CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 8 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret présidentiel n° 03-60 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique INTERNATIONAUX 8 février 2003 portant ratification de la convention et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre leurs administrations douanières, signée à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 03-61 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001…………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 03-62 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture, signé DECRETS Décret présidentiel n° 03-63 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au à Prétoria le 19 octobre 2001………………………………. 11 8 février 2003 relatif à la composition du cabinet du ministre des affaires étrangères et à l’ouverture de postes de directeurs d’études auprès du secrétaire général du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………….. 16 Décret exécutif n° 03-59 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………… 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la santé et de la population……………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la population à l’ex-ministère de la santé et de la population…………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………….. 23
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-60 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre leurs administrations douanières, signée à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre leurs administrations douanières, signée à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre leurs administrations douanières, signée à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre leurs administrations douanières Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, désignés conjointement ci-après comme les “parties” et au singulier la “partie” ; Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques et fiscaux de leurs pays respectifs ; Considérant que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société ; Considérant qu’il importe d’évaluer avec précision les droits de douane, taxes et autres droits recouvrés à l’importation ou à l’exportation et de veiller à ce que les mesures de restriction, prohibition et de contrôle soient appliquées correctement ; Reconnaissant la nécessité de coopérer au sujet des questions liées à l’application de la législation douanière à l’échelon international ; Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière et pour une plus grande précision dans le recouvrement des droits de douane peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes ; Sous réserve des instruments internationaux relatifs à l’assistance mutuelle bilatérale et, en particulier la recommandation du conseil de coopération douanière du 5 décembre 1953 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention et à moins que le contexte n’en dispose autrement : a) le terme “administrations des douanes” désigne, pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : “la direction générale des douanes”, et pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, “the South African revenue service” ; b) le terme “législation douanière” désigne l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises que les administrations des douanes sont chargées d’appliquer incluant : i) la perception, la garantie ou le remboursement des droits de douane, taxes ou autres droits ; ii) les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ; iii) les actions en relation avec le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ; c) le terme “infraction douanière” désigne toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ; d) le terme “personne” désigne toute personne physique ou morale ;
8 Dhou El Hidja 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 e) le terme “informations” désigne tout (e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication ; f) le terme “renseignements” désigne les informations traitées et/ou analysées afin de fournir des précisions s’agissant d’une infraction douanière ; g) le terme “administration requérante” désigne l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance ; h) le terme “administration requise” désigne l’administration des douanes à laquelle une demande d’assistance est adressée. Article 2 Champ d’application de la convention
- Les parties se prêtent mutuellement assistance par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par la présente convention, en vue : a) de s’assurer que leurs législations douanières respectives sont correctement appliquées ; b) de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières ; c) de la remise de documents relatifs à l’application de la législation douanière.
- Dans le cadre de la présente convention, toute assistance est apportée par chaque partie conformément aux dispositions légales et réglementaires appliquées par cette partie et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose l’administration des douanes.
- La présente convention ne servira pas au recouvrement de droits de douane, taxes ou autres droits encourus dans le territoire de la partie requérante.
- La présente convention s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire et au territoire de la République d’Afrique du Sud. Article 3 Communication de l’information
- Chaque administration des douanes fournit à l’autre, sur demande ou de sa propre initiative, les informations et les renseignements qui peuvent contribuer à assurer l’application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.
- Si l’administration des douanes de la partie requise ne dispose pas de l’information demandée, elle procède à des enquêtes en vue d’obtenir cette information sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
- Chaque administration douanière fournit à l’autre la liste des marchandises qui sont susceptibles de faire l’objet d’un trafic illicite entre leurs territoires respectifs. Ces listes sont mises à jour, si nécessaire.
- Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante les informations concernant les matières suivantes : a) si les marchandises importées dans le territoire de la partie requérante ont été régulièrement exportées du territoire de la partie requise ; b) si les marchandises exportées du territoire de la partie requérante ont été régulièrement exportées du territoire de la partie requise ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont été éventuellement placées.
- Chaque administration des douanes fournit à l’autre administration, sur demande ou de sa propre initiative, les rapports, enregistrements de preuves, ou des copies de documents sur des transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière. Les informations et documents doivent être accompagnés de toute preuve pertinente permettant leur interprétation ou leur utilisation.
- Les documents fournis au titre de la présente convention peuvent être remplacés par des informations sur supports informatiques.
- a) les preuves et les documents originaux ne peuvent être demandés que dans les cas où des copies certifiées conformes sont insuffisantes. b) ces preuves et documents sont retournés à la première occasion. Article 4 Assistance technique
- Sur demande, l’administration requise fournit toutes les informations sur sa législation douanière et les procédures relatives aux enquêtes menées en ce qui concerne les infractions douanières.
- Chaque administration des douanes communique sur demande ou de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières dont l’efficacité a été prouvée ; b) nouvelles tendances s’agissant des infractions douanières et moyens ou méthodes employés pour les commettre.
- Chaque administration des douanes fournit à l’autre des informations sur ses procédures en vue de mieux comprendre les procédures et les techniques de l’autre partie.
- Chaque administration fournit à l’autre, dans les limites de ses moyens et compétences une assistance dans le domaine technique et consultatif, et en matière de formation et des échanges.
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 Article 5 Surveillance des personnes, des marchandises, des lieux et des moyens de transport Chaque administration des douanes à son initiative ou sur requête, et dans les limites de sa législation et réglementation, exerce une surveillance spéciale sur : a) les mouvements et, en particulier, l’entrée et la sortie de son territoire, des personnes suspectées de commettre occasionnellement ou habituellement des infractions à la législation douanière de la partie requérante ; b) les marchandises ou les moyens de paiement supectés par l’administration requérante de faire l’objet d’un trafic illicite à destination de son territoire ; c) les lieux utilisés pour le stockage des marchandises qui pourraient être utilisées en relation avec un trafic illicite sur le territoire de la partie requérante ; d) les moyens de transport suspectés d’être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de la partie requérante. Les résultats de ces surveillances sont communiqués à l’autre administration douanière. Article 6 Recherches
- Si l’administration requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, soit : a) entreprendre des recherches pour obtenir ces informations ; soit b) transmettre aussitôt la requête aux autorités compétentes soit ; c) indiquer l’autorité compétente en la matière.
- Toute demande entamée suivant le paragraphe 1 du présent article peut entraîner l’enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles des renseignements concernant une infraction douanière sont sollicités ainsi que par les témoins et experts.
