ج.ر عدد 2 لسنة 1962
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DECRETS ARRETES, DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Algérie et France 8 NF 14 NF 24 ……. Etranger 12 NF 20 NF 35 Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE NF 9, rue Trollier, ALGER NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numéro 0,25 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 62-2 du 10 juillet 1962 portant amnistie des faits commis avant le 20 mars 1962 (p. 14). Ordonnance n° 62-10 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale (p. 14). Ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale (p. 15). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENT DE L’EXECUTIF PROVISOIRE Arrêté du 10 juillet 1962 du président de l’exécutif provisoire interdisant l’impression, la mise en vente, la diffusion de certains journaux (p. 16). DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES Décret n° 62-500 du 17 juillet 1962 fixant les modalités d’application des articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, relative à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale (p. 16). Décret n° 62-501 du 17 juillet 1962 relatif à l’organisation de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale (p. 17). DELEGATION AUX POSTES Arrêté du 29 juin 1962 accordant la franchise postale à toutes les correspondances relatives aux opérations électorales en vue des élections à l’Assemblée Nationale constituante. (p. 18). DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 25 juin 1962 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget des services civils en Algérie (p. 18). Extraits de délibérations municipales fixant et modifiant les tarifs applicables en matière de taxes communales indirectes et sur le chiffre d’affaires (régions de Constantine et d’Oran). (p. 18). DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 22 juin 1962. Approbation du règlement type d’exploitation applicable aux services réguliers de transports publics routiers de voyageurs en Algérie (p. 19). Arrêté du 22 juin 1962. Définitions des véhicules à emplois très spéciaux non soumis aux règles de la coordination des transports (p. 23). DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Avis aux importateurs de produits en provenance de Suède. (p. 24), ACTES DES PREFETS Arrêté du 6 juillet 1962 déclarant l’utilité publique de l’acquisition d’un terrain par la commune de Bordj-Ménaïel. (p. 24).

14 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 17 Juillet 1962 ORDONNANCES Ordonnance apr 62-2 du 10 juillet 1962 portant amnistie des faits commis avant le 20 mars 1962. L’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires administratives, Ordonne : Article 1er. Sont amnistiées toutes les infractions commises avant le 20 mars 1962. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 10 juillet 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES Le délégué aux affaires administratives, Signé A. CHENTOUF, Ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. L’Exécutif provisoire, Ordonne : TITRE I. Composition et mode de scrutin Article 1. L’élection des membres de l’Assemblée Nationale aura lieu le 12 août 1962, au scrutin de liste départemental majoritaire à un tour. Art. 2. L’Assemblée Nationale comprend 196 sièges. Art. 3. Chaque département forme une circonscription électorale. Art. 4. Le nombre de siège auxquels a droit ehaque circonscription électorale est proportionnel au nombre d’habitants tel qu’il ressort du dernier recensement de 1960. Le tableau ci-après annexé détermine le nombre de sièges pour chaque circonscription électorale. Il détermine aussi le nombre en proportion qui est réservé aux Algériens de statut civil de droit français. Art. 5. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom, sans modifier l’ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas les conditions précédentes est nul. TITRE II. - Conditions pour être électeur Art. 6. Sont électeurs dans un collège unique : 1°) Les Algériens et les Algériennes âgés de 21 ans à la date du scrutin. 2°) Les nationaux français âgés de 21 ans à la date du serutin, remplissant une des conditions suivantes : a) être né en Algérie et justifiant de 10 années de résidence habituelle, sur le territoire algérien au 1er juillet 1962. b) justifier de 10 années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au 1er juillet 1969 et dont le père ou la mère né en Algerie, justifie de 10 années de résidence habituelle au 1 juillet 1962. c) justifier de 20 années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au 1er juillet 1962. Art. 7, Les électeurs résidant hors de la circonscription où ils sont inscrits peuvent participer au scrutin en votant par procuration dans les conditions prévues par les textes particuliers qui règlementent la matière. TITRE III. - Conditions d’éligibilité Art. 8. Est éligible, tout électeur âgé de 23 ans accomplis et qui n’est ni interdit ni interné. Art. 9. - Ne peuvent être élus dans les circonscriptions où ils exercent, les fonctionnaires d’autorité suivants; 1º) Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d’appel; 2°) Les présidents, vice-présidents, juges titulaires et suppléants, juges d’instruction et membres du parquet des tribunaux de grande instance ainsi que les juges d’instance titulaires et les suppléants rétribués des juges d’instance. 3°) Les préfets de police, préfets et secrétaires généraux de préfecture;

  1. Les sous-préfets et les membres des tribunaux administratifs. Art. 10. L’exercice des fonctions publiques civiles ou militaires rétribuées sur les fonds de l’Etat et des collectivités locales est incompatible avec le mandat de membre de l’Assemblée Nationale. En conséquence, tout fonctionnaire ou agent de l’Etat et des collectivités locales appartenant à ces catégories, élu membre de l’Assemblée Nationale, est tenu d’opter entre ses fonctions et son mandat au moment de la validation de son élection par cette Assemblée. S’il entend conserver son mandat, il est placé dans la position prévue à cet effet par le statut le régissant. TITRE IV. Déclarations de candidatures électorale Art. 11. sont Les tenus candidats de faire d’une une liste déclaration dans une revêtue circonscription de leur signature. Les déclarations de candidature deivent indiquer : 1º) Le titre et le sigle de la liste présentée. 2°) Les noms, prénoms, date de naissance, statut civil domicile et profession des candidats, 3º) Le nom du représentant de la liste et de son suppléant. Art. 12. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans les mêmes circonscriptions, le même titre ou le même sigle ni être rattachées au même parti ou au même groupement. Art. 13. - Les déclarations doivent être déposées en double exemplaire auprès de la Commission électorale au plus tôt vingt-cinq jours et au plus tard quatorze jours avant l’ouverture du scrutin. Il est donné au déposant un reçu de déclaration, Ce reçu n’est délivré que si la liste satisfait aux dispositions des articles ci-dessus. Art. 14. Aucun retrait de candidature n’est permis après la délivrance du reçu, En cas de décès d’un candidat, le représentant de la liste peut, jusqu’au moment de l’ouverture du scrutin, notifier à la commission électorale le nom du remplaçant. Art. 15. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans la même circonscription ni dans plusieurs circonscriptions. Si un candidat fait acte de candidature sur plusieurs listes ou dans plusieurs circonscriptions, il ne peut être valablement élu dans aucune circonscription. Art. 16. - Dans chaque circonscription électorale, les contestations relatives au dépôt et à l’enregistrement des candidatures, sont jugées par la Commission électorale. Celle-ci doit rendre sa décision dans un délai de trois jours et au plus tard le onzième jour précédant le scrutin. TITRE V. Commission électorale Art. 17, Une commission électorale siège à la préfecture du département. Elle et composée du préfet ou de son représentant, président, et de quatre électeurs choisis par l’Exécutif provisoire. TITRE VI. - Propagande électorale Art. 18. La campagne électorale est ouverte le 26 juillet 1962 à 0 h. 00 et close le 9 août 1962 à 24 h. 00. Art, 19, Pendant la durée de la campagne électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste de candidats. Art. 20, L’envoi et la distribution de tous les doguments de propagande électorale seront fixés par décret.

17 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 15 TITRE VII. Organisation du scrutin Art. 21. Le scrutin est ouvert le 12 août 1962 à 8 heures. Il sera cios à 18 heures. Les préfets pourront par arrêté, reporter l’heure de clôture du scrutin. Art. 22. La Commission électorale désigne les présidents des bureaux de vote. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l’ouverture de la séance, sachant lire et écrire, rempliront les fonctions d’assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations des bureaux, le secrétaire n’a que voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des délibérations. Art. 23. - Les candidats d’une liste ou le représentant dûment désigné d’une liste ont le droit de controler toutes les opéra tions de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur les dites opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit après. Art. 24. Le président du bureau de votë à la police de la salle du scrutin et de ses abords. Il y fait respecter l’ordre public et la liberté des citoyens. A cet effet, il peut requérir les éléments de la force publique mis à sa disposition. En cas d’incident grave, il en rend compte aussitôt au souspréfet. Art. 25. Nul ne peut pénétrer porteur d’armes apparentes ou cachées, dans la salle du scrutin, à l’exception des membres de la force publique légalement requis. Art. 26. Immédiatement après la clôture du scrutin, il sera procédé en publie et dans chaque bureau, au dépouillement des votes. Art. 27. Les scrutateurs sont choisis par le président du bureau de vote parmi les électeurs présents sachant lire et écrire. Les représentants bu délégués des listes en présence peuvent désigner des scrutateurs. Toutefois, aucune liste ne peut désigner plus du quart des sorutateurs. Art. 28. - Les procès-verbaux des résultats, rédigés en double exemplaire, seront signés par les membres du bureau. L’un de ces procès-verbaux est immédiatement transmis à la Commission électorale, l’autre est déposé aux archives de la commune. Art. 29. La commission électorale totalise les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription et procède à la proclamation des résultats du scrutin. TITRE VIII. - Contentieux électoral Art. 30. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote, mention de sa réclamation. Art. 31. Les réclamations formulées ainsi qu’il est prescrit à l’article ci-dessus, font l’objet d’un rapport de la part de la commission électorale, transmis dans les huit jours à l’Assemblée Nationale. TITRE IX. - Dispositions finales Art. 32. L’Assemblée Nationale se réunira le jeudi 16 août 1982 à 10 h. au siège des Assemblées Algériennes, boulevard Carnot à Alger. L’Exécutif provisoire lui remettra immédiatement ses pouvoirs. Art. 33. - Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher noir, le 16 juillet 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE DU 12 AQUT 1962 Répartition des sièges Départements Musulmans Européens Total Alger 20 3 23 Médéa. 14 1 18 Orléansville. 13 1 14 Tizi-Ouzou. 14 1 15 …. Oran. 12 2 14 Mostaganem 12 1 13 Tlemcen. …….. 7 1 8 Tiaret. 6 1 7 Saïda. 3 1 4 Constantine…….. 24 2 26 Batna. 11 0 11 Bône. 13 1 14 Sétif. 6 20 1 21

Oasis. 7 0 7 Saoura. 4 0 Totaux. 180 16 196 Ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attributions à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les moda lités de l’élection de l’Assemblée nationale; L’exécutif provisoire entendu, Ordonne : Article 1er. En même temps qu’il procédera à l’élection de ses représentants à l’Assemblée nationale, le peuple algérien sera appelé à se prononcer par référendum sur le projet de loi ci-annexé. Art. 2. Les bulletins de vote comporteront la question suivante :

<<< Voulez-vous que l’Assemblée élue ce jour soit constituante conformément aux dispositions du projet de loi annexé à l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 relatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale. >>> Les électeurs répondront par « OUI » ou par « NON » à cette question. Art. 3. Le recensement général des votes et la proclamation des résultats seront effectués par une commission dont la composition sera fixée par décret. Art. 4. Un décret fixera les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 6- Le délégué aux affaires générales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 17 juillet 1962. Le président de l’exécutif provisoire de l’Etat algérien, Signé A. FARES

16 JOURNAL OFFICIEL PROJET DE LOI relatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale Le Peuple algérien a adopté, Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1г. L’Assemblée nationale issue du scrutin du 12 août 1962, aura notamment pour tâche : 1º De désigner le Gouvernement provisoire, De légiférer au nom du Peuple Algérien, DE L’ETAT ALGERIEN 17 Juillet 1962 3º D’élaborer et de voter la constitution de l’Algérie. Art. 2. Le mandat de l’Assemblée nationale constituante expirera de plein droit le 12 août 1963. Si à cette date, la constitution n’a pas été votée, le Gouvernement provisoire algérien organisera dans un délai d’un mois, l’élection d’une nouvelle assemblée nationale constituante, élue dans les mêmes conditions, avec les mêmes attributions et la même durée de mandat que la précédente. Art. 3. - La présente loi sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENT DE L’EXECUTIF PROVISOIRE Arreté du 10 juillet 1962 du Président de l’Exécutif provisoire Interdisant l’impression, la mise en vente, la diffusion de certains journaux. Le Président de l’Exécutif provisoire, L’Exécutif provisoire entendu, Considérant que les articles consacrés à l’Algérie par les journaux périodiqucs ci-dessous désignés sont toujours tendancieux; Considérant que ces journaux ou périodiques ont été dans ie passé un obstacie au règlement pacifique du problème algérien et au rapprochement fraternel du peuple français et du peuple algérien; Considérant qu’actuellement ies articles de ces journaux marquent une nette hostilité au développement de l’indépendance de l’Algérie et risquent de compromettre l’unité du peuple algérien ; Considérant que ces articles peuvent amener des troubles de l’ordre public, Arrête : Article 1”. L’impression, la mise en vente, la diffusion des journaux ci-après désignés sont interdites sur tout le territoire algérien : L’Aurore, Le Parisien Libéré, aux Ecoutes, Rivarol, Aspect de la France, La Nation Française, Juvénal, Nouveaux jours, Carrefour. Art. 2. Les préfets des départements algériens sont chargés de l’exécution du présent ariété. Fait à Rocher Noir, le 10 juillet 1962. Le président de l’exécutif provisoire, Signé A. FARES. DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES Decret n° 62-500 du 17 juillet 1962 fixant les modalités d’application aes articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Le président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien. Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1982 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée nationale; L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1or. Chaque liste de candidats ne peut faire apposer, sur les emplacements prévus à l’article 19 de l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962: 1º Plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format colombier (60 x 80 cm.). 2° Plus de deux affiches du format 1/6 colombier (20 x 40 cm.) pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que le titre de la liste, les noms et prénoms des candidats, la date et le lieu de la réunion ainsi que les noms des orateurs inscrits pour prendre la parole. Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs, avant le jour du scrutin, qu’une seule circulaire sur un feuillet de format 21 x. 27 cm. Art. 2. Aucune affiche, à l’exception des affiches annonçant. exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le jour du scrutin. Art. 3. Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer, à l’occasion du scrutin, un nombre de bulletins supérieur à trois fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Les bulletins de vote ne peuvent dépasser le format 18 x 10,5 cm. Ils comportent en outre la ou les barres de couleur en surimpression dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 62-501 du 17 juillet 1962. Les bulletins qui ne répondraient pas aux conditions énoncées ci-dessus ne seront pas acceptés par la Commission prevue à l’article ci-après. Art. 4. La commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale est composée ainsi qu’il suit : le receveur des finances du département ou son représentant; deux fonctionnaires de la préfecture; le directeur départemental des postes ou son représentant. Un représentant de chaque liste de candidats peut participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Art. 5. La commission a son siège au chef-lieu du département. Art. 6. - La commission est chargée : a) de fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition de la circulaire et de faire préparer leur libellé; b) d’adresser, huit jours au plus tard avant le jour du scrutin, à tous les électeurs de la circonscription, sous une même enveloppe fermee, qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d’un bulletin de vote de chaque liste de candidats; c) d’envoyer dans chaque mairie, sept jours au plus tard avant le jour du scrutin, les. bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, et au plus égal au double de ce nombre. Le maire accuse immédiatement réception des bulletins par lettre recommandée adressée au président de la commission. Le jour du scrutin, il met des bulletins à la disposition des électeurs dans tous les bureaux de vote. La surveillance des bulletins est assurée par un employé municipal.

