Décret n° 66-190 du 21 juin 1966 fixant les conditions de recrutement du personnel technique de l'aviation civile
Article 1er
فتح المادةLe personnel de l'aviation civile comprend: 1°) les ingénieurs. de l'aviation civile (toutes spécialités ! constructions aéronautiques, navigation aérienne, météorologie), 650 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) les ingénieurs des travaux de l'aviation civile (toutes spécialités constructions aéronautiques, navigation aérienne, météorologie), 3°) les techniciens de l'aviation civile (toutes spécialités : navigation aérienne, météorologie), 4°) les aides-techniciens de l'aviation civile (toutes spécialités navigation aérienne, météorologie).
Article 2
فتح المادةLes ingénieurs de l'aviation civile sont recrutés parmi les candidats justifiant soit du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique de Paris, soit du diplôme d'ingénieur de l'école nationale de l'aviation civile de Paris, soit d'une licence d'enseignement supérieur et de deux années d'études spécialisées, soit d'un diplôme équivalent.
Article 3
فتح المادةLes ingénieurs de travaux de l'aviation civile sont recrutés parmi les candidats justifiant soit du diplôme d'ingénieur des travaux délivré par l'école nationale de l'aviation civile de Paris, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire et de deux années d'études spécialisées, soit d'un diplôme équivalent.
Article 4
فتح المادةLes techniciens de l'aviation civile sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien délivré par l'école de l'aviation civile et de la météorologie de Dar El Beida ou d'un diplôme équivalent.
Article 5
فتح المادةLes aides-techniciens de l'aviation civile sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme de formation delivré par l'école de l'aviation civile et de la météorologie de Dar El Beïda.
Article 6
فتح المادةLes diplômes équivalents prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'aviation civile, et du: ministre qui formulera la demande d'équivalence.
Article 7
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, fixera les conditions de rémunération du personnel de l'aviation civile.
Article 8
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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