LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Régistre du DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger, 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures:
- Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-96 đa 27 mars 1963 portant coce de la nationalité, algérienne, p. 306. Loi n°.63-97 du 27 mars 1963 relative au programme d’équipement de l’Algérie pour 1963, p. 309. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 6 mars 1963 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaia du nord, tribu des Achèches, domiciliés dans la commune de Debila, arrondissement d’El-Oued, département des Oasis, p. 310. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mars 1963 portant abrogation de l’arrêté du 20 mai 1960, fixant les conditions de paiement des marchandises importées en Algérie du Maroc et de la Tunisie, p. 310. MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 20 mars 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 mars 1963 portant modification de l’agrément d’une entreprise au titre de l’industrialisation de l’Algérie, p. 311. Arrêté du 22 mars 1963 portant fixation de l’échéance de la première période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis de Sidi- Aïssa », accordé à la Compagnie algérienne de recherches et d’exploitation pétrolière, (C.A.R.E.P.), p. 311. Arrêté du 25 mars 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre et au directeur du personnel et du matériel, p. 311. MINISTRERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décrets du 5 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur ou sous-directeur, p. 311. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif à la constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaia du nord, tribu des Achèches, arrondissement d’El-Oued, département des Oasis, p. 312. et de transport des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts p. 310. Avis nº 4 du 27 mars 1963 relatif aux opérations financières Arrêté du 25 mars 1963 portant clôture de la campagne alfatière concernant le pèlerinage à La Mecque pour l’année 1963, 1962-1963, p. 310. p. 312.
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1963 LOIS Loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. L’Assemblée Nationale Constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 10. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la Loi et éventuel ement par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés, et notamment ceux signés le 18 mars 1962 entre les représentants de l’Algérie et ceux de la France. En cas de conflit, les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne. Art. 2. Les dispositions relatives à l’attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d’origine s’appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. Les conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte. Art. 3. Est majeure au sens de la présente loi toute personne de l’un ou de l’autre sexe ayant atteint l’âge de 21 ans. Les âges et délais prévus au présent code se calculent suivant le calendrier grégorien. Art. 4. L’expression << EN ALGERIE » s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens. CHAPITRE II DE LA NATIONALITE D’ORIGINE Art. 5. Est de nationalité algérienne par la filiation: 1°) l’enfant né d’un père algérien ; 2°) l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu. Art. 6. Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1°) l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père apatride; 2°) l’enfant né en Algérie de parents inconnus. Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie. 3°) l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l’enfant dans le délai de 2 ans qui précède sa majorité. Art. 7. L’enfant qui est de nationalité algérienne en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, est réputé l’avoir été dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la Loi pour l’attribution de la nationalité algérienne n’est établie que postérieurement à sa naissance. L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 re portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni : aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l’enfant. CHAPITE III DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Paragraphe 1. ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI Art. 8. Acquisition par participation à la lutte de libération : sauf opposition du ministre de la Justice, ceux qui ont participé à la lutte de libération nationale et qui résident en Algérie ont droit à la nationalité algérienne. Ils devront formuler une déclaration au Ministre de la Justice et ce dans les six mois de la promulgation du présent code. Art. 9. Acquisition de la nationalité algérienne par la vote de l’option prévue aux accords d’Evian acquiert la nationalité algérienne par une demande d’inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales au terme du délai de 3 années à dater du 1er juillet 1962: 1°) ies personnes nées en Algérie et justifiant de dix années de résidence habitueile et régulière sur le territoire algérien au jour de l’autodétermination; 2°) les personnes justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’autodétermination et dont le père ou la mère, né en Algérie, remplit ou aurait pu remplir les conditions pour exercer les droits civiques algériens; 3°) les personnes justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’autodétermination. Toutefois l’enfant né antérieurement à la date d’acquisition par son père ou sa mère de la nationalité algérienne en vertu des dispositions des trois alinéas précédents conserve sa nationalité d’origine. Il peut, à sa majorité, acquérir la nationalité algérienne par déclaration dans les formes administratives prévues au chapitre V, articles 27 et 28 de la présente loi. Art. 10. Ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article précédent les personnes convaincues de crimes contre la Nation postérieurement au 18 mars 1962. Art. 11. Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la résidence en Algérie : Sauf opposition du Ministre de la Justice conformément à l’article 28 ci-après, acquiert la nationalité algérienne, si dans les 2 ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité et si au moment de la déclaration il a une résidence habituelle et régulière en Algérie: 1°) l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire algérien ; 2°) l’enfant né en Algérie de parents étrangers qui y seront eux-mêmes nés postérieurement à la promulgation du présent code; Le silence du Ministre de la Justice après le délai de 6 mois à compter du dépôt de la demande vaut acquiescement. Art. 12. - La femme étrangère qui épouse un Algérien peut acquérir la nationalité algérienne par l’effet du mariage. Elle devra déclarer expressement avant la célébration du mariage qu’elle répudie sa nationalité d’origine. Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure. La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut la rejeter. Faute de rejet dans un délai de 6 mois, la nationalité algérienne est acquise et prend effet à compter de la tlate du mariage à la condition que le mariage n’ait été ni annulé, ni dissous à la date de l’acquiescement exprès ou tacite du Ministre de la Justice. Les actes passés par la femme conformément à sa loi nationale antérieure demeurent valables. Les mêmes dispositions sont applicables aux femmes étrangères ayant épousé un Algérien antérieurement à la promulgation du présent code.
