Arrêté du 26 mars 1991 fixant la composition et le fonctionnement du comité du contentieux
Article 1er
فتح المادةLe comité du contentieux, institué par l'article 188 de la loi n° 84-02 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, est chargé de donner un avis sur les demandes de remise gracieuse de dette, formulées par les comptables constitués en débit ainsi que les débiteurs du trésor pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, chaque fois que le montant de la remise pour un même débit ou une même créance excède mille dinars (1.000 DA).
Article 2
فتح المادةLe comité du contentieux est composé ainsi qu'il suit : l'agent judiciaire du trésor, président, un représentant de la direction de la réglementation, des inspections et de la synthèse à la direction centrale du trésor, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction des interventions et de la trésorerie à la direction centrale du trésor, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction générale du budget, ayant au moins rang de sous-directeur, un représentant de la direction du contrôle des institutions administratives et financières à l'inspection générale des finances, ayant au moins rang de sous-directeur,
Article 3
فتح المادةL'enregistrement des demandes de remise gracieuses de dette ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants sont assurés par les services de la sous-direction des remises gracieuses.
Article 4
فتح المادةLe comité du contentieux se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.
Article 5
فتح المادةLe comité du contentieux est valablement réuni lorsque les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Article 6
فتح المادةLes membres du comité du contentieux sont informés, au moins huit (8) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner.
Une fiche de synthèse pour chaque affaire, établie par les services de la sous-direction des remises gracieuses, leur est adressée, à cet effet, à l'appui des demandes. !
Les dossiers correspondants sont tenus à la disposition des membres du comité qui peuvent les consulter sur place.
Article 7
فتح المادةA la fin des délibérations, les membres du comité du contentieux se prononcent sur les suites à réserver à chacun des dossiers examinés.
La décision est prise à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةLes travaux du comité du contentieux font l'objet d'un procès-verbal qui est émargé par chacun des membres présents et communiqué au ministre chargé des finances aux fins de décision définitive de remise.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné.
Article 9
فتح المادةL'arrêté accordant remise totale ou partielle ou portant rejet de la demande de remise est notifié au requérant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations ainsi qu'au comptable concerné.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 11 novembre 1985 susvisé sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1991.
P. Le ministre de l'économie, et par délégation Le directeur central du trésor Abdelmoumène Faouzi BENMALEK MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 63-198
- Ordonnance n° 70-81
- Loi n° 84-21
- Décret exécutif n° 90-490
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.