17 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 17 Art. 7. Il est alloué au secrétaire de chacune des commissions désignées conformément à l’article 4 ci-dessus une indemnité de 40 NF par liste de candidats, sans que l’indemnité perçue par un secrétaire puisse excéder 300 NF. Art. 8. - Les candidats font procéder à l’impression des documents de propagande autorisés par les articles 1** et 3 du présent décret. Le représentant de chaque liste doit remettre au président de la commission, les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, douze jours au moins avant la date du scrutin. La commission ne sera pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis aux dates imparties. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels. Art. 9. - Les frais d’impression et d’affichage exposés par les candidats leur seront remboursés sur présentation des pièces justificatives. Toutefois la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l’application des tarifs d’impression et d’affichage fixés par arrêté préfectoral après avis d’une commission départementale comprenant : Le préfet ou son représentant: Le receveur des finances du département ou son représentant; Le directeur départemental des prix et des enquêtes économiques ou son représentant. Art. 10. Les tarifs maximum d’impression et d’affichage, déterminés par la commission visée à l’article précédent doivent être portés à la connaissance des candidats. Art. 11. En vue de l’acheminement des documents électoraux prévus par le présent décret, les services publics départementaux prêteront leur concours à l’administration des postes et télécommunications, sur réquisitions de l’autorité préfectorale agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications Art. 12. Le délégué aux affaires générales est chargé de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 17 juillet 1962. Le président de l’exécutif provisoire algérien, Signé A. FARES. Décret n° 62-501 du 17 juillet 1962 relatif à l’organisation de l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Le président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée nationale algérienne; L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : ; TITRE 1. ORGANISATION DU SCRUTIN Article 1 Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote pour chaque commune seront fixés par les préfets et souspréfets. Art. 2. Des bureaux de vote réservés aux femmes pourront être constitués par arrêtés des sous-préfets Chacun de ces bureaux sera situé à proximité immédiate du lieu où doivent voter les autres électeurs. Art. 3. Le bulletin de vote de chaque liste comportera en surimpression une barre de couleur en diagonale. Les couleurs qui pourront être affectées aux listes répondront aux caractéristiques techniques suivantes : Bleu laque: 1 extra, Jaune lux: 8.103, Rouge lux: 8.105. Brun minéral J P.H. La largeur de la barre sera de 2 cm. Si pour des motifs techniques, cette disposition matérielle ne pouvait être réalisée, la barre mesurant toujours 2 cm. de largeum pourra exceptionnellement être surimprimée verticalement ou horizontalement sur les bulletins. Art. 4. Les partis ou groupements qui manifesteraient l’intention de présenter des listes dans huit départements au moins pourront bénéficier de l’attribution d’une même couleur pour l’ensemble de leurs listės Les partis ou groupements qui desirent benéficier de cette disposition devront faire connaître leur intention au président de l’Exécutif provisoire avant le 25 juillet 1962 à 12 heures par une déclaration écrite dont il leur sera délivré récépissé. L’attribution des couleurs sera effectuée par un tirage au sort qui aura lieu le 25 juillet 1962 & 16 heures, au siège de l’Exécutif provisoire, en présence du président de celui-ci ou de son délégué et des représentants des partis ou groupements intéressés. Lesdits représentants recevront immédiatement notification officielle de la couleur attribuée à leur formation. Art. 5. - Les couleurs affectées aux partis ou groupements présentant des listes dans moins de huit départements serent attribuées aux listes dans chaque département, au moment de leur dépôt auprès de le commission électorale, dans l’ordre où elles sont énumérées à l’article 3 ci-dessus, les couleurs déjà attribuées en application de l’article 4 en étant exclues. Art. 6 - Au cas où, dans un département, le nombre de listes enregistrées serait supérieur à quatre, deux barres de un centimètres, chacune, pourront être accolées suivant les combinaisons ci-dessous : Bleu et jaune, Bleu et brun, Rouge et jaune, Rouge et brun. TITRE II. DEPOUILLEMENT DES VOTES Art. 7. N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1º Les bulletins de vote ne répondant pas aux conditions visées à l’article 3 ci-dessus et à l’article 3 du décret 62-500 du 17 juillet 1962; 2° Les bulletins différents de ceux qui ont été produits par les candidats;

  1. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires; 4° Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins ou enveloppes portant des signes ou des mentions manuscrits quelconques; 5° Les bulletins établis au nom d’une liste de candidats dont la déclaration de candidature n’a pas été définitivement enre gistrée à la préfecture; 6° Les bulletins sur lesquels les noms d’un ou plusieurs can didats ont été rayés. Les bulletins visés au présent article sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. Art. 8. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul, quand ces bulletins concernent des listes différentes; ils ne comptent que pour un quand ils désignent la même liste. Art. 9. - Le délégué aux affaires générales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien Fait à Rocher-Noir, le 17 juillet 1962. Le président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Signé A. FARES. DELEGATION AUX POSTES Arrêté du 29 juin 1962 accordant la franchise postale à toutes les correspondances relatives aux opérations électorales en vue des élections à l’assemble nationale constituante, Le Président de l’Exécutif provisoire, L’Exécutif provisoire entendu, Arrête : Article 1”. - Sont exonérés de toutes taxes postales les objets et correspondances relatifs au service postal, échangés au cours des opérations électorales’ afférentes aux élections à l’assemblee constituante algérienne Art. 2.- Le présent arrêté ne prendra effet qu’à compter du. 6 juillet 1962, et sous la réserve expresse de l’application par la majorité des électeurs d’Algérie, de la question prévue à l’article 3 du décret du 8 juin 1962 sus-visé, Art. 3. Le délégué aux affaires générale, le délégué aux postes et télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de l’Etat Algérien, Fait à Rocher Noir, le 29 juin 1962. Le président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, A. FARES.

18 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 25 juin 1962 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget des services civils en Algérie. Le délégué aux affaires financières, Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’auto- 17 Juillet 1962 Arrête : Article 1. La qualité d’ordonnateur secondaire du budget des services civils en Algérie est accordée à compter du 25 juin 1962 à: M. le préfet du département des Oasis à Ouargla sous l’indicatif 40-13;

  • M. le préfet du département de la Saoura à Colombdétermination des populations algériennes et l’organisation Béchar sous l’indicatif 40-14. des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination; Vu le décret n° 52-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie, notamment ses articles 53 à 56; Sur la proposition du directeur général des finances; Art. 2. Le directeur général des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 25 juin 1962 Le délégué aux Affaires financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ, Extraits de délibérations municipales fixant ou modifiant les tarifs applicables en matière de taxes communales indirectes et sur le chiffre d’affaires. Désignation des communes Désignation des taxes Date des Dates d’approbation Tarit fixé délibérations des délibérations REGION DE CONSTANTINE DEPARTEMENT DE MELLILA Abatage Spectacles KHORFANE Prestations de services Abatage Spectacles QULED-DERRANJ Prestations de services Abatage Spectacles PRAXBOURG Abatage 1 EL-GHEDIR Abatage QUED-HAMZA Prestations de services Abatage Spectacles DEPARTEMENT TALKHEMPT Prestations de serv Abatage Spectacles CONSTANTINE 7-5-1962 19-5-1962 33 7-5-1962 19-5-1962 26-4-1983 10-5-1962 333 26-4-1962 28-4-1962 10-5-1962 33 28-4-1962 10-5-1962 28-4-1962 10-5-1962 3. 10-4-1962 25-5-1962 3 10-5-1962 25-5-1962 3 15-4-1962 10-5-1962 333 15-4-1962 10-5-1962 15-4-1962 10-5-1962 3 DE BATNA 25-1-1962 20-2-1962 25-1-1962 20-2-1962 25-1-1962 20-2-1962 3 DEPARTEMENT DE SETIF BEHAGLE Prestations de services Spectacles LAFAYETTE Spectacles 20-4-1962 27-4-1962 1 20-4-1962 27-4-1962 1 30-3-1962 12-4-1962 2 REGION D’ORAN DEPARTEMENT DE OULED-EL-ABD TUGPS Spectacles Abatage MOSTAGANEM 10-4-1962 28-4-1962 1 10-4-1962 29-4-1962 10-4-1962 28-4-1962 1 DEPARTEMENT DE TLEMCEN CHOULY TUGPS Abatage Spectacles KHORIBA TUGPS 23-3-1962 16-4-1962 3 23-3-1962 16-4-1962 3 23-3-1962 16-4-1962 3 19-2-1962 9-5-1962 3 DEPARTEMENT DE SAIDA EL-BIOD TUGPS NAAMA TUGPS OGLAT EN NADJA do 4-1-1962 20-5-1962 3 9-2-1962 9-5-1962 3 27-4-1962 7-5-1962 3 Nota. Les tarifs indiqués ci-dessus entreront en vigueur le premier jour du trimestre qui suivra celui de la présente insertion au J.O.E.A.

