Décret n° 73-126 du 25 juillet 1973 portant modification des statuts des centres des œuvres universitaires et scolaires d'Oran et de Constantine, annexés au décret n" 71-53 du 4 février 1971 portant création de ces centres
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DES CENTRES DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'ORAN ET DE CONSTANTINE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes centres des œuvres universitaires et scolaires d'Oran et de Constantine, établissements publics 10 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA à caractère administratif, dotés chacun de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Leurs sièges sont fixés respectivement à Oran et à Constantine.
Article 2
فتح المادةLes centres des œuvres universitaires et scolaires d'Oran et de Constantine ont pour mission : d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement supérieur, d'effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins, de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d'assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l'hébergement et à la restauration des étudiants, d'assurer la gestion des logements des enseignants.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةLes centres des œuvres universitaires et scolaires d'Oran et de Constantine, sont, chacun, administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur assisté d'un secrétaire général.
Chaque centre comporte, outre la direction, les établissements qui lui sont rattachés.
Le nombre et la consistance des établissements rattachés à la direction de chacun des centres des œuvres universitaires et scolaires d'Oran et de Constantine, sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre 1 — Conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration de chacun des centres des œuvres universitaires et scolaires d'Oran et de Constantine, est composé comme suit: le directeur de l'administration générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président, le recteur de l'université, les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l'hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur du centre, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre.
Le contrôleur financier auprès du centre assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration appelle, en consultation, toute personne qu'il juge utile.
Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 701
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur du centre, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins quinze jours avant la réunion.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de quinze jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la réunion.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du centre.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre; 2º les budgets et comptes du centre; 3º l'acceptation de dons et legs; 4° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au bon fonctionnement du centre; 5° les emprunts à contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l'autorité de tutelle ou le directeur du centre.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration prévues aux alinéas 1º et 6º de l'article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l'autorité de tutelle.
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux alinéas 2º, 3º, 4° et 5º de l'article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre 2 — Le directeur du centre et les directeurs d'établissements
Article 9
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le secrétaire général et les directeurs d'établissement sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur du centre.
Article 10
فتح المادةLe directeur assure la bonne marche du centre et la coordination des établissements qui lui sont rattachés.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre.
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et gère le personnel.
Il établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses.
Il passe tous marchés, accords ét conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit aux bénéfices des œuvres universitaires.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. 702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe directeur du centre peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément de l'autorité de tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d'établissements dans la limite de leurs attributions respectives.
Article 12
فتح المادةLes directeurs d'établissements rattachés aux centres d'Oran ou de Constantine, sont chargés, sous l'autorité du directeur du centre concerné, de la gestion a'un établissement.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
فتح المادةLe budget préparé par le directeur du centre, est adressé, après délibération du conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances, n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des previsions correspondantes du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 14
فتح المادةLe budget du centre comporte, au titre des ressources : 1 Les recettes ordinaires, à savoir : les produits des cités et restaurants universitaires, les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d'hébergement et de nourriture, les recettes diverses, les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2º Les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixés par le règlement financier. 3º Les recettes pour ordre.
Article 15
فتح المادةLe budget du centre comporte, au titre des dépenses, les dépenses de la direction du centre et les dépenses des établissements.
Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses ordinaires, à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues au personnel, les dépenses de matériel, d'alimentation, d'hébergement et de charges annexes, les dépenses pour travaux d'entretien, les dépenses de bibliothèque et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º Les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers et matériels, les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales, jes versements des excédents de recettes aux fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier. 8° Les dépenses pour ordre.
Article 16
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier ⚫ posteriori.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1973 Un contrôleur financier est désigné, à cet effet, par le ministre des finances,
Article 17
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLe compte de gestion établi par l'intendant ou l'agent comptable, conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre.
Article 19
فتح المادةLe compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d'administration dans un délai de trois mois, après la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est, ensuite, soumis, accompagné du rapport du directeur, à l'approbation du ministre de tutelle et communiqué au ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLe règlement financier du centre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du ler octobre 1983 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d'Oran
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Arrêté
Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d'Oran
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