2 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 2 NATURALISATION Art. 13. L’étranger qui en formule la demande peut acquérir la nationalité algérienne à condition: 1º) d’avoir sa résidence en Algérie depuis 5 ans au moins au jour de la demande; 2°) d’avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation; 3°) d’être majeur; 4°) d’être de bonne vie et mœurs et de n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante; 5°) de justifier de moyens d’existence suffisants; 6°) d’être sain de corps et d’esprit. La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l’article 28 ci-après. Art. 14. - DEROGATION Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l’étranger. Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l’article 13, l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie. Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues à l’article précédent, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’Algérie La femme et les enfants de l’etranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume en même temps que leur propre naturalisation. Art. 15 La naturalisation est accordée par décret. L’acte de naturalisation pourra, à la demande de l’intéressé modifier ses nom et prénoms. Sur simple production de l’acte de naturalisation, l’Officier d’état civil rectifie sur ses registres toutes les mentions relatives à la naturalisation et éventuellement aux nom et prénoms. Art. 16. Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire s’il apparaît deux ans après la publication du décret de naturalisation, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux. Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l’avertissement, de produire des pièces et mémoires Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validite ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne. Paragraphe 3 REINTEGRATION Art. 17. - La réintégration Jans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant nossédé cette nationalité comme nationalité d’origine et l’ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle en Algérie. Paragraphe 4 EFFETS DE L’ACQUISITION Art. 18. Effet individuel: La personne qui acquiert la nationalité a’gérienne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien. Art. 19. Néanmoins pendant un délai de 5 ans l’etranger naturalisé algérien ne peut être investi de mandats électifs. Il peut être relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Art. 20. Effet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne en vertu de l’article 11 du présent code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur. Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu’ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité algérienne. L’acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs de l’étranger naturalisé. Cependant ils ont la faculte de renoncer à la nationalité algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année. CHAPITRE IV DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Paragraphe 1er PERTE Art, 21.- Perd la nationalité algérienne : 1°) l’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne ; 2°) l’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 3°) la femme algérienne, qui épousant un étranger acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son marı et a été autorisée par décret, préalablement à la celébration de l’union, à renoncer à la nationalité algérienne; 4°) l’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3 alinéa de l’article 20; 5°) l’Algérien qui, occupant un service public dans un Etat étranger ou une armée étrangère, le conserve 6 mois après l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement Algérien de le résigner. Art. 22. La perte de la nationalité prend effet: 1º) dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2e de l’art. 21 à compter de la publication du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne; 2°) dans le cas visé au paragraphe 3 à compter de la conclusion du mariage; 3°) dans le cas prévu au paragraphe 4 à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au Ministère de la justice: 4°) dans le cas visé au paragraphe 5 à compter de la publication du décret déclarant que l’intéressé a perdu la nationalité algérienne. Ce décret ne peut intervenir que 6 mois après l’injonction de résigner l’emploi à l’étranger et à la condition que l’intéressé ait été à même de présenter ses observations. Le décret peut être rapporté s’il est établi que l’intéressé a été au cours du délai accordé, dans l’impossibilité de résigner son emploi à l’étranger. Art. 23 La rerte de la nationalité algérienne étend de plein droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de l’intéressé vivant effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º, 4º de l’article 21 ci-dessus. Dans le cas prévu au paragraphe 5º, la perte ne s’étend aux enfants mineurs que si le décret le déclare expressement. Paragraphe 2 DECHEANCE Art. 24. Toute personne qui a acquis la nationalité algé rienne peut être déchue: (“) si elle est ondaranée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat algérien; 2°) si elle est condamnée en Algérie ou a l’étranger pour un acte qualifié crime à une peine de plus de 5 ans d’emprisonnement:
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- si elle s’est volontairement soustraite à ses obligations militaires; 4°) si elle a accompli au profit d’un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien et préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien ; La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter des dits faits. Art. 25. - La déchéance est prononcée par décret après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Il aura pour ce faire un délai de 2 mois. Art. 26. La déchéance peut être étendue à la femme et. aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne peut toutefois être étendue à ceux-ci si elle ne l’est également à leur mère. CHAPITRE V FORMALITES ADMINISTRATIVES Art. 27. Les demandes et déclarations faites en vue d’acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité algérienne sont adressées au Ministre de la Justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature : a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la Loi; b) à permettre d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national. Lorsque l’auteur de la demande ou de la déclaration réside à l’étranger, il peut l’adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l’Algérie. Les demandes ou déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l’autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l’accusé de réception postal. Art. 28. Si les conditions légales ne sont pas remplies le Ministre de la Justice déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l’intéressé. Si les conditions légales sont remplies, le Ministre de la Justice peut, par une décision qui est notifiée à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue. Art. 29. Lorsque le Ministre de la Justice est saisi d’une déclaration ou d’une demande, il doit statuer dans les 6 mois à compter du jour où elle a pris date. Sauf en matière de naturalisation, le silence du Ministre passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité ou d’opposition produit effet du jour où elle a pris date. La décision d’acquiescement à la déclaration d’option pour la nationalité algérienne visée aux art. 11 et 12 du présent code, pourra, à la demande de l’intéressé et lorsqu’elle est expresse, mcdifier les nom et prénoms de ce dernier. Sur simple production de cette décision, l’Officier d’Etat civil rectifie sur ses registres toutes les mentions relatives à la nationalité et éventuellement les nom et prénoms. Art. 30. La validité d’une déclaration ou d’une demande ayant fait l’objet d’un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le Tribunal de Grande Instance du dit domicile. Le procureur de la République peut être saisi par toute personne intéressée. Cette action en contestation se prescrit par deux ans à dater de la publication au Journal officiel. Art. 31. Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Journal officiel. Ils produisent effet à l’égard des tiers à dater du jour de cette publication. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1963 Art. 32. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en matière de nationalité. CHAPITRE VI DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Paragraphe lor PREUVE Art. 33. La charge de la preuve en matière de nationalite incombe à celui qui, par voie d’action ou d’exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n’a pas la nationalité algérienne. Art 34. Le mot « ALGERIEN » en matière de nationalité d’origine s’entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman. Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d’état. Il en est ainsi en particulier lorsqu’il s’agit de prouver l’origine algérienne de deux ascendants en ligne paternelle. La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels tant par les Autorités Publiques que par les particuliers. Les personnes visées à l’article 9 doivent faire la preuve de leur nationalité algérienne par la production d’une attestation d’inscription ou de réinscription sur les listes électorales au plus tard le 1er juillet 1965. Art. 35. - Dans le cas où l’acquisition de la nationalité algérienne résulte d’un décret, la preuve en est faite par la production de l’ampliation de ce décret ou d’une copie délivrée par le Ministre de la Justice. Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité la preuve doit en être faite conformément à ce traité. Art. 36. La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une attestation de nationalité délivrée par le Ministre de la Justice ou par les autorités habilitées à cet effet. Art. 37. La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º, 3º de l’art. 21 par la production de l’acte d’où la perte est résultée ou de sa copie officielle. Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l’article 20, la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite. La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par la production de l’acte ou d’une copie officielle de l’acte qui l’a prononcée. Art. 39. Les Tribunaux de Grande Instance sont seuls a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une expédition de la décision judiciaire qui, titre principal, a tranché défini ivement la question Paragraphe 2 CONTENTIEUX Art. 39. Les tribunaux de Grande Instance sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne. Lorsque de telles contestations sont sulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celle-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le Tribunal de Grande Instance compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité, faute de quoi il sera passé outre à l’exception.
2 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les jugements des Tribunaux de Grande Instance relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel. Lorsqu’à l’occasion d’un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le Ministère public au Ministère des Affaires étrangères. L’interprétation ainsi donné s’impose aux Tribunaux. Art. 40. Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le Ministère Public du lieu de son domicile qui a seul qualité pour défendre à l’instance sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés. Le Ministère Public a seul qualité pour intenter contre toute personne une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défenseur a ou n’a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique. Art. 41. Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire د Le Ministère Public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites. Lorsque la requête émane d’un particulier, elle est notifiée en double exemplaire au ministre de la Justice. Le Ministère Public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois. Après le dépôt des conclusions ou l’expiration du délai de 2 mois il est statué au vu des pièces du demandeur. Art. 42. Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité dans les conditions visées aux art. 39 à 41 font objet de publicité et ont à l’égard de tous l’autorité de la chose jugée. CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 43. - Sont considérés comme Algériens ceux qui remplissent les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, mais pourvus avant la promulgation du présent code d’une nationalité étrangère acquise par un acte volontaire, soit par eux-mêmes, soit par leurs parents, en vertu des dispositions sur la naturalisation ou l’accession aux droits de citoyen ayant été appliquées aux Algériens jusqu’au 1er juillet 1962. Toutefois ces personnes pourront répudier la nationalité algérienne à la condition d’en aviser le Ministre de la Justice dans le délai de 6 mois à compter de la promulgation du présent code par une déclaration écrite adressée soit au Ministre de la Justice, soit aux représentants diplomatiques et consulai-. res à l’étranger et qui sera déposée contre récépissé. Art. 44. Les actes et conventions passés par les personnes visées au 1er paragraphe de l’article précédent sous l’empire de l’ancienne naturalisation étrangère restent valables. Art. 45. Le présent Code entrera en vigueur le jour de sa publicaion au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Art. 46. - La présente loi, dél bérée et adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante, sera publiée au Journal officiel de la République A gérienne Démocratique et Populaire, et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 27 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Loi n° 63-97 du 27 mars 1963 relative au programme d’équipement de l’Algérie pour 1963. L’Assemblée Nationale Constituante a délibéré et adopté, Le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article Le montant des concours définitifs dont l’engagement et le paiement sont autorisés pour la mise en œuvre du programme d’investissements en 1963 est arrêté conformément à l’état A annexé à la présente loi. Art. 2. Le montant des prêts et avances dont peuvent benéficier en 1963 les sociétés nationales, les établissements publics, les entreprises dont l’activité concourt au développement de l’Algérie, est arrêté conformément à l’état B annexé à la présente loi. Art. 3. Dans la limite des crédits arrêtés par titre et par paragraphe aux articles 1 et 2 ci-dessus, le Gouvernement affectera les autorisations de programme par projet et les crédits de paiement par chapitre, en fonction des opérations dont la réalisation aura été retenue par les sèrvices chargés de l’exécution du programme et au fur et à mesure de la réalisation effective des ressources affectées au financement de ce programme. Art. 4. Dans la mesure où le montant des ressources effectivement réalisées excèderait le montant des dépenses prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à affecter cet excédent au financement d’opérations nouvelles. Il sera rendu compte à l’Assemblée Nationale, en fin d’exercice, de l’emploi de cet excédent éventuel de ressources. Art. 5. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécuté comme lof de l’Etat. Fait à Alger, le 27 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. PROGRAMME D’EQUIPEMENT 1963 ETAT A- Α.Ρ. 1963 C.P. 1963 Concours définitifs : A à l’équipement public 2.030.131 1.387.829 B C aux établissements publics 29.230 29.230 C à l’équipement industriel 318.200 211.200 Total A 2.377.561 1.628.259 PROGRAMME D’EQUIPEMENT 1963 ETAT B- Α.Ρ. 1963 C.P. 1963 Prêts, avances et garanties : A à l’équipement public 124.898 170.000 B aux établissements publics. 132.486 122.486 C à l’équipement industriel 130.500 130.500 D à l’habitat 180.000 118.000 Tableau B 567.884 540.986
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 6 mars 1963 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaia du nord, tribu des Achèches, domiciliés dans la commune de Debila arrondissement d’El-Oued, département des Oasis. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu la loi du 23 mars 1882 sur la constitution de l’état civil des Algériens, notamment les articles 11, 12 et 13; Vu le décret du 13 mars 1883 portant règlement d’administration publique pour l’éxécution de la dite loi, notamment ses articles 23 et 24; Vu l’arrêté du 3 décembre 1955 prescrivant l’ouverture, le 1 février 1956, des opérations de l’état civil des musulmans dans la tribu des Achèches fraction des Rebaia du nord. commune mixte d’El-Oued ; Vu les registres matrices constatant les résultats du travail de constitution de l’état civil des membres de cette fraction domiciliés dans la commune de Debila, arrondissement d’El- Oued, ensemble le certificat du commissaire de l’état civil et les pièces annexées ; Considérant que les formalités prescrites par la loi et le décret susvisés ont été remplies et qu’il n’a pas été formule de réclamations à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil; Sur la proposition de M. le directeur général des affaires politiques et générales, Arrête : Article 1г. Est homologué le travail de constitution de l’état civil des membres de la fract on des Rebaia du nord, tribu des Achèches, domiciliés dans la commune de Debila, arrondissement d’El-Oued, département des Oasis. Art. 2 Le directeur général des affaires politiques et générales et M. le préfet du département des Oasis sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1963. A. MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mars 1963 portant abrogation de l’arrêté du 20 mai 1960, fixant les conditions de paiement des marchandises importées en Algérie du Maroc et de la Tunisie. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 mai 1960 pris en application de la législation coloniale dite « relative aux mesures exceptionnelles de maintien de l’ordre en Algérie » et notamment la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 et le décret n° 56-274 du 17 mars 1956, Arrête : Article 1°r. L’arrêté du 20 mai 1960 fixant les conditions de paiement des marchandises importées en Algérie du Maroc et de Tunisie est abrogé. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1963. A. FRANCIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 20 mars 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’arrêté nº 121-53 T du 23 novembre 1953 modifié, fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels de l’Algérie à l’occasion de leurs déplacements ; Vu les arrêtés nº 3136 et 3137 AGF/1 nommant MM. Maachou Bagdad et Zebentout Nourredine, en qualité d’élèves-ingénieurs des travaux des eaux et forêts; Sur la proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S. Arrête : Article 1 Les frais de sejour et de transport que les élèves-ingénieurs des travaux des eaux et forêts algériens, admis en qualité d’élèves libres à l’école forestière des Barres engageront à l’occasion des tournées organisées par cet établissement, seront supportés par le chapitre budgétaire nº 34-71 du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le remboursement de ces frais aura lieu dans les conditions fixées par la règlementation générale en vigueur en matière de remboursement des frais engagés par les personnels de l’Algérie de même indice à l’occasion de leurs déplacements, et au vu d’états de tournées visés par le directeur de l’école forestière des Barres. Art. 3. Le chef du service des forêts et de la D.R.S est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le chef de cabinet, TALEB. Arrêté du 25 mars 1963 portant clôture de la campagne alfatière 1062-1963. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu des textes législatifs antérieurs relatifs à l’exploitation de lalfa; Vu l’arrêté du 7 août 1962 relatif à la campagne alfatière 1962-1963; Sur la proposition du chef du service des forêts et de la restauration des sols, Arrête : Article 1er. La clôture de la campagne alfatière 1952-1963 est fixée au 31 mars 1963 Art. 2. Les conservateurs des eaux et forêts feront procéder à partir du même jour au contrôle des nappes alfatières, des récoltes et des stocks d’alfa. Art. 3. La redevance unitaire à exiger des comités de gestion et coopératives ayant pris en charge pour la campagne 1962-1963 la cueillette des alfas dans le périmètre de lancienne concession de la société générale des alfas est fixée à 5 NF. par tonne d’alfa vert. En cas de contrôle sur alfa sec le pourcentage de dessication sera réputé égal à 20% du tonnage en vert. Art. 4. Le colportage de tous alfas qui ne seraient pas reconnus d’origine licite sera suspendu. Art. 5. MM. les préfets des départements et conservateurs des eaux et forêts sont chargés de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le chef de cabinet, TALEB.
2 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION || ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 mars 1963 portant modification de l’agrément d’une entreprise au titre de l’industrialisation de l’Algérie. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu le décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 relatif à des mesures d’ordre financier tendant à encourager la création ou le développement d’entreprises industrielles en Algérie, modifié par le décret n° 59-504 du 24 avril 1959. Vu l’arrêté du 8 juin 1959 modifié par les arrêtés des 31 octobre 1959, 15 mars 1962 et 28 juin 1962, portant agrément au titre de l’industrialisation de l’Algérie de la société des tubes d’Algérie (S.O.T.U.B.A.L.); Sur la proposition du directeur de l’industrialisation, Après avis favorable du ministre des finances en date du 7 mars 1963, Arrête : Article 1. Les dispositions de l’article 1º de l’arrêté susvisé du 8 juin 1959 portant agrément au titre de l’industrialisation de l’Algérie de la société des tubes d’Algérie (SOTUBAL) sont modifiées ainsi qu’il suit: Au lieu de: c) ristourne de la taxe à la production sur le chiffre d’affaires au taux de 5% en 1961 et aut de 3% les quatre années suivantes; toutefois pour l’année 1962, le taux de la dite ristourne est fixé chaque trimestre en fonction du pourcentage de tubes-gaz exportés par rapport à la production totale de tubes gaz au cours du trimestre considéré conformément au tableau ci-après : Lire : c) ristourne de la taxe à la production sur le chiffre d’affaires au taux de 5% en 1961 et au taux de 3% les quatre années suivantes; toutefois pour les années 1962 et 1963, le taux de ia dite ristourne est fixé chaque trimestre en fonction du pourcentage de tubes-gaz exportés par rapport à la production totale de tubes-gaz au cours du trimestre considéré conformément au tableau ci-après : (Le reste sans changement). Art. 2. Le directeur de l’industrialisation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1963. Laroussi KHELIFA. Arrêté du 22 mars 1963 fixant l’échéance de la première période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Sidi-Aïssa >> accordé à la Compagnie algérienne de recherches et d’exploitation pétrolière (CAREP). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’arrêté en date du 25 juillet 1952 accordant à la société des pétroles, d’Aumale le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi-Aïssa ». Vu le décret du 12 octobre 1956 autorisant en Algérie le report de l’échéance des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux et des permis d’exploitation des mêmes substances; Vu l’arrêté du 5 juillet 1957 reportant à une date qui serait fixée ultérieurement l’échéance de la première période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi-Aïssa » ; Vu le décret du 17 avril 1959 autorisant le transfert du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Sidi-Aïssa » à la Compagnie algérienne de recherches et d’exploitation pétrolière (CAREP), Arrête : Article 1er. Est fixée au 15 juin 1963 l’échéance de la première période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Sidi-Aïssa » accordé à la Société des pétroles d’Aumale pour une durée de 5 ans REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 par arrêté du 25 juillet 1952, prorogé par arrêté du 5 juillet 1957 et transféré au bénéfice de la Compagnie algérienne de recherches et d’exploitation pétrolière par décret du 17 avril 1959. Art.2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1963. L. KHELIFA.
Arrêtés du 25 mars 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre et au directeur du personnel et du matériel, Le ministre de l’industrialisation et de l’én gie, : Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature ;. Arrête : Article 1º. Délégation générale et permanente est donnée à M. Lakhdari Abdelmalek, directeur de cabinet à l’effet de signer au nom du ministre tous actes arrêtés et décisions & l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1963. Laroussi KHELIFA. Le ministre de l’industrialisation et de l’energie, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature; Arrête : Article 1°r - Délégation générale et permanente est donnée à M. Izarouren Mohamed, directeur du personnel et du matériel, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes et dé cisions à l’exclusion des décrets et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1963. Laroussi KHELIFA.. MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DU TOURISME Décrets du 5 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur ou de sous-directeur. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62.502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Décrète: Article 1er. - M. Elhassar Mohamed Abdelhamid est délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale. Art. 2. - Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, A. BOUTEFLIKA,
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62,502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Décrète: Article 1º.- M. Bouchouk Mohamed est délégué dans les fonctions de directeur des sports et de l’éducation physique. Art. 2. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, A. BOUTEFLIKA. Par décret du 5 mars 1963, M. Benhabib Bachir est délégué dans les fonctions de sous-directeur du budget, à compter de la date de son installation dans lesdites fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1963 Par décret du 5 mars 1963, M. Koriche Moulaï Larbi est délégué dans les fonctions de sous-directeur des sports civils, à compter de la date de son installation dans lesdites fonctions. Par décret du 5 mars 1963, M. Yahia Benamar est délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel, à compter de la date de son installation dans lesdites fonctions. Par décret du 5 mars 1963, M. Abdessemed Abdelhamid est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’équipement et du matériel, à compter de la date de son installation dans lesdites fonctions. Par décret du 5 mars 1963, Melle, Lakhdar Khadidja est déléguée dans les fonctions de sous-directeur des mouvements de jeunes, à compter de la date de son installation dans lesdites fonctions. Par décret du 5 mars 1963, Mme. Nekoud Aïcha est déléguée dans les fonctions de sous-directeur à la formation des cadres. dans l’administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, à compter de la date de son installation dans lesdites fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS ETAT CIVIL Avis relatif à in constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaia du nord, tribu des Achèches, arrondissement d’El-Oued, département des Oasis. Commune de Debila, Un arrêté du ministre de l’intérieur, en date du 6 mars 1963 a homologué le travail de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaia du nord, tribu des Achèches domiciliés dans la commune de Debila, arrondissement d’El-Oued (Oasis). A compter de l’insertion du présent avis, sont exécutoires les prescriptions dans les articles 14 et 16 de la loi du 23 mars 1882 modifiée par la loi du 2 avril 1930 sur l’état civil des habitants de l’Algérie. Département des Oasis Exécution des prescriptions de la loi du 23 mars 1882. relative à l’état civil des Algériens et du décret du 13 mars 1883 portant règlement d’administration publique de ladite loi. Le préfet du département des Oasis, fait connaître à tous intéressés, qu’en exécution de l’article 11 de la loi du 23 mars 1882 relative à l’état civil des Algériens, dépôt sera fait entre les mains de M. le Maire de la commune de Guemar, arrondissement d’El-Oued, du dossier de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaia du Nord, Tribu des Achèches, domiciliés dans ladite commune. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par la loi commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune intéressée de l’exemplaire du Journal officiel insé ant le présent avis. Fait à Ouargla, le 7 septembre 1962. Le préfet, S. BELLOUANAR. Avis nº 4 du 27 mars 1963 relatif aux opérations financières concernant le pélerinage à la Mecque pour l’année 1963. Pécules attribués aux pélerins en rials saoudiens Le pécule. fixé cette année à la contre-valeur en rials saoudiens de 1.200 NF est destiné à couvrir les dépenses des pélerins en Arabie Saoudite. Les pélerins munis de passeports verts ou dûment inscrits sur la liste d’un transporteur agréé par le ministère des biens Habous sont habilités à approvisionner d’une somme au maximum égale à 1.200 NF le crédit lyonnais qui leur délivrera en contre-partie un chèque-pécule en rials saoudiens tiré sur l’agence de la First National City Bank à Djeddah Les voyageurs en groupe peuvent se faire délivrer un chèque global. L’attribution du pécule exclut toute allocation touristique En vue du règlement de ces chèques-pécules, le crédit lyonmais constituera provision par inscription au crédit d’un compte étranger en francs convertibles. Le cours retenu est fixé à 1,09 NF pour 1 rial saoudien. Taxe due au Gouvernement saoudien en f sterling Cette taxe est acquittée au moyen de chèques en & sterling tirés sur l’agence de la First national City Bank à Djeddah à l’ordre de l’agence monétaire saoudienne. Toutefois, la taxe d’hébergement à acquitter par les pélerins empruntant la voie maritime doit être payée par chèque à l’ordre de la Aziziah Water Supply département. Le montant de la taxe est fixé comme suit: 1°- pélerin empruntant la voie aérienne: £ sterling 9.6.0. 2º pélerin empruntant la voie terrestre ou maritime: £ sterling 6.6.0. En vue de régler le montant de cette taxe (perçue en francs par le crédit lyonnais ou par le transporteur agréé pour les voyageurs en groupe au moment de la délivrance du chèquepécule), provision sera constituée én & sterling à l’agence de la First National City Bank à Djeddah. Frais de transport Les frais de transport ne donnent pas lieu à opérations sur devises. Tout pélerin doit en, conséquence régler en totalite le prix du voyage aller-retour en francs algériens. Fait à Alger le 27 mars 1963. A. FRANCIS. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger,