CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-30 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention relative à la création d’une société mixte de transports publics terrestres, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972, p. 698. Ordonnance n° 73-31 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention relative au transport et à la navigation maritimes, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972, p. 698. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-47 du 25 juillet 1973 portant exonération de la taxe unique globale à la production de certains produits alimentaires destinés à l’Armée nationale populaire, p. 698. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant création d’un emploi de chargé d’études ou de réalisations, p. 699.
698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1973 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 73-99 du 25 juillet 1973 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 699. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-124 du 25 juillet 1973 fixant le montant des présalaires accordés aux élèves de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.), p. 700. Décret n° 73-126 du 25 juillet 1973 portant modification des statuts des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, annexés au décret n” 71-53 du 4 février 1971 portant création de ces centres, p. 700. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 73-127 du 25 juillet 1973 relatif à la commercialisation des produits sous monopole de la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), p. 702. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 73-105 du 25 juillet 1973 créant des postes de conseillers techniques et chargés de mission, p. 703. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 704. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-30 du 25 juillet 1973 portant ratification de la Convn ion relative à la création d’une société mixte de transports publics terrestres, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative à la création d’une société mixte de transports publics terrestres, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972; Ordonne : Article 1er, Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d’une société mixte de transports publics terrestres, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 73-31 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention relative au transport et à la navigation maritimes, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative au transport et à la navigation maritimes, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au transport et à la navigation maritimes, signée à Tripoli le 29 moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-47 du 25 juillet 1973 portant exonération de la taxe unique globale à la production de certains produits alimentaires destinés à l’Armée nationale populaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vules ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaiTAR: Ordonne : Article 1°r. Sont exonérés de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.), les produits alimentaires, dont la liste est annexée à l’original de la présente ordonnance (annexe I), achetés sur le territoire national ou importés par ou pour le compte du ministère de la défense nationale, pour les besoins de l’Armée nationale populaire. Art. 2. Une instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, fixera les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE
10 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant création d’un emploi de chargé d’études ou de réalisations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires; Décrète : Article 1г. Il est créé au sein des départements ministériels, dont la liste sera fixée par décret, un emploi de chargé d’études ou de réalisations. Les agents visés à l’alinéa précédent, seront affectés exclusivement à l’administration centrale. Art. 2. - Les chargés d’études ou de réalisations auront pour tâches, soit d’étudier un problème particulier qui se pose à l’administration, soit de suivre la réalisation d’unités économiques. Les tâches qui leur seront confiées, devront avoir un caractère purement particulier et ne doivent rentrer dans leurs attributions d’aucune des directions organiques de l’administration concernée. Art. 3. Les chargés d’études ou de réalisations sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et du ministre intéressé. Ils doivent justifier des conditions de titres ou de qualifications requises pour l’accès à un corps de l’échelle XIII au moins, et d’une expérience liée aux tâches qui leurs seront confiées et dûment attestée, soit par une ancienneté de service égale ou supérieure à 5 années dans un emploi de conception, solt par des publications s’y rapportant. Art. 4. La nomination aes intéressés ne peut être prononcée que pour une durée de 2 ans maximum. Toutefois, en égard au caractère de l’étude ou de la réalisation projetées, cette durée peut être prorogée, après avis d’une commission composée comme suit: le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, un représentant de la Présidence du Conseil, -un représentant du ministre des finances, direction du budget et du contrôle, un représentant du ministre auprès duquel exerce l’intéressé. Les dossiers de prorogation doivent parvenir au président de la commission sus-mentionnée, trois mois au moins, avant l’expiration de la période en cours et comporter, notamment, en autant d’exemplaires qu’il y a de membres, un rapport motivé, qui doit indiquer entre autres, l’état d’avancement des travaux et faire une synthèse de ceux-ci. Le président de la commission devra adresser, deux semaines au moins avant la réunion de celle-ci, à chacun des membres, un ordre du jour accompagné d’une copie du rapport. Art. 5. Les chargés d’études ou de réalisations sont rémunérés par référence à l’indice 445 nouveau. Art. 6. La détermination du nombre d’emplois à créer par ministère, est subordonnée à une définition aussi précise que possible, des tâches à assurer et est réalisée annuellement au niveau des décrets de répartition du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. Les chargés d’études aqu de réalisations ayant la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement. Ils sont soumis, en cette qualité, sous réserve de l’article 5 ci-dessus, aux dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé. Ceux qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire, seront régis en matière de congé et de sécurité sociale par les articles 6 à 12 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Les chargés d’études ou de réalisations sont soumis aux mêmes règles sur la dignité dans le comportement, l’obligation de réserve et la préservation du secret que les personnels soumis au statut général de la fonction publique. Art. 9. Il peut être mis fin aux fonctions des agents visés ci-dessus, au vu d’un rapport motivé du ministre auprès duquel exerce l’intéressé, à tout moment, sans préavis ni indemnités. L’acte mettant fin aux fonctions de l’agent en cause, doit être pris dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE. Décret n° 73-99 du 25 juillet 1973 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, modifiée par les ordonnances n° 71-1 du 20 janvier 1971, 71-35 du 3 juin 1971 et 71-68 du 19 octobre 1971; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation ; Vu l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972 complétant l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1er. - Il est créé auprès du ministère de la justice, une école des agents de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. L’école des agents visés à l’alinéa précédent, fonctionne sous forme de service extérieur.
