Arrêté du 11 juin 1966 portant autorisation de prise d'eau sur l'oued Mraïmime
Arrêté du 11 juin 1966 portant autorisation de prise d'eau sur l'Oued Mraïmime.
Par arrêté du 11 juin 1966, du préfet du département de Tlemcen, M. Djilali Tayeb Dermel, est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur l'Oued Mraïmime en vue de l'irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté, qui ont une superficie de 2ha 13a environ et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,5 litre par seconde, (débit continu).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1,5 litre par seconde sans dépasser 10/ls; mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.
L'installation sera fixe. Elle devra être capable d'élever au maximum 10/1s à la hauteur de 30 m (hauteur d'élévation comptée au dessus de l'étiage).
L'installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public.
Les agents de l'hydraulique dans l'exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d'avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous.
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée.
c) Si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938.
d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions énumérées ci-après.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreument des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur l'oued Mraïmime.
L'autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut. ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Il devront être terminés dans un délai maximum de six mois à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais, à la difigence de l'autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds En cas de cession de fonds. l'autorisation est transférée de droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l'hydraulique ou du service antipaludique La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux dinars 50 Cts, à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen..
Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l'Algérie par le décret du 19 juin 1537 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek
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