LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mots UD AD Algérie ………… 8 dinars 14 dinar 24 dinars Etranger ………… 12 dinars 20 dinars 35 dinara DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION Nationale Registre Commeres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIB OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek, ALGER 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-49, 66-80-98 C.C.P. 3200-50 - ALGEB 20 dinara 28 dinars Le numero 0,25 Dinar Numero des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarty des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-105 du 12 mai 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Alger le 22 juillet 1964, p. 774. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-237 du 5 août 1966 prorogeant des délais de procédure, p. 774. Ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques, (recticatif), p. 775. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 11, 15, 28 et 31 janvier, 4, 22 et 24 février, 7, 25 et 29 mars, 6, 9, 13, 18, 23, 26, 28 et 30 avril, 13 et 31 mai, 4, 8, 16 et 17 juin 1966 portant mouvement de personnel, p. 775. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 24 juin 1966 portant mouvement de personnel, p. 776. MINISTERE DES FINANCES ET DÙ PLAN Décret n° 66-229 du 29 juillet 1966 portant transformation d’un poste de ministre plénipotentiaire au budget du ministère des affaires étrangères, p. 776. Décret n° 66-230 du 29 juillet 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des affaires étrangères, p. 777. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 29 juillet 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur, p. 777. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 août 1966 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1966 portant désignation de magistrats en qualité de juges d’instruction, pour une durée de trois ans, p. 777. Arrêté du 4 août 1966 déléguant des magistrats pour assurer les fonctions de procureur de la République adjoint, p. 777. Arrêté du 4 août 1966 déléguant des magistrats pour assurer les fonctions de juge d’instruction, cumulativement avec leur propre service, p. 778. Arrêté du 4 août 1966 portant extension aux ressorts d’autres tribunaux, de la compétence des juges d’instruction, p. 778. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 14 juin 1966 portant organisation de l’examen de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de techniciens sanitaires, p. 779. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 29 juillet 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 779. MINISTERE DU TOURISME Décret du 29 juillet 1966 portant nomination du directeur du tourisme au ministère du tourisme, p. 779. Décret du 29 juillet 1966 mettant fin aux fonctions du se-, crétaire général de l’Office national algérien du tourisme, p. 780. ACTES DE PREFETS Arrêté du 11 juin 1966 portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Mraïmime, p. 780.
774 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-105 du 12 mai 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Alger le 22 juillet 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Agler, le 22 juillet 1964. Le conseil des ministres entendu, Ordonne: Article 1”. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle antre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Alger, le 22 juillet 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. ACCORD De coopération culturelle entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et polonais, ont résolu de conclure le présent accord et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur Chérif Belkacem, ministre de l’orientation nationale, Le Gouvernement de la République populaire de Pologne : son Excellence Monsieur Tadeusz Matysiak, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1*” Les parties contractantes s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de la science, de la culture, de l’éducation, de l’enseignement, de la culture physique et des sports, ceci grâce à l’envoi de délégations et des représentants de la science et de la culture, à des échanges d’information et de documentation a
caractère éducatif et culturel et à l’organisation d’expositions, de concerts et d’autres manifestations artistiques et sportives. Article 2, La réalisation des activités prévues à l’article 1 se fera après accona entre les services compétents des deux Gouvernements. Chacune des parties contractantes s’efforcera de déployer tous les moyens possibles en vue d’assurer un plein succès à ces échanges culturels. Article 3. Les deux parties contractantes veilleront à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 4. Chaque partie contractante mettra à la disposition des ressortissants de l’autre, des bourses à utiliser dans les universités ou établissements d’enseignement supérieur, pour l’étude de matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Article 5. Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4, serond désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion télévision, et l’échange de fiims nationaux, longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités, sur la base d’accords conclus à cette fin entre les administrations intéressées des deux pays. Article 7. Les deux parties étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre partie en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 8. En vue de l’application du présent accord, les représentants des deux pays élaboreront chaque année, un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 9. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et sera automatiquement prorogé pour les nouvelles périodes de trois ans à moins qu’une des deux parties contractantes n’ait, trois mois avant l’ecoulement de la période triennale signifié à l’autre, par écrit son intention d’y mettre fin. Article 10 Le présent accord est sujet à ratification et entrora en vigueur le jour de l’échange des documents de ratification qui aura lieu à Alger. Falt à Alger, le 22 juillet 1964 en double exemplaire, chacun en arabe, en français et en polonais, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne République populaire de démocratique et populaire, Pologne, Le ministre de l’orientation L’ambassadeur extraordinaire nationale, et plenipotentiaire, Chérif Belkacom. Tadeusz Matysiak LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-237 du 5 août 1966 prorogeant des délais de procédure. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mintatres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf į dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu l’ordonnance ne 66-154 du 8 juin 1086 portant code de procédure civile et notamment ses articles 320 à 399; Vu les articles 144, 147, 148 A et 148 B du code de commerce relatifs à la lettre de change, ainsi que l’article 185 du même code relatif au billet à ordre ;
9 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les articles 36 bet 41 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ; Ordonne : Article 1. Les délais pour la confection ou la notification des protêts faute d’acceptation ou faute de payement, venus à expiration entre le 15 juin 1966 et le 15 juillet 1966, sont prorogés de dix jours à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Sont prorogés dans les mêmes conditions, les délais en matière de saisie-conservatoire, saisie-arrêt, saisiemobilière et saisie-immobilière. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques, (recticatif). J.O. nº 54 du 24 juin 1966. Page 619, lère colonne, entre les articles 5 et 6, REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Au lieu de : Titre III Des peines applicables, Lire : Titre II Des peines applicables. Page 619, lère colonne, entre les article 13 et 14, Au lieu de: Titre IV Des cours spéciales de répression des infractions économiques. Lire : Titre III Des cours spéciales de répression des infractions économiques. Page 620, 2ème colonne, entre les articles 38 et 39, Au lieu de : Titre V Dispositions diverses, Lire : Titre IV Dispositions diverses. Page 620, 2ème calonne, 4ème ligne, Au lieu de: Les agents ci-dessus désignés avisent immédiatement….. Lire : Art. 36 Les agents ci-dessus désignés avisent immédiatement….. Le reste sans changement. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 11, 15, 28 et 31 janvier, 4, 22 et 24 février, 7, 25 et 29 mars, 6, 9, 13, 18, 23, 26, 28 et 30 avril, 13 et 31 mai, 4, 8, 16, et 17 juin 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 11 janvier 1966, la démission de M. Ahmed Brahim, secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe 1er échelon, est acceptée à compter du 1er janvier 1966. Par arrêté du 15 janvier 1966, M. Mohamed Goutali, attaché de 3ème classe. 1er échelon, est radié des cadres, à compter du 20 décembre 1965. Par arrêtés du 28 janvier 1966, MM. Haouari Mokhtari, attaché de 2ème classe, 2ème échelon et Mohamed Salah Tayebi, attaché de 3ème classe, 2ème échelon, sont placés en position de détachement auprès de l’Ecole nationale d’administration pour une durée de 3 ans, à compter du 4 novembre 1965. Par arrêté du 31 janvier 1966, la démission de M. Mohamed Kebir Bendimered, secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe 2ème échelon, est acceptée à compter du 22 novembre 1965. Par arrêté du 4 février 1966, M. Abdelkader Bouzar, est nommé secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, 1 échelon. Par arrêté du 4 février 1966, la démission de M. Malek Kessali, attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1or échelon, est acceptée à compter du 18 janvier 1966. Par arrêté du 22 février 1966, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1965, aux fonctions exercées par Mlie Fadita Torchi, en qualité de chancelier de 10ème échelon. Par arrêté du 24 février 1966, la démission de M. Omarr Oulmane, chancelier de 7ème échelon, est acceptée à compter du 13 janvier 1966. Par arrêté du 7 mars 1966. M. Mustapha Belfekih, chanceller de 1er échelon, est licencié à compter du 1er avril 1966. Par arrêté du 7 mars 1966, Mlle Hédia Ghanem, sténo-dactylographe de 1er échelon, est licenciée, à compter du 1er avril 1966. Par arrêté du 25 mars 1966, M. Ahmed Chouaki, est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon. Par arrêtés du 25 mars 1966, sont nommés chanceliers des affaires étrangères MM. Mohamed Boudou de 3ème échelon. et Djamal Eddine Habibi de 1er échelon. Par arrêté du 29 mars 1966, la nomination de M. Mokrane Tagmount en qualité de chancelier des affaires étrangères de 10ème échelon est rapportée à compter du 1er janvier
- , Par arrêté du 29 mars 1966, M. Abdelkader Brahimi est nommé attaché des affaires étrangères de 3ème classe 1 échelon. Par arrêté du 6 avril 1966, Mme Malika Yacef, chancelier de 2ème échelon, est licenciée, à compter du 1er février 1966. Par arrêté du 9 avril 1966, la démission de M. Amar Boudjebra, secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe 1 échelon, est acceptée à compter du 1er avril 1966. Par arrêté du 13 avril 1966, Mlle Fatima Benderřadji sténodactylographe de 1er échelen, est licenciée, à compter du 4 février 1966.
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1966 Par arrêté du 18 avril 1966, la nomination de M. Mohamed Seghir Younès, en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon, est rapportée à compter du 4 février 1966. Par arrêté du 23 avril 1966, la nomination de M. Ahmed Chouaki en qualité de chancelier, de 3ème échelon, est rapportée à compter du 25 mars 1966. Per arrêté du 26 avril 1966, M. Abdelkrim Chitour, conseiller de 3ème classe 1ª échelon, est délégué dans les fonctions de chef de division à compter du 1er mai 1966. Par arrêtés du 28 avril 1966, sont nommés attachés des affaires étrangères de 3ème classe: MM. Rabah Souibes 2ème échelon et Salah Bentot 1er échelon. Par arrêté du 30 avril 1966, il est mis fin, & compter du 21 mars 1966, aux fonctions exercées par M. Abdelaziz Yadi en qualité de chef de division、 Par arrêté du 13 maí 1966, la démission de Mme Farida Boussahoua née Zitouni attaché des affaires étrangères de 3ème classe 1º ‘échelon, est acceptée à compter du 3 mai 1966. Par arrêté du 31 mai 1966, M. Mohamed Djebbar, est réintégré dans ses fonctions en qualité de chancelier de 2ème échelon, à compter du 24 avril 1964. Par arrêté du 4 juin 1966, la démission de Mme Hafida Khelladi née Benchehida, secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, 1” échelon, est acceptée à compter du 20 mars 1966. Par arrêté du 8 fuin 1966, M. Hamza Benamrane, secrétaire de 2ème classe, 2ème échelon, est radié des cadres à compter du 25 février 1966. Par arrêté du 8 juin 1966, M. Mohamed Zine Rodesly, attaché de 2ème classe 2ème échelon, est radié des cadres à compter du 1 février 1966. Par arrêté du 16 juin 1956, ia démission de M. Omar Méziane, attaché des affaires étrangères de 2ème classe, 1er échelon, est acceptée à compter du 31 mars 1966., Par arrêté du 17 juin 1966, il est mis fin, à compter du 1 juillet 1966, aux fonctions exercées, par M. Mohamed Khelladi en qualité de chef de division. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 24 juin 1966, portant mouvement de personnel. Par arrêté du 24 juin 1966, M. Mohamed Napeur Mokrani est intégré dans les cadres de l’administration algérienne en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon. Par arrêté du 24 juin 1966, M. Nacereddine Boukachabia est radié, sur sa demande, du cadre des secrétaires administraufs de préfecture, (préfecture d’Annaba). Per arrêté du 24 juin 1966, M. Abdelhamid Mahdad, est radié du cadre des attachés de préfecture vacataire, (préfecture de Tiaret). Par arrêté iu 24 juin 1966, M. Mouloud Azouaou est nommé Par arrêté du 24 juin 1966, M. Mohamed Belbali, est nommé en qualité de secrétaire administratif olasse normale, 1” échelon (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 24 juin 1966, M. Boualem Benghanem, est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale 1 échelon (préfecture d’Alger). Par arrêté du 24 juin 1966, M. Chabane Boudjendlia, est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 2ème échelon (préfecture de Constantine). Par arrêté du 24 juin 1966, M. Ali Farrouh, est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale 1er échelon (préfecture de Constantine). Par arrêté du 24 juin 1966, M. Rabah Ferhat est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale 2ème échelon (préfocture de Tizi Ouzou). Par arrêté du 24 juin 1966, M. Abdelaziz Azzoun, attaché de préfecture stagiaire, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Annaba.) Par arrêté du 24 juin 1966, M. Amor Bouchengoura, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 24 juin 1966, M. Abdelmadjid Haichour, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Sétif). Par arrêté du 24 juin 1966, M. Mohamed Mansour, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture, (préfecture d’El Asnam). Par arrêté cu 24 juin 1966, M. Abdelhafid Zertal, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Annaba). MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-229 du 29 juillet 1966 portant transformation d’un poste de ministre plénipotentiaire au budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres : Vu l’ordonnance n° 66-162 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant Jol de finances pour 1966 et notamment son article 5, Vu le décret n° 66-27 du 20 janvier 1966, portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des affaires étrangères, Sur proposition du ministre des finances et du pian, Décrète : Article 1er. Est supprimé au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 31-11 « services à l’étranger, rémunérations principales article 1**, personnel titulaire des postes dirlomatiques et consulaires, 1 emploi de ministre plénipotentiaire de 3ème classe. Art. 2. Est créé au chapitre 31-11 susvisé, en remplacement de l’emploi supprimé à l’article ci-dessus, 1 empioi de ministre plénipotentiaire de 2ème classe. Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge de l’emploi visé à l’article 2 ci-dessus, est gagée par les crédits en qualité de secrétaire administratif de classe normale 1” provenant de la suppression de l’emploi figurant à l’article ccheion (préfecture de Constantine). 1 du présent décret.
9 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le ministre des finances et du plan et le ministre des affaires étrangeres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENES Décret n° 66-230 du 29 juillet 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n” 65-320 du 31 décembre 1965 portant ioi de finances pour 1966 et notamment son article 5, Vu le décret n° 66-27 du 20 janvier 1966, portant réparsition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des affaires étrangères, Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 31-11 « services à l’étranger, rémunérations principales article 1, personnei titulaire des postes diplomatiques et consulaires, 5 emplois de chiffreurs. Art. 2. Sont créés au chapitre 31-11 susvisé, en remplacement des emplois supprimés à l’article ci-dessus, les emplois suivants: 8 contrôleurs du chiffre de 3 ème classe, 5 ème échelon, 1 chiffreur en chef, Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des sgents visés à l’article 2 ci-dessus, est gagée par les crédits provenant de la suppression des emplois figurant à l’articie 1” du présent décret. Art. 4. Le ministre des affaires étrangères et le ministre ces finances et du pian sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 29 juillet 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur. Far décret du 29 juillet 1966, M. Amar Abdelatif est délégué dans les fonctions de sous-directeur pastoral. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice brut 885. Par décret du 29 juillet 1966, M. Djilali Meddahi, est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la gestion des entreprises agricoles et des marchés. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 août 1966 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1966 portant désignation de magistrats en qualité de juges d’instruction, (pour une durée de trois ans. Par arrété du 4 août 1966, les dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1966 susvisé, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Abdelkader Mir, juge au tribunal d’Alger, est désigné, pour une durée de trois ans en qualité de juge d’instruction audit tribunal. Il est mis fin à la désignation de M. Ali Legoui, juge au tribunal de Bou Saåda en qualité de juge d’instruction audit tribunal. Arrêté du 4 août 1966 déléguant des magistrats pour assurer les fonctions de procureur de la République adjoint. Par arrêté du 4 août 1966, sont délégués pour assurer les fonctions de procureur de la République adjoint: au tribunal d’Oued Zenati, Benterki Mohammed, juge audit tribunal, au tribunal de Chelghoum Laid, Boulkroun Messaoud, juge audit tribunal, au tribunal d’El Milia, Saidi Hafid, juge audit tribunal, au tribunal d’El Amria, Henni Merouane, juge audit tribunal, au tribunal d’Oued Tlélat, Gacem Benaissa, juge audit tribunal. au tribunal de Boukhanefis, Kadi Hanifi Benamar, juge audit tribunal, au tribunal de Sfisef, Bakhtaoui Sayah, juge audit tribunal, au tribunal de Bou Saâda, Legoui Ali, juge audit tribunal, au tribunal de Djelfa. Hammoud Belkacem, juge audit tribunal, au tribunal de Sidi Ali, Benyekhou Hadj Ali, fuge audit tribunal, au tribunal de Zemmora, Bayazid Abdelkader, juge audit tribunal, au tribunal d’Oued Rhiou, Mazouzi Khaled, juge audit tribunal, au tribunal d’Ammi Moussa, Kouskessa Hassaine, juge aučit tribunal, au tribunal d’Aïn El Kebira, Mekideche Ali, juge audit tribunal, au tribunal d’Aïn El Hammam, Allache El Hadi, juge audit tribunal, au tribunal d’Azazga, Mellak Mohammed, juge audit tribunal, : au tribunal de Barika, Belkacem Naceur, juge audit tribunal, au tribunal d’El Oued, Benmahieddine Mahfoud, juge audit tribunal, au tribunal de Mascara, Amir Zinalabidine, juge audit tribunal, au tribunal de Mecheria, Bouabdellah Mokhtar, juge audit tribunai, au tribunal d’El Bayadh, Gasmi Kaddour, juge audit tribunal, au tribunal de Tissemsilt, Riou Bensotra Boutouchent, juge audit tribunal, au tribunal d’Aficu, Merzouk Tayeb, juge audit tribunal, au tribunal de Frenda, Kouaidia Sid Ahmed, juge audit tribunal,
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA -au tribunal de Rahoula, Tessoumi Daho Hadj Mohammed, juge audit tribunal, au tribunal de Maghnia, Mostefa Kara Abdelmadjid, juge audit tribunel, Arrêté du 4 août 1966 déléguant des magistrats pour assurer les fonctions de juge d’instruction cumulativement avec leur propre service. Par arrêté du 4 août 1966, les dispositions des arrêtés du 9 juillet 1966 susvisés, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Sont délégués pour assurer cumulativement avec leur propre service, les fonctions de juge d’instruction: -au tribunal de l’Arbs, Nemli Abderrahmane, juge audit tribunal, au tribunal de Boufarik, Maataoui Mohammed, juge audit tribunal. -au tribunal de Hadjout, Cherif Khaled, juge audit tribunal, : tribunal de Djidjelli, Zaidi Ahmed, juge audit au tribunal, -au tribunal de Mila, Benchoufi Ramdane, juge audit tribunal, -au tribunal du Sig, Sari M’Hammed, juge audit tribunal, au tribunal de Tébessa, Mellah Mohamed-Tayeb juge audit tribunal, -au tribunal de Souk Ahras, Derdour Abdesselam, juge audit tribunai, -au tribunal de Sour El Ghozlane, Mesbah Nourredine, juge audit tribunal, au tribunal de Bou Saâda, Daoudi Aïssa, juge audit tribunal, au tribunal d’Ighil Izane, Kabardji Bouasria, juge audit tribunal, -au tribunal de Mohammadia, Dib Hamadou, Juge audit tribunal, -au tribunal de Laghouat, Anteur Merouane, juge audit tribunal,
- au tribunal d’Ain Sefra, Frigaå Aïssa, juge audit tribunal, au tribunal de Méchéria, Tedjini Abdelkrim, juge audit
- tribunal, -au tribunal de Tiaret, Besseghieur Mohammed, juga audit tribunal, -au tribunal de Tlemcen, Dib Bachir, conseiller à la cour de Tlemcen. Arrêté du 4 août 1966 portant extention aux ressorts d’autres tribunaux, de la compétence des juges d’instruction, Le ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et notamment son article 40, alinéa 2 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1966 Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966, relatif au fonctionnement des cours et tribunaux : Arrête : Article 1er. La compétence du juge d’instruction du tribunal d’Alger est étendue au ressort du tribunal de Chéraga. Art. 2. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Blida est étendue au ressort du tribunal de Koléa. Art. 3. La compétence du juge d’instruction du tribunal d’El Harrach - est étendue aux ressorts des tribunaux de Rouiba et de Teniet Beni Afcha. Art. 4. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Constantine est étendue aux ressorts des tribunaux d’E Khroub, Oued Zenati, Zighout Youcef, Aïn M’Lila et Chelghoum Laïd. Art. 5. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Skikda est étendue aux ressorts des tribunaux d’El Harrouch, Azzaba et Collo. Art. 6. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Djidjelli - est étendue au ressort du tribunal de Taher. Art. 7. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Mila est étendue aux ressorts des tribunaux de Ferdjious et El Milia. Art. 8. - La compétence du juge d’instruction du tribunal d’Oran est étendue aux ressorts des tribunaux d’El Amria, Oued Tiélat et Arzew. Art. 9. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Sidi Bel Abbès est étendue aux ressorts des tribunaux de Boukhanefis, Sfisef et Télagh. Art. 10. La compétence du juge d’instruction du tribund d’Aïn Témouchent est étendue au ressort du tribunal d’Alt El Arbaa. Art. 11. La compétence du juge d’instruction du tribunal d’Annaba est étendue aux ressorts des tribunaux d’El Kala, Ben Mehidi et Dréan. Art. 12. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Guelma est étendue aux ressorts des tribunaux d’Aïn Beïda et Sedrata. Art. 13. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Médéa est étendue au ressort du tribunal de Berrouaghia Art. 14. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Sour El Ghozlane est étendue aux ressorts des tribunaux d’Aïn Bessem et Tablat. Art. 15. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Bou Saida est étendue au ressort du tribunal de Djelfa. Art. 15. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Ksar El Boukhari est étendue aux ressorts des tribunaux d’Aïn Oussera et Chellala. Art. 17. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Mostaganem est étendue au ressort du tribunal de Sidi All) Art. 18. La compétence du juge d’instruction du tribunal d’Ighil Izane est étendue aux ressorts des tribunaux de Zem mora, Oued Rhiou et Ammi. Moussa. Art. 19. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Sétif est étendue aux ressorts des tribunaux d’Ain Oulmane El Eulma, Ain El Kebira et Bougan. Art. 20. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Bejaïa est étendue aux ressorts des tribunaux d’Akbou El Kseur et Kherrata. Art. 21. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Bordj Bou - Arréridį est étendue aux ressorts des tribunaux de M’Sila et Mansourah. Art. 22. La compétence du juge d’instruction du tribunad de Tizi Ouzou est étendue aux ressorts des tribunaux d’An
9 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA El Hammam, Bordj Menaïel, Dellys, l’Arba Naït Irathen, Azazga et azzefoun. Art. 23. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Bouira est étendue aux ressorts des tribunaux de Dra El Mizan et Lakhdaria. Art. 24. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Batna est étendue aux ressorts des tribunaux d’Arris, Barika, Oued El Ma et Khenchela. Art. 25. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Biskra est étendue au ressort du tribunal d’Ouled Djellal. Art. 26. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Béchar est étendue aux ressorts des tribunaux d’Adrar, Béni Abbès, El Abiod, Timimoun et Tindouf. Art. 27. La compétence du juge d’instruction du tribunal d’El Asnam est étendue aux ressorts des tribunaux de Cherchell, Ténès et Oued Fodda. Art. 28. - La compétence du juge d’instruction du tribunal d’El Khemis est étendue aux ressorts des tribunaux de Miliana, Aïn Defla et Teniet El Had. Art. 29. La compétence du juge d’instruction du tribunal d’Ouargla est étendue aux ressorts des tribunaux d’In Salah, Djanet, El Goléa, Tamanrasset, Touggourt, Ghardaïa et El Oued. Art. 30. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Mascara est étendue au ressort du tribunal de Tighennif. Art. 31. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Saïda est étendue au ressort du tribunal d’El Bayadh. Art. 32. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Tiaret est étendue aux ressorts des tribunaux de Tissemsilt, Frenda, Rahioua, Sougueur et Aflou. Art. 33. La compétence du juge d’instruction du tribunal de Tlemcen est étendue aux ressorts des tribunaux de Béni Saf, Ghazaouet, Maghnia, Ouled Mimoun et Sebdou. Art. 34. Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1966. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 14 juin 1966 portant organisation de l’examen de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de techniciens sanitaires. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de techniciens sanitaires, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical en Algérie, Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant organisation des études préparant au diplôme de techniciens sanitaires, Sur proposition du directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire, Arrête : Article 1er. L’examen de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de techniciens sanitaires comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. 1°) Les épreuves écrites comportent: a) Deux questions de pathologie externe notées de 0 à 10 chacune, durée 2 heures, coefficient 1 b) Deux questions de pathologie interne notées de 0 a 10 chacune, durée 2 heures, coefficient 1 c) Une question de pédiatrie notée de 0 à 20, durée 2 heures, coefficient L REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 d) Une première question de santé publique notée de 0 à 20, durée 3 heures, coefficient 2. e) Une deuxième question de santé publique notée de 0 à 20, durée 2 heures, coefficient 1. 2°) Les épreuves pratiques comportent des examens de malades et se dérouleront à l’hôpital dans les spécialités suivantes : Dermatologie, Ophtalmologie, O.R.L. Pathologie externe (chirurgie), Pathologie interne (médecine), Gynécologie Obstétrique. Chaque épreuve est notée de 0 à 10, coefficient 1. 3°) Les épreuves orales portant sur des questions de santé publique, se dérouleront à l’institut national de la santé publique, l’ensemble des questions de santé publique est noté de 0 à 40. Ces épreuves peuvent être organisées sous la forme d’un questionnaire écrit. Coefficient 1. Les sujets des épreuves écrites sont établis par le Art. 2. ministère de la santé publique.
- Le jury d’examen, chargé de statuer sur l’admission Art. 3. préfectoral du préfet du définitive, sera désigné par arrêté département, siège de l’examen et comprendra: Un président : Le directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire. Des membres : Le directeur de la santé publique, Le sous-directeur de l’enseignement para-médical, Le directeur de l’institut national de la santé publique, L’inspecteur divisionnaire de la santé, Le directeur de la santé militaire au ministère de la défense nationale, Des médecins du centre hospitalier universitaire d’Alger, Des médecins enseignants, Le secrétariat du jury est assuré par un agent des services administratifs de l’inspection divisionnaire de la santé. Art. 4. Les examens se dérouleront sous le contrôle et la responsabilité de l’inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger, est également chargé de l’organisation matérielle des épreuqui prévu à l’article 4 du présent ves, de la convocation du jury à arrêté. Le directeur de la réforme de l’infrastructure Art. 5. l’inspecteur divisionnaire de la sanitaire, le préfet d’Alger et santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1966. Tedjini HADDAM. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 29 juillet 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur - . Par décret du 29 juillet 1966, M. Abdallah Hamdi, est délégué dans les fonctions de sous-directeur à compter du 1er janvier 1966. MINISTERE DU TOURISME Décret du 29 juillet 1966 portant nomination du directeur du tourisme au ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil c ministre
780 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62.502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme, Décrète: Article 1ºr. M. Mohamed Cherchalli est nommé en qualité de directeur du tourisme au ministère du tourisme. Art. 2. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 29 juillet 1966, mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’Office national algérien du tourisme. Par décret du 29 juillet 1966, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’Office national algérien du tourisme exercées par M. Noureddine Mekkioui, appelé à d’autres fonctions. ACTES DES PREFETS Arrêté du 11 juin 1966 portant autorisation de prise d’eau sur l’Oued Mraïmime. Par arrêté du 11 juin 1966, du préfet du département de Tlemcen, M. Djilali Tayeb Dermel, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Mraïmime en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 2ha 13a environ et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,5 litre par seconde, (débit continu). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1,5 litre par seconde sans dépasser 10/ls; mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10/1s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation comptée au dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions énumérées ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1966
dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreument des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Mraïmime. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut. ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Il devront être terminés dans un délai maximum de six mois à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la difigence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds En cas de cession de fonds. l’autorisation est transférée de droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars 50 Cts, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1537 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek