Décret n° 70-46 du 2 avril 1970 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus
Article 1er
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
Article 2
فتح المادةLes heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d'une durée égale. Elles sont accordées dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires cités ci-dessus ont droit à une journée de repos hebdomadaire fixée par le chef de service, compte tenu des sujétions particulières du service.
Ce repos peut être, exceptionnellement, reporté à une semaine suivante si l'intérêt du service l'exige. Les services assurés les jours fériés donnent droit à autant de jours de repos compensateurs.
Article 4
فتح المادةA l'exception des sous-directeurs, tous les fonctionnaires de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, sont astreints au port d'un uniforme et d'insignes fournis par l'administration.
Les uniformes et les insignes de grade sont déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 5
فتح المادةPendant l'exercice de leurs fonctions, à l'intérieur des établissements, lors des extractions ou des transfèrements, les fonctionnaires précités portent des armes apparentes.
La nature de ces armes est déterminée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 6
فتح المادةLes sous-directeurs, les greffiers-économes, les surveillants, lorsqu'ils assurent la direction d'un établissement pénitentiaire, sont astreints à résider sur les lieux de travail.
Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe pas suffisamment de logement sur les lieux de travail, sont tenus d'établir leur résidence dans le ressort de la commune ой se trouve l'établissement pénitentiaire auquel ils sont affectés.
Article 7
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, en fonction dans un établissement pénitentiaire, peuvent faire l'objet, sans avis préalable de la commission disciplinaire, d'une consigne d'un à huit jours.
Article 8
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires et sans préjudice des poursuites pénales, tout arrêt de travail concerté et tout acte collectif d'indiscipline, peuvent faire l'objet de sanctions, en dehors des garanties disciplinaires.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront arrêtées ultérieurement.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1970.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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