17 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 19 DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté n° 319 du 22 juin 1962. Approbation du règlement type d’exploitation applicable aux services réguliers de transport public routiers de voyageurs en Algérie. Le Président de l’Exécutif provisoire Algérien ; Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie, ensemble le décret n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’exécutif provisoire en Algérie; Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux délégations de signature de l’exécutif provisoire algérien ; Vu le règlement du président de l’exécutif provisoire algérien n° 62-001 en date du 3 mai 1962; Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 relatif aux transports publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les départements algériens; Vu le décret modifié du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et notamment l’article 8, tel qu’il résulte des modifications et adaptations prescrites en vue de son application à l’Algérie par le décret susvisé du 20 juin 1961; Vu l’avis du conseil supérieures transports en Algérie; Sur la proposition du délégué aux travaux publics; Arrête : Article 1er Est approuvé le règlement type annexé au présent arrêté et fixant les conditions d’exploitation des services réguliers de transport public routier de voyageurs en Algérie, tels qu’ils sont définis à l’article 3, 2º, a, du décret susvisé du 14 novembre 1949, modifié, à l’exclusion de ceux de ces services, qui fonctionnent sous le régime de la concession. Art. 2. Les préfets inspecteurs généraux régionaux notifient à chacune des entreprises, administrations ou collectivités inscrites à un plan de transport pour l’exécution d’un des services mentionnés à l’article 1er, un règlement d’exploitation établi dans les conditions définies par l’article 8 du décret du 14 novembre 1949 modifié et conforme au règlement type, en complétant les tableaux annexes A et B, compte tenu, éventuellement, des modifications provisoires imposées par les circonstances, en y joignant, le cas échéant, les annexes C, D et E. Lorsque les indications figurant à l’une des annexes sont modifiées conformément à l’article 8, 2º du décret du 14 novembre 1949 modifié, le Préfet inspecteur général régional notifie à l’entreprise, administration ou collectivité intéressée une nouvelle annexe mise à jour. Art. 3. L’article 9 du règlement type n’est pas applicable aux services de poste automobile rurale pour lesquels l’administration des postes et télécommunications est inscrite à un plan de transport. Art. 4. Le préfet inspecteur général régional joint au aèglement d’exploitation de chaque entreprise le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives: a) A la sécurité (personnel, matériel); b) Aux conditions de travail du personnel; } c) Aux. obligations des usagers; d) A la responsabilité civile et commerciale de l’entreprise; e) A l’organisation du contrôle; f) Aux sanctions. La liste de ces prescriptions est arrêtée et mise à jour par le délégué aux travaux publics. Art. 5. Le délégué aux travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 juin 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Signé: A. FARES. REGLEMENT TYPE D’EXPLOITATION applicable aux services réguliers de transports publics routiers de voyageurs en Algérie Objet de l’entreprise Article 1. Le présent règl ent s’applique à l’entreprise (1) inscrite au plan de transport du département de. pour l’exploitation du service régulier de transport public de voyageur de…….. à Itinéraires Art. 2. Les itinéraires que devront emprunter les véhicules sont définis au tableau annexe A auquel pourra être joint un extrait de carte. Ils sont fixés dans le cadre des indications figurant au plan de transport, et sur proposition de l’entreprise, sous réserve des modifications provisoires figurant éventuellement dans la colonne « observations » du tableau précité. Ils doivent mentionner les localités à desservir (étant observé qu’une localité peut être désservie sans être traversée) et les principales voies à emprunter. Au cas d’application de l’article 8 (2°) du décret du 14 novembre 1949, le tableau annexe A sera modifié en tant que de besoin. Des détournements d’itinéraires ne peuvent avoir lieu que: a) En exécution de mesures de police ordonnées par l’autorité compétente; b) Par suite de l’interruption temporaire de la circulation sur l’itinéraire réglementaire. Dans le cadre des indications figurant au tableau annexe A, le détail des itinéraires est précisé par l’entreprise routière, à charge par celle-ci de notifier à l’ingénieur en chef des Ponts et chaussées, directeur rional des transports les dispositions adoptées. Le préfet inspecteur général regional, peut dans les conditions prescrites à l’article 8 (3°) du décret du 14 novembre. 1949, imposer les modifications de détail ne comportant pas de modifications au tableau annexe A et qui lui paraissent devoir être apportées aux itinéraires pour mieux satisfaire les usagers, notamment en vue d’une meilleure desserte des gares de chemins de fer aux heures de correspondance avec certains trains. Fréquence Art. 3 Les fréquences correspondant aux besoins habituels du public, telles qu’elles sont fixées par le plan de transport, sont précisées au tableau annexe B, sous réserve des modifications provisoires figurant, éventuellement, dans la colonne << observations ». S’ils s’agit d’un service se répétant chaque semaine, sans modification, les fréquences correspondant aux besoins du public pour chaque jour de la semaine doivent figurer au tableau. S’il s’agit d’un service ne se répétant pas chaque semaine sans modification, le tableau doit mentionner les jours d’exécution du service et les fréquences correspondant aux besoins du public pour chacun de ces jours. Au cas d’application de l’article 8 (2°) du décret du 14 règlement d’exploitation de chaque entreprise le rappel des de besoin. A) Augmentation de fréquence 1º Lorsque la relation considérée n’est pas desservie sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entreprises routières ou par la S.N.C.F.A., des fréquences supérieures à celles indiquées au tableau annexe B peuvent sans préjudice des dispositions de l’article 8 (3°) du décret du 14 novembre 1949 modifié, être observées par l’entreprise, à charge par elle de les notifier à l’ingénieur en chef. 2° Lorsque la relation considérée est desservie, sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entreprises routières ou par la S.N.C.F.A., l’entreprise qui désire augmenter la fréquence des services inscrits au tableau annexe Ben adresse la demande à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional dr; transports. Ce dernier, après enquête, transmet le dossier avec son avis au comité technique des transports. Si aucune opposition ne se manifeste au sein du comité technique des transports, le préfet inspecteur général régional autorise provisoirement la modification demandée, à charge (1) le titulaire de l’inscription peut être une administration ou une collectivité. Dans ce cas, l’expression « l’entreprise > contenue dans le présent règlement s’applique à cette adminis tration ou collectivité.

20 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN, 17 Juillet 1962 pour lui de la soumettre dans le délai d’un mois à l’approbation du délégué aux travaux publics qui statue après avis du conseil supérieur des transports. Si une opposition se manifeste, le dossier est transmis au conseil géneral, puis avec l’avis de ce dernier au délégué aux travaux publies qui statue après avis du conseil supérieur des transports. Toutefois, lorsque la relation considérée est desservie sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entreprises routières, l’augmentation des fréquences, sollicitée par l’entreprise, doit faire l’objet d’un accord préalable entre les entreprises intéressées, sous le couvert de l’association professionneile routière. Cet accord doit être joint à la demande adressée à l’ingénieur en chef directeur régional des transports. B) Diminution de fréquence. Toute demande de diminution de fréquence des services inscris au tableau annexe B est déposée, instruite et résolue, selon la mêm procédure que celle indiquée ci-dessus au A, 2° pour les augmentations de fréquence sur les lignes où une entreprise n’est pas seule à assurer la desserte. Toutefois lorsqu’une entreprise sollicite une diminution de fréquence provisoire ou saisonnière le préfet inspecteur général régional peut statuer après enquête de l’ingenieur en chef, directeur régional des transports. C) Doublage. N’est pas considérée comme une augmentation de fréquence l’exécution d’un service de doublage dont le départ suit ou précède de cinq minutes au plus le départ normal. Toutefois, lorsque la relation considérée est desservie, sur tout ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres. entreprises routières, l’organisation des doublages, sur l’initiative de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord prealable entre les entreprises intéressées, sous le couvert de l’association professionnelle routière; cet accord doit être notifié à l’ingénieur en chef directeur régional des transports. Accord préalable et notification ne sont pas nécessaires, lorsque le doublage concerne le dernier service de la journée. Horaires Art. 4. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 (3) du décret du 14 novembre 1949, l’entreprise doit soumettre ses propositions relatives aux horaires et éventuell’approlement ses propositions de modifications de ceux-ci à bation de l’ingénieur en chef directeur régional des transports. Toutefois, pour les services de poste automobile rurale, l’administration des postes et télécommunications établit de sa propre initiative et sous sa responsabilité les horaires, conformément à l’article 8 (4°) du décret du 14 novembre 1949 et aux alinéas 2, 3 et 5 du présent article. Les horaires sont définis par rapport à l’heure légale, ils doivent indiquer l’heure de passage à chaque point d’arrêt obligatoire, les correspondances ferroviaires ou routières à assurer, ainsi que les limites de cette obligation en cas de retard du service ferroviaire ou routier en correspondance. Ils sont établis d’après les besoins des populations à desservir, en tenant compte des règlements généraux et locaux sur la circulation, des limitations de vitesse assignées par ces règlements, et de toutes les mesures de sécurité motivées par les difficultés de l’itinéraire. Lorsque le service aboutit à un centre desservi par la voie ferrée, ces horaires doivent assurer le plus grand nombre de correspondances avec le chemin de fer que permet une exploitation rationnelle des lignes L’ingénieur en chef directeur régional des transports doit statuer dans un délai d’un mois sur les propositions de l’entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le préfet inspecteur général régional, après avis du comité technique des transports, dans un délai de deux mois à dater de la réception des propositions de l’entreprise. Les horaires doivent être affichés huit jours avant leur mise en vigueur et pendant toute la durée de leur application, dans les bureaux de l’entreprise et dans les véhicules affectés au service, ainsi qu’aux points d’arrêt avec correspondants et, le cas échéant, à tous autres points d’arrêt désignés par le préfet Lorsque la relation considérée est desservie sur tout ou partie de son parcours par plusieurs entreprises de transport routier, les horaires doivent faire l’objet de propositions établies conjointement par les entreprises intéressées, sous le couvert de l’association professionnelle routière à défaut de telles propositions, les horaires sont fixés par le préfet inspecteur général régional après avis du comité technique des transports, l’association professionnelle routière entendue. La procédure indiquée à l’alinéa précédent est applicable lorsque l’entreprise propose des modifications d’horaires susceptibles d’affecter les correspondances qu’elle est tenue d’assurer avec d’autres services routiers. Les décisions du préfet, inspec.eur général régional sont susceptibles d’appel devant le délégué aux travaux publics, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 14 novembre 1848. Tarifs applicables aux voyageurs Art. 5. Les tarifs sont fixés par arrêté du délégué aux travaux publics dans les conditions énoncées à l’article 4 du décret du 20 juin 1961 et, s’il y a lieu, aux articles 17 et 18 du décret du 14 novembre 1949. Pour les services de remplacement des trains visés à l’article 18 du décret du 14 novembre 1949, sera précisée à l’annexe C, s’il y a lieu, l’obligation pour l’entreprise de consentir des réductions de tarifs à tout ou partie des catégories de voyageurs désignés ci-après: membres de familles nombreuses, mutilés, abonnés ouvriers, abonnés scolaires, militaires et marins. Dans ce cas, les taux de réduction applicables et les pièces justificatives à produire par les bénéficiaires seront fixés à la dite annexe. Celle-ci indiquera si l’entreprise doit bénéficier d’une subvention; dans ce cas, l’annexe C doit indiquer la provenance, le montant et les modalités de versement de la subvention. Les enfants âgés de moins de cinq ans voyagentuitement à condition d’être tenus sur les genoux. Les petits co main qui peuvent trouver place dans les filets sont admis franchise. Les tarifs doivent être affichés dans les voitures et bureaux de l’entreprise au moins huit jours avant leur mise en vigueur et pendant toute la durée de leur application. L’entreprise est tenue d’appliquer des tarifs identiques à tous les voyageurs se trouvant dans les mêmes conditions. Les modalités d’établissement et de délivrance des billets doivent permettre le contrôle des dispositions tarifaires visées au présent article. Jusqu’à l’intervention de l’arrêté du délégué aux travaux publics mentionné au premier alinéa du présent article, les tarifs applicables demeureront ceux résultant du dernier arrêté en vigueur. OBLIGATION D’ASSURER LE SERVICE CAPACITE DU MATERIEL Art. 6. L’entreprise doit mettre en œuvre du matériel de capacite suffisante pour faire face, dans de bonnes conditions, aux besoins du trafic. Les voyageurs doivent être transportés assis. Toutefois pour les transports à très courte distance ou en cas d’affluence exceptionnelle, certains voyageurs peuvent être transportés debout, dans des conditions conformes aux prescriptions réglementaires relatives à la sécurité L’entreprise doit disposer du matériel nécessaire pour assurer le service par des doublages, aux jours et heures d’affluence, ainsi que durant les periodes de mouvement saisonnier. Lorsque le prefet inspecteur général régional estime que l’entreprise ne satisfait pas aux obligations définies aux alinéas qui précèdent, il peut, par application des dispositions de l’artcie 8 (3°) du décret du 14 novembre 1949, fixer le nombre minimum de places qui doivent être offertes au public pour les différents services à assurer. Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le préfet inspecteur général régional, après avis du comité technique des transports, le matériel doit permettre le transport des bagages dans la limite de 30 kilos par voyageur et par colis. Etat du matériel Art. 7. La qualité et le confort du matériel doivent répondre aux besoins des voyageurs. Le matériel doit être constamment maintenu en parfait état d’entretien mécanique et de propreté intérieure et extérieure. Les véhicules doivent tous satisfaire aux prescriptions résultant de la réglementation sur la circulation routière et notamment être soumis aux visites périodiques techniques exigées par le règlement général sur la police de la circulation. Le conducteur devra toujours être en possession de l’autorisation de mise en circulation ou de maintien en circulation prévue par ce règlement. A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent règlement d’exploitation de l’entreprise: Toute voiture doit porter à l’exterieur, sur les deux faces tatérales, l’indication apparente, en caractères d’au moins 8 cm de hauteur, du parcours effectué, par l’énumération des deux terminus et de l’une au moins des localités intermédiaires desservies; Toute voiture doit porter à l’extérieur, à l’avant, l’indication éclairée la nuit, du terminus vers lequel elle se dirige. Elle doit également porter à l’extérieur, dans un endroit apparent, l’indication du nom et du domicile de l’entrepreneur. PERSONNEL Art. 8. L’entreprise ne doit employer que du personnel présentant toutes garanties de capacité professionnelle et de moralité et remplissant, en ce qui concerne le personnel de

