Décret présidentiel n° 15-255 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la convention d'entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 Octobre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït ci-après dénommés « les Parties » ;
Et, en partant de la volonté des deux Parties de concrétiser les dispositions des Conventions internationales par lesquelles sont liés les deux pays notamment en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la corruption ;
Et, soucieux d'établir une coopération juridique et judiciaire en matière pénale.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation de l’entraide Les parties s'engagent, conformément aux conditions et règles contenues dans la présente Convention, à s'accorder mutuellement l'entraide juridique et judiciaire la plus large en matière pénale.
Article 2 Champ d’application de l’entraide
1- L'entraide comprend ce qui suit :
a) recueil des témoignages ou déclarations des personnes ;
b) fourniture de documents, dossiers et autres éléments de preuve ;
c) remise de documents et notification des actes judiciaires ;
d) localisation et identification des personnes ;
e) transfèrement provisoire des personnes détenues ou d'autres personnes en qualité de témoins ;
f) exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
g) identification, localisation, gel ou saisie, confiscation et disposition des produits du crime et coopération dans les procédures liées à la demande ;
h) renvoi des avoirs ;
i) toute autre forme d'entraide, convenue entre les parties.
2- L'entraide sera accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination dans les deux parties.
3- Dans le cas de demandes de perquisition, saisie, gel ou confiscation, l'infraction objet de la demande doit être punissable selon la loi de chacune des parties.
Article 3 Désignation de l’autorité centrale
1- Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
2- Pour l'Etat du Koweït, l'autorité centrale est le ministère de la justice (l'administration des relations internationales).
3- Chaque partie notifiera, par les voies diplomatiques habituelles, l'autre partie de tout changement de son autorité centrale.
4- Les demandes présentées en vertu de la présente Convention sont transmises directement de l'autorité centrale de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise.
Article 4 Refus ou report de l’execution de la demande d’entraide
1- L'exécution de la demande d'entraide est refusée dans les cas suivants :
a) si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée est considérée une infraction politique ou connexe à une infraction politique, ne seront pas considérées comme de telles infractions, l'infraction terroriste et l'attentat contre le chef d'Etat de l'une des parties ou le prince héritier pour l'Etat du Koweït ;
b) si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée consiste uniquement en la violation d'obligations militaires ;
c) si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté ou à l'intégrité de la partie requise.
2- La partie requise peut surseoir à l'octroi de l'entraide si l'exécution de la demande pouvait interférer avec des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours dans cette partie.
3- Avant d'opposer un refus à une demande ou de différer son exécution, la partie requise considère la possibilité d'octroyer l'entraide dans les conditions qu'elle estimera nécessaires, lorsque la partie requérante accepte l'entraide suivant ces conditions, elle doit s'y soumettre.
4- Les motifs de tout refus ou report de l'exécution de la demande d'entraide doivent être motivés.
Article 5 Forme et contenu de la demande d’entraide
1- Toute demande d'entraide doit être présentée par écrit et en cas d'urgence, la partie requise peut accepter la demande dans une autre forme laissant une trace écrite.
2- La demande d'entraide doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l'autorité compétente chargée des enquêtes et des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande ;
b) l'objet et les motifs de la demande ;
c) la description des faits allégués ;
d) le texte de loi pénale applicable en la matière.
3- La demande comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne dont le témoignage est requis ;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une notification ;
c) les informations sur l'identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée ;
f) la liste des questions à poser au témoin ou à l'expert ;
g) la description des procédures particulières à suivre lors de l'exécution de la demande ;
h) les exigences sur la confidentialité ;
i) toutes autres informations pouvant être présentées à la partie requise pour lui faciliter l'exécution de la demande.
4- Dans le cas des demandes de saisie ou gel et confiscation des produits ou instruments du crime, la demande doit comprendre, dans la mesure du possible, ce qui suit :
a) description détaillée des produits et instruments du crime y compris leur localisation ;
b) exposé sur les raisons laissant croire que lesdits avoirs ou biens ont été obtenus ou utilisés dans une infraction.
5- La partie requise pourra demander des informations additionnelles si elle considère en avoir besoin pour l'exécution de la demande.
Article 6 Exécution des demandes d’entraide
1- Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise.
2- La partie requise peut exécuter la demande d'entraide suivant la forme demandée par la partie requérante dans la mesure où celle-ci n'est pas incompatible avec la législation nationale de la partie requise.
3- Sur demande expresse de la partie requérante, la partie requise informe cette dernière, en temps opportun, de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide afin que les parties concernées puissent y assister suivant les conditions prévues par la loi en vigueur du pays où l'exécution aura lieu.
Article 7 Remise des documents et d’objets
1- La partie requise pourra surseoir, à la remise des documents et objets demandés s'ils lui sont nécessaires pour des procédures pénales en cours, à condition de les remettre dès la fin de ces procédures.
2- La partie requérante renvoie les documents et objets qui lui sont remis à moins que l'autre Partie ne renonce à ce droit.
