Décret présidentiel n° 91-257 du 3 août 1991 portant ratification de la convention de coopération technique, technologique et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Bruxelles le 7 octobre 1987
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 août 1991..
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DE COOPERATION TECHNIQUE, TECHNOLOGIQUE .
ET SCIENTIFIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUEET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Conformément à leur volonté d'inscrire la coopération technique, technologique et scientifique dans des objectifs à moyen et long termes et de la considérer comme partie intégrante de la coopération globale, Désireux d'approfondir et d'intensifier cette coopération afin de lui conférer une dimension à la mesure de cette volonté, Considérant l'intérêt et la nécessité de lui donner un contenu qui soit en harmonie avec leurs rapports économiques et avec leurs complémentarités scientifique et technologique, Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE Í OBJECTIFS, CONTENU ET ORGANISATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE, TECHNOLOGI- QUE ET SCIENTIFIQUE Article 1er La coopération technique, technologique et scientifique vise, par ses moyens et par son contenu : à la réalisation des objectifs de développement et de formation à moyen et à long termes, à l'élargissement et à l'élévation des niveaux des capacités d'études, de recherche et de connaissance 1 propres à assurer une maîtrise technique et technologique.
Article 2 La coopération est mise en œuvre dans le cadre de plans et de programmes définis d'un commun accord.
Article 3 Les actions à mener sont orientées dans-les domaines que les deux parties définiront d'un commun accord.
Article 4 La coopération entre les deux parties se traduit par la prise en charge d'actions financières ou co-financées liées notamment : au renforcement des capacités d'enseignement et de formation, à la réalisation d'études, à la formation de personnels et à la promotion de la recherche, à l'appui et à la réalisation de projets économiques et sociaux, à toute autre action destinée à encourager le transfert et la maîtrise des connaissances et du savoir faire.
Article 5 Cette coopération peut se mettre en œuvre par : l'envoi d'experts, d'enseignants, de techniciens et de chercheurs de haut niveau, l'envoi de boursiers et de stagiaires, la fourniture d'équipement et de matériel en laison avec les actions de coopération à promouvoir, toute autre forme de coopération définie par les deux Gouvernements en vue d'accélérer et d'améliorer le développement économique et social.
Article 6 Les deux Gouvernements encouragent la mise en œuvre de projets spécifiques de coopération.
Ces projets qui intégrent tout ou partie des moyens de la coopération, peuvent couvrir différents domaines.
Ils feront l'objet de décisions arrêtées par les deux | Gouvernements conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 7 S
1. Une commission mixte, comprenant les représentants des deux Gouvernements, est instituée par la présente convention.
Elle est chargée : de définir l'orientation de la coopération et de veiller au suivi des programmes arrêtés de commun accord, d'informer les Gouvernements des deux pays des résultats des actions en cours ou en perspective.
La commission mixte se réunit tous les deux (2) ans, alternativement dans l'un des deux pays et, exceptionnellement, à la demande de l'une des deux parties.
Le lieu, la date et l'ordre du jour des réunions sont fixés par voie diplomatique. 2.- Indépendament de la commission mixte, un comité des projets se réunit au moins une fois par an, alternativement dans l'un des deux pays, pour examiner les projets et suivre leur évolution.
TITRE II LA COOPERATION TECHNIQUE Chapitre 1 La coopération en personnels Section 1 de la coopération directe en personnels Article 8 Le personnel coopérant mis à la disposition du Gouvernement algérien par le Gouvernement belge est régi par les dispositions de la présente convention.
Article 9 Le personnel de la coopération belge, désigné ci-après par le terme « coopérant », est soumis aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire et relève, dans l'exercice de ses fonctions, de l'autorité algérienne auprès de laquelle il est affecté.
Il ne peut solliciter d'instruction d'une autorité autre que celle dont il relève en raison des fonctions qui lui sont confiées.
Il est tenu d'observer, pendant la durée de son engagement comme après son expiration, le secret professionnel et la discrétion à l'égard des faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il est tenu de s'abstenir de toute intervention dans les affaires politiques intérieures ou extérieures de la République algérienne démocratique et populaire et de tout acte de nature à nuire aux intérêts tant algériens que belges.
Article 10 Le coopérant ne peut exercer directement ou indireclement aucune activité lucrative de quelque nature que | ce soit.
Lorsque son conjoint désire exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit sur le territoire algérien, il doit se conformer à la réglementation algérienne en la matière, et le coopérant doit en informer immédiatement les Gouvernements algérien et belge.
Article 11 Le coopérant est soumis aux régimes douanier et fiscal en vigueur en République algérienne démocratique et populaire, sauf dispositions contraires prévues par la présente convention.
Article 12 Les autorités algériennes accordent une carte de résidence au coopérant et aux membres de sa famille, qui fixent leur résidence effective et permanente en Algérie pendant sa période de service.
Article 13 Le cooprérant est affilié au système de sécurité sociale belge.
A. DE L'ACTE D'ADHESION ET DE LA DUREE DES PERIODES DE SERVICE.
Article 14 La partie algérienne communique à la partie belge, par voie diplomatique et sur la base des programmes et projets arrêtés d'un commun accord, un état des besoins concernant l'envoi de coopérants, en précisant ce qui suit : l'indication de leur nombre, la description des postes à pourvoir, la durée de l'engagement, la date de prise des fonctions.
Elle reçoit en retour, dans un délai raisonnable, la liste des candidats susceptibles d'occuper ces emplois, accompagnée des dossiers de recrutement comportant notamment : une copie certifiée conforme des diplômes, titres de références universitaires et professionnelles, une fiche familiale d'état civil, un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autre inaptitude physique incompatible avec l'exercice de ses fonctions, un état des services ou curriculum vitae.
La partie algérienne communique sa décision par voie diplomatique à la partie belge, après étude des dossiers et dans des délais raisonnables.
Article 15 Les personnes recrutées signent un acte d'adhésion dont le modèle est annexé à la présente convention. La signature de l'acte d'adhésion vaudra conclusion du contrat.
Le contrat prend effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Article 16 § 1. Sauf dérogation prévue par arrangement particulier, les coopérants accomplissent des périodes de şervices dont la durée normale est fixée : à deux années scolaires ou universitaires en ce qui concerne les personnes désignées pour exercer des fonctions d'enseignement ou assimilées, à deux années en ce qui concerne les autres membres du personnel, Cette durée normale peut être prolongée ou écourtée de trois mois au maximum, d'un commun accord des deux gouvernements.
Elle peut être prolongée, d'un commun accord des deux gouvernements et avec l'assentiment des intéressés: de manière à couvrir une année scolaire ou universitaire supplémentaire, lorsqu'il s'agit de personnel chargé de fonctions d'enseignement ou assimilées, de trois mois à un an lorsqu'il s'agit d'autres membres du personnel, § 2. Le renouvellement d'une période de service s'effectue par la conclusion d'un nouvel acte d'adhésion.
La décision de renouvellement ou de non renouvellement est notifiée au gouvernement belge et au coopérant, au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de service normale, écourtée ou prolongée de ce dernier.
Article 17 Le contrat peut exceptionnellement être dénoncé par l'une ou l'autre des deux parties, à savoir le gouvernement algérien et le coopérant, moyennant un préavis de trois mois et sans, toutefois, que cette résiliation puisse intervenir, en ce qui concerne les coopérants affectés à des fonctions d'enseignement ou assimilées, avant la fin de l'année scolaire ou universitaire.
Notification de cette dénonciation doit être faite à la partie intéressée ainsi qu'au gouvernement belge.
Article 18 Le contrat peut d'autre part être résilié de plein droit et sans préavis si, après signature et acceptation du contrat, ou en cours d'exécution de celui-ci, le coopérant ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont impartis par l'autorité algérienne auprès de laquelle il est affecté.
Notification de cette résiliation doit être faite au coopérant ainsi qu'au gouvernement belge.
Article 19 En cas d'insuffisance professionnelle ou de manquement grave à ses obligations, le contrat du coopérant est résilié sans préavis ni indemnité par le gouvernement algérien qui, en ce cas, ne prend pas à sa charge les frais afférents au voyage de retour en Belgique du coopérant.
Article 20 § 1. Le gouvernement belge peut en cours de période de service demander au gouvernement algérien de mettre fin à tout moment aux services d'un coopérant.
Cette demande doit être motivée.
Ce dernier cesse ses activités à la date qui lui est fixée par le gouvernement algérien en vue de l'accomplissement de son voyage de retour en Belgique.
Cette date ne peut, sans le consentement de l'intéressé, être antérieure au quinzième jour qui suit la notification du retrait d'agrément, sauf si, pour des motifs exceptionnels, les deux gouvernements conviennent d'une autre date.
Le gouvernement belge s'engage à pourvoir à son remplacement par un coopérant de même qualification et au moins de même niveau. § 2. Moyennant les notifications effectuées, sauf motif grave, trois mois au moins avant l'expiration de la période de service normale, écourtée ou prolongée, tel que prévu à l'article 16, le gouvernement belge peut décider qu'un coopérant ne reprendra pas ses fonctions en Algérie pour une période de service subséquente.
Dans ce das, l'intéressé cesse ses activités à l'expiration de sa période de service et le gouvernement belge s'engage, compte tenu de ses possibilités, à pourvoir à son remplacement.
Article 21 Les notifications prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 de la présente convention doivent être adressées sou pli recommandé avec accusé de réception, ou moyennant remise d'un pli par porteur et signature par le réceptionnaire du document de transmission.
( Article 22 Le gouvernement algérien peut, en cas de nécessité de service et après accord du coopérant, pendant la période de service ou à l'occasion de son renouvellement, modifier les fonctions qui sont assignées au coopérant ou le lieu de son affectation.
Notification de cette modification est faite au gouvernement Belge.
B. DES CONGES Article 23 Le coopérant a droit à un congé d'un mois par année de services effectifs, cumulables dans la limite de deux mois.
Article 24 La durée hebdomadaire de service due par le coopérant, ainsi que le régime des congés administratifs dont il bénéficie, sont ceux en vigueur dans les services auxquels il est affecté.
Article 25 En cas de maladie ou autre inaptitude physique dûment constatée par l'autorité auprès de laquelle il est affecté, et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le coopérant est placé de plein droit en congé de maladie.
Si la maladie ou l'inaptitude physique survient lors d'un congé dans un pays autre que l'Algérie, le coopérant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne auprès de ce pays.
L'autorité algérienne peut exiger à tout moment l'examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale.
La durée du congé de maladie ne peut excéder soixante jours. Si à l'expiration de cette durée, le coopérant ne peut reprendre son service, il est remis à la disposition de son gouvernement.
C. DE LA REMUNERATION Article 26 § 1. Le gouvernement Belge assure de plein droit aux coopérants belges les garanties et les avantages à charges du trésor belge, qui leur sont reconnus par la législation et la réglementation belges.
Le gouvernement algérien exempte de tous impôts, droits et autres charges fiscales quelconques, les rémunérations, indemnités et allocations allouées par le gouvernement belge aux coopérants au cours de leurs activités en Algérie. § 2. Le gouvernement algérien verse au gouvernement belge une contribution forfaitaire par agent, dont le montant est fixé à cinq mille dinars par mois, pendant sa période d'activité de service en Algérie.
La contribution définie ci-avant est payée mensuellement et à terme échu au compte de l'administration générale de la coopération au développement, ouvert à la banque extérieur d'Algérie.
D. DES FRAIS DE TRANSPORTS ET DE VOYAGE Article 27 Au début de la période de service, le gouvernement belge prend à sa charge, conformément à sa propre réglementation, les frais de transports, par la voie aérienne, des coopérants accomplissant des missions de longue durée, ainsi que des membres de leur famille, à l'occasion du voyage effectué pour se rendre de Bruxelles à leur lieu d'affectation.
Il prend également à sa charge et dans les mêmes limites. les frais de transport des bagages à l'occasion des voyages visés à l'alinéa précèdent.
Article 28 § 1. A l'issue de la période de service, le gouvernement algérien prend à sa charge les frais de transport par avion, en classe économique et par la voie la plus directe, des coopérants accomplissant des missions de longues durées, ainsi que des membres de leur famille à l'occasion du voyage effectué pour se rendre du lieu d'affectation en Algérie à Bruxelles.
Il prend également à sa charge, à l'occasion des voyages visés à l'alinéa précédent, les frais supplémentaires de transport des bagages, dans les limites de 40 kg pour le coopérant, de 20 kg pour son conjoint et de 10 kg pour chacun de ses enfants mineurs à charge, si les bagages sont expédiés par frêt aérien, ou de 500 kg pour le coopérant et de 250 kg pour chaque membre de sa famille, si les bagages sont expédiés par la voie maritime. § 2. Le voyage de retour en Belgique du coopérant et des membres de sa famille, visé au primo du présent article, peut également s'effectuer par la voie maritime, mais la prise en charge du gouvernement algérien est limitée en ce cas à la traversée Alger-Marseilles. , § 3. Le nombre d'enfants mineurs pris en considéra- | tion pour l'application des points 1 et 2 du présent article est limité à trois. § 4. Lorsque le coopérant doit être évacué en Belgique pour des raisons médicales, ses frais de voyage de retour, ainsi que ceux des membres de sa famille sont pris en charge par le gouvernement belge conformément à sa propre réglementation. En ce cas, la période de service du coopérant prendra fin à la date du rapatriement. § 5. Le gouvernement belge supporte également les frais de voyage de retour en Belgique du coopérant et des membres de sa famille dans le cas visé au § 1 de l'article 20.
Article 29 Le gouvernement algérien alloue au coopérant, à l'occasion des déplacements et mutations pour raison de service, des indemnités journalières conformément à la réglementation algérienne applicable aux agents de même rang et exerçant les mêmes fonctions.
E. DU LOGEMENT Article 30 Le gouvernement algérien met à la disposition du coopérant un logement dont le loyer est à la charge de l'employeur. Les autres charges incombent au coopérant.
Article 31 Le coopérant perçoit à son arrivée, une indemnité forfaitaire et unique d'installation fixée à : deux fois la contribution mensuelle forfaitaire prévue à l'article 26 s'il est célibataire, trois fois cette contribution mensuelle forfaitaire, pour le coopérant marié.
Si deux conjoints sont l'un et l'autre coopérants, seul l'un des deux peut prétendre à cette indemnité.
Cette indemnité est versée par le gouvernement algérien.
F. DU REGIME DOUANIER Article 32 Le gouvernement algérien autorise l'entrée sur son territoire, en suspension des droits et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, des effets, objets personnels, matériel professionnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission et du mobilier appartenant à chaque agent et aux membres de sa famille, sous réserve de toutes justifications appropriées.
Ils doivent être importés en une seule fois et ce, dans un délai inférieur à six mois à compter de la date d'entrée de l'agent en Algérie.
Ce régime est applicable à un seul véhicule particulier qui peut être importé à n'importe quel moment de la validité du contrat initial et une fois, par période de quatre ans, en cas de renouvellement du contrat.
En cas de vol ou de destruction involontaire dûment prouvée, le coopérant bénéficie du même régime pour son remplacement.
Section 2 De la coopération indirecte en personnels Article 33 Dans les secteurs et dans les limites qui seront fixés d'un commun accord, le gouvernement belge encouragera la mise à disposition du gouvernement algérien de personnels autre que ceux visés à la section 1 ci-dessus, par le canal d'organismes désignés par les deux parties.
Les dispositions des articles 12, 13, 26 chapitre 1ª et 32 de la présente convention leur seront applicables.
Les modalitées applicables à ce type de personnels, non visés ci-dessus, seront précisées par des arrangements conclus entre les organismes concernés.
Section 3 Des missions de courte durée Article 34 § 1. Le gouvernement belge peut mettre des experts, des chercheurs et des enseignants de haut niveau, à la disposition du gouvernement algérien pour des missions n'excédant pas six mois et décidées d'un commun accord. § 2. Les dépenses relatives à ces missions, y compris celles relatives à l'animation de séminaires et de journées d'études sont réparties de la manière suivante : le gouvernement belge supporte la rémunération des intéressés en francs belges, ainsi que leurs frais de voyage Bruxelles-Alger, aller et retour. le gouvernement algérien supporte les frais d'hébergement, les déplacements locaux et une indemnité de séjour selon les barêmes fixés par la réglementation algérienne.
Chapitre II La formation Article 35 En vue d'intensifier et de développer davantage la coopération technique, technologique et scientifique, les deux partie conviennent de mettre en œuvre des programmes de formation sur une base indicative et pluriannuelle.
Des programmes périodiques fixent le nombre de bourses pour études, stages et cycles de perfectionnement, mises à la disposition du gouvernement algérien selon les modalités fixées par la présente convention.
Article 36 La partie belge s'engage, dans le cadre des actions définies en commun : à ouvrir aux candidats présentés par la partie algérienne l'accès à des établissements d'enseignement ou d'application ; à organiser des cycles et des stages de formation et de perfectionnement technique et professionnel.
Chacune des deux parties s'engage : à accueillir des missions d'informations et d'études; à procéder à des échanges d'expérience et de documentation dans les domaines scientifique, technique et administratif.
Article 37 La partie algérienne communiquera, dans des délais raisonnables et au plus tard fin avril début mai de chaque année, à l'ambassade de Belgique à Alger, les dossiers des candidats proposés au bénéfice d'une bourse d'études ou de stage.
Article 38 Le gouvernement belge et le gouvernement algérien veilleront à maintenir les bénéficiaires d'une bourse d'études ou de stage, dans la discipline pour laquelle ils ont obtenu le bénéfice d'une bourse.
Toutes nouvelles réorientations seront décidées d'un commun accord.
Article 39 Les boursiers devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays qui les accueille et devront respecter le programme d'études fixé par les deux parties.
Les deux parties se communiqueront périodiquement des rapports de suivi d'études, de stages et de cycle de perfectionnement.
Article 40 Chacune des deux parties delivrera aux boursiers de l'autre partie, sur la base d'une reconnaissance mutuelle, les titres et diplômes sanctionnant les études effectuées et ceci, dans le strict respect de la réglementation applicable dans le pays d'accueil.
Article 41 Les dépenses relatives à la réalisation des programmes de bourses d'études sont réparties selon les deux formules suivantes :
1. Bourses complètes :
A. A la charge du pays d'accueil : frais de formation comprenant les frais d'inscription et de fonctionnement, les frais pour soins médicaux et assurances, une allocation d'études en conformité avec la réglementation belge en vigueur.
B. A la charge du pays d'envoi : frais de voyage aller retour.
2. Bourses pédagogiques :
A. A la charge du pays d'accueil : les frais de formation, comprenant les frais d'inscription et de fonctionnement, les frais pour soins médicaux et assurances.
B. A la charge du pays d'envoi : les frais de voyage aller retour, une allocation d'études.
Article 42 Les dépenses afférentes aux bourses de stages sont réparties sur la base de l'une et/ou l'autre des deux formules ci-dessus définies à l'article 41. Toutefois, il peut être convenu par arrangements particuliers de formules de financement différentes.
Chapitre III La coopération sous forme de projets spécifiques Article 43 Le gouvernement belge apporte sa coopération au gouvernement algérien pour la réalisation de projets spécifiques, sur la base d'un financement ou d'un co-financement.
Les conditions de réalisation et les modalités de financement des projets spécifiques sont définies dans chaques cas par arrangement particulier conclu entre les deux parties, ou par échange de lettres, mettant en vigueur les obligations de chaque partie.
Le gouvernement belge peut faire apport à titre gratuit de matériels et équipements nécessaires à la réalisation de projets retenus en exécution des dispositions de la présente convention.
Le gouvernement algérien accorde à ces matériels et | équipements, l'exonération de tous les droits et taxe lors de leur importation.
Chapitre IV Appui aux relations entre institutions belges et algériennes Article 44 Dans les limites du programme qui sera arrêté d'un commun accord, les deux gouvernements apportent leur appui aux relations qu'auront nouées entre elles des institutions universitaires ou de recherche des deux pays.
TITRE III LA COOPERATIONS FINANCIERE Article 45 Outre les moyens de coopération vises aux titres précédents, le gouvernement belge peut aussi apporter sa coopération sous la forme d'une intervention financière dans des actions de développement.
Les modalités de cette forme de coopération et/ou les conditions de réalisation sont précisées, dans chaque cas, par un arrangement particulier entre les deux parties. 1 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 46 Les contrats des coopérants belges, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, seront à cette date remplacés par l'acte d'adhésion prévu à l'article 15, lequel couvrira exceptionnellement la période de service restant à courir du contrat initial.
Article 47 § 1. - La présente convention remplace la convention générale de coopération technique entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 30 juin 1972 et l'accord particulier fixant les modalités d'application de ladite convention, signé à Bruxelles le 4 juillet 1974 et tel que modifié à ce jour. § 2. - Chacun des gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification. § 3. - Elle pourra être dénoncée à tout moment par chacune des deux parties, par notification à l'autre partie. Cette dénonciation produira ses effets six mois après cette notification. contractantes prendront les dispositions nécessaires pour assurer la poursuite et l'achèvement des programmes et projets entrepris en vertu de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1987 en double original en langue arabe, française et néerlandaise, les six textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaume algérienne démocratique de Belgique et populaire André KEMPINAIRE Mohamed ABERKANE Secrétaire d'Etat Vice-ministre à la coopération chargé de la et au développement. coopération auprès du ministère des affaires étrangères.
ACTE D'ADHESION Je soussigné.
Nom.. Nom de jeune fille Prénoms...
Date et lieu de naissance.
Situation familiale.
Conjoint (nom et prénom).
Enfants :...
Nom, Prénom, Date de naissance..
Coopérant belge mis à la disposition du gouvernement algérien, adhère à la convention de coopération technique, technologique et scientifique du 7 octobre 1987, dans toutes les dispositions, modifications ou dérogations qui lui seraient éventuellement apportées.
Déclare accepter au titre du programme (projet) L'emploi de........
Auprès de......
Emploi assimilé à celui d'un agent de l'administration algérienne Du grade de.
A (localité).
A compter du pour une durée de....
Fait à Alger, le...
(Signature du coopérant).
Vu et approuvé, P. Le gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaume de Belgique. § 4. En cas de dénonciation, celle-ci ne portera pasalgérienne démocratique préjudice aux actions en cours et, à cet effet, les parties et populaire.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.