Décret présidentiel n° 04-142 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie Réaffirmant les liens de fraternité et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie ; et désireux de promouvoir et de développer la coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle entre les gouvernements des deux pays frères ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties œuvrent à asseoir une étroite coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle afin de promouvoir le niveau dans ce secteur et de le renforcer au service du développement des deux pays.
Article 2 La coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle, prévue dans le cadre du présent accord, englobe ce qui suit :
— l’échange des législations, textes réglementaires, des études et des informations relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle ainsi que l’organisation du travail d’apprentissage et de formation professionnelle ;
— l’échange des ouvrages, des publications et du matériel d’apprentissage ; 15 Rabie El Aouel 1425
— l’élaboration et le développement des méthodes d’apprentissage et de formation professionnelle ;
— le développement des modalités d’orientation et de vulgarisation professionnelle au profit de la jeunesse afin de faciliter l’opération de son apprentissage et de son intégration professionnelle ainsi que le perfectionnement de la capacité des instructeurs professionnels exerçant dans ce domaine ;
— l’élaboration et le développement des examens professionnels ;
— la recherche de sources de financement extérieures au profit des activités communes ;
— le recyclage et le perfectionnement des formateurs professionnels dans les domaines techniques et pédagogiques ;
— l’échange des instructeurs et des formateurs professionnels entre les deux pays à titre d’emprunt, conformément aux textes réglementaires en vigueur dans les deux pays ;
— la formation des encadreurs des établissements d’apprentissage et de formation professionnelle ;
— l’échange des bourses d’études ;
— l’organisation de séminaires, colloques et de journées d’études portant sur les questions d’apprentissage et de formation professionnelle et sur l’évolution des métiers et des capacités ;
— l’organisation de manière périodique, d’expositions sur la formation professionnelle ;
— le jumelage des établissements d’apprentissage et de formation professionnelle.
Article 3 Les parties œuvrent à tirer profit des expériences existant dans les deux pays lors des différentes étapes de réalisation de projets liés au secteur de l’apprentissage et de la formation professionnelle ainsi que des résultats d’expériences de chacune d’elles dans ce domaine et l’échange de visites d’exploration.
Article 4 Chaque partie informe l’autre partie des cycles d’apprentissage qu’elle organise et lui offre l’occasion de faire participer un nombre d’instructeurs à ces cycles.
Article 5 Les parties œuvrent à la réalisation des buts et objectifs du présent accord en tirant le maximum de profit des possibilités disponibles dans les deux pays dans le cadre de la coopération bilatérale.
Article 6 Un comité technique mixte est institué pour l’application des dispositions du présent accord composé d’agents exerçant dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle dont les missions consistent à :
— élaborer les programmes exécutifs pour matérialiser la coopération dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle ;
— déterminer les voies et moyens de réalisation des programmes convenus ;
— suivre et évaluer les programmes dont la réalisation a été convenue tout en levant les obstacles pouvant empêcher leur exécution.
Article 7 Le comité technique mixte, prévu à l’article 6 ci-dessus, se réunit périodiquement et alternativement dans les deux pays une fois tous les deux (2) ans au moins. La date et le lieu de la réunion sont arrêtés par accord des parties.
Article 8 Les parties désignent deux représentants au comité technique mixte parmi les responsables du secteur de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Des experts spécialistes des deux pays peuvent être désignés pour participer aux travaux de ce comité.
Article 9 Le présent accord entre en vigueur après l’accomplissement de procédures de ratification en application dans les deux pays.
Article 10 Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de quatre (4) ans renouvelable automatiquement pour une période similaire, à moins que l’une des parties ne notifie son intention de le dénoncer avec un préavis de trois (3) mois au moins avant la date de son expiration. Dans tous les cas, les programmes exécutifs en cours entre les parties demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin/Haziranne 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Hamid TEMMAR Wassef AZZER ministre du commerce ministre de l’industrie et du commerce 15 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 2004
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.