700 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’école de formation professionnelle a pour mission la formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. TITRE II Organisation et fonctionnement Art. 3. Le directeur de l’école est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les magistrats chargés de l’application des sentences pénales. Art. 4. Le directeur de l’école, assisté d’un conseil pédagogique, est chargé, sous l’autorité du directeur du personnel et de l’administration générale, du fonctionnement du service. Art. 5. - Le conseil pédagogique se compose comme suit:
- le directeur du personnel et de l’administration générale, le directeur de l’application des peines et des régimes pénitentiaires, deux magistrats de l’application des sentences pénales, un directeur d’établissement pénitentiaire. Il délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation de l’enseignement, à la direction des études et à l’application des programmes. TITRE III Régime des études Art. 6. Les cycles d’études, les programmes d’enseignement, ainsi que l’organisation de la scolarité, seront définis par arrêté pris conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Le règlement intérieur de l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, est défini suivant la même procédure que celle prévue à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-124 du 25 juillet 1973 fixant le montant des présalaires accordés aux élèves de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire (Ε.Ν.V.); Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages; Vu le décret n° 65-69 du 11 mars 1965 portant création d’une école nationale vétérinaire; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Décrète : Article 1er. Par dérogation à l’article 1er du décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé, les élèves-vétérinaires en formation à l’école nationale vétérinaire, bénéficient d’un présalaire mensuel fixé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1973 1º en année préparatoire 500 DA 2 en première année 500 DA 3° en deuxième année 600 DA 4° en troisième année 700 DA 5° en quatrième année 800 DA 6° en cinquième année 800 DA Art. 2. Les taux de présalaire fixés ci-dessus s’appliquent à partir du 1er octobre 1972 à tous les élèves-vétérinaires inscrits à l’E.N.V. Art. 3. Les frais d’internat sont, éventuellement, déduits forfaitairement et mensuellement du présalaire, à concurrence de 150 DA. Les frais d’internat couvrent le loyer, les charges locatives de toutes natures, les frais de restauration, ainsi que la cotisation pour les assurances sociales, parts salariales dues par l’élève. Art. 4. Les élèves-vétérinaires sont tenus de s’acquitter annuellement d’une cotisation au titre des assurances accident. Art. 5. Une indemnité de nourriture de 6 DA par jour, est allouée aux élèves-vétérinaires, soumis aux retenues forfaitaires, lorsqu’ils sont envoyés en stage d’une durée supérieure à 24 heures. Art. 6. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-126 du 25 juillet 1973 portant modification des statuts des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, annexés au décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création de ces centres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Vu le décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine et les statuts y annexés; Décrète : Article 1er, Les statuts régissant les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, annexés au décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création de ces centres, sont modifiés et remplacés par ceux annexés au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE STATUTS DES CENTRES DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D’ORAN ET DE CONSTANTINE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, établissements publics
10 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA à caractère administratif, dotés chacun de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Leurs sièges sont fixés respectivement à Oran et à Constantine. Art. 2. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine ont pour mission : d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins, de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Les centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, sont, chacun, administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chaque centre comporte, outre la direction, les établissements qui lui sont rattachés. Le nombre et la consistance des établissements rattachés à la direction de chacun des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Chapitre 1 Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration de chacun des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, est composé comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président, le recteur de l’université, les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur du centre, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre. Le contrôleur financier auprès du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle, en consultation, toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre; 2º les budgets et comptes du centre; 3º l’acceptation de dons et legs; 4° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au bon fonctionnement du centre; 5° les emprunts à contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1º et 6º de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2º, 3º, 4° et 5º de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre 2 Le directeur du centre et les directeurs d’établissements Art. 9. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général et les directeurs d’établissement sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur du centre. Art. 10. Le directeur assure la bonne marche du centre et la coordination des établissements qui lui sont rattachés. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe tous marchés, accords ét conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit aux bénéfices des œuvres universitaires. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 11. Le directeur du centre peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément de l’autorité de tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d’établissements dans la limite de leurs attributions respectives. Art. 12. Les directeurs d’établissements rattachés aux centres d’Oran ou de Constantine, sont chargés, sous l’autorité du directeur du centre concerné, de la gestion a’un établissement. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Le budget préparé par le directeur du centre, est adressé, après délibération du conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances, n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des previsions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 14. Le budget du centre comporte, au titre des ressources : 1 Les recettes ordinaires, à savoir : les produits des cités et restaurants universitaires, les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture, les recettes diverses, les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2º Les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixés par le règlement financier. 3º Les recettes pour ordre. Art. 15. Le budget du centre comporte, au titre des dépenses, les dépenses de la direction du centre et les dépenses des établissements. Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses ordinaires, à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues au personnel, les dépenses de matériel, d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes, les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque et, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º Les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers et matériels, les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales, jes versements des excédents de recettes aux fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier. 8° Les dépenses pour ordre. Art. 16. Le centre est soumis au contrôle financier ⚫ posteriori. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1973 Un contrôleur financier est désigné, à cet effet, par le ministre des finances, Art. 17. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Le compte de gestion établi par l’intendant ou l’agent comptable, conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre. Art. 19. Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois, après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est, ensuite, soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle et communiqué au ministre des finances. Art. 20. Le règlement financier du centre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 73-187 du 25 juillet 1973 relatif à la commercialisation des produits sous monopole de la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de condition. nement d’air et de réfrigération (SONACAT). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT); Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état et notamment son article 2, dernier alinéa ; Décrète : Article 1er. Les marges limites d’intervention applicables par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), à l’occasion de la commercialisation des produits relevant de son monopole et importés par ses soins, sont fixées comme suit: 1°7% pour les produits relevant des positions taritaires douanières énumérées au tableau n° 1 annexé au présent décret. 2° 8,50% pour les produits relevant des positions tarifaires douanières énumérées au tableau n° 2 annexé au présent décret. 3° 10% pour les produits relevant des positions tarifaires douanières énumérées au tableau n° 3 annexé au présent décret. Art. 2. Les marges limites d’intervention fixées à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent aux prix de revient, hors taxe, du produit importé, correspondant à la somme des éléments ci-après : prix d’achat C.A.F., frais de manutention postérieurs à l’achat et antérieurs à la mise en magasin, frais de transport jusqu’à la mise en magasin, droits de douanes et taxes annexes perçues par la douane,
10 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA frais de magasinage en cas de passage en entrepôts de douane, à l’exception des frais de stationnement ou de magasinage pour séjour prolongé à quai, frais bancaires de transfert de fonds à l’étranger, commission et honoraires du transitaire en douanes. Art. 3. La marge limite d’intervention applicable par la SONACAT, à l’occasion de la commercialisation des produits de fabrication nationale relevant de son monopole, est fixée à 5%. Cette marge est assise sur le prix net facturé sortie-usine. Art. 4. - Les marges limites d’intervention fixées ci-dessus, couvrent tous les autres frais engagés, à l’exception des frais de transport afférents à la livraison de la marchandise qui pourront être ajoutés en valeur absolue au prix de vente établi conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret. Art. 5. Dans le cas de vente à utilisateur ou à commerçantdétaillant, la SONACAT est autorisée à majorer ses prix de vente des marges bénéficiaires limites de gros ou de détail, dans les conditions fixées par la réglementation générale des prix. Art. 6. - Toute dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE TABLEAU N° 1 Positions taritaires douanières (SONACAT) 84.11.41 84.17.22 84.12.00 84.17.24 84.15.02 84.17.63 84.15.03 84.40.32 84.15.21 84.40.42 84.15.22 92.12.18 84.15,32 92.12.19 TABLEAU N° 2 73.32 85.12.01 73.36.01 85.12.11 73.36.02 85.12.21 73.36.11 85.12.31 73.36.14 85.12.41 73.36.21 85.12.42 74.17.03 85.12.43 74.17.04 85.12.51 84.15.04 85.03.01 84.15.05 85.03.02 84.15.06 85.20 84.15.07 85.21 84.15.11 85.26 84.17.34 85.15.05 84.17.35 85.15.06 84.17.54 85.15.08 84.17.55 85.15.25 84.17.59 85.15.27 84.17.73 85.15.28 84.17.72 92.11.01 84.18.33 92.11.11 84.19.02 92.11.12 84.40.04 92.11.13 84.40.05 92.11.14 84.40.21 92.11.21 84.40.22 92.12.01 85.06.02 92.12.14 85.06.12 92.12.15 85.06.22 92.12.16 85.06.23 92.13.24 85.07.01 92.13.25 85.07.11 92.18.26 REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 TABLEAU N° 3 84.15.33 92.13.03 39.07 92.13.12 83.07.33 92.13.13 83.07.34 92.13.14 92.13.01 92.13.27 92.13.02 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 73-105 du 25 juillet 1973 créant des postes de conseillers techniques et chargés de mission. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Décrète : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est assisté de conseillers techniques et de chargés de mission. Art. 2. Les postes de conseillers sont au nombre de 3: un poste de conseiller technique, de formation juridique, chargé d’assister le secrétaire d’Etat à l’hydraulique, pour tout problème présentant un caractère de droit, un poste de conseiller technique, chargé de participer à l’élaboration des politiques financières des différentes sociétés nationales et organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un poste de conseiller technique, chargé d’analyser les programmes d’investissements proposés par le secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Les conseillers techniques visés aux paragraphes précédents, sont rattachés au secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 3. Les postes de chargés de mission sont au nombre de cinq (5) : un poste de chargé de mission, choisi parmi les agents appartenant au corps des ingénieurs d’Etat et chargé de suivre la réalisation des programmes d’équipement hydraulique, retenus dans le cadre des programmes spéciaux de wilayas, un poste de chargé de mission, dont la tâche consiste à coordonner et contrôler les activités des services de presse, de protocole et des transmissions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un poste de chargé de mission, dont la tâche consistera à coordonner l’ensemble des activités du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, en matière de coopération technique internationale, un poste de chargé de mission, choisi parmi les agents relevant du corps des agents de l’échelle XIII et dont la tâche consiste à s’informer, en permanence, des modifications de procédures et des circuits administratifs et financiers liés à la réalisation du programme d’équipement public. Cette mission d’information est complétée par une tâche consistant à réduire les délais de procédure. un poste de chargé de mission, choisi parmi les agents du corps des ingénieurs (échelles XIII ou XIV) et qui a pour tâche l’examen de questions ayant trait à la révolution agraire. Art. 4. - Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1973 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants: Ligne Souk Ahras-El Kouif Dépôt de Souk Ahras travaux d’étanchéité. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A., bureau des travaux et des marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, ou l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A., 2, rue Nasri Saïd Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A.,. bureau des travaux et des marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 6 septembre 1973 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai prescrit. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 6 septembre 1973. MINISTERE DE L’INTERIEUR LOT EQUIPEMENT DES CUISINES ET DES DEPENDANCES DE L’HOPITAL DE SIDI BEL ABBES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux du lot spécial équipement des cuisines et des dépendances de l’hôpital de Sidi Bel Abbès. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de M. Breugelmans, architecte, demeurant 6, Bd Mohamed Và Oran. Les offres devront parvenir au wali d’Oran, secrétariat général affaire économique (marchés publics), avant le 8 septembre 1973 à 12 heures. WILAYA D’EL ASNAM Construction d’un C.E.M. sans internat à Cherchell AVIS DE PROROGATION DE DELAI La date de dépôt des soumissions pour la construction du C.E.M. de Cherchell, initialement prévue pour le 21 juillet 1973, est reportée au 4 août 1973. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 DAIRA DE TENES Subdivision de l’infrastructure et de l’équipement de Ténès COMMUNE D’EL MARSA OPERATION N° 70.92.32.3.14.01.25 Aménagement de la piste du phare de Colombi à Baach Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de la piste de Baach sur une longueur de 17,500 km (origine R.N. n° 11 reliant le village de Baach. Les entreprises peuvent retirer ou consulter le dossier correspondant à la subdivision de l’infrastructure et de l’équipement de Ténès. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à la commune d’El Marsa, sous pli cacheté portant la mention suivante « A ne pas ouvrir Appel d’offres piste de Baach», avant le 31 août 1973 à 18 heures délai de rigueur. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 2000 nattes en jonc de 3m x 2m. Les soumissions devront être adressées au président de la commission d’ouverture des plis, au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). Le délai du dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi; l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention << Soumission Ne pas ouvrir ». Pour tous renseignements, s’adresser au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et des constructions. Toute soumission reçue après ce délai, ne sera pas prise en considération. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek