Arrêté interministériel du 9 juillet 1974 relatif à la circulation par la poste, en dispense d'affranchissement, des plis expédiés par les greffes des cours et tribunaux et des études notariales à l'adresse des justiciables
Article 1er
فتح المادةLes correspondances expédiées par les greffes des cours et tribunaux et les études notariales à l'adresse des justiciables, sont admises à circuler par la poste en dispense d'affranchissement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.
Article 2
فتح المادةLes envois bénéficiant de la dispense d'affranchissement doivent, obligatoirement, être expédiés à découvert, sous bande ou enveloppe ouverte.
Toutefois, les correspondances qui présentent un caractère confidentiel peuvent être expédiées sous pli fermé. Dans ce cas, elles doivent porter, outre les indications prévues à l'article 6 ci-dessous, la mention imprimée ou manuscrite « nécessité de fermer ».
Article 3
فتح المادةIl est interdit d'insérer de la correspondance personnelle ou présentant un caractère étranger au service de la justice, dans les envois bénéficiant de la dispense d'affranchissement.
Article 4
فتح المادةL'administration des postes et télécommunications peut vérifier le contenu des senvois expédiés en dispense d'affranchissement.
Cette vérification est effectuée d'office s'il s'agit de plis non clos, Elle ne peut être effectuée qu'en présence d'un représentant de l'expéditeur ou du destinataire lorsqu'il s'agit d'envois clos.
Article 5
فتح المادةLes envois bénéficiant de la dispense d'affranchissement doivent répondre aux conditions de poids et de dimensions de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article 6
فتح المادةLes correspondances émanant des greffes des cours et des tribunaux et des études notariales doivent porter au recto de l'enveloppe, qui doit être de couleur bleu ciel, en caractères très apparents, la mention « dispense d'affranchissement. Ordonnance n° 74-57 justice >> complétée par la désignation, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre humide, du service expéditeur.
Article 7
فتح المادةLes envois bénéficiant de la dispense d'affranchissement sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste desservant le service expéditeur.
Lorsqu'ils sont déposés à la boîte, ils sont traités selon les règles applicables aux envois échangés en franchise pour le service de l'Etat.
Article 8
فتح المادةLes envois admis en dispense d'affranchissement en application des dispositions du présent arrêté, peuvent bénéficier de la recommandation et éventuellement de la demande d'accusé de réception si ces formalités sont prévues par une disposition légale ou réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Dans ce cas, l'expéditeur doit porter en plus des indications prévues à l'article 6 ci-dessus, la mention imprimée ou manuscrite dispense totale d'affranchissement ».
Article 9
فتح المادةL'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie ou la perte d'un envoi recommandé expédié en dispense d'affranchissement.
Article 10
فتح المادةLe ministère de la justice remboursera au budget annexe des postes et télécommunications, la valeur d'affranchissement des plis admis en dispense d'affranchissement.
Le montant de la rémunération est déterminé par des comptages périodiques effectués par l'administration des postes et télécommunications et en faisant application des taxes d'affranchissement en vigueur.
Article 11
فتح المادةEn tant que de besoin, des modifications pourront être apportées au présent arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances conjointement.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de la justice, le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications et le secrétaire général du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1974.
Le ministre des postes Le ministre de la justice, et télécommunications, garde des sceaux, Saïd AIT MESSAOUDENE Boualem BENHAMOUDA.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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