Article 8 L’entraide spontanée Les autorités concernées de chacune des parties peuvent, sous réserve de leur loi interne et sans avoir préalablement reçu une demande, transmettre à l'autorité compétente de l'autre partie des informations relatives à des questions pénales, lorsqu'elles estiment que ces informations peuvent aider ladite autorité à exécuter ou à finaliser avec succès des investigations et des procédures pénales ou pourront conduire l'autre partie à présenter une demande d'entraide conformément à la présente Convention.
Article 9 Notification des actes judiciaires
1- Les actes judiciaires sont notifiés conformément aux procédures en vigueur suivant la législation de la partie requise, et sur demande de la partie requérante, cette notification peut être faite sous une autre forme à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la législation de la partie requise.
2- La notification sera prouvée soit par un récépissé daté et signé par l'intéressé ou par une déclaration de l'autorité compétente de la partie requise attestant la notification, la forme et la date de celle-ci, l'une desdites pièces sera adressée immédiatement à la partie requérante.
3- La demande de notification de la citation à comparaître est transmise à la partie requise dans un délai d'au moins, soixante (60) jours avant la date de comparution de la personne. En cas d'urgence, la partie requise peut réduire ce délai.
4- Si la notification n'a pu se faire, la partie requise informera, sans délai, la partie requérante des raisons ayant empêché cette notification.
Article 10 Recueil de témoignages
1- La partie requise, procède conformément à sa législation et sur demande, au recueil de témoignages ou déclarations des personnes, et peut, de même, demander aux personnes de produire et/ou de présenter des éléments de preuve pour transmission à la partie requérante.
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2- Sur demande de la partie requérante, la partie requise l'informera préalablement et dans un délai suffisant de la date et du lieu de témoignage.
3- Sur demande de la partie requérante, les parties aux procédures judiciaires, en cours dans la partie requérante et leurs représentants légaux ainsi que les représentants de la partie requérante, peuvent assister aux procédures judiciaires sous réserve des lois et procédures de la partie requise.
4- La partie requise autorise les personnes citées dans la demande à assister lors de son exécution et elle peut, dans la mesure où sa loi le permet, leur permettre de poser des questions à la personne qui témoigne et qui fournit des éléments de preuves. Dans le cas ou il n'est pas permis de poser directement les questions, ces personnes seront autorisées à soumettre des questions à poser à la personne qui prête témoignage ou qui fournit l'élément de preuve.
5- La personne appelée à témoigner dans la partie requise sur demande présentée conformément au présent article, peut refuser de témoigner lorsque la loi de la partie requise le lui permet dans des circonstances similaires lors de procédures judiciaires engagées dans cette partie.
6- Lorsqu'une personne appelée à témoigner dans la partie requise conformément au présent article soutient qu'elle a le droit de refuser de témoigner suivant les lois de la partie requérante, la partie requise peut, soit :
a) demander à la partie requérante de fournir une attestation de l'existence de ce droit ;
b) demander, néanmoins, à la personne de témoigner et transmettre le témoignage à la partie requérante pour déterminer si le droit réclamé par la personne existe.
Article 11 Comparution des personnes dans la partie requérante
1- Une demande d'entraide peut être présentée pour permettre à la personne d'aider dans une enquête ou de témoigner dans des procédures judiciaires pour une infraction commise dans la partie requérante à moins que ladite personne ne fasse l'objet d'une enquête ou est condamnée pour avoir commis une infraction.
2- Lorsqu'il apparait à la partie requise que la partie requérante prendra tous les arrangements indispensables à la protection de la personne concernée, elle peut demander à ladite personne d'aider, de son plein gré, dans des investigations ou de témoigner dans des procédures judiciaires. En outre, la partie requise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution de la demande.
3- Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
4- S'il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l'avance d'une partie ou la totalité de ses frais de voyage.
Article 12 Transfèrement provisioire des détenus
1- Si la présence de la personne détenue dans la partie requise s'avère nécessaire dans la partie requérante conformément aux objectifs de la présente Convention, celle-ci sera transférée aux fins demandées à la partie requérante à condition que les lois des parties le permettent et sous réserve du consentement de la personne et de l'absence d'une raison objective motivant le refus de la partie requise.
2- La partie requérante à l'autorité et l'obligation de maintenir la personne en détention durant la période de temps nécessaire et de la renvoyer dans la partie requise dès la fin des procédures pour lesquelles le transfert a été demandé après que sa présence ne soit plus objective.
3- La durée passée par la personne transférée dans la partie requérante est déduite de la peine imposée dans la partie requise.
4- Lorsque la personne transférée conformément aux dispositions du présent article aurait passé la durée de sa peine en étant dans la partie requérante, celle-ci est mise en liberté et sera traitée conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente Convention.
Lors du transfert de la personne, la partie requise informe la partie requérante de la date de sa fin de détention.
5- Le transfèrement de la personne détenue peut être refusé si sa présence s'avère nécessaire dans des procédures pénales en cours dans le territoire de la partie requise.