17 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 21 conduite, les conditions exigées pour les conducteurs, de véhicules de transport en commun de voyageurs, par le décret portant règlement général sur la police de la circulation. TRANSPORTS POSTAUX Art. 9. § 1er Horaires. Remise du courrier postal. Lorsque les horaires du service en permettent l’utilisation par l’administration des postes et télécommunications, l’entreprise doit assurer le transport des sacs de dépêches postales. L’administration des postes et télécommunications désigne, à cet effet, les lignes et mouvements qu’elle utilisera, fixe les bureaux de poste à desservir sur le parcours normal et détermine aussi en accord avec l’entrepreneur, les légères modifications d’horaires devant permettre une meilleure exécution du service postal et les déviations d’itinéraires de peu d’importance nécessaires pour atteindre directement les établissements postaux ou les points de jonction avec d’autres courriers. En cas de désaccord, il sera statué par le préfet inspecteur général régional, après avis du comité technique des transports. En principe, l’échange des sacs de dépêches se fera sans que le conducteur ait à s’éloigner de son véhicule. Toutefois, aux gares de chemin de fer têtes de lignes des services routiers, les sacs de dépêches doivent être pris ou délivrés directement au train par le conducteur du service routier sauf cas d’impossibilité majeure, résultant soit de l’importance du courrier à transborder, soit des nécessités de l’organisation du service routier. Ces cas d’espèce seront réglés dans le cadre des conventions particulières passées entre l’administration des postes et télécommunications et l’entrepreneur. Les agents de l’entreprise doivent s’assurer de l’état des sacs de dépêches livrés ou reçus et vérifier que leur nombre, leur origine et leur destination correspondent bien aux indications figurant sur le carnet, qu’ils détiennent ou sur les bordereaux descriptifs des dépêches qui leur sont remis. Lorsque les règlements de l’administration des postes et télécommunications l’exigent, ils doivent donner décharge des dépêches qui leur sont remises et ne les livrer que contre décharge des services réceptionnaires. § 2. Matériel Les transports postaux seront assurés au choix de l’entreprise, soit par les voitures à voyageurs, soit par une remorque attelée à ces voitures, soit par un véhicule spécial. Les sacs de dépêches seront enfermés dans un coffre muni d’une fermeture ou protégés par un dispositif spécial de sécurité accepté par l’administration, le coffre ou le dispositif spécial étant placé autant que possible sous la vue du conducteur. La capacité minimum du coffre ou du dispositif de protection admis sera indiquée par le directeur départemental des postes et télécommunications. Si sur une ligne, le volume des dépêches est tel que la totalité du courrier ne puisse être insérée dans les installations susvisées, ou lorsque les dispositions des véhicules seront reconnues par l’ingénieur en chef directeur régional des transports, comme ne permettant par ces installations, les sats postaux seront en tant que de besoin transportés en dehors des dispositifs prévus mais à l’abri des intempéries et dans des conditions de sécurité satisfaisantes. L’entreprise, lorsqu’elle effectuera le transport de dépêches, sera sur la demande qui lui sera faite, tenue d’adapter à ses voitures une boite aux lettres dont elle assurera gratuitement et sans responsabilité la pose, le transport et la remise aux agents des postes aux points indiqués, les frais d’achat, d’entretien et de renouvellement de cette boite incomberont à l’administration des postes et télécommunications. § 3. - Tarifs a) La rétribution allouée à l’entreprise pour sa participation à l’acheminement des dépêches postales sera calculée en fonction du volume du courrier transporté. Pour les sacs transportés en coffre, ou sous dispositif spécial de sécurité, le volume pris en compte sera le volume indiqué du coffre ou du dispositif spécial en question, éventuellement arrondi au quart de mètre cube le plus voisin. Pour les sacs transportés hors coffre, le volume pris en compte sera la moyenne arrondie au quart de mètre cube le plus voisin, des cubages maximum constatés le long du trajet, au cours d’expériences contradictoires effectuées a des jours différents. L’application des dispositions prévues à l’alinéa qui précède sera arrêtée d’un commun accord entre l’administration des postes et télécommunications et l’entrepreneur. b) La rémunération kilométrique payée par l’administration des postes et télécommunications correspondra, sauf accord spécial entre celle-ci et l’entreprise, aux prix de : Une place un tiers voyageurs, pour un volume de 0,0250 m3; Deux places voyageurs, pour un volume de 0,500 m3; Deux places et demie voyageurs, pour un volume de 0,750 m3; Trois places voyageurs, pour un volume de 1 m3. …… Au delà du premier mètre cube, la rétribution supplémentaire sera décomptée uniformément sur la base d’une demi-place voyageurs par quart de mètre cube. Le tarif de la place voyageur ci-dessus est le tarif de la 3 classe pratiqué sur la ligne. c) La rétribution est due, pour chaque voyage utilisé, à raison du parcours effectué à partir du point de réception du premier sac de dépêches jusqu’au point de livraison du dernier, la longueur de ce parcours étant décomptée en fraction de 10 kilomètres indivisibles et arrondie au chiffre supérieur, sans toutefois que la distance rémunérée puisse être supérieure à la longueur du service routier. d) Dans tous les cas, les rétributions dues en compensation des déviations d’itinéraires de peu d’importance reconnues nécessaires pour atteindre directement les établissements postaux, seront fixées de gré à gré entre l’administration des poste et télécommunications et l’entrepreneur. § 4. - Régularité du service Lorsqu’un des voyages prévus pour le transport des sacs de dépêches n’aura pas été effectué en totalité ou en partie, par suite de circonstances de force majeure, l’entrepreneur sera tenue d’assurer au plus tôt le transport des sacs des dépêches, Dans ce cas, il sera indemnisé du supplément de dépenses que l’exécution de ce service lui aura occasionné. Si le voyage n’a pas été empêché par des circonstances de force majeure, l’entrepreneur devra assurer au tarif normal. le transport de sacs de dépêches, faute de quoi il y sera pourvu par l’administration des postes et télécommunications, aux frais, risques et périls de l’entreprise. § 5. - Responsabilité La responsabilité de l’entrepreneur commence au moment de la prise en charge des dépêches. Elle cesse au moment de la livraison au service réceptionnaire (agents des postes, préposés des chemins de fer, entrepreneurs de transports postaux, entreprises de transport routier) que cette livraison soit effectuée directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers (gare routière, entrepôt, etc…). En cas de perte, de spoliation ou d’avaries de sacs de dépêches, l’entrepreneur, après enquête et détermination du montant de la perte par l’administration des postes et télécommunications, sera responsable non seulement du montant des pertes ainsi que des indemnités dus à des tiers pour les chargements et objets recommandés, mais encore de la valeur intrin sèque des sacs postaux perdus ou avariés, sans que sa responsabilité totale pour chaque voyage puisse dépasser 1.000 NF. Le montant maximum de cette responsabilité sera porté à 3.000 NF. dans le cas où l’entrepreneur n’aura pas fait usage du coffre ou du dispositif spécial de sécurité, prévu par le paragraphe 2 du présent article, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa dudit paragraphe. § 6. Colis postaux Si l’administration des postes et télécommunications le juge opportun, l’entrepreneur est tenu de coopérer au service des colis postaux. En cas de désaccord, il sera statué par le préfet inspecteur général régional après avis du comité technique des transports. Le service sera exécuté suivant les modalités indiqués ci-après: Sauf conventions parculières intervenues entre les transporteurs intéressés et la Société Nationale des Chemins de Fer Français en Algérie, l’entrepreneur particippe au service considéré, dans les mêmes conditions que les entrepreneurs de transports postaux. A cet effet : 1°) Il reçoit les rémunérations prévues par la convention conclue entre l’administration des postes et télécommunications et la Société Nationale des Chemins de Fer Français en Algérie pour l’exécution du service des colis postaux. 2°) Il doit notamment : Prendre en charge, à chacun de ses voyages, aux gares et aux points d’arrêts désignés, les colis postaux destinés aux localités situées sur son parcours. Ces colis sont accompagnés de leur titre de transport et consignés en détail sur un bordereau spécial remis à l’entrepreneur. Assurer à chacun de ses voyages et contre décharge, la remise des colis entre les mains des agents ou des services désignés par l’administration des postes et télécommunications. Servir d’intermédiaire avec la gare d’attache, pour le règlement de toutes les sommes dues par les expéditeurs ou les destinataires de colis. Les colis doivent être transportés à l’abri des intempéries, autant que possible dans le coffre à dépêches, et, à défaut, dans la partie de la voiture affectée au transport des messa geries. Les colis sont, sauf impossibilité matérielle, acheminés par le premier voyage qui suit leur prise en charge par l’entrepreneur. Les colis-avion doivent toujours être transportés par priorité.

22 JOURNAL OFFICIEL Les délais de transport sont ceux que comportent normalement les opérations matérielles d’échange des colis avec les services cédants cessionnaires et leur apport, par le voyage qui suit immédiatement, aux gares, aux bureaux de poste, aux bureaux des correspondants ou aux points de rencontre. En cas de dépassement des délais de transport définis à ‘alinea précédent, l’entrepreneur sera pécunièrement responsabie de l’indemnité forfaitaire de retard fixée par le tarif des Coiis postaux. En cas de perte, de spoliation ou d’avaries d’un colis postal remis à l’entrepreneur, celui-ci sera responsable du montant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, sans que toutefois l’indemnité à payer puisse dépasser les maximums fixés par le tarif des colis postaux. L’entrepreneur remboursera, en outre, pour tout colis perdu, détruit ou complètement spolié, les frais d’expédition. Transport de bagages Art. 10. L’entrepreneur est tenu d’assurer en même temps que le transport des voyageurs, celui de leurs bagages (à l’exclusion des colis encombrants), dans la limite de 30 kgs par voyageur et par colis (non compris le poids des bagages à main qui peuvent trouver place dans les filets), sous réserve des dérogations exceptionnelles mentionnées au dernier alinéa, de l’article 6 du présent règlement. Ce transport peut être effectué soit dans les coffres ou sur les galeries des voitures transportant les voyageurs, soit dans des remorques attelées à ces voitures, soit dans des camionnettes ou camions, sous réserve, dans ce dernier cas, de l’application des prescriptions réglementairės relatives au transport public de marchandises. Les matières dangereuses et infectes ne sont pas acceptées comme bagages, à l’exception de celles pour lesquelles ce mode de transport est autorisé explicitement par le règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes. Transport accessoire de marchandises Art. 11. Si l’entrepreneur effectue, à titre accessoire, des transports de marchandises sur les galeries ou dans les coffres des voitures servant au transport des voyageurs ou dans des remorques attelées à ces voitures, il doit prendre toutes dispositions utiles pour que l’exécution de ces transports ne nuise ni au transport des voyageurs et de leurs bagages ni aux transports postaux Assurances Art. 13. - L’entrepreneur est tenu d’observer les règles prèscrites pour les transports publics de voyageurs, par l’article 47 du décret du 14 novembre 1949. Pour les services de poste automobile rurale, les obligations définies au présent article incombent à l’entrepreneur chargé d’exécuter le service pour le compte de l’administration des postes et télécommunications Sous réserve de l’application des dispositions du 4 alinéa dudit article 47, l’assurance ne peut être contractée qu’auprès de sociétés d’assurances agréées par le délégué aux travaux publics. Le préfet inspecteur général régional a le droit de vérifier à toute époque, aussi bien auprès de l’entrepreneur ou, le cas échéant, des groupements d’entrepreneurs de transport, que des sociétés d’assurances, le teneur et la validité des contrats d’assurances. L’entrepreneur ne peut exécuter à aucun moment un service de transport public routier de voyageurs qui ne serait pas garanti dans les conditions ci-dessus rappelées Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le préfet inspecteur général régional, après avis du comité technique des transports, décide l’arrêt des véhicules qui ne seraient pas assurés dans, ces conditions, et procède, à l’égard de ces véhicules, au retrait des autorisations de circulation prévues par le règlement général sur la police de la circulation. COOPERATION AVEC LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS EN ALGERIE Art. 13. -L’entrepreneur doit communiquer à la société nationale des chemins de fer Français en Algérie tous renseignements utiles pour l’organisation de la liaison entre les services routiers et ferroviaires, et, en particulier, les horaires du service routier. L’entrepreneur doit faire afficher dans ses bureaux et dans ceux de ses correspondants, tous documents intéressant les usagers, que les services ferroviaires pourraient lui remettre ces fins. Le préfet, inspecteur général régional peut, après avis du comité technique des transports, et par application des dispositions de l’article 8 (8°) du décret du 14 novembre 1949, demander à l’entrepreneur d’organiser, de concert avec les services ferroviaires, selon les modalités définies par le délégué aux DE L’ETAT ALGERIEN 17 Juillet 1962 travaux publics, la délivrance de billets combinés ainsi que l’enregistrement direct des bagages sur les parcours mixtes routiers et ferroviaires, effectués soit à destination, soit en provenance de certaines localités desservies par l’entreprise routere. Dispositions relatives à l’exécution du transport Art. 14, 1 Personnel. Tous les employés de l’entreprise doivent observer la plus parfaite correction et faire preuve de la plus grande complaisance avec le public; ils doivent s’efforcer d’offrir aux usagers le maximum de commodité compatible avec in régularité du service. Lorsqu’un voyageur est en situation irrégulière, l’employé qui le constate dolt intervenir avec tact et fermeté pour faire respecter les règlements de police.

  1. Respect des horaires Sauf cas de force majeure, l’inobservation des horaires cons titue une une in fraction au présent règlement, compte tenu, toutefois, en cas de retard, des tolérances ci-après: au départ d’une tête de ligne: 5 minutes au départ d’une autre station ou à l’arrivée à une station 10 minutes
    • Point d’arrêt Y L’entrepreneur est tenu d’établir au moins un arrêt obligatoire dans toutes localités desservies. Lorsqu’une agglomération s’etend, même sans solution de continuité, sur une distance supérieure à 1 kilomètre l’entrepreneur peut être tentu, par décision du préfet inspecteur général régional, prise après avis du comité technique des transports, de fixer un autre point d’arrêt qui sera facultatif. Entre deux localités desservies, l’entrepreneur peut être tenu, par décision du préfet, prise après avis du comité technique des transports, de fixer un ou plusieurs points. Les points d’arrêt qui seront désignés par le préfet inspecteur général devront être signalés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, dans les conditions fixées par la réglemen tation sur a signalisation routière. Le conducteur (ou, s’il existe, le receveur) doit annoncer, pendant la marche, à haute et intelligible voix, chaque point d’arrêt, suffisamment à l’avance pour que les voyageurs alent.. le temps de prendre leurs dispositions afin de descendre. §4. Location des places A défaut d’initiative de l’entreprise, le préfet inspecteur géné ral régional peut prescrire à celle-ci, après avis du comité technique des transports, d’organiser la location d’un certain nombre de places assises, a parar de locaintes désignées. En aucun cas, le nombre de places mises en location ne peut exceder 60 p. 100 du nombre de places assises. Le montant de la taxe de location ne doit pas excéder le prix d’un parcours de 6 kilomètres, arrondi aux 0,05 N.F. supérieurs. *Les places assises doivent être numérotées. Les places mises en, location sont attribuées selon les préférences des demandeurs. La location est ouverte au moins quatre jours avant la date du départ et arrêtée la veille à dix-huit heures, pour les départs du lendemain matin, et à douze heures, pour les départs de l’après-midi du même jour. Lorsque le ticket garde-place indique combien de temps avant le départ le voyageur doit se présenter, celui-ci s’expose, s’il ne respecte pas ce délai, à perdre le bénéfice de la location. La liste des localités au départ desquelles la location des places est pratiquée doit être affichée dans tous les locaux de l’entreprise accessibles au public, et, le cas échéant, dans les gares routières. Cette liste doit indiquer, pour chaque localité si la location par correspondance est ou non possible. §5. - Obligation de transporter. Accès des voitures. L’entrepreneur est tenu de transporter, dans les véhicules qu’il doit mettre en marche pour assurer le service et dans la limite des places disponibles, sans accorder de tour de faveur, tous les voyageurs se trouvant dans les mêmes conditions compte tenu des prescriptions ci-après : a) Les places spécialement réservées dans chaque véhicule au profit de certaines catégories de voyageur, en vertu des prescriptions réglementaires, sont occupées dans l’ordre de priorité fixé par les dites prescriptions. Toutefois, si au moment du départ, ces places ne sont pas occupées, des voyageurs n’appartenant pas aux dites catégoment ries peuvent aux bénéficiaires en disposer , , à sous première réserve réquisition de les céder . immédiateb) Pour les services assurant des correspondances à l’arrivée de certains trains, l’entrepreneur peut être tenu, par décision du préfet inspecteur général régional, prise après avis du comité technique des transports, de réserver un certain nombre de places, jusqu’au moment du départ, pour les voyageurs ayant emprunté ces trains.

17 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 23 C) La montée des autres voyageurs doit se faire dans l’ordre d’appel suivant : Voyageurs ayant loué leurs places (si la location est organisée au départ de la localité considérée); Voyageurs titulaires de la carte nationale de priorité des mères de famille; Voyageurs effectuant le parcours le plus long. 6, Perception du prix des places La délivrance d’un billet est obligatoire pour le transport de voyageurs. Le billet doit être établi de manière à permettre à l’usager de vérifier la régularité du tarif appliqué. § 7. - Transport des bagages Chaque remise de bagages donne lieu à la délivrance d’un bulletin d’enregistrement par bagage. L’entrepreneur est tenu de bâcher, en cas de pluie ou de menape de pluie, les bagages déposés sur les galeries des voi tures ou dans des remorques non couvertes attelées à celle-ci. L’entrepreneur a la faculté d’organiser des services de consigne des bagages. Le tarif ne doit pas excéder le prix d’un parcours de 3 km, arrondi aux 0,50 N.F. supérieurs, pour chaque période indivisible de 24 heures, Modalités particulières d’exploitation Art. 15. Dans le cadre des dispositions du présent règlement et des annexes, l’entrepreneur peut soumettre son exploitation à des modalités particulières pouvant comporter certaines obligations pour les voyageurs. Ces modalités doivent être communiquées au préfet inspecteur général régional, un mois avant la date prévue pour leur application, elles sont applicables si le préfet inspecteur général régional n’y a pas fait opposition pendant ce délai. Après leur mise en vigueur, le préfet inspecteur général régional a le pouvoir d’exiger leur retrait dans un délai maximum de trois mois. TABLEAU ANNEXE A. – Itinéraires Observa- Principales voles tions et Relations Localités à desservir modifica- (1) à emprunter tions provisoires A (terminus) R.N. BUX C.D. X Y (terminus) R.N. (1) Les relations doivent être définies conformément au plan de transport. TABLEAU ANNEXE B. Fréquences Fréquences Fréquences Observations Relations Parcours prévues journalières et modifi- (1) (2) au plan (3) cations de transport (1) Les relations doivent être définies conformément au plan de transport. (2) Le parcours peut n’être que partiel; dans ce cas, indiquer les têtes de lignes. (3) Mentionner le nombre de navettes chaque jour de la semaine (si le service se répète chaque semaine sans modification) ou chaque jour d’exécution du service (dans le cas contraire). ANNEXEC. (dans les cas prévus à l’article 5 du règlement d’exploitation) Dispositions particulières relatives aux tarifs … … ANNEXE D (facultative) Dispositions relatives à l’entr’aide mutuelle L’entreprise est tenue, par application des dispositions de l’ar ticle 8 (1°) du décret du 14 novembre 1949, de venir en aide à une autre entreprise, en mettant à sa disposition un ou plusieurs véhicules avec conducteurs, lorsqu’elle y est invitée par l’Asso ciation professionnelle routière. A défaut d’accord entre les entreprises intéressées sur la rémunération due pour ce service d’entr’aide, le montant en est déterminé en appliquant, au nombre de kilomètres parcourus (y compris les kilomètres haut le pied), le tarif kilométrique fixé par le délégué aux travaux publios, en tenant compte d’une occupation moyenne égale à 60% de la capacité offerte, toutefois, si la recette réalisée est supérieure à la somme ainsi calculée, la rémunération est égale au montant de cette recette. Lorsque les moyens de l’entreprise sont insuffisants pour l’exécution du service, soit par suite d’accidents, soit en raison de pointes exceptionnelles de trafic, l’entreprise doit d’abord chercher à se procurer des moyens supplémentaires par entente amiable avec d’autres entreprises, sous le couvert de l’association professionnelle routière. Si elle ne peut réaliser une telle entente, elle doit solliciter l’aide d’autres entreprises par l’intermédiaire de l’association professionnelle routière. Si l’association professionnelle ne procure pas à l’entreprise, dans les délais nécessaires, l’aide demandée, l’entreprise doit rendre com.pte immédiatement à l’ingénieur en chef, directeur régional des transports, des difficultes qu’elle rencontre. ANNEXE E (éventuellement) Dispositions diverses Arrêté du 22 juin 1962 portant définitions des véhicules à emplois très spéciaux non soumis aux règles de la coordination des transports. Le président de l’Exécutif provisoire algérien, Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pou voirs publics en Algerie avant l’autodétermination; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie, ensemble le déeret n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire en Algérie; Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux délégations de signature de l’Exécutif provisoire algérien ; Vu le règlement du président de l’exécutif provisoire algérien n° 62-001 en date du 3 mai 1962; Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 relatif aux transports publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les départements algériens et notamment son article 8; Vu l’avis du conseil supérieur des transports en Algérie ; Sur la proposition du délégué aux travaux publics, Arrête : Article 1er. Les véhicules à emplois très spéciaux qui sont en raison de leurs aménagements, spécifiquement et exclusivement affectés à l’exécution des travaux suivants; Travaux publics tels que épandage de goudren, entretien des routes, fabrication de béton, transport et déroulement des tourets de câbles, pose de tuyaux, transport et mise en place de pylones, opérations de levage; Travaux agricoles tels que pulvérisation, épandage d’engrais, d’amendements, de fumiers, de produits antiparasitaires ne sont pas soumis aux règles de la coordination des transports. Art. 2. Il en est de même pour les véhicules très spéciaux et leurs tracteurs, aménagés spécialement pour le transport sur route des wagons de chemins de fer. Art. 3. N’entrent pas dans la catégorie des véhicules à emplois très spéciaux non soumis à la coordination des transports, les engins simplement munis de dispositifs facilitant le transport ou le chargement et le déchargement des matières transportées.

24 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 17 Juillet 1962 Art. 4. La liste des véhicules énumérés aux articles 1 et 2 ci-dessus pourra être complétée par arrêté du délégué aux travaux publics pris à son initiative, ou à la demande des préfets ou des groupements professionnels de transporteurs publics routiers de marchandises, après avis du conseil supérieur des transports. Art. 5. Le délégué aux travaux publics, les préfets inspecteurs généraux régionaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher-Noir, le 22 juin 1962. Le président de l’Exécutif provisoire algérien, Signé A. FARES. DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Avis aux importateurs de produits en provenance de Suède. Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts en faveur de l’Algérie pour l’importation de produits originaires et en provenance de Suède au titre de l’année 1962, ACTE DES Arrêté du 6 juillet 1962 déclarant l’utilité publique d’une acquisition de terrain par la commune de Bordj-Ménaïel. Le préfet de la Grande Kabylie, Arrête : Article 1ºг. L’acquisition d’urgence, par la commune de Bordj-Ménaïel, en vue de la réalisation d’un programme de constructions administratives, d’un terrain d’une superficie d’un hectare (1 ha.) appartenant à M. Laville Laurent Augustin, propriétaire à Bordj-Ménaïel au prix de vingt neuf mille cinq cent nouveaux francs (29.500 NF.), tel qu’il est désigné par les n° 84 et 85 pie au plan ci-annexé, a le caractère d’utilité ¡ publique. Valeur (en couronnes suédoises) Beurre 1.615.000 Fromage 1.200.000 Lait en poudre et lait condensé 800.000 Divers général 1.500.000 Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes réglementaires sur imprimés modèle AC, accompagnées de facture pro forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la Délégation aux Affaires Economiques Division du commerce extérieur et intérieur Administration centrale, rue Berthezène, Alger, au plus tard le 20 septembre 1962, le cachet de la poste faisant foi. En ce qui concerne le beurre, le fromage, le lait, les importateurs qui désireraient échelonner leurs importations au cours de l’année 1962, pourront déposer deux demandes de licence de même montant. Dans ce cas, les licences leur seront délivrées en deux fois les valeurs autorisées pour chacune des deux licences ainsi présentées seront du même montant. Il sera tenu compte pour la répartition de ces contingents des justifications d’importations de produits laitiers de l’année 1961 réalisées de la France et de l’Etranger et qui ont été adressées au Service du Commerce, conformément à l’avis aux importateurs publié au Journal Officiel du 9 mars 1962. PREFETS Art. 2. Sont applicables à l’acquisition visée ci-dessus, les dispositions de l’article 6 au décret n° 53-395 du 3 mai 1953, étendues à l’Algérie par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, exonérant de toute participation au profit du Trésor les acquisitions reconnues d’utilité publique. Art. 3. M. le directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre à Alger et M. le maire de Bordj-Ménaïel sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Fait à Tizi-Ouzou, le 6 juillet 1962. P. le préfet empêché, Le secrétaire général, Signé A. LOTH. ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL BULLETIN OFFICIEL ? des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (B.O.A.M.P.Α.) et BULLETIN OFFICIEL du REGISTRE du COMMERCE ALGERIEN (BO.R.C.A.) Publication commune paraissant les Mercredi et Samedi Direction, Rédaction, Administration, Insertion et Abonnements : Imprimerie Officielle, 9 , rue Frollier, Alger Abonnement: Un an, 15 N.F. Six mois, 9 N.F. → Le numéro, 0,25 N.F. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. Alger Le Directeur de l’Imprimerie Officielle Rémi SAINT-ANDRE