Décret présidentiel n° 15-256 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Convention d'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l'Etat du Koweït, dénommés ci-après « les Parties ».
Désireux de maintenir et de renforcer les liens qui unissent les deux pays, notamment en matière de coopération juridique et judiciaire mutuelle pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.
Et désireux d'établir une coopération en matière d'extradition.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d'extrader Les parties s'engagent à se livrer réciproquement les personnes, se trouvant sur le territoire de l'une des Parties, qui font l'objet de poursuites judiciaires pour une infraction ou qui sont recherchées aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires, conformément aux règles et conditions établies par la présente convention.
Article 2 Conditions d'extradition Sont sujets à extradition :
a) les personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires pour des infractions punies par les lois des deux parties d'une peine privative de liberté pour une durée d'au moins une année d'emprisonnement ou d'une peine plus sévère.
b) les personnes ayant commis des crimes punis par la partie requise et qui ont été condamnées par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins six (6) mois d'emprisonnement.
Article 3 Refus de la demande d'extradition ll'extradition n'est pas accordée dans les cas suivants :
a) si la personne réclamée est un national de la partie requise, la nationalité est constatée au moment où l'infraction a été commise. Chacune des parties s'engage sur demande de l'autre partie, à entreprendre conformément à ses lois, les procédures pénales à l'encontre de l'un de ses citoyens ayant commis sur le territoire de l'autre partie, une infraction donnant lieu à extradition. A cet effet, seront remis les dossiers, pièces et objets relatifs à l'infraction, la partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande ;
b) si l'infraction a été commise sur le territoire de la partie requise ;
c) si l'action pénale ou la peine est éteinte selon la législation de l'une des parties soit par la prescription ou pour d'autres raisons ;
d) si la personne réclamée a déjà été jugée pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée et elle a été acquittée ou condamnée et avait purgé ou est en train de purger la peine prononcée à son encontre ;
e) si la personne réclamée fait l'objet d'une enquête ou d'un procès dans l'Etat requis pour la même infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ; 24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
f) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la partie requise, comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique. Ne sera pas considérée comme une telle infraction, le terrorisme ou l'attentat contre le chef d'Etat de l'une des parties ou le prince héritier pour l'Etat du Koweït ;
g) si l'infraction a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la loi de la partie requise n'autorise pas d'entreprendre des procédures pénales pour une telle infraction dans le même cas ;
h) les infractions exclusivement militaires.
2- L'extradition ne peut être refusée en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change au motif que la loi de la partie requise ne prévoit pas le même type de taxes et d'impôts, ou que la réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change est différente de celle en vigueur dans la partie requérante.
3- Si la demande d'extradition est refusée, la partie requise doit en informer la partie requérante en donnant les raisons d'un tel refus.
Article 4 Présentation de la demande d'extradition
1- La demande d'extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. Elle doit contenir le nom de la personne réclamée, sa nationalité, des informations sur son domicile ou sa résidence et un exposé sur l'infraction et sa qualification légale.
2- La demande d'extradition doit être accompagnée des pièces suivantes:
a) une copie authentique du mandat d'arrêt délivré par une autorité judiciaire ainsi qu'un exposé détaillé des circonstances et du type d'infraction et sa qualification légale et ce dans le cas d'une demande de poursuite judiciaire et une copie authentique de la décision exécutoire au cas où le condamné est demandé pour l'exécution d'une peine. Et en cas d'une décision rendue par défaut, joindre les textes juridiques prévoyant le recours par opposition ou l'appel ou autres moyens de recours.
b) les textes des lois pénales de la partie requérante, en vertu desquels le fait est considéré comme une infraction.
c) le signalement de la personne réclamée, ses empreintes et si possible, sa photographie.
d) toutes autres informations pouvant aider à déterminer l'identité de la personne réclamée.
Article 5 Informations complémentaires
1- Si la partie requise estime que les informations communiquées à l'appui d'une demande d'extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d'extradition, elle peut demander un complément d'informations dans un délai qu'elle spécifie raisonnablement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
2- Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d'informations fourni est insuffisant ou n'est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n'empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d'extradition.
3- lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2- du présent article, la partie requise doit en informer la partie requérante dès que possible.
Article 6 Recherche et arrestation de la personne Après réception de la demande, la partie requise doit, rechercher la personne réclamée et entreprendre, sans délai, les procédures de son arrestation conformément à sa loi nationale.
Article 7 Arrestation provisoire
1- Il peut être procédé à l'arrestation provisoire de la personne réclamée avant la réception de la demande d'extradition si la partie requérante informe la partie requise qu'un mandat d'arrêt ou qu'une décision exécutoire a été rendue à son encontre et que la demande d'extradition sera transmise. Cette demande peut être transmise par voie postale ou par tout autre moyen laissant une trace écrite pourvu qu'elle soit confirmée par la voie diplomatique.
2- La partie requérante doit être informée, sans délai, de l'arrestation de l'accusé conformément au présent article.
3- Il peut être mis fin à l'arrestation provisoire si, après trente (30) jours, la partie requise n'a pas été saisie d'aucun des documents mentionnés au premier paragraphe du présent article. La durée de détention ne peut, en aucun cas, dépasser soixante (60) jours. Toutefois, la personne peut être mise en liberté à tout moment lorsque l'Etat requis aurait pris toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher l'évasion de la personne réclamée.
4- la mise en liberté de la personne réclamée ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition est reçue ultérieurement.
Article 8 Remise ajournée
1- Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, la remise de la personne réclamée est ajournée après avoir statué sur la demande d'extradition, jusqu'à la fin de son procès dans la partie requise ou jusqu'à l'exécution de la peine prononcée à son encontre.
2- Si l'ajournement de l'extradition mentionné au paragraphe précédent peut faire écouler la durée de la prescription de l'action pénale, ou peut sérieusement influencer le cours des procédures de l'enquête, la personne réclamée peut être remise provisoirement. 24 Dhou El Hidja 1436
3- La personne remise provisoirement doit être renvoyée, sans délai, dès la fin des procédures dans l'action pénale pour laquelle elle a été extradée.
4- Si la personne remise provisoirement purgeait une peine privative de liberté, l'exécution de la peine se poursuivra dans la partie requérante jusqu'à ce que ladite personne soit remise aux autorités de la partie requise. La durée de détention passée dans la partie requérante est déduite de la peine prononcée à son encontre dans la partie requise à compter de la date de sa remise provisoire.
Article 9 Pluralités des demandes d’extradition Si l'extradition est demandée concurremment à la partie requise par plusieurs Etats, soit pour la même infraction, soit pour des infractions multiples, ladite partie peut statuer sur les demandes d'extradition en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction, du lieu de sa commission, de la nationalité de la personne réclamée, de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants et de la date d'arrivée des demandes.
Article 10 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée aux fins de l'exécution d'une peine dans la partie requérante ne peut être poursuivie ni jugée ni détenue pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la personne extradée n'est pas un national de la partie requérante et n'a pas quitté son territoire durant la période d'un mois suivant la date de la fin de son procès ou de la date de l'exécution de la peine prononcée à son encontre, ce délai n'inclut pas la période durant laquelle la personne n'aurait pas quitté le territoire de ladite partie pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
b) lorsque la personne réclamée avait quitté le territoire de la partie vers laquelle elle a été extradée et y est volontairement retournée ;
c) lorsque la partie qui l'a extradée y consent à condition qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2- de l'article 4 de la présente convention ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire de défense aux autorités de la partie requise ;
d) lorsque la personne extradée y consent lors de sa comparution devant les autorités de la partie requise.
Article 11 Décision sur la demande d'extradition
1- La partie requise doit communiquer à la partie requérante sa décision sur l'extradition.
2- Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé.
3- Au cas où l'extradition est accordée par la partie requise, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d'un commun accord entre les parties.
4- La partie requérante doit recevoir la personne à extrader durant les trente (30) jours à compter de la date fixée pour la remise. La personne a extrader est mise en liberté à l'expiration du délai suscité et ne pourra absolument pas être extradée pour le même fait.
5- Toutefois, si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie concernée en informera l'autre partie avant l'expiration du délai prévu et les deux parties conviendront d'une autre date de remise.
6- La partie requise informera la partie requérante de la durée de la détention subie par la personne réclamée avant sa remise, qui sera déduite de la peine imposée à son encontre.
Article 12 Reextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée sauf si la personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou y est retournée suivant les conditions prévues aux paragraphes
a) et b) de l'article 10 de la présente convention.
Article 13 Evasion de la personne extradée Si la personne extradée se soustrait, d'une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l'exécution d'une sanction pénale, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est ré extradée suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission des pièces à l'appui, sauf si de nouveaux faits apparaissent justifiant l'envoi d'autres pièces.
Article 14 Remise d'objets
1- Quand il est donné suite à l'extradition, la partie requise, conformément à sa législation, remet à la partie requérante, suite à sa demande les objets étant en la possession de la personne réclamée utilisés dans la commission de l'infraction ainsi que les objets provenant de la commission de l'infraction ou qui étaient en la possession de la personne et qui résultent de la commission de l'infraction. La remise desdits objets sera effectuée même si l'extradition de la personne réclamée n'a pu avoir lieu en raison de son décès ou pour tout autre motif.
2- La partie requise peut retenir provisoirement les objets mentionnés au premier paragraphe suscité s'ils lui sont nécessaires dans d'autres procédures pénales. 24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
3- Toutefois, sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets s'ils existent, ces objets devront être restitués à la partie requise aux frais de la partie requérante, dans les meilleurs délais, à l'issue des poursuites exercées dans cette partie.
4- Si les objets dont la remise est demandée pour qu'ils soient utilisés comme preuve font l'objet d'autres enquêtes dans la partie requise, ceux-ci peuvent être remis à la partie requérante sous condition d'être restitués à la fin des procédures.
Article 15 Transit
1- Sur demande, les parties accordent le transit des personnes livrées par un Etat tiers à l'une d'elles à travers leurs territoires, et dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'une des parties, l'Etat requérant devra en notifier l'Etat dont le territoire sera survolé en s'appuyant des pièces annexées à la demande d'extradition ;
b) en cas d'atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée au paragraphe 1) de l'article 7 et l'Etat requérant adressera, alors, une demande de transit suivant les formes citées aux paragraphes précédents.
2- Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.
3- la demande de transit est présentée et traitée selon les mêmes formes prévues pour la demande d'extradition.
4- la partie à laquelle est adressée la demande de transit à travers son territoire autorise le transit selon le mode qu'elle considère le plus approprié.
Article 16 Frais d'extradition
1- la partie requise supporte les frais de procédures découlant de la demande d'extradition et les frais occasionnés par l'arrestation de la personne réclamée sur son territoire.
2- La partie requérante supporte les frais de transport et de transit de la personne réclamée à partir du territoire de la partie requise.
Article 17 Procédures d'extradition simplifiée
1- La partie requise pourra, conformément à sa législation, accorder l'extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente à être extradée.
2- Après que la personne réclamée ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités prévues par la présente convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Article 18 Admissibilité des pièces Tout document présenté à l'appui d'une demande d'extradition est admissible comme moyen de preuve durant les procédures d'extradition s'il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de la partie requérante.
Article 19 Echange d'informations sur les textes législatifs en matière d'extradition Les parties s'échangeront, à la demande de l'une d'elles, les informations relatives aux dispositions de la présente convention.
Article 20 Concertation Les parties se concerteront promptement, à la demande de l'une d'elles concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, soit de manière générale, soit concernant un cas particulier.
Article 21 Ratification et entrée en vigueur
1- La présente convention fera l'objet de ratification conformément aux procédures constitutionnelles suivies dans les deux parties. Elle entrera en vigueur trente (30) jours, à compter de la date de la dernière notification par laquelle l'une des deux parties a informé l'autre partie, par le canal diplomatique, de l'accomplissement des procédures légales nécessaires pour la l'entrée en vigueur de la présente convention.
2- La présente convention demeurera en vigueur sauf si l'une des parties n'adresse, par voie diplomatique, une notification écrite à l'autre partie pour faire part de son intention de la dénoncer. Cette dénonciation prendra effet une (1) année après la date de notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le mardi 4 Dhou El Kaada de l'année 1431 de l'hégire correspondant au 12 octobre 2010, en double exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Tayeb BELAIZ Dr Mohamed SABAH AL-SALEM AL-SABAH Ministre de la justice, Vice-président du conseil garde des sceaux des ministres et ministre des affaires étrangères 24 Dhou El Hidja 1436
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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