieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique de Constantine, 2, rue Dr Calmette à Constantine ou déposés contre récépissé à la même adresse et devront parvenir avant le mardi 5 juillet 1966 à 18 heures. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres. Pièces annexes à fournir: attestation de la caisse sociale. d’affiliation déclaration de non faillite référence de travaux similaires; justifications fiscales précisées au dossier. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Service départemental de la santé d’Annaba Un appel d’offres est lancé en vue de la réfection et l’aménagement d’A.M.S. dans l’arrondissement d’El Aouinet; opération n° 61.52.4.3201.06 centre de santé de Sedrata, A.M.S. de Mouladheim. L’Opération fait l’objet d’un lot unique comprenant tous les corps d’état. Estimation approximative : 75.000 DA. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à l’ingénieur d’arrondissement ordinaire, ponts et chaussées, service des constructions nouvelles, 12 bd du 1 Novembre 1954, Annaba. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur ordinaire. susvisě. Les offres devront parvenir avant le 8 juillet 1966 à 17 h au directeur du service départemental de la santé, centre de santé à Annaba. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours.

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Service des études générales et grands travaux hydrauliques CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Etude de la régularisation des oueds Sly et Rhiou Un appel d’offres ouvert est lancé par le service des études générales et grands travaux hydrauliques pour levers topographiques du site du Djebel Gargar et du site de Ammi Moussa sur l’oued Rhiou. Objet des travaux: levers par topographie terrestre à l’échelle 1/1000 de deux zones d’une superficie totale approximative de 170 hectares; estimation : 40.000 DA, Les candidats peuvent retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres chez l’ingénieur de l’arrondissement, études du S.E.G.G.T.H., 225, bd Bougara, El Biar, Alger. Ils joindront au dossier de leurs offres une notice sur leurs références. Ils enverront leurs offres à l’ingénieur en chef du SEGGTH au plus tard le vendredi 8 juillet 1966 à 16 heures. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé pour la reconstruction de la chaussée (couche de base et de surface) sur la route nationale rº 29 (Blida - Lakhdaria), tronçon compris entre les PK 81,100 et 85,500. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats pourront consulter le dossier à la circonscription des travaux publics, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires seront adressées à l’ingénieur en chef, circonscription des travaux publics, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 8 juillet 1966 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats résteront engagés par leurs offres pendant 9t jours. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Batna Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un qué sur l’oued Maleh sur le CD 1, Djellal Khanga Sidi Nadji. Le montant des travaux est évalué approximativement à 75.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des travaux publics, rue Said Sahraoui à Batna, Les offres devront parvenir avant le 15 juillet 1966 à 18 h.. ▲ l’ingénieur divisionnaire des ponts et chaussées, rue Saïd Sahraqui à Batna. IMPRIMERIR OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1966 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Benia Abdallah, entrepreneur domicilié à M’Sila, titulaire du marché n° 207/A/63, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: 180 logements type A T2 dans le département de Sétif, est mis en demeure d’avoir à terminer l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Benia Abdallah, entrepreneur domicilié à M’Sila, titulaire du marché n° 9/A/64, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: 70 logements type AT2 à Béni Ilmane el Maadid, est mis en demeure d’avoir à terminer l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Henri Ducassou et Cie, domiciliée 17, rue de Champagne, Lavigerie, El Harrach, Alger, titulaire du marché du 12 novembre 1959, approuvé par l’ingénieur en chef de la circonscription d’Annaba le 8 avril 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés quai Warnier regroupement de trois compagnies postales, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Berkani Ali, entrepreneur de maçonnerie à Chéraga La Zouava », département d’Alger, titulaire du marché n° 9/65, approuvé le 9 septembre 1965, relatif à la remise en état et à l’aménagement de la villa « Pratà Hydra, est mis en demeure d’avoir à terminer l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Le représentant de la Compagnie de dragages et entreprises maritimes, 22, bd Front de Mer & Oran, titulaire du marché r. 8/65, approuvé le 5 janvier 1966, relatif à l’exécution des travaux de construction d’un quai de 80 mètres de long au port de Mostaganem, est mis en demeure d’avoir à commencer l’exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des disposit ons de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 au 9 août 1962. 2,9 et 13. Av: A. Benbarطو