Article 13 Garanties pour les personnes transférées
1- Dans le cas où une personne se trouve dans le territoire de la partie requérante conformément à la demande de cette partie, présentée conformément aux dispositions de l'article 11 et 12 :
a) cette personne ne peut faire l'objet d'emprisonnement, de poursuite judiciaire, de peine ou de restriction de sa liberté dans la partie requérante en raison de faits, omissions ou condamnations antérieures à son départ de la partie requise ;
b) cette personne ne peut être obligée, sans son consentement, à témoigner dans une procédure ou d'aider dans une enquête autre que la procédure ou l'enquête pour laquelle elle a été demandée.
2- Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'appliquent pas si la personne concernée n'a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de quarante cinq (45) jours consécutifs après qu'elle ait eu la possibilité de le faire et après lui avoir officiellement notifié que sa présence n'est plus nécessaire ou si cette personne est revenue volontairement au territoire de la partie requérante après l'avoir quitté.
3- La personne qui refuse de prêter assistance conformément aux articles 11 et 12 ne peut faire l'objet d'une peine ou d'une mesure coercitive même si cela est contenu dans la demande.
Article 14 Frais de l’entraide
1- A l'exception des frais d'exécution de la demande d'entraide qui seront supportés par la partie requise, la partie requérante supporte ce qui suit :
a) dépenses et indemnités liées au transfèrement de toute personne conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention ;
b) frais et honoraires des experts.
2- S'il apparait que l'exécution de la demande d'entraide peut nécessiter des dépenses exceptionnelles, les parties se consulteront à l'avance afin de déterminer les termes et conditions suivant lesquels se déroulera l'exécution de la demande d'entraide, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.
Article 15 Echange des bulletins du casier judiciaire (antécédents judiciaires)
1- Les autorités centrales des parties s'échangeront, au moins, une fois par an les relevés des condamnations inscrites au bulletin du casier judiciaire (antécédents judiciaires) prononcées par leurs juridictions, à l'encontre des nationaux de l'autre partie ainsi que des personnes nées sur le territoire de l'autre partie.
2- La partie requérante peut en cas de poursuite d'une personne, obtenir promptement, de la partie requise le casier judiciaire (antécédents judiciaires) de ladite personne.
3- Hormis le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties peuvent obtenir de l'autre partie le casier judiciaire (antécédents judiciaires), comme elles peuvent l'obtenir directement des autorités compétentes conformément à la loi de la partie requise.
Article 16 Entraide dans le cadre des procédures de gel, saisie ou confiscation
1- Les parties s'accordent l'entraide lors des procédures se rapportant à l'identification et à la localisation des produits et instruments du crime aux fins de leur gel ou saisie et confiscation conformément à la loi nationale de la partie requise.
2- Outre les dispositions énoncées à l'article 5 ci-dessus, la demande d'entraide relative aux procédures de gel ou saisie et confiscation doit également contenir les informations suivantes :
a) les renseignements sur les biens à l'égard desquels l'entraide est demandée ;
b) le lieu où sont situés les biens ;
c) le lien entre les biens et les infractions commises, s'il existe ;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur les biens ;
e) une copie certifiée conforme de la décision de gel ou saisie ou de la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.
3- Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 17 Renvoi des avoirs
1- Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d'une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2- Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
3- Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 18 Renvoi des fonds publics détournés
1- Lorsque la partie requise saisit ou confisque des fonds publics, que ceux-ci aient fait l'objet d'un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante.
2- Le renvoi des fonds mentionnés au paragraphe précédent intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 19 Dispense de légalisation Les documents transmis en application des dispositions de la présente Convention seront dispensés de toute formalité de légalisation, et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 20 Limites d'utilisation A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la Partie requérante ne peut utiliser ou transmettre des preuves quelconques, des informations personnelles ou des renseignements obtenus de la partie requise, dans une enquête ou procédure autre que celle contenue dans la demande, sans le consentement de la partie requise.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 Article 21 Autres arrangements La présente Convention n'apporte pas de dérogation aux obligations entre les deux parties découlant d'autres traités ou arrangements dont les deux parties, sont signataires.
Article 22 Echange d'informations Les parties s'échangeront les informations relatives aux textes législatifs, au système judiciaire et aux principes judiciaires, par la voie prévue à l'article 3 de la présente Convention.
Article 23 Concertation Les parties se concerteront promptement, à la demande de l'une d'elles, concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, soit de manière générale ou concernant un cas particulier.
Article 24 Ratification et entrée en vigueur
1- La présente Convention fera l'objet de ratification conformément aux procédures constitutionnelles suivies dans les deux parties. Elle entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification par laquelle l'une des deux parties a informé l'autre partie, par le canal diplomatique, de l'accomplissement des procédures légales nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2- La présente Convention demeurera en vigueur sauf si l'une des parties n'adresse, par voie diplomatique, une notification écrite à l'autre partie pour faire part de son intention de la dénoncer. Cette dénonciation prendra effet une (1) année après la date de notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente Convention.
Fait à Alger, le mardi 4 Dhou El Kaâda de l'année 1431 de l'hégire correspondant au 12 octobre 2010, en double exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat du Koweït démocratique et populaire Tayeb BELAIZ Dr. Mohamed SABAH AL-SALEM AL-SABAH Ministre de la justice, Vice-président du Conseil garde des sceaux des ministres et ministre des affaires étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.