Décret présidentiel n° 03-61 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud ci-après désignés conjointement “les parties contractantes” et au singulier “la partie contractante” ;
Désireux de resserrer les liens d’amitié qui unissent les parties contractantes ;
Désireux de renforcer la coopération effective pour la prévention et la répression du crime par la conclusion d’une convention relative à l’extradition ;
Soucieux d’établir une coopération en matière d’extradition entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les deux parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les dispositions de la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition Sont sujets à extradition, en vertu de la présente convention :
1) Les personness qui sont poursuivies pour des crimes punis par les lois des deux parties contractantes d’une peine d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement ou d’une peine plus grave.
2) Les personnes qui pour des crimes punis par l’Etat requis sont condamnées par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins six (6) mois d’emprisonnement et si la peine restante à purger est d’au moins six (6) mois. 8 Dhou El Hidja 1423
3) Dans le cas d’une demande d’extradition pour des crimes en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l’Etat requis ne prévoit pas les mêmes taxes, infractions ou les mêmes règlements de change dans l’Etat requérant.
4) Si la demande d’extradition vise plusieurs et différents crimes mais dont certains ne remplissent pas les conditions d’extradition prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’Etat requis aura la faculté d’accorder l’extradition, à condition que la personne objet de l’extradition ait commis au moins un crime donnant lieu à extradition.
Article 3 Extradition des nationaux Chacune des deux parties contractantes peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation le permette et en cas de non extradition, la partie requise s’engage à poursuivre ses nationaux conformément à ses lois nationales.
Article 4 Cas de refus de l’extradition
1. L’extradition des criminels sera refusée :
a) Si le crime pour lequel elle est demandée est considéré par l’Etat requis comme un crime politique ou comme un crime connexe à un crime politique.
En application des dispositions du présent alinéa, ne sont pas considérés comme des crimes politiques, les crimes suivants :
— assassinat ;
— blessures corporelles graves ;
— attentat à la pudeur ;
— prise d’otages, enlèvement ou extorsion de fonds ;
— usage d’explosifs, incendies et toutes substances et engins de nature à mettre en danger une vie humaine ou de lui causer des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants ;
— actes terroristes conformément aux dispositions de la convention de l’Organisation de l’Union Africaine relative à la lutte contre le terrorisme ;
— tentative ou conspiration en vue d’inciter ou de porter assistance ou de contraindre une personne même en qualité d’intermédiaire ou de participant à commettre des actes prévus aux alinéas ci-dessus.
b) Si la personne à extrader a déjà été jugée, condamnée, punie ou acquittée dans l’Etat requis pour un crime ayant motivé l’extradition ou jugé dans un Etat tiers.
c) Si l’action publique ou la peine sont prescrites d’après la législation, soit de l’Etat requérant soit de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis.
d) Si une amnistie générale est intervenue soit dans l’Etat requérant, soit dans l’Etat requis concernant les crimes y afférents.
e) Si le crime pour lequel l’extradition est demandée est du ressort de la juridiction de l’Etat requis.
f) Si l’extradition de la personne est incompatible avec les droits civils et politiques internationaux, tel qu’il est prévu au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966.
2. L’extradition peut être refusée, si l’Etat requis a des raisons objectives de croire que la peine envisagée dans l’Etat requérant est qualitativement différente de la peine prévue par les juridictions de l’Etat requis pour le même crime.
Article 5 Demandes d’extradition et pièces à l’appui
1) La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
a) Dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, au ministre de la justice.
b) Dans le cas de la République d’Afrique du Sud, au ministre de la justice et du développement constitutionnel.
2) Il sera produit à l’appui de la demande d’extradition :
a) un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration ;
b) Une copie des dispositions légales applicables au crime pour lequel l’extradition est demandée ;
c) Une copie des dispositions légales qui prévoient la peine maximale au crime commis ;
d) Une copie des dispositions légales relatives à la prescription ;
e) Le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
f) Les documents, les indications et les informations prévus à l’alinéa 3 ou 4, selon le cas.
3) En plus des informations, indications et documents cités à l’alinéa 2, la demande d’extradition de la personne réclamée aux fins d’une poursuite doit être accompagnée :
a) De l’original ou de l’expédition authentique d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant ;
b) D’une copie de l’acte d’accusation ou de tout autre acte ayant la même forme ;
c) Des informations justifiant que le crime a été commis par la personne à extrader, conformément à la législation de l’Etat requis.
4. En plus des informations, indications et documents cités à l’alinéa 2, la demande d’extradition de la personne condamnée, pour le crime objet de la demande, doit être accompagnée :
a) De l’original ou d’une expédition authentique de la décision de condamnation ;
b) Des informations prouvant que la personne réclamée est celle qui a été condamnée ; 8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003
c) De l’original ou d’une expédition authentique de la copie de la peine prononcée dans le cas où la personnne réclamée a été condamnée en précisant le degré de l’exécution de cette peine.
Article 6 Arrestation provisoire
1) En cas d’urgence, et sur la demande écrite des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des pièces mentionnées aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.
2) La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite, elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
3) La demande d’arrestation provisoire devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition en précisant le crime pour lequel l’extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et d’en informer sans retard l’autorité requérante des procédures entreprises au sujet de sa demande.
4) l’Etat requis doit informer sans délai l’Etat requérant de la suite donnée à sa demande.
Article 7 La mise en liberté de la personne réclamée Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de soixante (60) jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi des pièces mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 5, la mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition ainsi que les pièces à l’appui sont parvenues ultérieurement.
Article 8 Renseignements complémentaires Si l’Etat requis considère que les informations communiquées sont insuffisantes pour l’application des clauses de la présente convention, il doit en informer l’Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande.
L’Etat requis peut fixer un délai pour l’obtention des informations citées.
Article 9 Concours de demandes Si l’extradition est demandée concurrement par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis peut statuer sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de réception des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Article 10 Remise d’objets
1) En cas d’exécution de la demande d’extradition, tous les objets provenant du crime et pouvant servir de pièces à conviction qui auraient été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
2) La remise des objets mentionnés à l’alinéa 1 du présent article pourra être effectuée, même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3) Seront, toutefois, préservés les droits que l’Etat requis ou les tiers auraient acquis sur ces objets, si de tels droits existent. Les objets doivent être restitués à l’Etat requis le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
4) l’Etat requis peut retenir temporairement les objets saisis, s’il le juge nécessaire pour une procédure pénale. Il pourra également, en les transmettant, se réserver le droit de leur restitution pour le même motif en s’engageant à les renvoyer à son tour dès la fin de la procédure.
Article 11 Notification à l’Etat requérant du résultat de la demande d’extradition Dès qu’il aura statué sur la demande d’extradition :
1) l’Etat requis doit communiquer à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
2) Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les deux parties contractantes.
3) L’Etat requérant devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date déterminée pour son extradition.
4) Passé ce délai, la personne sera remise en liberté et l’Etat requis peut refuser de l’extrader pour le même fait.
5) Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat concerné en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai prévu et les deux Etats conviendront d’une autre date de remise.
Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle
1) Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans l’Etat requis pour un crime, autre que celui motivant la demande d’extradition, ce dernier devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer l’Etat requérant de sa décision, conformément aux conditions prévues au présent article.
2) En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée sera ajournée jusqu’à la fin de son procès dans l’Etat requis. 8 Dhou El Hidja 1423
3) Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant l’Etat requérant, à condition qu’elle soit renvoyée dès que l’Etat requérant aura mis fin aux poursuites.
Article 13 Règle de la spécialité
1) La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée ou détenue en l’exécution d’une peine pour un crime antérieur à sa remise, autre que celui ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants:
a) Lorsque la personne extradée n’a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté.
b) Lorsque l’Etat qui l’a extradée y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 5 et en vertu du procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possiblité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense.
2) Lorsque la qualification légale donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n’est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs du crime nouvellement qualifié permettraient l’extradition.
Article 14 Réextradition vers un Etat tiers L’Etat vers lequel la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de l’Etat qui l’a extradée, sauf dans le cas, où cette personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant ou si elle y est retournée dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 13 ci-dessus;
Article 15 Evasion de la personne à extrader Si la personne à extrader se soustrait, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale, et revient au territoire de l’Etat requis, elle est réextradée suite à une demande réitérée d’extradition avec transmission des pièces à l’appui.
Article 16 Transit
1) Chacune des parties contractantes peut accorder le transit sur son territoire de la personne à extrader à l’autre Etat par un Etat tiers.
2) Une demande de transit est adressée par la voie diplomatique ou directement entre les deux ministères de la justice. En cas d’urgence, la demande peut être adressée à l’Organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL) pour la transmission de la demande.
3) L’Etat requis auquel la demande de transit a été adressée peut refuser cette demande, si la personne réclamée est un national.
4) La demande de transit doit comprendre :
a) Le signalement de la personne et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
b) Un exposé succint des faits précisant les crimes pour lesquels la personne a été extradée par un Etat tiers.
5) L’autorisation de transit doit, conformément à la loi de l’Etat requis, comprendre l’autorisation de garder la personne en détention durant le transit. Dans le cas où le transit n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable, l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel la personne est gardée en détention, peut ordonner sa libération.
6) L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée par un seul Etat et aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre Etat. En cas d’atterrissage forcé, l’Etat requis peut exiger la demande de transit prévu à l’alinéa 2. Il peut garder la personne en détention jusqu’à ce qu’il reçoit la demande et le transit sera effectué à condition que la demande parvienne dans les 96 heures qui suivent l’atterrissage forcé.
7) Dans le cas où l’Etat requis auquel la demande de transit a été adressée, a demandé aussi l’extradition de ladite personne, le transit peut être différé avec le consentement de l’Etat requérant jusqu’à ce que la personne soit définitivement jugée par les autorités judiciaires de l’Etat requis.
Article 17 Les frais d’extradition
1) l’Etat requis supportera les frais de procédure et les frais d’incarcération liés à la demande d’extradition.
2) L’Etat requérant supportera les frais occasionnés par le transit de la personne extradée, à travers le territoire de l’Etat requis.
Article 18 Information de l’Etat requis sur le résultat de la demande d’extradition
1) L’Etat requérant informe l’Etat requis sur le résultat des procédures judiciaires suivies contre la personne extradée.
2) L’Etat requérant transmet à l’Etat requis sur sa demande une copie de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 19 Langue de communication La demande d’extradition et les pièces à l’appui doivent être accompagnées de la traduction dans la langue officielle de l’Etat requis. 8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003 Article 20 Acceptation des pièces Toute pièce présentée à l’appui de la demande d’extradition sera reçue et acceptée comme preuve dans les procédures d’extradition, à condition que cette pièce soit authentifiée comme copie conforme à l’original par le juge ou tout autre personne habilitée.
Cette pièce sera authentifiée par une déclaration :
a) Si l’Etat requis est la République d’Afrique du Sud, du ministre de la justice de la République algérienne démocratique et populaire.
b) Si l’Etat requis est la République algérienne démocratique et populaire, du ministre de la justice et du développement constitutionnel de la République d’Afrique du Sud;
Ou d’une personne désignée par le ministre ayant une délégation de signature, précisant son identité, sa profession ou son grade ou authentifiée par toutes autres formes prévues par la loi de l’Etat requis.
Article 21 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat contractant.
Article 22 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 23 Dénonciation et modification de la convention La convention demeure en vigueur pour une durée indéterminée et chacune des deux parties contractantes peut, à tout moment, la dénoncer en donnant un préavis écrit de six (6) mois avant son expiration.
Les deux parties contractantes peuvent convenir de l’introduction d’amendements à la présente convention et leur entrée en vigueur doit se faire selon les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente convention.
Fait à Prétoria, le 19 octobre 2001 en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Afrique du Sud et populaire Le ministre des affaires Le ministre d’Etat, étrangères ministre des affaires étrangères NKOSAZANA Clarice DLAMINI ZUMA Abdelaziz BELKHADEM DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.