Décret n° 87-59 du 3 mars 1987 portant ratification de l'accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, signé à Stockholm le 23 avril 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la 'République algérienne démocratique et populaire, l'accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, signé à Stockholm, le 23 avril 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1937.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD-CADRE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE SUEDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Suède, Dans l'esprit d'amitié et de coopération qui un't les deux pays et désireux de développer à leur avantage réciproque la coopération économique, technique et industrielle entre les deux pays, Conformément à leur volonté politique de mettre en œuvre une coopération globale et cohérente, d'un caractère exemplaire et dans une perspective à moyen et long termes et désireux d'améliorer la qualité de leurs relations et de les intensifler dans le domaine des télécommunications sur la base des potentialités et des complémentarités existantes dans ce secteur, Soucieux de traduire dans leurs rapports de coopération les objectifs communs aux deux parties. notamment en matière de transfert de technologie dans le domaine des télécommunications, Désireux d'améliorer et de renforcer le potentiel technico-économique de l'Algérie dans le domaine des télécommunications notamment au niveau des moyens d'étude, de conception, de production et de réalisation, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les deux parties œuvreront pour que la coopération dans le domaine des télécommunications s'intègre dans les priorités et objectifs des politiques économiques de chacun des deux pays, notamment dans le cadre de la recherche d'un équilibre dynamique des échanges.
Article 2 Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter et à encourager la coopération dans le domaine des télécommunications entre les organismes pubiles et entreprises des deux Etats.
Article 3 Les deux Gouvernements prendront des mesures d'incitation, de soutien et dencouragement visant à assurer un transfert de technologie effectif et global dans le domaine des télécommunications.
Article 4 L'introduction de la commutation numérique dans le réseau téléphonique algérien ouvre aux deux parties des perspectives prometteuses de coopération tant en raison de l'ampleur du programme de développement des télécommunications en Algérie que par l'apport et l'expérience de l'administration suédoise en ce domaine et la participation des opérateurs industriels concernés.
Article 5 La participation de la partie suédoise à l'équipement et à la modernisation du réseau téléphonique algérien sera assortie de mesures d'accompagnement visant à assurer le transfert de technologie par la partie suédoise, fondé sur le principe d'une coopération mutuellement bénéfique.
Pour faciliter leur mise en œuvre et un réel et effectif transfert de technologie, l'administration suédoise des télécommunications assurera le suivi approprié des projets.
Article 6 La coopération industrielle entre les opérateurs industriels s'appuiera sur leurs moyens communs en vue d'une fabrication locale notamment des centraux numériques et les équipements connexes avec un transfert de technologie industrielle approprié et une implication des deux administrations exploitantes en la matière.
Cette coopération industrielle se traduira par la mise en œuvre d'un véritable partenariat industriel qui touchera notamment les domaines de l'ingénierie,
- la réalisation, la fabrication, la gestion, la commercialisation, y compris sur des marchés tiers.
Article 7 La coopération technique entre les deux administrations exploitantes des télécommunications et leurs opérateurs délégués couvrira notamment les domaines suivants * gestion technique du réseau de télécommunícations, * * ingénierie et gestion du trafic, * transfert didactique et pédagogique pour l'enselgnement des techniques numériques, * * formation des formateurs, * méthodes et aides informatiques à la planification et à la gestion commerciale du réseau de télécommunications, * Ingénierie et technique de planification des réseaux urbains, * support et génie logiciel à l'usage des réseaux numériques.
Article 8 La coopération en technologie logicielle entre les deux administrations exploitantes avec l'implication des opérateurs industriels couvrira notamment les domaines suivants : * * ingénierie des centraux numériques, * documentation des centraux et de leur installation, * * test des centraux installés, * production et validation du logiciel des nouveaux centraux, * développement de nouvelles applications pour l'exploitation et la maintenance des centraux numériques.
Article 9 Pour assurer la réussite de la coopération en matière de technologie logicielle, les deux parties conviennent de créer une structure de soutien et de génie logiciel impliquant notamment les deux administrations exploitantes. Cette structure de soutien sera basée sur l'expérience de l'administration suédoise des télécommunications et devra être opérationnelle dès la mise en service des premiers centraux numériques, Article 10 Les deux Gouvernements œuvreront pour que la coopération industrielle qui doit s'instaurer entre les opérateurs concernés, se concrétise dans les meilleurs délais dans un cadre d'association approprié permettant de garantir un transfert effectif de technologie de conception et de fabrication, notamment des centraux téléphoniques et équipements associés, Article 11 Les opérations de coopération dans le domaine des télécommunications bénéficieront d'un financement privilégié, notamment sous forme de crédits bonifiés et de dons dans le cadre des possibilités du Gouvernement suédois.
Les conditions et les modalités de financement des projets devront être fixées par des accords entre les organismes compétents des deux pays.
Article 12 En vue d'assurer un développement durable et harmonieux de leur coopération, les deux Gouvernements œuvreront à ce que les opérations engagées en commun soient menées à leur terme, conformément aux principes et objectifs arrêtés dans le présent accord.
A cet effet, les deux Gouvernements useront, dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles, de leur influence et de leurs bons offices pour favoriser le respect des engagements contractuels auxquels auront souscrit les opérateurs des deux pays dans le cadre de leurs relations.
A cette fin, les deux Gouvernements œuvreront pour faciliter le règlement à l'amiable des différends qui pourraient surgir entre les opérateurs lors de l'exécution des contrats, et s'efforceront de dégager en commun des solutions permettant à leurs opérateurs respectifs d'honorer leurs engagements et de résoudre ainsi leurs différends.
Article 13 Pour chaque domaine de coopération couvert par le présent accord, les deux parties indiqueront les organismes d'exécution respectifs.
Article 14 Four les différents domaines de coopération visés dans le présent accord, des arrangements détaillés sur les modalités pratiques de son exécution seront élaborés dans le cadre d'accords et conventions spécifiques séparés, Article 15 Les deux Gouvernements décident de la création d'un sous-comité de télécommunications dépendant de la commission mixte de coopération économique, industrielle, scientifique et technique. Le sous-comité chargé du suivi et de la bonne exécution de l'ensemble des actions dans le domaine des télécommunications fera rapport aux coprésidents de la commission mixte. Le sous-comité se réunira une fois par an, alternativement en Algérie et en Suède et à chaque fois que les deux parties en conviendront.
Le sous-comité sera composé de représentants des deux ministères des affaires étrangères et pour la partie algérienne de ceux des ministères, organismes et entreprises concernés. Pour la partie suédoise, des représentants des ministères de l'administration suédoise des télécommunications, des organismes et entreprises, impliqués dans la coopération dans ce domaine avec l'Algérie.
Article 16 Tout différend inhérent à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord sera réglé, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 Article 17
A) Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront mutuellement notifiés leur accord.
B) Le présent accord restera en vigueur pour une période de dix (10) ans. Il sera renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation d'une des deux parties contractantes avec un préavis de douze (12) mois avant la date d'échéance.
La dénonciation éventuelle de cet accord n'aura aucun effet sur la validité des arrangements ou des contrats concius pendant la période où il était en vigueur.
Fait à Stockholm, le 23 avril 1986 en langues arabe, française et suédoise, chacun des trois (3) textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de Suède, démocratique et populaire, All OUBOUZAR Mats HELLSTROM Ministre Ministre du commerce, de la planification, extérieur, DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.