Décret présidentiel n° 03-60 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre leurs administrations douanières, signée à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’assistance administrative mutuelle entre leurs administrations douanières Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, désignés conjointement ci-après comme les “parties” et au singulier la “partie” ;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques et fiscaux de leurs pays respectifs ;
Considérant que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société ;
Considérant qu’il importe d’évaluer avec précision les droits de douane, taxes et autres droits recouvrés à l’importation ou à l’exportation et de veiller à ce que les mesures de restriction, prohibition et de contrôle soient appliquées correctement ;
Reconnaissant la nécessité de coopérer au sujet des questions liées à l’application de la législation douanière à l’échelon international ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière et pour une plus grande précision dans le recouvrement des droits de douane peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes ;
Sous réserve des instruments internationaux relatifs à l’assistance mutuelle bilatérale et, en particulier la recommandation du conseil de coopération douanière du 5 décembre 1953 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention et à moins que le contexte n’en dispose autrement :
a) le terme “administrations des douanes” désigne, pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : “la direction générale des douanes”, et pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, “the South African revenue service” ;
b) le terme “législation douanière” désigne l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises que les administrations des douanes sont chargées d’appliquer incluant :
i) la perception, la garantie ou le remboursement des droits de douane, taxes ou autres droits ; ii) les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ; iii) les actions en relation avec le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;
c) le terme “infraction douanière” désigne toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
d) le terme “personne” désigne toute personne physique ou morale ; 8 Dhou El Hidja 1423
e) le terme “informations” désigne tout (e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication ;
f) le terme “renseignements” désigne les informations traitées et/ou analysées afin de fournir des précisions s’agissant d’une infraction douanière ;
g) le terme “administration requérante” désigne l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance ;
h) le terme “administration requise” désigne l’administration des douanes à laquelle une demande d’assistance est adressée.
Article 2 Champ d’application de la convention
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par la présente convention, en vue :
a) de s’assurer que leurs législations douanières respectives sont correctement appliquées ;
b) de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières ;
c) de la remise de documents relatifs à l’application de la législation douanière.
2. Dans le cadre de la présente convention, toute assistance est apportée par chaque partie conformément aux dispositions légales et réglementaires appliquées par cette partie et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose l’administration des douanes.
3. La présente convention ne servira pas au recouvrement de droits de douane, taxes ou autres droits encourus dans le territoire de la partie requérante.
4. La présente convention s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire et au territoire de la République d’Afrique du Sud.
Article 3 Communication de l’information
1. Chaque administration des douanes fournit à l’autre, sur demande ou de sa propre initiative, les informations et les renseignements qui peuvent contribuer à assurer l’application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.
2. Si l’administration des douanes de la partie requise ne dispose pas de l’information demandée, elle procède à des enquêtes en vue d’obtenir cette information sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
3. Chaque administration douanière fournit à l’autre la liste des marchandises qui sont susceptibles de faire l’objet d’un trafic illicite entre leurs territoires respectifs.
Ces listes sont mises à jour, si nécessaire.
4. Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante les informations concernant les matières suivantes :
a) si les marchandises importées dans le territoire de la partie requérante ont été régulièrement exportées du territoire de la partie requise ;
b) si les marchandises exportées du territoire de la partie requérante ont été régulièrement exportées du territoire de la partie requise ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont été éventuellement placées.
5. Chaque administration des douanes fournit à l’autre administration, sur demande ou de sa propre initiative, les rapports, enregistrements de preuves, ou des copies de documents sur des transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière. Les informations et documents doivent être accompagnés de toute preuve pertinente permettant leur interprétation ou leur utilisation.
6. Les documents fournis au titre de la présente convention peuvent être remplacés par des informations sur supports informatiques.
7. a) les preuves et les documents originaux ne peuvent être demandés que dans les cas où des copies certifiées conformes sont insuffisantes.
b) ces preuves et documents sont retournés à la première occasion.
Article 4 Assistance technique
1. Sur demande, l’administration requise fournit toutes les informations sur sa législation douanière et les procédures relatives aux enquêtes menées en ce qui concerne les infractions douanières.
2. Chaque administration des douanes communique sur demande ou de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes :
a) nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières dont l’efficacité a été prouvée ;
b) nouvelles tendances s’agissant des infractions douanières et moyens ou méthodes employés pour les commettre.
3. Chaque administration des douanes fournit à l’autre des informations sur ses procédures en vue de mieux comprendre les procédures et les techniques de l’autre partie.
4. Chaque administration fournit à l’autre, dans les limites de ses moyens et compétences une assistance dans le domaine technique et consultatif, et en matière de formation et des échanges. 8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 Article 5 Surveillance des personnes, des marchandises, des lieux et des moyens de transport Chaque administration des douanes à son initiative ou sur requête, et dans les limites de sa législation et réglementation, exerce une surveillance spéciale sur :
a) les mouvements et, en particulier, l’entrée et la sortie de son territoire, des personnes suspectées de commettre occasionnellement ou habituellement des infractions à la législation douanière de la partie requérante ;
b) les marchandises ou les moyens de paiement supectés par l’administration requérante de faire l’objet d’un trafic illicite à destination de son territoire ;
c) les lieux utilisés pour le stockage des marchandises qui pourraient être utilisées en relation avec un trafic illicite sur le territoire de la partie requérante ;
d) les moyens de transport suspectés d’être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de la partie requérante.
Les résultats de ces surveillances sont communiqués à l’autre administration douanière.
Article 6 Recherches
1. Si l’administration requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, soit :
a) entreprendre des recherches pour obtenir ces informations ; soit
b) transmettre aussitôt la requête aux autorités compétentes soit ;
c) indiquer l’autorité compétente en la matière.
2. Toute demande entamée suivant le paragraphe 1 du présent article peut entraîner l’enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles des renseignements concernant une infraction douanière sont sollicités ainsi que par les témoins et experts.
3. L’administration des douanes requise communique les résultats de ces recherches sans délai à l’administration requérante.
Article 7 Visites de fonctionnaires Sur demande écrite, les fonctionnaires spécialement désignés par l’administration requérante peuvent, avec l’autorisation de l’administration requise et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, dans le but de rechercher une infraction douanière :
a) consulter dans les bureaux de l’administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes disponibles dans ces bureaux afin d’en extraire les informations concernant l’infraction en cause ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5
b) prendre des copies de documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l’infraction en cause ;
c) assister à toute enquête effectuée par l’administration requise et utile à l’administration requérante.
Article 8 Procédures propres aux fonctionnaires Lorsque, dans les conditions prévues par la présente convention, les fonctionnaires de l’administration requérante sont présents sur le territoire de l’autre partie, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu’ils ont officiellement la qualité pour agir. Ils bénéficient sur place de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l’autre partie conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Ils ne doivent pas être en uniforme, ni armés.
Article 9 Experts et témoins Sur demande, l’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer ou présenter son expertise devant les autorités judiciaires de l’autre partie dans le cadre d’affaires concernant une infraction douanière.
Article 10 Utilisation des informations et des documents
1. Les informations, les renseignements reçus doivent être utilisés exclusivement aux fins de la présente convention, à l’exception des cas où :
a) l’administration des douanes de l’une des parties est requise en application de sa législation douanière d’informer les autorités compétentes d’un quelconque pays des infractions douanières ou d’éventuelles infractions douanières ;
b) l’administration des douanes qui a fourni ces informations l’autorise expressément par écrit et que la législation nationale régissant l’administration des douanes de la partie destinataire autorise de telles autres utilisations.
2. Les informations ou les renseignements reçus conformément à la présente convention doivent être considérés comme confidentiels et bénéficier d’une protection équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la partie qui les reçoit.
Article 11 Utilisation des informations comme preuves
1. L’administration des douanes de la partie requise peut, sous réserve et pour les fins de la présente convention dans ses témoignages, rapports et dans les procédures devant les tribunaux, utiliser comme preuves les informations et les documents obtenus suivant les termes de la présente convention. 8 Dhou El Hidja 1423
2. L’utilisation de telles informations, renseignements et documents comme preuves devant les tribunaux ainsi que la valeur qu’ils peuvent avoir est déterminée suivant la législation nationale de la partie requérante.
Article 12 Remise de documents
1. A la requête d’une administration requérante, l’administration requise remet à des personnes, résidant ou établies dans son territoire, les documents relatifs en application de ses lois nationales.
2. La remise de documents en application de la présente convention est effectuée en conformité avec la législation et les procédures en vigueur dans le pays requis. La demande de remise doit contenir un sommaire du contenu du document.
3. Si l’administration requérante le souhaite, la remise peut être faite et prouvée par une procédure particulière pourvu que la procédure requise soit conforme aux lois et procédures en vigueur dans le pays requis. La preuve peut prendre la forme d’une reconnaissance certifiée et datée de la personne concernée ou d’un certificat de l’autorité compétente dans la partie requise, indiquant la procédure et la date de la remise.
Article 13 Communication des demandes
1. Aux termes de la présente convention, l’assistance est échangée directement entre les administrations des douanes.
2. Conformément à la présente convention, les demandes d’assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent également être formulées verbalement, le cas échéant. Ces demandes sont confirmées par écrit et sans délai.
3. Les demandes formulées conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications ci-après :
a) le nom de l’administration requérante ;
b) l’objet et les motifs de la demande ;
c) un exposé sommaire de la question et les éléments juridiques ;
d) les noms et adresses des parties concernées.
4. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires de la partie requise, chacune des administrations douanières doit faire droit à toute demande visant à suivre tel ou tel type de procédure.
5. Les informations et les renseignements dont il est question dans la présente convention sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration des douanes. Une liste de ces fonctionnaires est communiquée à l’administration des douanes de l’autre partie.
Article 14 Dérogations
1. Si l’administration requise considère que l’assistance qui lui est demandée pourrait être de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté ou à d’autres intérêts nationaux essentiels de cette partie, ou pourrait, de l’avis de cette administration des douanes, impliquer la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel ou pourrait être en contradiction avec les lois ou procédures locales, elle peut refuser de fournir l’assistance ou peut la fournir si certaines conditions sont réunies.
2. Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons du refus sont notifiées par écrit et sans délai à l’administration requérante.
3. Si l’administration requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. Dans un tel cas, l’administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
4. L’assistance peut être différée par l’administration requise lorsqu’elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l’administration requise.
Article 15 Coûts Chaque administration douanière renonce à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l’application du présent accord, à l’exception des frais remboursés aux fonctionnaires visés à l’article 9 et aux interprètes. Ces frais doivent être pris en charge par la partie qui a requis la présence de fonctionnaires en qualité de témoins ou experts.
Article 16 Dispositions générales
1. L’assistance prévue au titre de la présente convention est fournie directement entre les administrations des douanes des parties.
2. Les administrations des douanes arrêtent conjointement les dispositions détaillées pour la mise en œuvre de la présente convention.
3. Les différends qui pourraient survenir dans l’interprétation de la présente convention sont réglés par la voie diplomatique. 8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 Article 17 Dispositions finales
1. La présente convention entrera en vigueur à la date à laquelle chaque partie aura notifié, à l’autre, par écrit et par le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour son entrée en vigueur. La date de la dernière notification sera considérée comme étant la date de l’entrée en vigueur de la convention.
2. Elle peut être dénoncée par chaque partie par note écrite notifiée par la voie diplomatique.
3. La convention cesse ses effets trois (3) mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l’autre partie. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente convention.
4. Les administrations des douanes se réunissent afin d’examiner la présente convention, sur demande ou à l’issue d’un délai de cinq (5) ans, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 28 avril 1998 en deux originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Afrique du Sud et populaire Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD ministre délégué auprès vice-ministre des du ministre des affaires affaires étrangères étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de la convention en arabe). ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.