Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professtonnel d'accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d'enseignement secondaire et technique
Article 1er
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale organise un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements de l'enseignement secondaire et technique.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt dix (90).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux ouvriers professionnels de ler et 2ème catégories titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, Justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonification de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. 2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat, -un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion en qualité d'ouvrier professionnel de lère ou de 2ème catégorie,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation,
- un état des services effectifs du candidat,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. 1º) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) épreuve de mathématiques. (Durée: 2 heures ; coefficient: 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) épreuve portant sur le travail d'entretien des appareils et instruments, de préparation et manipulation en laboratoire. (Durée 2 heures; coefficient : 3).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
c) épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée:2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale d'admission Discussion avec le jury portant sur le programme joint en annexe. (Durée 20 minutes; coefficient : 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature, prévus à l'article 6 ci-dessus, doivent être adressés à la direction de l'éducation du lieu d'exercice du candidat.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée, par le ministre de l'éducation nationale.
La dite liste est publiée par voie d'affichage dans les établissements d'enseignement secondaire et technique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 923
Article 10
فتح المادةLes épreuves dudit examen se dérouleront au niveau des directions de l'éducation deux (2) mois, après la publication du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués Individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée au Journal officiel de la l'éducation nationale.
Article 13
فتح المادةLe jury, prévu à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit:
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, président,
- un représentant de la fonction publique, membre, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, le directeur des enseignements ou son représentant, membre,
- un agent technique spécialisé titulaire, membre.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'agents techniques spécialisés de laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable et n'ayant pas rejoint son poste, un (1) mois au plus tard, après la notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 21 mai 1984.
P. le ministre P. le Premier ministre de l'éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DE LABORATOIRE I. Arithmétique 2 opérations, nombres décimaux, calcul des fractions,
- lecture d'un tableau de mesures. 924 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. - Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : nomenclature du matériel de laboratoire (appareils et instruments) + soudure, méthodes d'entretien du matériel courant,
- stérilisation,
- préparation de réactifs simples, polycopie, photocopie, préparation de sujets d'expérimentation et de recherche, entretien et présentation des collections.
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