Décret présidentiel n° 04-143 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire, signé à la Havane, le 18 juillet 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire, signé à la Havane, le 18 juillet 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans le domaine sanitaire-vétérinaire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, désignés ci-après les parties ;
Etant donné les risques résultant de l’exportation, de l’importation et du transit des animaux ;
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays et de faciliter les échanges commerciaux (exportation, importation et transit) des animaux et des produits d’origine animale et également de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles apparitions d’épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’homme ;
Sont convenus de ce qui suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Article 1er Les parties désignent les autorités compétentes pour l’application du présent accord :
— en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des services vétérinaires ;
— en ce qui concerne le Gouvernement de la République de Cuba, le directeur des services vétérinaires.
Article 2 Les autorités compétentes des parties déterminent, à travers des arrangements complémentaires au présent accord, les conditions sanitaires lors de l’exportation, de l’importation et du transit des animaux vivants et des produits d’origine animale entre les deux pays.
Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, des produits d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie.
Si le contrôle fait apparaître que les animaux et les produits transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes et des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les modalités visées dans les arrangements complémentaires conformément à l’article 2 du présent accord.
Les mesures énoncées aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale exportés dans des véhicules ou des conteneurs plombés.
Article 4 Les autorités compétentes des parties échangent mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties.
Ces autorités s’engagent également à s’informer immédiatement de l’apparition, sur leurs territoires respectifs, des maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties en détaillant l’exacte localisation géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et assurer le maintien d’une situation favorable.
Article 5 Les autorités vétérinaires compétentes s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits d’origine animale à exporter ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides ou tout autre matière nocive à la santé de l’homme 15 Rabie El Aouel 1425 Article 6 Les parties œuvrent à : 1 – la coordination et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays ; 2 – L’échange de médecins vétérinaires spécialistes afin de s’informer sur l’état sanitaire des animaux et des produits d’origine animale ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ; 3 – L’échange d’informations sur les méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ; 4 – L’échange régulier des législations relatives à la santé animale ; 5 – La participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par l’une des parties ; 6 – L’organisation de cours de recyclage pour les cadres des parties.
Article 7 Les autorités vétérinaires compétentes des parties se consultent directement sur les modifications éventuelles des documents sanitaires vétérinaires afférents à l’application du présent accord.
Article 8 Les parties s’engagent à suspendre immédiatement toute opération d’exportation d’animaux et de produits d’origine animale en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une des maladies énoncées sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties.
Article 9 Tout différend concernant l’application du présent accord est réglé par voie de consultations et de négociations entre les parties.
Article 10 Les parties facilitent les échanges de spécialistes et d’expériences en la matière et peuvent procéder à l’élaboration de projets en commun dans le domaine du développement de la production animale.
Article 11 Le présent accord peut être amendé par consentement des parties par le biais d’un échange de notes à travers le canal diplomatique.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les parties s’informeront de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Article 13 Le présent accord restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie par écrit et par le canal diplomatique, au moins six mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
Fait à la Havane le 18 juillet 2001, en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Alfredo Jordan MORALES Saïd BARKAT Ministre de l’agriculture Ministre de l’agriculture DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.