Décret présidentiel n° 03-62 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture, signé
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture, signé à Prétoria le 19 octobre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’agriculture Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, d’autre part, ci-après désignés conjointement “les parties”.
Considérant l’intérêt qu’accordent les deux parties au renforcement des relations dans le domaine de l’agriculture ;
Considérant l’importance de mettre en place un programme commun de développement agricole pour une exploitation efficace des ressources des deux pays dans le domaine agricole, étant donné les potentialités que recèlent les deux pays ; 8 Dhou El Hidja 1423 Considérant la nécessité de développer les ressources humaines dans les deux pays en vue de soutenir l’effort commun pour le développement de l’agriculture, ainsi que le marketing et le commerce international ;
Sachant que le soutien du développement de l’agriculture dans les deux pays consoliderait les liens de coopération entre les organismes du secteur public en charge de l’activité agricole ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet Les propositions de cet accord consistent à encourager le transfert de technologie, le commerce et la formation et également à promouvoir la coopération scientifique et technique dans le domaine de l’agriculture entre les deux pays.
Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes des deux parties en charge de l’application de cet accord sont :
— le ministère de l’agriculture pour l’Algérie,
— le ministère de l’agriculture pour l’Afrique du Sud.
Article 3 Champ d’application Les deux parties accorderont le soutien nécessaire pour dynamiser le développement commun des programmes agricoles dans les deux pays, en prenant en considération, particulièrement les potentialités que recèlent les deux pays.
Article 4 Axes de coopération Les grands axes de coopération identifiés par les deux parties sont :
— la libération du marché ;
— le développement agro-alimentaire ;
— la recherche agronomique et la formation ;
— les produits agricoles ;
— la protection des végétaux et la santé animale.
Article 5 Objectifs L’objectif de cet accord est de concrétiser le programme agricole commun nonobstant les possibilités de coopération qui peuvent être envisagées dans d’autres domaines :
(a) La recherche et l’expérimentation dans le domaine agricole ;
(b) La formation professionnelle dans le domaine agricole ;
(c) La vulgarisation et l’information agricole et la documentation ;
(d) La production et la protection des végétaux ;
(e) La production et la santé animales ;
(f) Le développement du marché et la promotion des échanges commerciaux ;
(g) La promotion des exportations ;
(h) L’encouragement des contracts entre les entreprises et les organisations relevant des secteurs privé et public, ainsi que d’autres secteurs pouvant être convenus par les deux parties ;
(i) La gestion des ressources naturelles (sol, eau et ressources génétiques) ;
(j) Le développement rural.
Article 6 Gestion
1. Il est institué un comité mixte sectoriel chargé du suivi de l’application du présent accord, qui se compose de trois représentants pour chaque partie.
2. Le comité mixte sectoriel doit :
(a) élaborer un programme de travail annuel ;
(b) s’assurer que les actions soient examinées, évaluées, financées et réalisées ;
(c) soumettre, à la fin de chaque année, un rapport sur les activités du développement ;
(d) si nécessaire, le comité est renforcé par des représentants des autorités compétentes.
3. Pour l’évaluation du programme de travail et des rapports annuels, ce comité se réunira annuellement et alternativement en Algérie et en Afrique du Sud.
Article 7 Soutien institutionnel Les activités de coopération entre les deux parties seront développées en général par l’assistance scientifique et technique, la formation et l’information, notamment à travers :
(a) l’échange de techniciens et de chercheurs ;
(b) l’étude et l’élaboration de projets d’assistance technique ;
(c) l’échange d’informations scientifiques et techniques dans le domaine de la recherche scientifique ayant trait à l’agriculture arrêtée dans les deux pays ; 8 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2003
(d) la participation aux stages, englobant des cours, séminaires et d’autres voyages d’études et de formation professionnelle nécessaire ;
(e) le développement du marché et la promotion des relations du commerce international ;
(f) l’utilisation mutuelle de laboratoires qui impliquent la participation des secteurs public et privé dans le domaine de la santé animale et la protection des végétaux ;
(g) l’échange de programmes pour l’amélioration de la production animale, végétale et de la fertilité du sol ;
(h) l’échange de programmes pour la conservation et l’utilisation durables des ressources génétiques animales et végétales.
Article 8 Conditions des programmes communs Les deux parties encourageront, à travers les institutions compétentes, l’élaboration de programmes communs qui comprendraient :
(a) les objectifs et durées des propositions ;
(b) la nature exacte de la recherche et du projet du programme ;
(c) les responsables de la réalisation ;
(d) l’estimation financière et les responsabilités ;
(e) les rapports adoptés par le comité mixte sectoriel ;
(f) la reconnaissance des droits de la propriété intellectuelle.
Article 9 Obligations financières Les deux parties conviennent de définir les obligations financières pour chaque partie en ce qui concerne les sociétés mixtes.
Les deux parties conviennent, pour chaque société mixte, des conditions des services effectués par les personnels concernés ainsi que de leur respect de la législation interne.
Les deux parties conviennent de préparer les programmmes communs qui peuvent être soumis aux organisations internationales et à d’autres institutions financières spécialisées dans le financement de projets.
Les deux parties conviennent de fournir l’assistance financière pour la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de cet accord, conformément au programme annuel approuvé.
La partie hôte facilitera les moyens locaux nécessaires et les autres aspects relatifs au transport.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Article 10 Protocoles complémentaires La coopération agricole offre d’autres occasions pour la signature de protocoles spécifiques entre les autorités et institutions spécialisées dans le domaine de l’agriculture dans les deux pays.
Article 11 Amendement de l’accord Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel, par échange de lettres, à travers le canal diplomatique.
L’entrée en vigueur de tout amendement est subordonnée à l’accomplissement des mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 12 Règlements des différends Tout litige ou différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable à travers des consultations ou des négociations entre les deux parties.
Article 13 Entrée en vigueur et dénonciation de l’accord
1) Le présent accord entrera en vigueur après que les deux parties se soient mutuellement notifiées, par écrit à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Cet accord prend effet à compter de la date de la dernière notification.
2) Cet accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années qui sera prorogée automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer avec un préavis de trois mois avant son expiration.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs ont signé et scellé cet accord en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Prétoria, le 19 octobre 2001.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud le ministre de l’agriculture le ministre des ressources en eau et des forêts Dr. Saïd BARKAT Mr. A. Roney KASRILS 8 Dhou El Hidja 1423
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.