- L’administration des douanes requise communique les résultats de ces recherches sans délai à l’administration requérante. Article 7 Visites de fonctionnaires Sur demande écrite, les fonctionnaires spécialement désignés par l’administration requérante peuvent, avec l’autorisation de l’administration requise et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, dans le but de rechercher une infraction douanière : a) consulter dans les bureaux de l’administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes disponibles dans ces bureaux afin d’en extraire les informations concernant l’infraction en cause ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 b) prendre des copies de documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l’infraction en cause ; c) assister à toute enquête effectuée par l’administration requise et utile à l’administration requérante. Article 8 Procédures propres aux fonctionnaires Lorsque, dans les conditions prévues par la présente convention, les fonctionnaires de l’administration requérante sont présents sur le territoire de l’autre partie, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu’ils ont officiellement la qualité pour agir. Ils bénéficient sur place de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l’autre partie conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Ils ne doivent pas être en uniforme, ni armés. Article 9 Experts et témoins Sur demande, l’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer ou présenter son expertise devant les autorités judiciaires de l’autre partie dans le cadre d’affaires concernant une infraction douanière. Article 10 Utilisation des informations et des documents
- Les informations, les renseignements reçus doivent être utilisés exclusivement aux fins de la présente convention, à l’exception des cas où : a) l’administration des douanes de l’une des parties est requise en application de sa législation douanière d’informer les autorités compétentes d’un quelconque pays des infractions douanières ou d’éventuelles infractions douanières ; b) l’administration des douanes qui a fourni ces informations l’autorise expressément par écrit et que la législation nationale régissant l’administration des douanes de la partie destinataire autorise de telles autres utilisations.
- Les informations ou les renseignements reçus conformément à la présente convention doivent être considérés comme confidentiels et bénéficier d’une protection équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la partie qui les reçoit. Article 11 Utilisation des informations comme preuves
- L’administration des douanes de la partie requise peut, sous réserve et pour les fins de la présente convention dans ses témoignages, rapports et dans les procédures devant les tribunaux, utiliser comme preuves les informations et les documents obtenus suivant les termes de la présente convention.
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- L’utilisation de telles informations, renseignements et documents comme preuves devant les tribunaux ainsi que la valeur qu’ils peuvent avoir est déterminée suivant la législation nationale de la partie requérante. Article 12 Remise de documents
- A la requête d’une administration requérante, l’administration requise remet à des personnes, résidant ou établies dans son territoire, les documents relatifs en application de ses lois nationales.
- La remise de documents en application de la présente convention est effectuée en conformité avec la législation et les procédures en vigueur dans le pays requis. La demande de remise doit contenir un sommaire du contenu du document.
- Si l’administration requérante le souhaite, la remise peut être faite et prouvée par une procédure particulière pourvu que la procédure requise soit conforme aux lois et procédures en vigueur dans le pays requis. La preuve peut prendre la forme d’une reconnaissance certifiée et datée de la personne concernée ou d’un certificat de l’autorité compétente dans la partie requise, indiquant la procédure et la date de la remise. Article 13 Communication des demandes
- Aux termes de la présente convention, l’assistance est échangée directement entre les administrations des douanes.
- Conformément à la présente convention, les demandes d’assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent également être formulées verbalement, le cas échéant. Ces demandes sont confirmées par écrit et sans délai.
- Les demandes formulées conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications ci-après : a) le nom de l’administration requérante ; b) l’objet et les motifs de la demande ; c) un exposé sommaire de la question et les éléments juridiques ; d) les noms et adresses des parties concernées.
- Sous réserve des dispositions légales et réglementaires de la partie requise, chacune des administrations douanières doit faire droit à toute demande visant à suivre tel ou tel type de procédure.
- Les informations et les renseignements dont il est question dans la présente convention sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration des douanes. Une liste de ces fonctionnaires est communiquée à l’administration des douanes de l’autre partie. Article 14 Dérogations
- Si l’administration requise considère que l’assistance qui lui est demandée pourrait être de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté ou à d’autres intérêts nationaux essentiels de cette partie, ou pourrait, de l’avis de cette administration des douanes, impliquer la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel ou pourrait être en contradiction avec les lois ou procédures locales, elle peut refuser de fournir l’assistance ou peut la fournir si certaines conditions sont réunies.
- Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons du refus sont notifiées par écrit et sans délai à l’administration requérante.
- Si l’administration requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. Dans un tel cas, l’administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
- L’assistance peut être différée par l’administration requise lorsqu’elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l’administration requise. Article 15 Coûts Chaque administration douanière renonce à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l’application du présent accord, à l’exception des frais remboursés aux fonctionnaires visés à l’article 9 et aux interprètes. Ces frais doivent être pris en charge par la partie qui a requis la présence de fonctionnaires en qualité de témoins ou experts. Article 16 Dispositions générales
- L’assistance prévue au titre de la présente convention est fournie directement entre les administrations des douanes des parties.
- Les administrations des douanes arrêtent conjointement les dispositions détaillées pour la mise en œuvre de la présente convention.
- Les différends qui pourraient survenir dans l’interprétation de la présente convention sont réglés par la voie diplomatique.
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 Article 17 Dispositions finales
- La présente convention entrera en vigueur à la date à laquelle chaque partie aura notifié, à l’autre, par écrit et par le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour son entrée en vigueur. La date de la dernière notification sera considérée comme étant la date de l’entrée en vigueur de la convention.
- Elle peut être dénoncée par chaque partie par note écrite notifiée par la voie diplomatique.
- La convention cesse ses effets trois (3) mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l’autre partie. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente convention.
- Les administrations des douanes se réunissent afin d’examiner la présente convention, sur demande ou à l’issue d’un délai de cinq (5) ans, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile. En foi de quoi, les soussignés dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 28 avril 1998 en deux originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Afrique du Sud et populaire Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD ministre délégué auprès vice-ministre des du ministre des affaires affaires étrangères étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de la convention en arabe). ————#———— Décret présidentiel n° 03-61 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud ci-après désignés conjointement “les parties contractantes” et au singulier “la partie contractante” ; Désireux de resserrer les liens d’amitié qui unissent les parties contractantes ; Désireux de renforcer la coopération effective pour la prévention et la répression du crime par la conclusion d’une convention relative à l’extradition ; Soucieux d’établir une coopération en matière d’extradition entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d’extrader Les deux parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les dispositions de la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition Sont sujets à extradition, en vertu de la présente convention :
- Les personness qui sont poursuivies pour des crimes punis par les lois des deux parties contractantes d’une peine d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement ou d’une peine plus grave.
- Les personnes qui pour des crimes punis par l’Etat requis sont condamnées par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins six (6) mois d’emprisonnement et si la peine restante à purger est d’au moins six (6) mois.
8 Dhou El Hidja 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003
- Dans le cas d’une demande d’extradition pour des crimes en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l’extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l’Etat requis ne prévoit pas les mêmes taxes, infractions ou les mêmes règlements de change dans l’Etat requérant.
- Si la demande d’extradition vise plusieurs et différents crimes mais dont certains ne remplissent pas les conditions d’extradition prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’Etat requis aura la faculté d’accorder l’extradition, à condition que la personne objet de l’extradition ait commis au moins un crime donnant lieu à extradition. Article 3 Extradition des nationaux Chacune des deux parties contractantes peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation le permette et en cas de non extradition, la partie requise s’engage à poursuivre ses nationaux conformément à ses lois nationales. Article 4 Cas de refus de l’extradition
- L’extradition des criminels sera refusée : a) Si le crime pour lequel elle est demandée est considéré par l’Etat requis comme un crime politique ou comme un crime connexe à un crime politique. En application des dispositions du présent alinéa, ne sont pas considérés comme des crimes politiques, les crimes suivants : — assassinat ; — blessures corporelles graves ; — attentat à la pudeur ; — prise d’otages, enlèvement ou extorsion de fonds ; — usage d’explosifs, incendies et toutes substances et engins de nature à mettre en danger une vie humaine ou de lui causer des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants ; — actes terroristes conformément aux dispositions de la convention de l’Organisation de l’Union Africaine relative à la lutte contre le terrorisme ; — tentative ou conspiration en vue d’inciter ou de porter assistance ou de contraindre une personne même en qualité d’intermédiaire ou de participant à commettre des actes prévus aux alinéas ci-dessus. b) Si la personne à extrader a déjà été jugée, condamnée, punie ou acquittée dans l’Etat requis pour un crime ayant motivé l’extradition ou jugé dans un Etat tiers. c) Si l’action publique ou la peine sont prescrites d’après la législation, soit de l’Etat requérant soit de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis. d) Si une amnistie générale est intervenue soit dans l’Etat requérant, soit dans l’Etat requis concernant les crimes y afférents. e) Si le crime pour lequel l’extradition est demandée est du ressort de la juridiction de l’Etat requis. f) Si l’extradition de la personne est incompatible avec les droits civils et politiques internationaux, tel qu’il est prévu au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966.
- L’extradition peut être refusée, si l’Etat requis a des raisons objectives de croire que la peine envisagée dans l’Etat requérant est qualitativement différente de la peine prévue par les juridictions de l’Etat requis pour le même crime. Article 5 Demandes d’extradition et pièces à l’appui
- La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. a) Dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, au ministre de la justice. b) Dans le cas de la République d’Afrique du Sud, au ministre de la justice et du développement constitutionnel.
- Il sera produit à l’appui de la demande d’extradition : a) un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration ; b) Une copie des dispositions légales applicables au crime pour lequel l’extradition est demandée ; c) Une copie des dispositions légales qui prévoient la peine maximale au crime commis ; d) Une copie des dispositions légales relatives à la prescription ; e) Le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; f) Les documents, les indications et les informations prévus à l’alinéa 3 ou 4, selon le cas.
- En plus des informations, indications et documents cités à l’alinéa 2, la demande d’extradition de la personne réclamée aux fins d’une poursuite doit être accompagnée : a) De l’original ou de l’expédition authentique d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant ; b) D’une copie de l’acte d’accusation ou de tout autre acte ayant la même forme ; c) Des informations justifiant que le crime a été commis par la personne à extrader, conformément à la législation de l’Etat requis.
- En plus des informations, indications et documents cités à l’alinéa 2, la demande d’extradition de la personne condamnée, pour le crime objet de la demande, doit être accompagnée : a) De l’original ou d’une expédition authentique de la décision de condamnation ; b) Des informations prouvant que la personne réclamée est celle qui a été condamnée ;
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 c) De l’original ou d’une expédition authentique de la copie de la peine prononcée dans le cas où la personnne réclamée a été condamnée en précisant le degré de l’exécution de cette peine. Article 6 Arrestation provisoire
- En cas d’urgence, et sur la demande écrite des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des pièces mentionnées aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.
- La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite, elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
- La demande d’arrestation provisoire devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition en précisant le crime pour lequel l’extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et d’en informer sans retard l’autorité requérante des procédures entreprises au sujet de sa demande.
- l’Etat requis doit informer sans délai l’Etat requérant de la suite donnée à sa demande. Article 7 La mise en liberté de la personne réclamée Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de soixante (60) jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi des pièces mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 5, la mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition ainsi que les pièces à l’appui sont parvenues ultérieurement. Article 8 Renseignements complémentaires Si l’Etat requis considère que les informations communiquées sont insuffisantes pour l’application des clauses de la présente convention, il doit en informer l’Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour l’obtention des informations citées. Article 9 Concours de demandes Si l’extradition est demandée concurrement par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis peut statuer sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de réception des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Article 10 Remise d’objets
- En cas d’exécution de la demande d’extradition, tous les objets provenant du crime et pouvant servir de pièces à conviction qui auraient été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
- La remise des objets mentionnés à l’alinéa 1 du présent article pourra être effectuée, même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
- Seront, toutefois, préservés les droits que l’Etat requis ou les tiers auraient acquis sur ces objets, si de tels droits existent. Les objets doivent être restitués à l’Etat requis le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
- l’Etat requis peut retenir temporairement les objets saisis, s’il le juge nécessaire pour une procédure pénale. Il pourra également, en les transmettant, se réserver le droit de leur restitution pour le même motif en s’engageant à les renvoyer à son tour dès la fin de la procédure. Article 11 Notification à l’Etat requérant du résultat de la demande d’extradition Dès qu’il aura statué sur la demande d’extradition :
- l’Etat requis doit communiquer à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les deux parties contractantes.
- L’Etat requérant devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date déterminée pour son extradition.
- Passé ce délai, la personne sera remise en liberté et l’Etat requis peut refuser de l’extrader pour le même fait.
- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat concerné en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai prévu et les deux Etats conviendront d’une autre date de remise. Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle
- Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans l’Etat requis pour un crime, autre que celui motivant la demande d’extradition, ce dernier devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer l’Etat requérant de sa décision, conformément aux conditions prévues au présent article.
- En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée sera ajournée jusqu’à la fin de son procès dans l’Etat requis.
8 Dhou El Hidja 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003
- Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant l’Etat requérant, à condition qu’elle soit renvoyée dès que l’Etat requérant aura mis fin aux poursuites. Article 13 Règle de la spécialité
- La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée ou détenue en l’exécution d’une peine pour un crime antérieur à sa remise, autre que celui ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants: a) Lorsque la personne extradée n’a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté. b) Lorsque l’Etat qui l’a extradée y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 5 et en vertu du procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possiblité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense.
- Lorsque la qualification légale donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n’est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs du crime nouvellement qualifié permettraient l’extradition. Article 14 Réextradition vers un Etat tiers L’Etat vers lequel la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de l’Etat qui l’a extradée, sauf dans le cas, où cette personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant ou si elle y est retournée dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 13 ci-dessus; Article 15 Evasion de la personne à extrader Si la personne à extrader se soustrait, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale, et revient au territoire de l’Etat requis, elle est réextradée suite à une demande réitérée d’extradition avec transmission des pièces à l’appui. Article 16 Transit
- Chacune des parties contractantes peut accorder le transit sur son territoire de la personne à extrader à l’autre Etat par un Etat tiers.
- Une demande de transit est adressée par la voie diplomatique ou directement entre les deux ministères de la justice. En cas d’urgence, la demande peut être adressée à l’Organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL) pour la transmission de la demande.
- L’Etat requis auquel la demande de transit a été adressée peut refuser cette demande, si la personne réclamée est un national.
- La demande de transit doit comprendre : a) Le signalement de la personne et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; b) Un exposé succint des faits précisant les crimes pour lesquels la personne a été extradée par un Etat tiers.
- L’autorisation de transit doit, conformément à la loi de l’Etat requis, comprendre l’autorisation de garder la personne en détention durant le transit. Dans le cas où le transit n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable, l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel la personne est gardée en détention, peut ordonner sa libération.
- L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée par un seul Etat et aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre Etat. En cas d’atterrissage forcé, l’Etat requis peut exiger la demande de transit prévu à l’alinéa 2. Il peut garder la personne en détention jusqu’à ce qu’il reçoit la demande et le transit sera effectué à condition que la demande parvienne dans les 96 heures qui suivent l’atterrissage forcé.
- Dans le cas où l’Etat requis auquel la demande de transit a été adressée, a demandé aussi l’extradition de ladite personne, le transit peut être différé avec le consentement de l’Etat requérant jusqu’à ce que la personne soit définitivement jugée par les autorités judiciaires de l’Etat requis. Article 17 Les frais d’extradition
- l’Etat requis supportera les frais de procédure et les frais d’incarcération liés à la demande d’extradition.
- L’Etat requérant supportera les frais occasionnés par le transit de la personne extradée, à travers le territoire de l’Etat requis. Article 18 Information de l’Etat requis sur le résultat de la demande d’extradition
- L’Etat requérant informe l’Etat requis sur le résultat des procédures judiciaires suivies contre la personne extradée.
- L’Etat requérant transmet à l’Etat requis sur sa demande une copie de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée. Article 19 Langue de communication La demande d’extradition et les pièces à l’appui doivent être accompagnées de la traduction dans la langue officielle de l’Etat requis.
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 Article 20 Acceptation des pièces Toute pièce présentée à l’appui de la demande d’extradition sera reçue et acceptée comme preuve dans les procédures d’extradition, à condition que cette pièce soit authentifiée comme copie conforme à l’original par le juge ou tout autre personne habilitée. Cette pièce sera authentifiée par une déclaration : a) Si l’Etat requis est la République d’Afrique du Sud, du ministre de la justice de la République algérienne démocratique et populaire. b) Si l’Etat requis est la République algérienne démocratique et populaire, du ministre de la justice et du développement constitutionnel de la République d’Afrique du Sud; Ou d’une personne désignée par le ministre ayant une délégation de signature, précisant son identité, sa profession ou son grade ou authentifiée par toutes autres formes prévues par la loi de l’Etat requis. Article 21 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat contractant. Article 22 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. Article 23 Dénonciation et modification de la convention La convention demeure en vigueur pour une durée indéterminée et chacune des deux parties contractantes peut, à tout moment, la dénoncer en donnant un préavis écrit de six (6) mois avant son expiration. Les deux parties contractantes peuvent convenir de l’introduction d’amendements à la présente convention et leur entrée en vigueur doit se faire selon les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la convention. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente convention. Fait à Prétoria, le 19 octobre 2001 en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Afrique du Sud et populaire Le ministre des affaires Le ministre d’Etat, étrangères ministre des affaires étrangères NKOSAZANA Clarice DLAMINI ZUMA Abdelaziz BELKHADEM DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Décret présidentiel n° 03-62 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture, signé à Prétoria le 19 octobre 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture, signé à Prétoria le 19 octobre 2001. Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture, signé à Prétoria le 19 octobre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, d’autre part, ci-après désignés conjointement “les parties”. Considérant l’intérêt qu’accordent les deux parties au renforcement des relations dans le domaine de l’agriculture ; Considérant l’importance de mettre en place un programme commun de développement agricole pour une exploitation efficace des ressources des deux pays dans le domaine agricole, étant donné les potentialités que recèlent les deux pays ;
8 Dhou El Hidja 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 Considérant la nécessité de développer les ressources humaines dans les deux pays en vue de soutenir l’effort commun pour le développement de l’agriculture, ainsi que le marketing et le commerce international ; Sachant que le soutien du développement de l’agriculture dans les deux pays consoliderait les liens de coopération entre les organismes du secteur public en charge de l’activité agricole ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet Les propositions de cet accord consistent à encourager le transfert de technologie, le commerce et la formation et également à promouvoir la coopération scientifique et technique dans le domaine de l’agriculture entre les deux pays. Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes des deux parties en charge de l’application de cet accord sont : — le ministère de l’agriculture pour l’Algérie, — le ministère de l’agriculture pour l’Afrique du Sud. Article 3 Champ d’application Les deux parties accorderont le soutien nécessaire pour dynamiser le développement commun des programmes agricoles dans les deux pays, en prenant en considération, particulièrement les potentialités que recèlent les deux pays. Article 4 Axes de coopération Les grands axes de coopération identifiés par les deux parties sont : — la libération du marché ; — le développement agro-alimentaire ; — la recherche agronomique et la formation ; — les produits agricoles ; — la protection des végétaux et la santé animale. Article 5 Objectifs L’objectif de cet accord est de concrétiser le programme agricole commun nonobstant les possibilités de coopération qui peuvent être envisagées dans d’autres domaines : (a) La recherche et l’expérimentation dans le domaine agricole ; (b) La formation professionnelle dans le domaine agricole ; (c) La vulgarisation et l’information agricole et la documentation ; (d) La production et la protection des végétaux ; (e) La production et la santé animales ; (f) Le développement du marché et la promotion des échanges commerciaux ; (g) La promotion des exportations ; (h) L’encouragement des contracts entre les entreprises et les organisations relevant des secteurs privé et public, ainsi que d’autres secteurs pouvant être convenus par les deux parties ; (i) La gestion des ressources naturelles (sol, eau et ressources génétiques) ; (j) Le développement rural. Article 6 Gestion
- Il est institué un comité mixte sectoriel chargé du suivi de l’application du présent accord, qui se compose de trois représentants pour chaque partie.
- Le comité mixte sectoriel doit : (a) élaborer un programme de travail annuel ; (b) s’assurer que les actions soient examinées, évaluées, financées et réalisées ; (c) soumettre, à la fin de chaque année, un rapport sur les activités du développement ; (d) si nécessaire, le comité est renforcé par des représentants des autorités compétentes.
- Pour l’évaluation du programme de travail et des rapports annuels, ce comité se réunira annuellement et alternativement en Algérie et en Afrique du Sud. Article 7 Soutien institutionnel Les activités de coopération entre les deux parties seront développées en général par l’assistance scientifique et technique, la formation et l’information, notamment à travers : (a) l’échange de techniciens et de chercheurs ; (b) l’étude et l’élaboration de projets d’assistance technique ; (c) l’échange d’informations scientifiques et techniques dans le domaine de la recherche scientifique ayant trait à l’agriculture arrêtée dans les deux pays ;
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 (d) la participation aux stages, englobant des cours, séminaires et d’autres voyages d’études et de formation professionnelle nécessaire ; (e) le développement du marché et la promotion des relations du commerce international ; (f) l’utilisation mutuelle de laboratoires qui impliquent la participation des secteurs public et privé dans le domaine de la santé animale et la protection des végétaux ; (g) l’échange de programmes pour l’amélioration de la production animale, végétale et de la fertilité du sol ; (h) l’échange de programmes pour la conservation et l’utilisation durables des ressources génétiques animales et végétales. Article 8 Conditions des programmes communs Les deux parties encourageront, à travers les institutions compétentes, l’élaboration de programmes communs qui comprendraient : (a) les objectifs et durées des propositions ; (b) la nature exacte de la recherche et du projet du programme ; (c) les responsables de la réalisation ; (d) l’estimation financière et les responsabilités ; (e) les rapports adoptés par le comité mixte sectoriel ; (f) la reconnaissance des droits de la propriété intellectuelle. Article 9 Obligations financières Les deux parties conviennent de définir les obligations financières pour chaque partie en ce qui concerne les sociétés mixtes. Les deux parties conviennent, pour chaque société mixte, des conditions des services effectués par les personnels concernés ainsi que de leur respect de la législation interne. Les deux parties conviennent de préparer les programmmes communs qui peuvent être soumis aux organisations internationales et à d’autres institutions financières spécialisées dans le financement de projets. Les deux parties conviennent de fournir l’assistance financière pour la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de cet accord, conformément au programme annuel approuvé. La partie hôte facilitera les moyens locaux nécessaires et les autres aspects relatifs au transport. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Article 10 Protocoles complémentaires La coopération agricole offre d’autres occasions pour la signature de protocoles spécifiques entre les autorités et institutions spécialisées dans le domaine de l’agriculture dans les deux pays. Article 11 Amendement de l’accord Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel, par échange de lettres, à travers le canal diplomatique. L’entrée en vigueur de tout amendement est subordonnée à l’accomplissement des mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 12 Règlements des différends Tout litige ou différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable à travers des consultations ou des négociations entre les deux parties. Article 13 Entrée en vigueur et dénonciation de l’accord
- Le présent accord entrera en vigueur après que les deux parties se soient mutuellement notifiées, par écrit à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Cet accord prend effet à compter de la date de la dernière notification.
- Cet accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années qui sera prorogée automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer avec un préavis de trois mois avant son expiration. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs ont signé et scellé cet accord en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Prétoria, le 19 octobre 2001. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud le ministre de l’agriculture le ministre des ressources en eau et des forêts Dr. Saïd BARKAT Mr. A. Roney KASRILS
8 Dhou El Hidja 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-63 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 relatif à la composition du cabinet du ministre des affaires étrangères et à l’ouverture de postes de directeurs d’études auprès du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 70 (alinéa 3) et 77 (3°, 6°) ; Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Décrète : Article 1er. — Le cabinet du ministre des affaires étrangères comprend : — le chef de cabinet, — dix (10) chargés d’études et de synthèse, — cinq (5) attachés de cabinet. Art. 2. — Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères est assisté de trois (3) directeurs d’études. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger le, 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2), Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de poste et des technologies de l’information et de la communication. Il suit et contrôle sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication exerce ses attributions sur l’ensemble des activités liées à la poste, aux télécommunications, à l’informatique et aux techniques audiovisuelles. Il exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les prérogatives suivantes : — il prépare les projets de textes à caractère législatif et réglementaire régissant les activités du secteur ; — il initie les études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement dans les domaines d’activités de la poste, des télécommunications, de l’informatique et des techniques audiovisuelles ;
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 — il participe au plan d’aménagement du territoire en ce qui concerne l’implantation et le développement des activités liées au secteur. A ce titre, il œuvre à la diffusion équitable des services de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — il veille à la continuité et à la qualité des services offerts par les opérateurs de la poste, des télécommunications, de l’informatique et des techniques audiovisuelles ; — il veille au bon accomplissement du service public et participe, de concert avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, au contrôle de l’exercice d’une concurrence loyale et effective entre les opérateurs de la poste, des télécommunications et les fournisseurs d’accès et de services Internet dûment autorisés ; — il élabore la politique de planification, de gestion et de contrôle de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, dont la mise en œuvre est assurée par l’agence nationale de fréquence ; — il participe à la détermination du contenu et du mode de financement du service universel de la poste et des technologies de l’information et de la communication et à la fixation des tarifs et veille à la conformité de leur fourniture aux prescriptions légales et réglementaires en la matière ; — il étudie et définit les plans et programmes de développement du secteur inscrits en concours définitifs et les met en œuvre ; — il organise et met en œuvre la police de la poste et des télécommunications ; — il représente l’Algérie auprès des organisations internationales dont les activités sont liées à celles du secteur et veille dans le cadre de ses attributions au respect des engagements, accords et conventions internationaux auxquels l’Algérie est partie. Art. 3. — En matière postale, le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication est chargé d’élaborer la politique générale de la poste et des services financiers postaux et de proposer les mesures nécessaires à leur développement et à leur modernisation, notamment par la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. A ce titre : — il définit les normes d’établissement et d’exploitation des services postaux et financiers postaux ; — il initie, en concertation avec les départements ministériels concernés et les opérateurs, les schémas directeurs de développement de la poste à l’effet d’assurer la couverture postale universelle ; — il propose les tarifs d’affranchissement de toute prestation relevant du régime d’exclusivité ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 Art. 4. — En matière de télécommunications, le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication veille au bon fonctionnement des réseaux publics de télécommunications. A ce titre : — il élabore les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux publics de télécommunications ; — il initie la procédure de vente de licences pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou la fourniture des services téléphoniques par adjudication et élabore les dossiers d’appel d’offres y relatifs ; — il veille au respect des conditions contenues dans les cahiers des charges, relatives à l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou à la fourniture des services téléphoniques ; — il prononce, sur proposition de l’autorité de régulation, la suspension de la licence accordée à un opérateur et propose le retrait définitif de ladite licence. Art. 5. — En matière d’informatique le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication encourage le développement et l’utilisation des systèmes informatiques ouverts et veille à la cohérence des normes techniques d’utilisation et de sécurité des réseaux d’information. A ce titre : — il propose toute mesure de soutien de l’Etat permettant le développement des activités informatiques ; — il définit et met en œuvre les mécanismes permettant la création et le développement des espaces consacrés aux technologies de l’information et de la communication ; — il contribue à la définition du cadre d’édification de la société algérienne de l’information ; — il définit, en relation avec les secteurs concernés, les programmes de développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Art. 6. — En matière de techniques audiovisuelles, le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — veille, en relation avec les secteurs concernés, à la cohérence des normes techniques d’utilisation et de sécurité des réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion ; — contribue à l’organisation et au développement des réseaux de transport et d’émission des signaux de radiodiffusion et de télédiffusion et veille à leur sécurisation. Art. 7. — Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication est chargé de la définition de la politique nationale en matière de couverture des besoins de la radionavigation maritime et de sa mise en œuvre.
8 Dhou El Hidja 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 Art. 8. — Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication participe à la définition de la politique nationale en matière d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. Art. 9. — Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication définit, en relation avec le ministre chargé de la recherche scientifique, les programmes de recherche scientifique liés aux activités dont il a la charge et en valorise les résultats. Il assure, en outre, en concertation avec les ministères concernés, un service de veille technologique dans les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 10. — Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication élabore, propose et met en œuvre, en concertation avec les secteurs concernés, toutes mesures tendant à encourager les investissements dans les domaines de la formation, de la recherche, du développement et de la réalisation des technologies de l’information et de la communication. Art. 11. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication propose l’organisation de l’administration centrale, des structures déconcentrées et des établissements placés sous son autorité et veille à leur bon fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre : — il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel ; — il propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées ; — il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ; — il veille à la gestion rationnelle des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition. Art. 12. — Les dispositions du décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 susvisé sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication comprend :
- – le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auxquels sont rattachés le bureau ministériel du courrier et de la communication et le bureau de la sûreté interne d’établissement.
- – Le cabinet du ministre composé :
- du chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités du Gouvernement, — de la préparation et de l’organisation de la communication du secteur à travers les différents organes d’information, — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures,
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 — du suivi des relations avec le Parlement, les élus, les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, le mouvement associatif et associations et des programmes sectoriels de formation, de recherche et de développement, — du suivi et de l’exploitation des dossiers relatifs à l’encadrement technique, économique et des dossiers ayant trait à la promotion de la politique participative du secteur, — de l’analyse de la situation générale du secteur et de la consolidation des bilans d’activités de la poste, des télécommunications, de l’informatique et des techniques audiovisuelles, — du suivi des réformes initiées par le secteur, — de la préparation des sessions des assemblées générales et des conseils d’administration des organismes sous tutelle.
- et de quatre (4) attachés de cabinet.
- – L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décret exécutif.
- – Les structures suivantes :
- — la direction générale des technologies de l’information et de la communication ;
- — la direction de la poste ;
- — la direction des services financiers postaux ;
- — la direction des affaires juridiques, des relations internationales et de la communication ;
- — la direction des ressources humaines et de la formation ;
- — la direction des finances et des moyens. Art. 2. — La direction générale des technologies de l’information et de la communication est chargée : — d’élaborer les stratégies de développement des télécommunications, de l’informatique et des techniques audiovisuelles ; — de participer à la définition d’un cadre d’édification de la société algérienne de l’information ; — de veiller au respect des conditions de permanence, de continuité et de sécurité des réseaux basés sur les technologies de l’information et de la communication ; — de définir les principes et la politique d’attribution des ressources rares ; — d’organiser et de veiller au bon fonctionnement du réseau des stations des services mobiles maritimes et mobiles maritimes par satellite ; — de participer, dans un cadre national coordonné, à la définition de la politique nationale en vue de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 — de veiller au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique ; — de proposer et de contribuer à la mise en œuvre de toutes les mesures concourant au développement de la recherche appliquée aux domaines des télécommunications, de l’informatique, des techniques audiovisuelles ; — de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de service universel des télécommunications. Elle comprend trois (3) directions :
- – La direction du développement des technologies de l’information et de la communication est chargée : — de proposer les stratégies de développement des technologies de l’information et de la communication ; — d’élaborer les éléments de mise en œuvre de la politique sectorielle d’ouverture du marché des technologies de l’information et de la communication à la concurrence ; — de mettre en œuvre les plans d’urgence et de sécurité adaptés aux risques majeurs et aux besoins de défense nationale ; — d’exercer un contrôle sur les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux publics des télécommunications ; — d’élaborer la politique du service universel des télécommunications, en cohérence avec la stratégie sectorielle des télécommunications ; — d’assurer un suivi permanent de l’utilisation des ressources rares. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du développement des infrastructures, chargée : — de contribuer à l’élaboration des éléments de la politique de développement des réseaux filaires et radioélectriques ; — de veiller au respect des conditions de permanence, de continuité et de sécurité des réseaux de télécommunications ; — d’élaborer les éléments de mise en œuvre de la politique sectorielle d’ouverture du marché des technologies de l’information et de la communication à la concurrence ; — de contribuer à l’élaboration de la politique de développement des ressources humaines et de l’emploi dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et d’en suivre la mise en œuvre. b) La sous-direction des ressources rares, chargée : — de participer à la définition des principes de gestion et de la politique d’attribution des ressources rares et d’en suivre la mise en œuvre ;
8 Dhou El Hidja 1423 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 — de veiller à une utilisation rationnelle du spectre des fréquences et des sites radioélectriques ; — de contribuer aux travaux des organisations internationales et régionales dont les activités sont liées aux technologies de l’information et de la communication. c) La sous-direction du service universel, chargée : — d’assurer la mise en œuvre de la politique du service universel des télécommunications ; — de proposer les éléments d’attribution des sujétions du service universel aux opérateurs des télécommunications et d’élaborer les cahiers des charges correspondants ; — de prospecter les sources de financement du service universel des télécommunications ; — d’assurer les relations de concertation et de suivi avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.
- – La direction des études, de la prospective et de la normalisation, est chargée : — d’entreprendre des études de marché des technologies de l’information et de la communication ; — d’entreprendre des études sur l’évolution des réseaux d’information et les mutations technologiques à moyen et long termes ; — d’assurer une veille technologique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ; — de veiller au développement des technopoles spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication ; — de veiller à l’introduction et l’application des nouvelles normes applicables aux technologies de l’information et de la communication. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des études et de la prospective, chargée : — d’étudier l’introduction de nouvelles technologies et d’en analyser les répercussions sur l’environnement national ; — d’examiner les rapports et les bilans de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — de suivre l’évolution technologique et des marchés des technologies de l’information et de la communication dans le monde ; — d’assurer un suivi permanent sur la convergence des réseaux d’information. b) La sous-direction de la normalisation, chargée : — de diffuser et de suivre la mise en œuvre de normes acceptées par l’Algérie en matière de technologies de l’information et de la communication ; — de participer au niveau international à la définition et l’adoption de nouvelles normes ; — de veiller en permanence à la compatibilité des normes des réseaux filaires et radioélectriques ; — d’élaborer et de veiller à l’application des normes de compatibilité électromagnétique avec l’environnement.
- – La direction de la société de l’information, est chargée : — de participer à la définition du cadre d’édification de la société algérienne de l’information ; — d’animer et de coordonner les actions nationales devant contribuer à la promotion et au développement de la société de l’information ; — d’animer les travaux de l’observatoire national des technologies de l’information et de la communication et de la société de l’information ; — de mettre en place un espace d’échange et de coopération internationale. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la promotion de la société de l’information, chargée : — d’évaluer l’état des lieux en matière de services et de technologies de l’information ; — de participer, en relation avec les autorités concernées, à l’élaboration des éléments d’une stratégie nationale d’édification de la société algérienne de l’information ; — de participer à l’élaboration de plans d’actions et d’en suivre la mise en œuvre ; — de proposer les mesures incitatives à l’évolution vers la société de l’information. b) La sous-direction de l’animation de la société de l’information, chargée : — de mettre en place le cadre de concertation avec les autorités concernées en vue de coordonner l’effort national ; — de participer à la mobilisation des capacités nationales et internationales de soutien à l’évolution vers la société de l’information ; — de participer à l’animation de l’observatoire national de la société de l’information ; — de veiller à la diffusion d’un enseignement relatif à l’émergence de la société algérienne de l’information.
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 Art. 3. — La direction de la poste est chargée : — d’élaborer les éléments de la politique de développement de la poste notamment par l’introduction et la généralisation des technologies de l’information et de la communication ; — de suivre et d’analyser l’évolution des marchés de la poste aux niveaux national et mondial ; — d’élaborer les cahiers des charges générales et particulières relatifs aux sujétions de service public et d’en suivre l’application ; — de fixer les conditions d’exercice du régime de l’exclusivité ; — de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exploitation des activités postales ; — de définir, en concertation avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, les éléments d’une politique nationale du service universel de la poste ; — de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de service universel de la poste. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction des études, de la prospective et de la normalisation, chargée : — d’élaborer les instruments de mise en œuvre de la politique de développement de la poste ; — de déterminer les conditions d’exploitation du régime de l’exclusivité ; — de veiller au respect du contrat de performance d’“Algérie Poste” ; — de promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les services de la poste ; — de mener des études prospectives et d’évaluation dans le domaine de la poste ; — de mettre en place un fonds documentaire et statistique relatif aux activités de la poste ; — d’élaborer et de diffuser les normes applicables aux services postaux et d’en suivre leur application ; — de suivre et d’analyser l’évolution des politiques sectorielles dans le monde. b) La sous-direction du développement postal, chargée : — d’élaborer le contrat de performance entre l’opérateur public et l’Etat et d’en assurer le contrôle d’exécution ; — de suivre le développement de la couverture et de la densité postales et l’amélioration de la qualité de service des prestations postales ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 — de suivre l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans les activités de la poste ; — de suivre l’application des réformes institutionnelles de la poste. c. – La sous-direction du service universel, chargée : — de déterminer le coût du service universel de la poste et les sources de son financement ; — d’analyser les rapports et les comptes annuels sur le service universel de la poste établis par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — d’élaborer les cahiers des charges relatifs aux sujétions du service universel postal et d’en assurer le contrôle de l’application ; — d’assurer la corrélation du développement du service universel avec la politique nationale d’aménagement du territoire ; — d’assurer les relations avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — d’élaborer les éléments du plan national de développement du service universel en déterminant les niveaux de couverture et de densité postales et les qualités des services correspondants. Art. 4. — La direction des services financiers postaux est chargée : — d’élaborer les éléments de la politique de développement des services financiers postaux ; — de veiller à l’introduction et la généralisation des technologies de l’information et de la communication dans les services financiers postaux ; — d’organiser le cadre d’évolution des services financiers postaux vers des services bancarisés ; — de suivre et d’analyser l’évolution des marchés des services financiers postaux aux niveaux national et mondial. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) – La sous-direction de la prospective et de la normalisation, chargée : — d’élaborer les instruments de mise en œuvre de la politique de développement des services financiers postaux ; — de mener des études prospectives et d’évaluation dans le domaine des services financiers postaux ; — de mettre en place un fonds documentaire et statistique relatif aux activités des services financiers postaux ;
8 Dhou El Hidja 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 — d’élaborer et de diffuser les normes applicables aux services financiers postaux et d’en suivre leur application ; — de suivre et d’analyser l’évolution des politiques sectorielles dans le monde. b) – La sous-direction du développement des services financiers postaux, chargée : — de suivre le développement et l’amélioration de la qualité de service des prestations financières postales ; — de promouvoir l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans les activités des services financiers postaux ; — d’élaborer les dispositifs réglementaires et organisationnels permettant la création de la banque et de l’épargne postales et d’en suivre la mise en œuvre. Art. 5. — La direction des affaires juridiques, des relations internationales et de la communication, est chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur ; — de constituer et de mettre à jour le fonds documentaire lié aux activités du secteur ; — de traiter les contentieux juridiques ; — d’établir un cadre de concertation avec les associations de consommateurs ; — de contribuer aux travaux des organisations internationales et régionales liés aux activités du secteur ; — de suivre l’application des conventions et accords internationaux relatifs aux activités du secteur ; — de mettre en œuvre et de suivre l’exécution du plan de communication et d’information du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) – La sous-direction des affaires juridiques, chargée : — de traiter et de suivre le contentieux du secteur ; — de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ; — de proposer le cadre de concertation avec les associations de consommateurs ; — d’examiner les propositions de suspension ou de retrait de licences d’établissement et/ou d’exploitation. b) – La sous-direction des relations internationales, chargée : — de contribuer aux travaux des organisations internationales et régionales liés aux activités du secteur ; — de mettre en place le cadre de coopération et d’échange avec les organisations multilatérales et les administrations homologues étrangères ; — d’assurer le suivi de l’exécution des conventions et accords internationaux relatifs aux activités du secteur. c) – La sous-direction de la communication, chargée : — de mettre en place un réseau d’informations et de banques de données ; — de mettre en place des moyens de diffusion de l’information ; — de développer et de gérer le parc et le réseau informatiques du secteur ; — de gérer les publications et la documentation du ministère ; — d’assurer l’organisation des conférences et séminaires. Art. 6. — La direction des ressources humaines et de la formation est chargée : — de déterminer les moyens humains nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale et des services extérieurs ; — de veiller à la gestion rationnelle des moyens humains mis à la disposition du secteur ; — d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les structures et les établissements concernés, les programmes d’actions de formation, de perfectionnement et de recyclage et d’en faire l’évaluation ; — d’assurer le contrôle des établissements de formation sous tutelle du secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) – La sous-direction de la gestion des ressources humaines, chargée : — de centraliser les besoins exprimés et étudier les données prévisionnelles des personnels relevant de l’administration centrale ; — d’élaborer, d’exécuter et de suivre le plan de gestion des ressources humaines de l’administration centrale ; — de participer à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires.
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 b) – La sous-direction de la formation, chargée : — d’élaborer des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés et d’en assurer la mise en œuvre ; — de recenser les besoins nationaux de formateurs liés aux technologies de l’information et de la communication ; — d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les établissements sous tutelle, les programmes d’actions de formation, de perfectionnement et de recyclage ; — d’assurer le contrôle pédagogique des établissements sous tutelle. Art. 7. — La direction des finances et des moyens est chargée : — de déterminer, avec les directions concernées, les moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale et des services extérieurs ; — de veiller à la gestion rationnelle des moyens matériels mis à la disposition du secteur ; — de coordonner le programme d’équipement et d’informatisation des structures centrales du ministère ; — d’étudier et d’élaborer des projets d’équipement inscrits en concours définitifs ; — de gérer les crédits en concours définitifs ; — de gérer les archives de l’administration centrale. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) – La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; — de mettre en place les crédits de fonctionnement destinés aux services centraux et déconcentrés du secteur ; — d’assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement du secteur ; — d’assurer le contrôle et de veiller à la bonne utilisation des crédits affectés. b) – La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’assurer l’entretien et les travaux d’aménagement ou d’amélioration des bâtiments affectés à l’administration centrale ; — de dresser les inventaires du patrimoine mobilier de l’administration centrale ; — d’élaborer les projets d’équipement à inscrire en concours définitifs et d’en suivre la réalisation ; — de gérer les crédits alloués aux opérations inscrites en concours définitifs. — de la gestion des archives. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21 Art. 8. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 9. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercent sur les organismes relevant du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et les missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003. Ali BENFLIS ————#———— Décret exécutif n° 03-59 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 92-67 du 12 février 1992 portant création et organisation de l’inspection générale du ministère des postes et télécommunications ;
8 Dhou El Hidja 1423 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 février 2003 Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art.2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous tutelle du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, des missions ci-après : — s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et organismes publics sus-cités et prévenir les défaillances dans leur gestion ; — veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ; — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures centrales, services déconcentrés et organismes sous tutelle. L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 5. — L’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés notamment : — de l’application de la réglementation de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — du suivi des activités scientifiques, techniques et de communication au niveau des établissements publics sous tutelle ; — du suivi et de la mise en œuvre des programmes d’actions du secteur ; — de s’assurer du bon fonctionnement des établissements sous tutelle ; — de recueillir les données et informations nécessaires à l’établissement des rapports d’évolution sur la situation des marchés de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions, et doivent être munis, pour cela, d’un ordre de mission. Art. 6. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée par le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 7. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. — L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activité. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-67 du 12 février 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003. Ali BENFLIS.
8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des travaux publics, exercées par M. Mustapha Karim Rahiel. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la santé et de la population.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abdelouahab Kara Mostepha. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la population à l’ex-ministère de la santé et de la population.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de la population à l’ex-ministère de la santé et de la population, exercées par Mlle. Rachida Benkhelil, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Mohammed Bouchema, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, M. Mohammed Bouchema est nommé secrétaire général du ministère des travaux publics. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, Mlle. Rachida Benkhelil est nommée secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger