ج.ر عدد 96 لسنة 1974
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CONVENTIONS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS Arrêté interministériel du 8 octobre 1974 fixant les conditions DECRETS, ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 21 novembre 1974 mettant fin aux d’organisation et de fonctionnement des directions de wilayas chargées de l’information et de la culture, p. 990. Arrêtés des 15 et 21 octobre 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 991. MINISTERE DE LA JUSTICE fonctions du directeur des affaires générales, de la réglementation mouvement le corps et de l’administration locale au conseil exécutif de la Décrets du 21 novembre 1974 portant dans wilava de Tlemcen, p. 990. de la magistrature, p. 992.

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1974 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés des 25 octobre et 5 novembre 1974 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice, p. 992. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 1er juillet 1974 portant découpage du secteur sanitaire de Nédroma, p. 992. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974, p. 993. / MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 27 septembre 1974 portant retrait de la concession faite à la commune de Staouéli, de biens immobiliers situés à Sidi Frej, p. 993. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 octobre 1974 relatif au plafonnement des marges bénéficiaires, p. 993. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-242 du 22 novembre 1974 modifiant les dispositions du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et grandes écoles, p. 994. Décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des présalaires institués par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées, p. 994. Arrêté du 7 novembre 1974 fixant la période normale. de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 994. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 21 novembre 1974 mettant fin aux fonctions de chargés de mission, p. 994. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juillet 1974 relatif à la circulation par la poste, en dispense d’affranchissement, des plis expédiés par les greffes des cours et tribunaux et des études notariales à l’adresse des justiciables, p. 994. MINISTÉRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 21 novembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, p. 995. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 septembre 1974 du wall de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains, p. 995. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 21 novembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. Par décret du 21 novembre 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, exercées par M. Hocine Damerdji, au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. Arrêté interministériel du 8 octobre 1974 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des directions de wilayas chargées de l’information et de la culture. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son titre III, chapitre 1er; Vu. l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas;

  • Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya et notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif; Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n 73-159 du 1er octobre 1973 portant modification des articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya; Vu le décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les dispositions des décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya; Arrêtent : Article 1°r. La direction de l’information et de la culture de wilaya est chargée de promouvoir et de développer toutes activités pouvant contribuer à l’épanouissement de la culture et de l’information dans la wilaya. Elle anime et coordonne les activités culturelles et d’information au sein des établissements et organismes publics implantés dans la wilaya. Art. 2. Dans chacune des wilayas où elle est créée, la direction de l’information et de la culture comprend des sous-directions qui exercent leurs compétences au niveau de la wilaya. Art. 3. Dans les wilayas d’Alger, de Constantine et d’Oran, la direction de l’information et de la culture comprend : 1º la sous-direction de l’animation culturelle; 2º la sous-direction de la documentation, des bibliothèques et de la lecture publique ; 3º la sous-direction des beaux-arts, musées, monuments historiques et sites; 4° la sous-direction de l’information et des publications.

29 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La sous-direction de l’animation culturelle est chargée de susciter et d’organiser des manifestations culturelles et artistiques et de favoriser la création d’associations et de centres culturels. Elle comprend : 1º Le bureau des manifestations culturelles et des spectacles artistiques, chargé : d’organiser et de coordonner les manifestations culturelles et artistiques dans la wilaya, de participer à la programmation des films dans les salles de projection cinématographique, de favoriser l’implantation et l’ouverture de nouvelles salles de projection cinématographique. 2º Le bureau des associations et des centres culturels, chargé : de susciter la création des associations et des centres culturels dan la wilaya et de leur fournir une assistance technique et matérielle, d’organiser à l’intention des jeunes, des stages périodiques d’initiation aux différentes formes de manifestations artistiques. Art. 5. La sous-direction de la documentation, des bibliothèques et de la lecture publique est chargée de favoriser la création de bibliothèques ou centres de documentation et de promouvoir la lecture publique. Elle comprend : 1º Le bureau des bibliothèques et de la lecture publique, chargé : de susciter la création de bibliothèques publiques dans les communes, de participer à l’enrichissement de ces bibliothèques, d’assurer la formation du personnel nécessaire au fonctionnement des bibliothèques, de favoriser la mise en place de structures de lecture publique, notamment par l’organisation de bibliothèques itinérantes, d’organiser les campagnes d’information périodiques pour le développement des traditions de lecture et de constitution de bibliothèques. 2º Le bureau de la documentation, chargé : de constituer et de conserver toute documentation nécessaire au développement de la culture dans la wilaya, d’encourager la création de centres de documentation

  • au niveau des collectivités locales,
  • de fournir l’assistance technique et matérielle à ces centres de documentation implantés dans la wilaya. Art. 6. La sous-direction des beaux-arts, musées, monuments historiques et sites est chargée de favoriser le développement des arts plastiques et de faire connaître les antiquités, monuments historiques et sites. Elle comprend : 1º Le ureau des beaux-arts et des antiquités, chargé : d’encourager et de favoriser le développement des arts plastiques, d’organiser des expositions artistiques et de faire connaître les antiquités par l’organisation périodique de campagnes d’information, de veiller au bon fonctionnement des musées et de leur fournir l’assistance nécessaire, de veiller à l’application de la législation sur le commerce des antiquités. 2º Le bureau des monuments historiques et sites, chargé : de recenser et de répertorier les biens culturels, meubles et immeubles dans la wilaya, d’établir l’inventaire du patrimoine culturel devant être ou susceptible d’être classé suivant sa nature, de veiller à la restauration des monuments historiques et sites culturels et naturels classés dans la wilaya, de faire connaître les monuments historiques et sites par des campagnes d’information et des visites périodiques, de coordonner les travaux de la commission de wilaya des monuments et sites. Art. 7. La sous-direction de l’information et des publications est chargée de faire valoir l’information locale. Elle comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 1º Le bureau de l’information, chargé : d’assurer la diffusion des informations à caractère régional par des organismes d’information et de culture, d’encourager les reportages, enquêtes et études d’information sur la situation économique et sociale dans la wilaya, de recueillir, d’exploiter et de diffuser les informations et communiqués officiels des collectivités locales et des administrations décentralisées, de coordonner les rapports des autorités locales avec la presse nationale et étrangère, d’organiser des campagnes d’information et d’éducation pour faire connaitre les options fondamentales du pays. 2º Le bureau des publications, chargé : de participer à toutes publications à caractère culturel, politique, économique et social concernant la wilaya, de fournir l’assistance technique et matérielle aux publications périodiques des collectivités locales, d’assurer une large diffusion de ces publications. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont - abrogées. , Art. 9. - Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur du ministre de l’information et de la culture, fixera, et que de besoin, les modalités d’application du présent en tant de arrété. Art. 10. Les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1974. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’information et de la culture, Ahmed MEDEGHRI Ahmed TALEB-IBRAHIMI, Arrêtés des 15 et 21 octobre 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 octobre 1974, M. Djaffar Bencheneb, attaché de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, est intégré dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois au 31 décembre 1968. Par arrêté du 15 octobre 1974, M. Saïd Belaribi, inspecteur principal du trésor de 3ème échelon, est intégré dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, & compter du 1er janvier 1972. Par arrêté du 15 octobre 1974, M. Mohamed Ahmed Adane, est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 8 juin 1974, et conserve à cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 15 octobre 1974, l’arrêté du 15 juin 1973 est modifié ainsi qu’il suit « M. Mébarek Meliani est titularisé dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 24 jours ». Par arrêté du 15 octobre 1974, M. Abdellatif Bouayed est intégré e titularisé au 1 echelon du corps des administrateurs, indice 320, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté, de 1 an, 1 mois et 29 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 21 octobre 1974, Mme Aidoud née Aïcha Boukortt, est titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au 1er échelon, indice 320, à compter du 2 juillet 1974.

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Braham Allou, est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 2 mai 1974. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Tayeb Attouche est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 20 juin 1973, et conserve à cette date un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Abderrahmane Azzi, est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1974. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. El-Mahdi Amellal, est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 15 avril 1971, et conserve à cette date un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Mohamed Bensalem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 7 juin 1974, et conserve à cette date un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Saïd Boudra est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 820, à compter du 1er août 1974. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Aïssa Chabira est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 14 juillet 1974, et conserve à cette date un reliquat d’ancienneté de 1 an, 10 mois et 13 jours. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Brahim Chachoua est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er avril 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Bouziane Dahou Chenine est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 22 juin 1974, et conserve à cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Abdelkader Derdour est titularisé dans le corps es administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 16 mai 1973. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Miloud Foughali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 8 janvier 1974. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Khaled Ferhaoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1974. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Amar Guelimi, est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter au 16 juin 1974. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Oulaid Hamitouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1973. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Djamal Kharchi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er echeion, indice 320, à compter du 1er juillet 1974. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1974 Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Abdelkader Lammari est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au l échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1973. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Mokhtar Mokadem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er août 1971. Par arrêté du 21 octobre 1974, M. Abdelhamid Talbi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er avril 1974. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 21 novembre 1974 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 21 novembre 1974, M. Omar Meziane est nommé en qualité de conseiller a la cour de Mostaganem. Par décret du 21 novembre 1974, M. Abdelaziz Mahboub est nommé juge au tribunal d’Aiger. Arrêtés des 25 octobre et 5 novembre 1974 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice. Par arrêtés du 25 octobre 1974: M. Mohamed Salah Sbaï, défenseur de justice à Tébessa, est muté en la même qualité à Sedrata (Guelma). M. Mohamed Salah Khebbab, défenseur de justice à Sedrata, est muté en la méme qualité à Tébessa. Par arrêté du 25 octobre 1974, M. Djilani ben Bachir Adjil est nommé en qualité de défenseur de justice à Sfisef (Sidi Bel Abbès). Par arrêté du 5 novembre 1974, M. Azeddine Artebasse est nommé défenseur de justice à Bordj Bou Arréridj. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 1er juillet 1974 portant découpage du secteur sanitaire de Nédroma. Par arrêté du 1er juillet 1974, le secteur sanitaire de Nédroma (wilaya de Tlemcen, est réorganisé à compter de la date de signature dudit arrêté et conformément au tableau suivant : Lieu Unités sanitaires d’implan- Communes Hôpital de rattachées tation des unités sanitaires Nédroma 1 polyclinique Nédroma Nédroma 1 salle de soins Aïn Kébira > 1 salle de consultations Khoriba 1 salle de soins Boutrak Fillaoussène 1 centre de santé Mehrez ≪ 11 centre de santé Djebala Djebala

29 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974, des disposition des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du ler janvier au 31 mars 1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 74-82 du 26 août 1974; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, applicables à compter du 20 mars 1971, et notamment son article 6; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant les niveaux minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction, pour la période allant du ler avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la periode allant du 1er juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisė; Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publies des hydrocarbures hquides applicables pour la periode allant du 1 janvier au 31 mars 1974 susvisė, sont reconduites pour la periode allant du 1er octobre au 31 décembre 1974. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 27 septembre 1974 portant retratt de la concession faite à la commune de Staouéli, de biens immobiliers situés à Sidi Frej. Le ministre du tourisme, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu le décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession par l’Etat de biens immobiliers situés dans les zones touristiques; Vu l’arrêté interministériel du 31 décembre 1968 portant liste de biens immobiliers situés dans les zones touristiques et concédés aux communes ; Arrêtent : Article 1. Est retirée la concession faite au profit de la commune de Staouéli, d’immeubles collectifs ou individuels, à usage d’habitation ou de plaisance, situés à Sidi Frej. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1974. Le ministre du tourisme, Le ministre de l’intérieur, Abdelaziz MAOUI Ahmed MEDEGHRI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 octobre 1974 relatif au plafonnement des marges bénéficiaires. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés et revendus en l’état et notamment son article 2, dernier alinéa; Arrête : Article 1r. Sous réserve des dispositions réglementaires particulières, les marges bénéficiaires limites applicables aux produits, sont fixées comme suit: gros: 20%, détail 30%. Ces marges sont prélevées selon les modalités prévues par les décrets n° 66-112 et 66-113 du 12 mai 1966 susvisés. Art. 2. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1974. Layachi YAKER

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-242 du 22 novembre 1974 modifiant les dispositions du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions G’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-48 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution. de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, modifié par le décret n° 74-102 du 13 mai 1974; Vu le décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire; Décrète : Article 1er. Les taux des revenus annuels nets pour le calcul des tranches de bourses, fixes par l’article 3 du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 susvisé, sont majorés de 20%, a compter de la rentrée universitaire 1975-1976. Art. 2. Le montant mensuel de la bourse prévue par l’article 5, alinéa 1e du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 susvisé, est majoré de 20%, à compter de la rentrée universitaire 1974-1975. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des presalaires institués par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971, fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-53 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées, Vu le décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire; Décrète : Article 1er. Les taux mensuels de présalaire prévus à Particle 1er du décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé, sont majorés de 20% à compter du 1er novembre 1974. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1974 Arrêté du 7 novembre 1974 fixant la période normale Ge recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Le ministre des finances, Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1974, n° 63-496 du 31 décembre 1963 instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826; Arrête : Article 1er. La période normale de récouvrement de la taxe unique sur les véhicues automobiles au titre du premier semestre 1975, se déroulera du 3 février 1975 au 4 mars 1975 inclus. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1974. P. ie ministre des finances et par délégation, Le directeur général Habib HAKIKI. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 21 novembre 1974 mettant fin aux fonctions de charges de mission. Par décret du 21 novembre 1974, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Rachid Bouchali, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 21 novembre 1974, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission exercées par Mile Zoulikha Moussaoui, appelée à d’autres fonctions. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juillet 1974 relatif à la circulation par la poste, en dispense d’affranchissement, des pits expédiés par ‘es reffes des cours et tribunaux et des études notariales à l’adresse des justiciables. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, complétée par l’ordonnance n° 74-57 du 13 mai 1974;

29 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Les correspondances expédiées par les greffes des cours et tribunaux et les études notariales à l’adresse des justiciables, sont admises à circuler par la poste en dispense d’affranchissement sous réserve de l’application des dispositions de l’article 3 ci-après. Art. 2. - Les envois bénéficiant de la dispense d’affranchissement doivent, obligatoirement, être expédiés à découvert, sous bande ou enveloppe ouverte. Toutefois, les correspondances qui présentent un caractère confidentiel peuvent être expédiées sous pli fermé. Dans ce cas, elles doivent porter, outre les indications prévues à l’article 6 ci-dessous, la mention imprimée ou manuscrite « nécessité de fermer ». Art. 3. Il est interdit d’insérer de la correspondance personnelle ou présentant un caractère étranger au service de la justice, dans les envois bénéficiant de la dispense d’affranchissement. Art. 4. - L’administration des postes et télécommunications peut vérifier le contenu des senvois expédiés en dispense d’affranchissement. Cette vérification est effectuée d’office s’il s’agit de plis non clos, Elle ne peut être effectuée qu’en présence d’un représentant de l’expéditeur ou du destinataire lorsqu’il s’agit d’envois clos. Art. 5. Les envois bénéficiant de la dispense d’affranchissement doivent répondre aux conditions de poids et de dimensions de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Art. 6. Les correspondances émanant des greffes des cours et des tribunaux et des études notariales doivent porter au recto de l’enveloppe, qui doit être de couleur bleu ciel, en caractères très apparents, la mention « dispense d’affranchissement. Ordonnance n° 74-57 justice >> complétée par la désignation, imprimée ou apposée au moyen d’un timbre humide, du service expéditeur. Art. 7. Les envois bénéficiant de la dispense d’affranchissement sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste desservant le service expéditeur. Lorsqu’ils sont déposés à la boîte, ils sont traités selon les règles applicables aux envois échangés en franchise pour le service de l’Etat. Art. 8. Les envois admis en dispense d’affranchissement en application des dispositions du présent arrêté, peuvent bénéficier de la recommandation et éventuellement de la demande d’accusé de réception si ces formalités sont prévues par une disposition légale ou réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Dans ce cas, l’expéditeur doit porter en plus des indications prévues à l’article 6 ci-dessus, la mention imprimée ou manuscrite dispense totale d’affranchissement ». Art. 9. L’administration des postes et télécommunications n’est tenue à aucune responsabilité pour l’avarie ou la perte d’un envoi recommandé expédié en dispense d’affranchissement. Art. 10. Le ministère de la justice remboursera au budget annexe des postes et télécommunications, la valeur d’affranchissement des plis admis en dispense d’affranchissement. Le montant de la rémunération est déterminé par des comptages périodiques effectués par l’administration des postes et télécommunications et en faisant application des taxes d’affranchissement en vigueur. Art. 11. - En tant que de besoin, des modifications pourront être apportées au présent arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances conjointement. Art. 12. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 13. - Le secrétaire général du ministère de la justice, le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications et le secrétaire général du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1974. Le ministre des postes Le ministre de la justice, et télécommunications, garde des sceaux, Saïd AIT MESSAOUDENE Boualem BENHAMOUDA. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 21 novembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Par décret du 21 novembre 1974, il est mis fin. sur sa demande, aux fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire exercées par M. Ammar Bousbah. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 septembre 1974 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 10 septembre 1974 du wali de Tlemcen, M. Boudjemaa Lakhdar, cultivateur à Azaïl, commune de Béni Snous, est autorise à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur loued Tafna, pour son usage personnel et l’irrigation de terrains limítés par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 1 ha 70 a 40 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,80 litre par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1,80 litre par seconde, sans dépasser 31s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 3 l/s à la hauteur de 20 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public.

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1974 Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessus; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable pas suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par de wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, cu nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de cinq dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars, conformément à l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek