Ordonnance n° 66-105 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Alger le 22 juillet 1964
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD De coopération culturelle entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et polonais, ont résolu de conclure le présent accord et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur Chérif Belkacem, ministre de l'orientation nationale, Le Gouvernement de la République populaire de Pologne : son Excellence Monsieur Tadeusz Matysiak, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1*"
Les parties contractantes s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans le domaine de la science, de la culture, de l'éducation, de l'enseignement, de la culture physique et des sports, ceci grâce à l'envoi de délégations et des représentants de la science et de la culture, à des échanges d'information et de documentation a 1 caractère éducatif et culturel et à l'organisation d'expositions, de concerts et d'autres manifestations artistiques et sportives.
Article 2, La réalisation des activités prévues à l'article 1 se fera après accona entre les services compétents des deux Gouvernements. Chacune des parties contractantes s'efforcera de déployer tous les moyens possibles en vue d'assurer un plein succès à ces échanges culturels.
Article 3
فتح المادةLes deux parties contractantes veilleront à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4
فتح المادةChaque partie contractante mettra à la disposition des ressortissants de l'autre, des bourses à utiliser dans les universités ou établissements d'enseignement supérieur, pour l'étude de matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties.
Article 5
فتح المادةLes bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4, serond désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays.
Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion télévision, et l'échange de fiims nationaux, longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités, sur la base d'accords conclus à cette fin entre les administrations intéressées des deux pays.
Article 7
فتح المادةLes deux parties étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement de l'autre partie en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 8
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les représentants des deux pays élaboreront chaque année, un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 9
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée de trois ans et sera automatiquement prorogé pour les nouvelles périodes de trois ans à moins qu'une des deux parties contractantes n'ait, trois mois avant l'ecoulement de la période triennale signifié à l'autre, par écrit son intention d'y mettre fin.
Article 10 Le présent accord est sujet à ratification et entrora en vigueur le jour de l'échange des documents de ratification qui aura lieu à Alger.
Falt à Alger, le 22 juillet 1964 en double exemplaire, chacun en arabe, en français et en polonais, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Algérienne République populaire de démocratique et populaire, Pologne, Le ministre de l'orientation L'ambassadeur extraordinaire nationale, et plenipotentiaire, Chérif Belkacom. Tadeusz Matysiak LOIS ET ORDONNANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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