CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décret n° 71-219 du 25 août 1971 portant organisation du ET CIRCULAIRES régime des études en vue du diplôme d’ingénieur, p. 928. Décret n° 71-220 régime de la MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-221 du 25 août 1971 portant organisation du licence ès-sciences économiques, p. 929. du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en, sociologie, Décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du p 930. régime des études médicales, p. 926. Décret n° 71-222 du 25 août 1971 portant organisation du Décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant organisation des régime des études en vue du diplôme de licencié en droit, études en vue du diplôme de pharmacien, p. 927. p. 930. Décret n° 71-217 du 25 août 1971 portant organisation des Décret n° 71-223 études en vue du diplôme de biochimiste, p 927 études en vue Décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du Décret n° 71-224 du 25 août 1971 portant organisation des de la licence en démographie, p. 931. du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgienrégime des études en vue de la licence en psychologie, dentiste, p. 928. p. 931.
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 71-225 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de géographe, p. 932. Décret n° 71-226 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en géographie et du diplôme d’enseignement géographique, p. 932. Décret n° 71-227 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en histoire et du diplôme d’enseignement de l’histoire, p. 933. Décret n° 71-228 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié ès-sciences, p. 934. Décret n° 71-229 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences et du diplôme d’enseignement scientifique, p. 934. Décret n° 71-230 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sciences de l’éducation, p. 935. Décret n° 71-231 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-lettres et du diplôme d’enseignement littéraire, p. 935. Décret n° 71-232 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en langues étrangères et du diplôme d’enseignement des langues étrangères, p. 936. Décret n° 71-233 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en philosophie et du diplôme d’enseignement de la philosophie, p. 937. Décret n° 71-234 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de technicien supérieur, p. 937. Décret n° 71-235 du 25 août 1971 portant institution du livret universitaire, p. 938. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 938. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er - Il est créé un diplôme de docteur en médecine. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme de docteur en médecine, est de 6 ans. Art. 3. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de docteur en médecine, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les candidats au diplôme de docteur en médecine doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré (séries scientifiques) ou d’un diplôme équivalent. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études, en vue du diplôme de docteur en médecine, sont divisées en deux cycles: premier cycle d’une durée de six trimestres: ce premier cycle comporte trois trimestres d’enseignement fondamental, deux trimestres d’enseignement préclinique et un trimestre d’ajustement. un second cycle intitulé « clinique >> : ce cycle comprend trois parties : a) quatre semestres d’enseignement clinique intégré; b) trois trimestres consacrés à l’enseignement de spécialités ; c) onze mois de stage interné dans les différents services hospitalo-universitaires en qualité d’interne. Art. 6. Les enseignements composant ces cycles sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles prévus à l’article 5 ci-dessus, seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. - Les conditions d’organisation et de fonctionnement du stage interné seront fixés par des arrêtés conjoints du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique. Titre III Des examens et de la thèse Art. 9… Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens trimestriels ou semestriels, en fonction de l’organisation des cycles, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité.
31 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. A l’expiration de la sixième année, après l’accomplissement du stage interné, l’étudiant présentera un rapport de stage devant un jury, composé de professeurs en médecine. Art. 12. Si le rapport de stage est jugé satisfaisant, il est attribué à l’étudiant le diplôme de docteur en médecine. Art. 13. Il est attribué un classement des docteurs en médecine - , dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 14. - Le diplôme de docteur en médecine est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre IV Dispositions transitoires Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 16 Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique fixera les conditions d’organisation de la période transitoire applicables aux étudiants ayant commencé leurs études dans l’ancien régime. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions antérieures organisant les études médicales. Art. 18. Les modalités d’application du présent décret seront fixées - , en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 19. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1°r. Il est créé un diplôme de pharmacien. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme de pharmacien, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut en décider la prolongation par des stages. Art. 3. Les candidats au diplôme de pharmacien doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire séries scientifiques » ou d’un dipiôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de pharmacien, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de pharmacien comprennent plusieurs options; des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique fixeront la liste de ces options. REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. - Les programmes et l’organisation des enseignements dans les options prévues à l’article 5 ci-dessus, seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Dispositions transitoires Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de pharmacien doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 10. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens, en vue du diplôme de pharmacien. Art. 11. Le diplôme de pharmacien est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens pour cette licence. Art. 12. - Les modalités transitoires d’organisation des études, en vue du diplôme de pharmacien pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971- 1972, seront précisées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant l’enseignement supérieur de la pharmacie. Art. 14. Les modalités d’application du présent décret seront précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 15. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-217 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de biochimiste. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1. Il est créé un diplôme de biochimiste. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme de biochimiste, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres, Art. 3. - Les candidats au diplôme de biochimiste doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire « séries scientifiques ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de biochimiste, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les programmes et l’organisation des enseignements en vue du diplôme de biochimiste, seront fixés par des arrêtés
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Titre III Des examens Art. 7. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de biochimiste doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 8. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 9. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens en vue du diplôme de biochimiste, Art. 10. Le diplôme de biochimiste est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens pour ce diplôme. Art. 11. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu, les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de chirurgien-dentiste. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste, est fixée à 4 ans. Art. 3. Les candidats au diplôme de chirurgien-dentiste doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire séries scientifiques » ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de chirurgien-dentiste, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste, sont divisées en trois cycles:
- un cycle de formation de base comprenant trois trimestres d’enseignement en biologie générale et en sciences fondamentales et un semestre d’enseignement de matières médicales fondamentales, un cycle clinique réparti sur quatre semestres où l’étudiant reçoit un enseignement sur les techniques dentaires, un cycle interné de deux trimestres ou d’un semestre comportant des enseignements de complément et un stage. Art. 6. - Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux premiers cycles d’études prévues à l’article 5 ci-dessus, seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. - Les modalités d’organisations et de fonctionnement du cycle interné seront fixées par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Titre III Des examens Art. 9. - Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de chirurgien-dentiste doivent satisfaire à des examens trimestriels ou semestriels, en fonction de l’organisation des cycles, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 11. A l’expiration de la quatrième année et après l’accomplissement du cycle interné, l’étudiant présentera un mémoire sur un sujet original, devant un jury comprenant les professeurs responsables du cycle. Art. 12. Si le mémoire est jugé satisfaisant et si l’étudiant a satisfait à l’ensemble des obligations de scolarité et d’examens prévues par ailleurs, il lui est attribué le diplôme de chirurgien-dentiste. Art. 13. Il est établi un classement des chirurgiens-dentistes, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art, 14. Le diplôme de chirurgten-dentiste est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre IV Dispositions transitoires Art. 15. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir de l’année universitaire 1971-1972. Art. 16. Un arrêté du ministre de l’enseignernent supérieur et de la recherche scientifique fixera les conditions d’organisation de la période transitoire applicable aux étudiants qui ont accédé à l’enseignement en chirurgie-dentaire avant l’année universitaire 1971-1972. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieures de chirurgie-dentaire. Art. 18. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 1. Art. 19. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du République présent décret qui sera publié au Journal officiel de la algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-219 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’ingénieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
31 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1. Il est créé un diplôme d’ingénieur. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme d’ingénieur, est fixée à huit semestres ou douze trimestres. Elle peut être prolongée de stages pratiques. Art. 3. Les candidats au diplôme d’ingénieur doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire « séries scientifiques>> ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises, en vue du diplôme d’ingénieur, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme d’ingénieur comprennent : des enseignements de sciences fondamentales, des enseignements de sciences appliquées, des stages pratiques dans les unités de production ou de recherche. Au cours de sa scolarité, l’étudiant doit opter pour la formation dans une branche de la technologie. Les options sont fixées par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements et le stage composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels, dans des conditions qui seront fixées par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Le diplôme d’ingénieur est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examen. Ce diplôme porte la mention de l’option choisie. Art. 11. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-220 du 25 août 1971 portant organisation du régime de la licence ès-sciences économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titra Dispositions générales Article 1°r Il est créé un diplôme de licencié ès-sciences économiques. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme de licencié ès-sciences économiques, est fixée à huit semestres ou douze trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié ès-sciences économiques, doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié ès-sciences économiques, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de licencié ès-sciences économiques, sont divisées en deux cycles : un premier cycle d’enseignement préparatoire et fondamental. Il est destiné à fournir aux élèves les éléments techniques et fondamentaux de la science économique. un second cycle dit cycle de spécialisation ». L’étudiant peut y opter pour l’étude d’une branche spécialisée des sciences économiques. La liste des options ouvertes est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique préciseront les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles d’études prévus. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié ès-sciences économiques doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 10. Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence ès-sciences économiques, seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. Le diplôme de licencié ès-sciences économiques est, délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examen pour cette licence. Il porte mention de l’option choisie au second cycle, tel que défini par l’article 5 ci-dessus. Titre IV Dispositions transitoires Art, 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13 Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence ès-sciences économiques pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions antérieures organisant les études supérieures d’économie. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-221 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sociologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié en sociologie. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié en sociologie, est fixée à huit semestres ou douze trimestres. Art. 3. - Les candidats au diplôme de licencié en sociologie doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en sociologie, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de licencié en sociologie, sont divisées en deux cycles : un premier cycle d’enseignement destiné à fournir aux élèves les éléments techniques et fondamentaux de la sociologie, un second cycle où les étudiants optent pour l’étude d’une branche de la sociologie. Les options sont ouvertes par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. - Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles d’études prévus à l’article 5 ci-dessus, seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié en sociologie doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 10. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens en vue de la licence en sociologie. Art. 11. Le diplôme de licencié en sociologie est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette licence. Il porte mention de l’option de la branche étudiée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 Titre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13 Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence en sociologie pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions artérieures réglementant les études supérieures de sociologie. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-222 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié en droit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er Il est créé un diplôme de licencié en droit. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme de licencié en droit, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié en droit doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en droit, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. - Les études en vue du diplôme de licencié en droit sont divisées en deux cycles : un premier cycle d’initiation, un second cycle de spécialisation. Les étudiants ont le choix entre plusieurs options, lors de leur accès à ce cycle. La liste des options ouvertes est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Des certificats d’études spéciales peuvent être créés dans le cycle de spécialisation par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 8. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les cycles prévus à l’article 5 ci-dessus, seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
31 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Titre III Des examens Art. 9. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 11. Nul étudiant ne pourra obtenir le diplôme de licencié en droit, s’il n’a pas satisfait à l’ensemble des examens et des obligations scolaires prévues pour l’accession à ce diplôme. Art. 12. Le diplôme de licencié en droit est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette licence. Titre IV Dispositions transitoires Art. 13. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 14. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence en droit pour les étudiants qui ont accédé aux études de droit avant l’année universitaire 1971-1972. Art. 15. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieures de droit. Art. 16. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 17. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-223 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue de la licence en démographie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les crdonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-110 du 12 mai 1966 créant un certificat d’études supérieures de démographie; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1°r. Il est créé un diplôme de licencié en démographie. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié en démographie est fixée à 8 semestres ou douze trimestres. Art. 3 Les candidats au diplôme de licencie en démographie doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en démographie seront fixés par un arrète du mestre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de licencié en démographie sont divisées en deux cycles : un premier cycle d’enseignement est destiné à fournir aux élèves les éléments techniques et fondamentaux de la démographie; un second cycle où les étudiants sont initiés aux techniques de la démographie. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles d’études prévus à l’article 5 ci-dessus seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié en démographie doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 10. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens en vue de la licence en démographie. Art. 11. Le diplôme de licencié en démographie est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens pour cette licence. Art. 12. Les modalités d’application du présent décret seront précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 13. Le ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-224 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en psychologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I D: ositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié en psychologie. Art. 2. - La durée des études en vue du diplôme de licencié en psychologie est fixé à 8 semestres ou douze trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié en psychologie doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en psychologie seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de licencié en psychologie sont divisées en deux cycles: un premier cycle d’enseignement destiné à fournir aux élèves les éléments techniques et fondamentaux de la psychologie; un ‘second cycle où les étudiants optent pour l’étude de la branche de la psychologie. Les options sont fixées par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles d’études prévus à l’article 5 ci-dessus, seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié en psychologie doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 10. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens en vue de la licence en psychologie. Art. 11. Le diplôme de licencié en psychologie est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette licence. Il porte mention de la branche étudiée. Titre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13. - Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence en psychologie pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieures de psychologie. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-225 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de géographe. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 Décrète : Titre Dispositions générales Article 1ºr Il est créé un diplôme de géographe. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de géographe est fixée à 8 semestres ou 12 trimestres. Art. 3. - Les candidats au diplôme de géographe doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour ies candidats au diplôme de géographe, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. - Les études en vue du diplôme de géographe sont réparties en deux cycles; un premier cycle où l’étudiant suit des enseignements d’introduction aux techniques géographiques; un second cycle. Lors de son accès à ce cycle, l’étudiant doit opter pour la formation dans une des branches de la géographie. Ces options sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles d’études prévues à l’article 5 ci-dessus seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Le diplôme de géographe est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examens. Ce diplôme porte la mention de l’option choisie. Art. 11. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-226 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en géographie et du diplôme d’enseignement géographique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
31 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement en géographie et un diplôme d’enseignement géographique. Art. 2. - La durée des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en géographie est de 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. Le diplôme d’enseignement géographique est délivré à tout étudiant qui achève avec succès les 4 premiers semestres ou les six premiers trimestres du curriculum, Art. 4. Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en géographie et au diplôme d’enseignement géographique doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 5. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en géographie et au diplôme d’enseignement géographique sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des études seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en géographie et au diplôme d’enseignement géographique doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence d’enseignement en géographie et du diplôme d’enseignement géographique seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. Le diplôme de licencié d’enseignement en géographie et le diplôme d’enseignement géographique sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces diplômes. Titre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13. Les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence d’enseignement en géographie pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972 seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieures de géographie. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 Décret n° 71-227 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en histoire et du diplôme d’enseignement de l’histoire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement en histoire et un diplôme d’enseignement de l’histoire. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en histoire est fixée à 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. Le diplôme d’enseignement de l’histoire est délivré à tout étudiant qui achève avec succès les 4 premiers semestres ou les sıx premiers trimestres du curriculum. Art. 4. Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en histoire et au diplôme d’enseignement de l’histoire, doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 5. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en histoire et du diplôme d’enseignement de l’histoire sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique préciseront les programmes et l’organisation des études en vue des deux diplômes. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en histoire et au diplôme d’enseignement de l’hstoire doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence d’enseignement en histoire et du diplôme d’enseignement de l’histoire seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. - Le diplôme de licencié d’enseignement en histoire et le diplôme d’enseignement de l’histoire sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette licence. Titre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13. Les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence d’enseignement en histoire pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972 seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant l’enseignement supérieur de l’histoire. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront précisées - , en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-228 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié ès-sciences. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 ďu 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1*r Il est créé un diplôme de licencié ès-sciences ouvrant accès aux carrières dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié ès-sciences est fixée à 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié ès-sciences doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire séries scientifiques» ou d’un diplome équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié ès-scier.ces, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de licencié ès-sciences comprennent plusieurs options correspondant aux disciplines scientifiques. Ces options sont définies par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7, Les curriculums les programmes et l’organisation des études sont fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent satisfaire aux conditions de la scolarité. Art. 10. - Les conditions d’organisation des examens seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. - Le diplôme de licencié ès-sciences est délivré par ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait a lensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces diplômes. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 Titre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les dipositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13. - Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des etudes en vue de la licence ès-sciences pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions antérieures régissant les études supérieures de sciences. Art. 15. Lés modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur, et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-229 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences et du diplôme d’enseignement scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences et un diplôme d’enseignement scientifique Art. 2. - La durée des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences est fixée à 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. - Le diplôme d’enseignement scientifique est délivré à tout étudiant qui achève avec succès les 4 premiers semestres ou les six premiers trimestres du curriculum. Art. 4. Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire séries scientifiques » ou d’un diplôme équivalent. Art. 5. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié d’enseignement èssciences sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 6. Les études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences et du diplôme d’enseignement scientifique comprennent plusieurs options correspondant aux disciplines scientifiques. Ces options sont définies par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7 Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 8 Les curriculums. les programmes et l’organisation des études sont fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
31 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre III Des examens Art. 9. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 10. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent satisfaire aux conditions de la scolarité. Art. 11. Les conditions d’organisation des examens seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. - Le diplôme de licencié et le diplôme d’enseignement scientifique sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui Suront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et xamens prévus pour ces diplômes. Titre IV Dispositions transitoires Art. 13. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972 Art. 14. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence d’enseignement ès-sciences pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972. Art. 15. Sont abrogées toutes dispositions antérieures régissant les études supérieures de sciences. Art. 16. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 17. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-230 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sciences de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié en sciences de l’éducation. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié en sciences de l’éducation est fixée à 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié en sciences de l’éducation doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en sciences de l’éducation, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études, en vue du diplôme de licencié en sciences de l’éducation, sont divisées en deux cycles : REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 un premier cycle d’enseignement, destiné à fournir aux élèves les éléments techniques et fondamentaux des sciences de l’éducation; un second cycle où les étudiants reçoivent un enseignement approfondi en pédagogie générale et appliquée. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. - Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles d’études prévus à l’article 5 ci-dessus seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diptôme de licencie en sciences de léducation doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. - Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 10. - Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens en vue de la licence en sciences de l’éducation. Art. 11. Le diplôme de licencié en sciences de l’éducation est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette licence. Art. 12. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 13. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-231 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-lettres et du diplôme d’enseignement littéraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement ès-lettres et un diplôme d’enseignement littéraire. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-lettres, est fixée à 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. Le diplôme d’enseignement littéraire est délivré à tout étudiant qui achève avec succès les 4 premiers semestres ou les six premiers trimestres du curriculum. Art. 4. - Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement ès-jettres et au dinlôme d’enseignement littéraire doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 5. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises les candidats au diplôme de licencié d’enseignement èslettres et au diplome d enseignement littéraire, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre II Des enseignements Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des études en vue du diplôme d’enseignement ès-lettres et du diplôme d’enseignement littéraire seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié d’enseignement ès-lettres et du diplôme d’enseignement littéraire doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. - Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence d’enseignement ès-lettres et du diplôme d’enseignement littéraire seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. Le diplôme de licencié d’enseignement ès-lettres et le diplôme - d’enseignement littéraire sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces diplômes. Titre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13. Les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence d’enseignement ès-lettres pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972, seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieures de lettres. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-232 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplóme de licencié d’enseignement en langues étrangères et du diplôme d’enseignement des langues étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du, Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement en langues étrangères et un diplôme d’enseignement des langues étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en langues étrangères, est fixée à 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. Le diplôme d’enseignement des langues étrangères est délivré à tout étudiant qui achève avec succès les 4 premiers semestres ou les 6 premiers trimestres du curriculum. Art. 4. - Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en langues étrangères et du diplôme d’enseignement des langues étrangères doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 5. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licericié d’enseignement en langues étrangères et au diplôme d’enseignement des langues étrangères, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 6. Les études en vue du diplôme de licencié d’enseígnement en langues étrangères et du diplôme d’enseignement des langues étrangères comprennent plusieurs options correspondant aux langues étrangères étudiées. La liste des langues dont l’étude est ouverte est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7 Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 8. Les programmes et l’organisation des études pour chaque langue étrangère seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 9. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en langues étrangères et au diplôme d’enseignement des langues étrangères doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 10. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 11. - Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence d’enseignement en langues étrangères et du diplôme d’enseignement des langues étrangeres, seront précisees par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le diplôme de licencié et le diplôme d’enseignement des langues étrangères sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévus pour ces diplômes d’enseignement en langues étrangères. Ils portent mention de la langue choisie. Titre IV Dispositions transitoires Art. 13. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 14. Les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence d’enseignement en langues étrangères pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972, seront précisées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 15. Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant l’enseignement supérieur des langues étrangères.
31 août 1971 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 17. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-233 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en philosophie et du diplôme d’enseignement de la philosophie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1, Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement en philosophie et un diplôme d’enseignement de la philosophie. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en philosophie, est fixée à 6 semestres ou 9 trimestres. Art. 3. - Le diplôme d’enseignement de la philosophie est délivré à tout étudiant qui achève avec succès les 4 premiers semestres ou les 6 premiers trimestres du curriculum. Art. 4. Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en philosophie et au diplôme d’enseignement de la philosophie doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 5. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en philosophie et au diplôme d’enseignement de la philosophie, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 6. - Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des études seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en philosophie et au diplôme d’enseignement de la philosophie, doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. - Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence d’enseignement en philosophie et du diplôme d’enseignement de la philosophie, seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. Le diplôme de licencié d’enseignement en philosophie et le diplôme d’enseignement de la philosophie sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces diplômes. Titre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1971-1972. Art. 13. Les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence d’enseignement en philosophie pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année universitaire 1971-1972, seront précisées par un arrêté au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions artérieures réglementant les études supérieures de philosophie. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-234 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de technicien supérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme de technicien supérieur. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de technicien supérieur, est fixée à quatre semestres ou six trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de technicien supérieur doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire <<< série scientifique >> ou d’un diplôme équivalent. Pendant une période transitoire, il sera organisé des examens d’accès aux études de technicien supérieur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de technicien supérieur, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme de technicien supérieur comprennent : des enseignements de sciences fondamentales; des enseignements de science appliquée. En cours de scolarité, l’étudiant doit opter pour la formation dans une branche de la technologie. Ces options sont fixées par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
938 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans le curriculum seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens trimestriels ou semestriels, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arc. 9. Pour être admis à se présenter aux examens les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Le diplôme de technicien supérieur est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examens. Ce diplôme porte la mention de l’option choisie. Art. 11. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 Décret n° 71-235 du 25 août 1971 portant institution du livret universitaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1º, Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, et candidat à un diplôme, un grade ou un titre universitaire, devra être muni d’un livret universitaire où seront consignés son état civil, ses actes de scolarité, les enseignements qu’il aura suivis, les examens qu’il aura passés. Art. 2. Les conditions dans lesquelles ce livret universitaire sera établi, seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de cinq villas à Besbès (daïra d’Annaba). Les offres devront parvenir ou être déposées sous enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement < soumission à ne pas ouvrir » ; l’enve oppe intérieure fermée contiendra les documents de soumission et portera, de façon apparente, le nom du soumissionnaire. La date : limite du dépôt des offres est fixée au lundi 6 septembre 1971 à 18 heures, dernier délai. Les offres devront être adressées au subdivisionnaire du service d’assistance technique aux communes, 12, Bd du 1 Novembre 1954 à Annaba. Les dossiers peuvent être retirés au service indiqué ci-dessus. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires suivantes: 1º certificat de qualification et classification professionnelle; 2º attestations fiscales; 3º attestations de sécurité sociale et caisse des congés payés. SOCIETE DE LA RAFFINERIE D’ALGER
Programme de construction - Plan quadriennal Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’un centre social et de vacances à Yakouren (Tizi Ouzou). Lot n° 1: gros-œuvre. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, contre paiement, au bureau central d’études de travaux publics, ❘ d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 51, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). La date limite de dépôt des offres est fixée au 16 septembre 1971 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir au président de comité d’entreprise de la société de la raffinerie d’Alger, B.P. 71 à El Harrach (Alger). Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. OFFICE PUBLIC COMMUNAL DES H.L.M. D’ANNABA Programme de construction Plan quadriennal Un avis d’appel d’offres est lancé pour ia construction de 150 logements améliorés (phase III) à Hyppone la Royale à Annaba. Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: terrassement, V.R.D. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, contre paiement au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 51, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). La date limite de dépôt des offres est fixée au 16 septembre 1971 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir, sous enveloppes cachetées, à l’office public communal des H.L.M. d’Annaba (les Santons). Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction. de 958 logements économiques (phase II) à Hyppone la Royale à Annaba. Lot nº 1: gros-œuvre, Lot nº 2: terrassement, V.R.D. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, contre paiement, au bureau central d’études de travaux publics,
31 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 51, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). La date limite de dépôt des offres est fixée au 16 septembre 1971 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir, sous enveloppes cachetées, à l’office public communal des H.L.M. d’Annaba (les Santons). Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 478 logements économiques (phase IV) à Hyppone la Royale à Annaba. Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: terrassement, V.R.D. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers, contre paiement au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 51, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). La date limite de dépôt des offres est fixée au 16 septembre 1971 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir, sous enveloppes cachetées, à l’office public communal des H.L.M. d’Annaba (les Santons). Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ALGER Direction de l’infrastructure et de l’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux de V.R.D. à l’internat du collège d’enseignement agricole d’Oued El Alleug. Le montant des travaux est évalué approximativement à 160.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au secrétariat du service technique de la construction (4ème étage), à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront être adressées au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger, bureau des marchés avant le 7 septembre 1971 à 17 heures, au 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement des ateliers du stade olympique d’Alger. Les ateliers à équiper sont les suivants : ateliers de serrurerie et d’électricité, ateliers de menuiserie, ateliers de peinture-vitrerie,, ateliers de cordonnerie, ateliers de confection, fournitures d’engins mécaniques pour entretiens des espaces verts. Les sociétés intéressées par cet avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du bureau d’études « T.E.S.C.O. », sis 12, Bd Mohamed V à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous plis recommandés, le cachet de la poste en faisant foi, avant le 20 septembre 1971, à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. WILAYA DE MEDEA 3° division BUREAU DES MARCHES Opération n° 06.06.11.0.13.01.02 Construction d’un centre de formation professionnelle agricole à Djelfa (Lot unique Tous corps d’état réunis) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de formation professionnelle agricole à Djelfa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier ches M. S. Benchekmoumou, architecte, 40, rue Didouche Mourad à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la reglementation ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 11 septembre 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de la mise à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 3ème division 4ème bureau Construction d’une école normale à Médéa Un appel d’offres est lancé pour les travaux faisant l’objet des: 8° lot chauffage et production d’eau chaude, 11° lot équipement de cuisine et de buanderie. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre palement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M Camille Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 11 septembre 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de la mise à la poste, sera prise en considération. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Les offres devront impérati vement être présentées en se conformant aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres et seront notamment accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales. Fourniture de matériel nécessaire à l’équipement d’un cinébus Opération n° 06.01.01.0.13.01.11 Dossier n° 395 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture à la direction de l’agriculture de la wilaya de Médéa de matériel nécessaire destiné à l’équipement d’un cinébus. Les candidats intéressés par cette affaire peuvent retirer le dossiers correspondant à la direction de l’agriculture de la wilaya de Médéa, route d’Aïn Deheb à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés, avant le 11 septembre 1971 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les adjudicataires resteront engagés par leurs offres pendant. 90 jours. Irrigation par épandage dans la wilaya Fourniture de matériaux de construction nécessaire à l’irrigation par épandage dans la wilaya Opération n° 06.13.32.0.13.01.02. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de matériaux de construction nécessaires à l’irrigation par épandage dans la wilaya. Les candidats intéressés par cette affaire peuvent retirer les dossiers correspondants auprès du directeur de l’hydraulique de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, 2, Porte de Draa Esmar à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé,
940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1971 au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés, avant le 11 septembre 1971 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Ls soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (SN.METAL) Unité: Architecture industrielle « Engineering » Usine de grues de Béjaïa Prorogation de délai Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’installations électriques et téléphoniques à l’usine de grues de Bejaïa. Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres contre paiement en s’adressant à la SN METAL, unité architecture industrielle < engineering», rue du Capitaine Azzoug à Hussein Dey (Alger). Les offres établies, toutes taxes perçues, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus le 30 septembre 1971 à 18 heures, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres est de 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Direction des études de milieu et de la recherche hydraulique Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour matériel pour l’installation du réseau hydrogéologique de l’Algérie. Les dossiers sont à retirer à la direction des études de milieu et de la recherche hydraulique, « Clairbois, à Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée au directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, au plus tard le 3 septembre 1971, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Direction des projets et des réalisations hydrauliques Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’une visite subaquatique des barrages des Béni Bahdel, Bakhadda, Oued Fodda, Ghrib, Foum El Gherza et Foum El Gueiss. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, division d’exploitation et de contrôle des barrages, 63, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques, immeuble de l’Oasis, Saint Charles, à Birmandreis (Alger), avant le 18 septembre 1971 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek