CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-157 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de l’Atlas saharien…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 08-158 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 08-159 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Tindouf……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 3 avril 2008 portant retrait d’agrément à la SARL “ACECA” en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………………………………………………….. 6 Arrêtés du Aouel Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008 portant agrément de courtiers d’assurance………………………… 6 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 6 mai 2008 fixant les modalités de recrutement et de rémunération d’agents contractuels, chargés d’alphabétisation…………………………………………………………………………………… 8 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale…… 10 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 portant organisation interne des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture……………………………………………………………………………………………………………………….. 75 Arrêté interministériel du 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 portant organisation interne de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………….. 75 Arrêté interministériel du 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 portant organisation interne de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo…………………………………………………………………………………………………………………… 76
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 2008 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 DECRETS Décret exécutif n° 08-157 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de l’Atlas saharien.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages, menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. du 10 au 29 novembre 1979 ; Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 39 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de ses réunions du 18 avril, 2 mai, 20 juin, 3 et 13 juillet 2005 ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de créer et de délimiter le parc culturel de l’Atlas saharien. Art. 2. — Le parc culturel de l’Atlas saharien, d’une superficie de 63.930 km2, est délimité conformément au plan de délimitation ainsi qu’au tableau portant les coordonnées géographiques annexé à l’original du présent décret comme suit : — à l’est : par le Chott El Hodna y compris la ville de Bou Saâda ; — à l’ouest : par la frontière algéro-marocaine ; — au nord: par le piedmont de l’Atlas saharien selon une ligne passant par Méchria, Gueltat Sidi-Saad, Ksar Chellala, Gueltat Stal, Hed Shari, Sidi Aïssa ; — au sud : par le piedmont saharien selon une ligne passant par Benzirg, Labiodh Sidi-Echikh, Brezina, Tadjrouna, Laghouat, Oued Djedi, Messaad, Ksar Hirane, Sidi-Khaled et Ouled Djellal.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Le présent décret sera affiché aux sièges des assemblées populaires des communes concernées ci-après : Wilaya de Laghouat : Laghouat, Ksar El Hirane, Mekhareg, Sidi Makhlouf, Aïn Madhi, Tadjmout, Kheneg, Gueltat Sidi Saad, Aïn Sidi Ali, Beidha, Brida, El Ghicha, Hadj Mechri, Sebgag, Taouiala, Tadjrouna, Aflou, El Assafia, Oued Morra, Oued M’Zi, El Haouiaita, Sidi Bouzid. Wilaya de Biskra : Ouled Djellal, Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Rahma. Wilaya de Djelfa : Djelfa, Mouadjebar, El Guedid, Hassi Bahbah, Aïn Maabed, Sed Rahal, Faidh El Botma, Zaccar, Sidi Baïzid, M’Liliha, El Idrissia, Douis, Hassi El Euch, Messaad, Guettara, Guernini, Selmana, Aïn Chouhada, Oum Laadham, Dar Chioukh, Charef, Béni Yagoub, Zaafrane, Deldoul, Aïn El Ibel, Tadmit. Wilaya de M’Sila : Aïn El Hadjel, Bou Saada, Ouled Sidi Brahim, Sidi Ameur, Tamsa, Ben Srour, Ouled Slimane, El Houamed, El Hamel, Maarif, Bouti Sayah, Zarzour, Benzouh, Bir Foda, Aïn Farès, Sidi M’Hamed, Aïn El Melh, Medjedel, Slim, Aïn Errich, Oultène, Djbel Messaâd, Mohamed Boudiaf. Wilaya d’El Bayadh : El Bayadh, Stitten, Rogassa, Brézina, Ghassoul, Boualem, El Abiodh Sidi Cheikh, Aïn El Orak, Arbaouat, Bougtoub, Kef El Ahmar, Boussemghoun, Chellala, Krakda, El Bnioud Cheguig, Sidi Ameur, El Mehara,. Wilaya de Naâma : Naâma, Mecheria, Aïn Sefra, Tiout, Sfissifa, Moghrar, Assela, Djenane Bourzeg, Aïn Ben Khelil, El Biod. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 08-158 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. du 10 au 29 novembre 1979 ; Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 39 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ;
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 2008 Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de ses réunions du 18 avril, 2 mai, 20 juin, 3 et 13 juillet 2005 ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de créer et de délimiter le parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt. Art. 2. — Le parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt, d’une superficie de 38.740 km2, est délimité conformément au plan de délimitation ainsi qu’au tableau portant les ccordonnées géographiques annexé à l’original du présent décret comme suit : — au nord et nord-ouest : par le grand Erg occidental ; — au nord-est : par le Meguiden (zone de pâturage des nomades) ; — à l’ouest : par l’Erg Chèche (zone inhabitée) ; — au sud : par le Tanazrouft (zone inhabitée) ; — à l’est et au sud-est : par le plateau de Tademaït et la région du Tidikelt. Art. 3. — Le présent décret sera affiché aux sièges des assemblées populaires des communes concernées ci-après : wilaya d’Adrar : Adrar, Tamest, Charouine, Reggane, In Zghmir, Tit, Ksar Kaddour, Tsabit, Timimoun, Ouled Saïd, Zaouiet Kounta, Aoulef, Timekten, Tamantit, Fenoughil, Tinerkouk, Deldoul, Sali, Akabli, Metarfa, Ouled Ahmed Timmi, Bouda, Aougrout, Talmine, Sebaa, Ouled Aïssa. Art. 4. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 08-159 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Tindouf.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et du ministre de l’agriculture et du développement rural, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. du 10 au 29 novembre 1979 ; Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 39 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de ses réunions du 18 avril, 2 mai, 20 juin, 3 et 13 juillet 2005 ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant du 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de créer et de délimiter le parc culturel de Tindouf. Art. 2. — Le parc culturel de Tindouf, d’une superficie de 168.000 km2, est délimité conformément au plan de délimitation annexé à l’original du présent décret comme suit : ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 — au nord-est : par la wilaya de Béchar ; — au nord-ouest : par la frontière du Royaume du Maroc ; — au sud : par la frontière de la République islamique de Mauritanie ; — au sud-est : par la wilaya d’Adrar ; — au sud-ouest : par la frontière de la République arabe sahraouie démocratique. Les coordonnées géographiques de ce parc sont les limites administratives de la wilaya de Tindouf. Art. 3. — Le présent décret sera affiché aux sièges des assemblées populaires des communes concernées ci-après : wilaya de Tindouf : Tindouf et Oum El Assel. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 3 avril 2008 portant retrait d’agrément à la SARL “ACECA” en qualité de société de courtage d’assurance.
Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 3 avril 2008, l’agrément accordé par arrêté du 26 Chaoual 1424 correspondant au 20 décembre 2003 est retiré à la société de courtage “SARL. ACECA” en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, notamment son article 11.
Arrêtés du Aouel Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008 portant agrément de courtiers d’assurance.
Par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008, M. Bensaya Mohamed Rida est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents ; 2 – maladies ; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 4 – corps de véhicules ferroviaires ; 5 – corps de véhicules aériens ; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 – marchandises transportées ; 8 – incendies, explosions et éléments naturels ; 9 – autres dommages aux biens ; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 13 – responsabilité civile générale ; 14 – crédits ; 15 – cautions ; 16 – pertes pécuniaires diverses ;
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 2008 17 – protection juridique ; 18 – assistance (assurance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements) ; 20 – vie - décès ; 21 – nuptialité - natalité ; 22 – assurances liées à des fonds d’investissement ; 24 – capitalisation ; 25 – gestion de fonds collectifs ; 26 – prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
Par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008, M. Bouttemine Mohamed est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents ; 2 – maladies ; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 4 – corps de véhicules ferroviaires ; 5 – corps de véhicules aériens ; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 – marchandises transportées ; 8 – incendies, explosions et éléments naturels ; 9 – autres dommages aux biens ; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 13 – responsabilité civile générale ; 14 – crédits ; 15 – cautions ; 16 – pertes pécuniaires diverses ; 17 – protection juridique ; 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 20 – vie - décès ; 21 – nuptialité - natalité ; 22 – assurances liées à des fonds d’investissement ; 24 – capitalisation ; 25 – gestion de fonds collectifs ; 26 – prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
Par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008, M. Sakhri Mohamed Toufik est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents ; 2 – maladies ; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 4 – corps de véhicules ferroviaires ; 5 – corps de véhicules aériens ; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 – marchandises transportées ; 8 – incendies, explosions et éléments naturels ; 9 – autres dommages aux biens ; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 13 – responsabilité civile générale ; 14 – crédits ; 15 – cautions ; 16 – pertes pécuniaires diverses ; 17 – protection juridique ; 18 – assistance (assurance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements) ; 20 – vie - décès ; 21 – nuptialité - natalité ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 – assurances liées à des fonds d’investissement ; 24 – capitalisation ; 25 – gestion de fonds collectifs ; 26 – prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 6 mai 2008 fixant les modalités de recrutement et de rémunération d’agents contractuels, chargés d’alphabétisation.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; Vu le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié, modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ; Vu le décret exécutif n° 08-70 du 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008 portant institution d’une indemnité forfaitaire compensatrice au profit de certains fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 Arrêtent : Article 1er. — Dans le cadre de la stratégie nationale d’alphabétisation et en application des dispositions de l’article 11 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de recrutement et de rémunération des agents contractuels, chargés d’alphabétisation, ci-après désignés “chargés d’alphabétisation”. Art. 2. — Les chargés d’alphabétisation sont recrutés parmi les candidats justifiant, au moins, du niveau de troisième année secondaire (3ème A.S.). Art. 3. — Les chargés d’alphabétisation sont recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour exercer leur activité à temps plein. Ils peuvent également exercer à temps partiel. Art. 4. — Le recrutement des chargés d’alphabétisation est soumis à la procédure de publicité auprès des directions de l’éducation de wilayas, des agences de l’emploi et de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. Art. 5. — Le contrat est établi conformément au modèle joint au présent arrêté, pour une durée d’une (1) année renouvelable par tacite reconduction, dans la limite du délai de réalisation de l’opération. Art. 6. — L’activité à temps plein correspond à un volume horaire hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures, soit cent quatre (104) heures par mois. Art. 7. — Lorsque les chargés d’alphabétisation effectuent un volume horaire mensuel inférieur à cent quatre (104) heures, ils bénéficient d’une rémunération calculée au prorata du nombre d’heures effectuées. Art. 8. — En application des dispositions de l’article 21 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les chargés d’alphabétisation sont soumis à une période d’essai de deux (2) mois. Si la période d’essai est concluante, les chargés d’alphabétisation sont confirmés dans leur emploi. Dans le cas contraire, leur contrat est résilié sans préavis ni indemnités. Art. 9. — Les chargés d’alphabétisation recrutés à temps plein bénéficient d’une rémunération mensuelle comprenant : — le traitement de base correspondant à la catégorie 7, indice 348 de la grille indiciaire des traitements prévue à l’article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ; — l’indemnité d’expérience professionnelle prévue à l’article 24 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 2008 — l’indemnité forfaitaire compensatrice prévue par le décret exécutif n° 08-70 du 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008, susvisé, soit deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) par mois ; — les prestations à caractère familial, le cas échéant. Art. 10. — Les chargés d’alphabétisation sont rémunérés pour les périodes de travail effectives, les périodes de formation ainsi que pour les autres périodes prévues aux articles 46, 48 et 52 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 11. — Les effectifs budgétaires des chargés d’alphabétisation sont fixés, au titre de l’année 2008, à huit mille (8000) postes budgétaires. Ils sont ouverts à l’indicatif du budget de fonctionnement de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. Art. 12. — Une ampliation des contrats de travail doit faire l’objet d’une notification aux services de la direction générale de la fonction publique conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 6 mai 2008. Le ministre Le ministre des finances de l’éducation nationale Karim DJOUDI Boubekeur BENBOUZID Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) Adresse : 37, Chemin El Bachir El Ibrahimi, B.P. 251 El Biar - Alger CONTRAT A DUREE DETERMINEE RELATIF AU RECRUTEMENT D’AGENT CONTRACTUEL, CHARGE D’ALPHABETISATION Entre : Le directeur de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) représenté par M., Mme, Mlle, …………………………………………………………. Directeur / Directrice (Indiquer les nom, prénom et qualité du représentant habilité) D’une part : Et M., Mme, Mlle : …………………………………………………….. Né (e) le ………………………………………………………………… Demeurant à ………………………………………………………….. D’autre part : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — En application de l’arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 6 mai 2008 fixant les modalités de recrutement et de rémunération des agents contractuels, chargés d’alphabétisation, M., Mme, Mlle ………………………….. est recruté(e) en qualité d’agent contractuel pour occuper l’emploi de chargé d’alphabétisation. Art. 2. — Le présent contrat de travail est conclu pour une période d’une (1) année renouvelable par tacite reconduction, dans la limite du délai de réalisation de l’opération. Art. 3. — Le chargé d’alphabétisation est recruté pour exercer à temps plein. A ce titre, il assure un volume horaire hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures, soit cent quatre (104) heures par mois. Il peut également exercer à temps partiel lorsqu’il assure un volume horaire mensuel inférieur à cent quatre (104) heures par mois. Dans ce cas, il bénéficie d’une rémunération calculée au prorata du nombre d’heures effectuées. Art. 4. — Le chargé d’alphabétisation, recruté à temps plein, bénéficie d’une rémunération mensuelle comprenant : — le traitement de base correspondant à la catégorie 7 indice 348 de la grille indiciaire des traitements prévue à l’article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; — l’indemnité d’expérience professionnelle prévue à l’article 24 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; — l’indemnité forfaitaire compensatrice prévue par le décret exécutif n° 08-70 du 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008 portant institution d’une indemnité forfaitaire compensatrice au profit de certains fonctionaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques, d’un montant de deux mille cinq cents dinars (2500 DA) par mois ; — les prestations à caractère familial, le cas échéant. Art. 5. — Le chargé d’alphabétisation est rémunéré pour les périodes de travail effectives, les périodes de formation ainsi que pour les autres périodes prévues aux articles 46, 48 et 52 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Pour les périodes autres que celles prévues à l’alinéa ci-dessus, M., Mme, Mlle, ………………. bénéficiera d’un congé non rémunéré. Art. 6. — M., Mme, Mlle ……………………….. est soumis aux dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. — Outre les obligations prévues par le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé M., Mme, Mlle, …………………………………………………………. Est tenu(e) : — de participer aux cycles de formation, de perfectionnement ou de recyclage organisés par l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) au profit des chargés d’alphabétisation ; — de se conformer strictement à l’organisation pédagogique arrêtée par l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) ; — d’appliquer les programmes agréés par le ministère de l’éducation nationale ; — d’utiliser les livres scolaires homologués par le ministère de l’éducation nationale ; — de se soumettre au contrôle pédagogique exercé par les fonctionnaires habilités du ministère de l’éducation nationale. Art. 8. — Le manquement aux obligations contenues dans le présent contrat entraîne l’application du dispositif relatif au régime disciplinaire, prévu par le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 9. — Le présent contrat prend effet à compter du ……………………………………………………………………………. Nom et prénom Pour le directeur de l’office de l’agent contractuel national d’alphabétisation (ONAEA) (Nom, prénom et qualité) Fait à ………………….. le ………………………………………….. Lu et approuvé MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59 ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15 ; Vu l’arrêté du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre ; Vu l’arrêté du 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59-3 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer, en annexe, la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale arrêtée au 31 décembre 2007. Art. 2. — Les médicaments soumis à des conditions particulières de remboursement ne peuvent être pris en charge que dans le cadre des critères prévus à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — La liste citée à l’article 1er ci-dessus sera complétée et/ou modifiée semestriellement ou chaque fois que nécessaire, notamment à la demande du ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions prévues à l’article 9 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003, susvisé. Art. 4. — Les préparations magistrales et officinales ayant un caractère essentiel ne peuvent être éligibles au remboursement que sur accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale après étude de la demande de remboursement par le comité de remboursement du médicament. Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent arrêté, le remboursement des médicaments dont la dénomination commune internationale, la forme et le dosage figurent sur la liste des médicaments remboursables, citée à l’annexe prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue sur la base de la décision d’enregistrement délivrée par les services du ministère chargé de la santé. Art. 6. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008. Tayeb LOUH.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 LISTE DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ARRETEE AU 31 DECEMBRE 2007 CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 01 ALLERGOLOGIE 01 A ANTIHISTAMINIQUES 01 A 003 CETIRIZINE COMP PELL DIHYDROCHLORIDE 01 A 004 DEXCHLORPHENIRAMINE SOL. INJ. MALEATE 01 A 005 DEXCHLORPHENIRAMINE COMP. MALEATE 01 A 006 DEXCHLORPHENIRAMINE COMP. MALEATE 01 A 007 DEXCHLORPHENIRAMINE SIROP MALEATE 01 A 009 MEQUITAZINE GLES. 01 A 017 TRITOQUALINE COMP. 01 A 033 LORATADINE COMP. 01 A 034 LORATADINE SIROP 01 A 039 FEXOFENADINE COMP. 01 A 040 FEXOFENADINE COMP. 01 A 041 CETIRIZINE SOL BUV DIHYDROCHLORIDE 01 D ALLERGENES A USAGE THERAPEUTIQUE 01 D 029 EXTRAIT ALLERGENIQUES SUSP INJ ADSORBES SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM DERMATOPHAGOIDES 01 D 030 EXTRAIT ALLERGENIQUES SUSP INJ ADSORBES SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 10 mg 5 mg/ml 2 mg 6 mg 0.5 mg/5ml 5 mg 100 mg 10 mg 5 mg/c à c 120 mg 180 mg 10mg/ml 0.1IR+1IR+ Remboursables uniquement dans le 10 IR/ml cadre de l’immunothérapie : – après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques), – et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement pharmacologique 10 IR/ ml Remboursables uniquement dans le cadre de l’immunothérapie : – après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques), – et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement pharmacologique
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 01 D 037 EXTRAITS ALLERGENIQUES SUSP INJ ADSORBES SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM MELANGE DE 5 GRAMINES 01 D 038 EXTRAITS ALLERGENIQUES SUSP INJ ADSORBES SUR HYDROXYDE D’ALUMINIUM MELANGE DE 5 GRAMINES 02 ANESTHESIOLOGIE 02 C ANESTHESIQUES LOCAUX ET REGIONAUX 02 C 031 PRAMOCAINE GEL. DERM. CHLORHYDRATE 03 ANTALGIQUES 03 A SALICYLES 03 A 001 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE COMP. 03 A 002 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PDRE.SOL.BUV. 03 A 003 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PDRE. OR. 03 A 004 ACETYLSALICYLATE SOL. INJ. DE LYSINE 03 A 023 ACETYLSALICYLATE SOL. INJ. DE LYSINE 03 A 024 ACETYLSALICYLATE PDRE ORALE DE LYSINE 03 A 025 ACETYLSALICYLATE PDRE. ORALE DE LYSINE 03 A 058 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE COMP. EFFER 03 A 084 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE COMP. 03 B PARACETAMOL ET DERIVES 03 B 005 PARACETAMOL COMP. 03 B 006 PARACETAMOL SOL. BUV. SACHETS DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 0.1IR+1IR+10 Remboursables uniquement dans le IR/ml cadre de l’immunothérapie : – après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques), – et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement Pharmacologique 10 IR/ ml Remboursables uniquement dans le cadre de l’immunothérapie : – après identification de l’allergène en cause devant correspondre à celui du produit (tests cutanés et IgE spécifiques), – et, après échec de l’éviction de l’allergène en cause et traitement Pharmacologique 1% 500 mg 100 mg 500 mg 900 mg 1g 250 mg 500 mg 500 mg 100 mg 500 mg 100 à 150 mg/5ml
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 03 B 007 PARACETAMOL SUPPO. 03 B 008 PROPARACETAMOL PDRE. SOL. INJ. 03 B 009 PARACETAMOL PDRE EFFER POUR SOL BUV 03 B 010 PARACETAMOL COMP. EFFER. 03 B 026 PARACETAMOL/CODEINE COMP SECABLE 03 B 028 PARACETAMOL/CODEINE COMP PELLI 03 B 038 PARACETAMOL PDRE. ORALE SACHET 03 B 039 PARACETAMOL PDRE. ORALE SACHET 03 B 040 PARACETAMOL GLES. 03 B 041 PARACETAMOL SUPPO. 03 B 042 PARACETAMOL SUPPO. 03 B 043 PARACETAMOL SUPPO. 03 B 044 PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV. SACHET 03 B 045 PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV. / SACHET 03 B 046 PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV. / SACHET 03 B 060 PARACETAMOL GRAN. SOL. BUV. / SACHET 03 B 061 PARACETAMOL SOL. BUV. 03 B 063 PARACETAMOL PDRE. ORALE EFFER./ SACHET 03B 064 PARACETAMOL PDRE. ORALE EFFER. /SACHET 03 B 066 PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV. /SACHET 03 B 070 PARACETAMOL SUSP. BUV. 03 B 081 PARACETAMOL COMP. 03 D DEXTROPROPOXYPHENE 03 D 010 DEXTROPROPOXYPHENE/ GLES. PARACETAMOL 03 D 059 DEXTROPROPOXYPHENE/ COMP. PARACETAMOL DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 100 à 170 mg 1 g 150 mg 500 mg 400 mg/20 mg 500 mg/30 mg 250 mg 500 mg 500 mg 150 mg 200 mg 300 mg 150 mg 200 mg 300 mg 500mg 3% 300mg 150mg 500mg 250 mg/5ml 1000 mg 30 mg/400 mg 32.5 mg/ 325mg
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 03 F AUTRES ANALGESIQUES 03 F 013 BUPRENORPHINE SOL. INJ. 03 F 029 BUPRENORPHINE COMP. SUBL. 03 F 047 TRAMADOL Chlorhydrate GLES. 03 F 049 TRAMADOL Chlorhydrate SUPPO. 04 ANTI-INFLAMMATOIRES 04 A ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS 04 A 001 TETRACOSACTIDE PDRE. SOL. INJ. 04 A 002 TETRACOSACTIDE PDRE. SOL. INJ. 04 A 003 TETRACOSACTIDE PDRE. SOL. INJ. 04 B ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS 04 B 004 DICLOFENAC SOL. INJ. 04 B 005 DICLOFENAC COMP. 04 B 006 DICLOFENAC COMP. 04 B 007 DICLOFENAC COMP LP/ GLES LP 04 B 008 DICLOFENAC SUPPO. 04 B 009 DICLOFENAC SUPPO. 04 B 010 IBUPROFENE COMP. 04 B 012 IBUPROFENE SUPPO. 04 B 013 INDOMETACINE GLES. 04 B 014 INDOMETACINE SUPPO. 04 B 015 INDOMETACINE SUPPO. 04 B 016 KETOPROFENE GLES. 04 B 017 KETOPROFENE SUPPO. 04 B 018 KETOPROFENE SOL.INJ. 04 B 019 NAPROXENE SODIQUE COMP. 04 B 020 NAPROXENE SODIQUE COMP. 04 B 021 PIROXICAM GLES. 04 B 022 PIROXICAM GLES. 04 B 023 PIROXICAM SUPPO. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 0.3 mg/ml 0.2 mg 50mg 100 mg 0.25 mg/ml 0.5 mg/ml 1 mg 75 mg 25 mg 50 mg 100 mg 25 mg 100 mg 400 mg 500 mg 25 mg 50 mg 100 mg 50 mg 100 mg 100 mg 275 mg 550 mg 10 mg 20 mg 20 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 04 B 024 PIROXICAM SOL. INJ. 04 B 029 ACIDE NIFLUMIQUE GLES. 04 B 030 ACIDE NIFLUMIQUE SUPPO. 04 B 031 ACIDE NIFLUMIQUE SUPPO. 04 B 032 KETOPROFENE COMP. LP 04 B 033 FLURBIPROFENE COMP. 04 B 034 KETOPROFENE COMP. 04 B 035 CELECOXIB GLES. 04 B 036 CELECOXIB GLES. 04 B 037 DICLOFENAC COMP. 04 B 038 PIROXICAM COMP. LYOC 04 B 040 IBUPROFENE COMP . LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 20 mg 250 mg 700 mg 400 mg 200 mg 100 mg 100 mg 100 mg 200 mg 75 mg 20 mg 200 mg 04 B 041 PIROXICAM PDRE. EFFER. 20 mg 04 B 042 IBUPROFENE SIROP 04 B 043 DICLOFENAC SUPPO. 04 B 044 IBUPROFENE COMP. 04 B 046 DICLOFENAC SUPPO. 04 B 047 NAPROXENE SODIQUE SUSP. BUV. 04 B 048 ACIDE MEFENAMIQUE SUSP. BUV. 04 B 049 KETOPROFENE PATCH 05 CANCEROLOGIE 05A CYTOSTATIQUES 05 A 021 HYDROXYCARBAMIDE GLES. 05 A 024 MELPHALAN COMP. 05 A 025 MERCAPTOPURINE COMP. 05 A 032 METHOTREXATE COMP. 05 B IMMUNOSUPPRESSEURS 05 B 043 AZATHIOPRINE COMP. 06 CARDIOLOGIE ET ANGEIOLOGIE 06 A ANALEPTIQUES CIRCULATOIRES ET ANTI-HYPOTENSEURS 06 A 001 ADRENALINE SOL. INJ. 100 mg/5ml 12.5 mg 500 mg 50 mg 125mg/5ml 50 mg/ 5 ml 30 mg 500 mg 2 mg 50 mg 2.5 mg 50 mg 0.25 mg
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DCI INTERNATIONALE DE REMBOURSEMENT 06 A 002 ADRENALINE SOL. INJ. 1 mg 06 B ANTAGONISTES 06 B 009 DILTIAZEM COMP. 60 mg 06 B 010 DILTIAZEM GLES. LP. 300 mg 06 B 013 ISRADIPINE GLES. LP. 5 mg 06 B 014 NICARDIPINE COMP. 20 mg 06 B 015 NICARDIPINE GLES. LP. 50 mg 06 B 016 NICARDIPINE SOL. INJ. 10 mg 06 B 017 NIFEDIPINE GLES/COMP/ 10 mg CAPS. 06 B 018 NIFEDIPINE COMP. LP/ 20 mg GLES. LP 06 B 020 VERAPAMIL COMP. 40 mg 06 B 123 AMLODIPINE COMP. / GLES. 5 mg 06 B 140 DILTIAZEM GLES. LP. 90 mg 06 B 141 DILTIAZEM GLES. LP. 120 mg 06 B 142 DILTIAZEM GLES. LP. 180 mg 06 B 243 AMLODIPINE COMP. / GLES. 10 mg 06 C ANTI-ANGOREUX 06 C 022 MOLSIDOMINE COMP. 2 mg 06 C 023 MOLSIDOMINE COMP. 4 mg 06 C 024 ISOSORBIDE DINITRATE COMP. 10 mg 06 C 025 ISOSORBIDE DINITRATE COMP. 20 mg 06 C 026 ISOSORBIDE DINITRATE COMP. LP 20 mg 06 C 027 ISOSORBIDE DINITRATE COMP. LP 40 mg 06 C 032 TRINITRINE GLES. 2.5 mg 06 C 038 TRINITRINE PATCH 10 mg 06 C 200 TRINITRINE PATCH 5 mg/24h 06 C 221 ISOSORBIDE DINITRATE SOL. P/PULV. 1.25 mg BUCC. 06 D ANTI-ARYTHMIQUES 06 D 041 AMIODARONE COMP. 200 mg 06 D 044 DISOPYRAMIDE LP COMP. 250 mg 06 D 046 FLECAINIDE ACETATE COMP. 100 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 06 D 048 PROPAFENONE COMP. ENRO. 300 mg CHLORHYDRATE 06 E ANTI-HYPERTENSEURS 06 E 052 CAPTOPRIL COMP. 06 E 053 CAPTOPRIL COMP. 06 E 055 CLONIDINE SOL. INJ. 06 E 056 CLONIDINE COMP. 06 E 059 ENALAPRIL COMP. 06 E 060 ENALAPRIL COMP. 06 E 061 METHYLDOPA COMP. 06 E 062 METHYLDOPA COMP. 06 E 126 LOSARTAN COMP. 06 E 127 RAMIPRIL COMP/GLES 06 E 128 RAMIPRIL COMP/GLES 06 E 129 QUINAPRIL COMP. 06 E 130 QUINAPRIL COMP. 06 E 131 QUINAPRIL / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 137 CAPTOPRIL / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 139 RAMIPRIL COMP/GLES 06 E 143 MOXONIDINE COMP. 06 E 144 MOXONIDINE COMP. 06 E 146 VALSARTAN COMP. 06 E 147 VALSARTAN COMP. 06 E 153 CILAZAPRIL COMP. 06 E 154 CILAZAPRIL COMP. 06 E 155 IRBESARTAN COMP. 06 E 156 IRBESARTAN COMP. 06 E 157 IRBESARTAN COMP. 06 E 158 VALSARTAN / COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 165 PERINDOPRIL COMP. SÉC 06 E 166 VALSARTAN COMP. 25 mg 50 mg 0.15 mg 0.15 mg 5 mg 20 mg 250 mg 500 mg 50 mg 2.5 mg 5 mg 5 mg 20 mg 20 mg/12,5 mg 50 mg/25 mg 1.25 mg 0.2 mg 0.4 mg 40 mg 80 mg 1 mg 2.5 mg 75 mg 150 mg 300 mg 80mg/12.5 mg 4 mg 160 mg
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 06 E 167 LOSARTAN/ COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 168 LERCANIDIPINE COMP. 06 E 196 CANDESARTAN CILEXETIL COMP. SEC 06 E 197 CANDESARTAN CILEXETIL COMP. SEC 06 E 201 RAMIPRIL COMP. SEC 06 E 207 ATENOLOL/NIFEDIPINE GLES LP 06 E 212 IMIDAPRIL COMP. 06 E 213 IMIDAPRIL COMP. 06 E 219 IRBESARTAN COMP. /HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 220 IRBESARTAN/ COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 222 MALEATE D’ENALAPRIL COMP SEC /HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 223 NITRENDIPINE COMP. 06 E 224 NITRENDIPINE COMP. 06 E 227 PERINDOPRIL / INDAPAMIDE COMP. SEC 06 E 228 PERINDOPRIL / INDAPAMIDE COMP. SEC 06 E 230 CANDESARTAN CILEXETIL/ COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 231 CANDESARTAN CILEXETIL/ COMP. HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 234 CANDESARTAN CILEXETIL COMP. 06 E 237 VALSARTAN / COMP. PELL HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 238 VALSARTAN / COMP. PELL HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 239 LOSARTAN / COMP. PELL HYDROCHLOROTHIAZIDE 06 E 240 LOSARTAN POTASSIUM COMP. PELL 06 F BETA-BLOQUANTS 06 F 067 ACEBUTOLOL COMP. 06 F 068 ACEBUTOLOL COMP. 06 F 069 ATENOLOL COMP. 06 F 071 METOPROLOL COMP. LP 1er juin 2008 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 50mg/12.5 mg 10 mg 4 mg 8 mg 10mg 50 mg /20 mg 5 mg 10 mg 150mg/ 12.5 mg 300mg / 12.5 mg 20mg/12.5 mg 10 mg 20 mg 2mg/ 0.625 mg 4mg/ 1.250 mg 8mg /12.5 mg 16mg/12.5 mg 16 mg 160 mg/ 12.5 mg 160 mg/25 mg 100 mg/25 mg 100 mg 200 mg 400 mg 100 mg 200 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 06 F 073 PROPRANOLOL COMP 06 F 074 PROPRANOLOL GLES. LP 06 F 076 SOTALOL COMP. 06 F 149 ATENOLOL COMP. 06 F 162 BISOPROLOL COMP. PELL 06 F 204 METOPROLOL TARTRATE COMP.P ELL 06 F 208 CARVEDILOL COMP. 06 F 209 CARVEDILOL COMP. 06 G CARDIOTONIQUES ET CARDIO-ACCELERATEURS 06 G 077 DESLANOSIDE SOL. INJ. 06 G 079 DIGOXINE COMP. 06 G 080 DIGOXINE SOL. BUV 06 G 081 DIGOXINE SOL. INJ. 06 G 082 ISOPRENALINE SOL. INJ. CHLORHYDRATE 06 H DIURETIQUES 06 H 083 ACETAZOLAMIDE SOL. INJ. 06 H 084 ACETAZOLAMIDE COMP. 06 H 087 FUROSEMIDE SOL. INJ. 06 H 089 FUROSEMIDE COMP. 06 H 090 FUROSEMIDE COMP. 06 H 091 FUROSEMIDE COMP. 06 H 094 HYDROCHLOROTHIAZIDE/ COMP. AMILORIDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 40 mg 160 mg 80 mg 50 mg 10 mg 100 mg 6.25 mg Pour l’indication insuffisance cardiaque, le remboursement n’intervient que sur prescription initiale hospitalière d’un médecin spécialiste en cardiologie et en renouvellement de la prescription initiale sur prescription de tout médecin spécialiste en cardiologie. 25 mg Pour l’indication insuffisance cardiaque, le remboursement n’intervient que sur prescription initiale hospitalière d’un médecin spécialiste en cardiologie et en renouvellement de la prescription initiale sur prescription de tout médecin spécialiste en cardiologie. 0.2 mg/ml 0.25 mg 0.05 mg 0.5 mg 0.2 mg 500 mg 250 mg 20 mg 20 mg 4O mg 500 mg 50 mg/5 mg
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DCI INTERNATIONALE DE REMBOURSEMENT 06 H 095 SPIRONOLACTONE COMP/GLES 75 mg MICRONISEE 06 H 096 SPIRONOLACTONE/ALTIZIDE COMP. 25 mg/15 mg 06 H 140 BUMETANIDE COMP. 1 mg 06 H 163 INDAPAMIDE COMP ENROB LP 1.5mg 06 H 217 SPIRONOLACTONE COMP PELL 100 mg 06 H 218 SPIRONOLACTONE COMP PELL 50 mg 06 J VASODILATATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES 06 J 100 NAFTIDROFURYL GLES. LP 100 mg 06 J 101 NAFTIDROFURYL COMP. LP/ 200 mg GLES. LP 06 J 103 PAPAVERINE SOL. INJ 40 mg 06 J 105 PENTOXIFYLLINE COMP. SEC. 400mg 06 J 106 TICLOPIDINE COMP. 250 mg 06 J 107 TRIMETAZIDINE COMP. 20 mg Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – traitement prophylactique de la crise d’angine de poitrine ; – traitement symptomatique d’appoint des vertiges et des acouphènes. 06 J 159 CLOPIDOGREL COMP. PELL 75 mg Remboursable uniquement sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en cardiologie, en chirurgie cardiovasculaire, en diabétologie et en médecine interne. Chez les patients souffrant : – d’infarctus du myocarde datant de quelques jours à moins de 35 jours, – d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie, – d’accident vasculaire cérébral ischémique datant de plus de 7 jours et de moins de 6 mois, – d’un syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST(angor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q) en association à l’acide acétyl salicylique et ce, avec ou sans pose de Stent – infarctus du myocarde avec sus décalage du segment ST en association à l’acide acétyl salicylique chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement trombolytique.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 21 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 06 J 215 TRIMETAZIDINE SOL.BUV 06 J 226 TRIMETAZIDINE COMP.PELL à lib Mod 06 M HYPOLIPIDEMIANTS 06 M 120 FENOFIBRATE GLES 06 M 133 CIPROFIBRATE GLES 06 M 134 PRAVASTATINE COMP. 06 M 136 SIMVASTATINE COMP 06 M 150 FLUVASTATINE GLES 06 M 151 FLUVASTATINE GLES 06 M 169 FENOFIBRATE GLES .LP 06 M 198 ATORVASTATINE COMP. 06 M 203 SIMVASTATINE COMP PELL 06 M 205 SIMVASTATINE COMP PELL 06 M 214 FENOFIBRATE COMP PELL à Lib Mod 06 M 225 ATORVASTATINE COMP 06 M 236 FLUVASTATINE COMP PELL LP 07 DERMATOLOGIE 07 B ANTI-ACNEIQUES, ANTI-ALOPECIQUES ET ANTI-SEBORRHEIQUES 07 B 009 ACIDE TRETINOIQUE/ GEL.DERM. ERYTHROMYCINE DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT Dans toutes ces situations le remboursement ne peut être accordé au-delà de 12 mois de traitement sans accord préalable de l’organisme de sécurité sociale. 20 mg / ml Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – traitement prophylactique de la crise d’angine de poitrine ; – traitement symptomatique d’appoint des vertiges et des acouphènes. 35 mg Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – traitement prophylactique de la crise d’angine de poitrine ; – traitement symptomatique d’appoint des vertiges et des acouphènes. 200 mg 100 mg 20 mg 20 mg 20 mg 40 mg 250 mg 10 mg 40 mg 10 mg 160 mg 20 mg 80 mg 0.03% Remboursable sur prescription du dermatologue.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 07 B 010 ACIDE TRETINOIQUE/ TAMPON ERYTHROMYCINE 07 B 013 PEROXYDE DE BENZOYLE GEL 07 B 014 PEROXYDE DE BENZOYLE GEL 07 B 086 ACIDE TRETINOIQUE LOTION 07 B 087 ACIDE TRETINOIQUE CREME DERM. 07 B 089 ERYTHROMYCINE GEL 07 B 090 ISOTRETINOINE GEL DERM 07 B 109 ADAPALENE GEL POUR APPL. LOCALE 07 B 113 PEROXYDE DE BENZOYLE GEL DERM. 07 B 122 PEROXYDE DE BENZOYLE GEL. 07 B 147 CLINDAMYCINE SOL. P/ APPL LOCALE 07 C ANTI-BACTERIENS LOCAUX 07 C 016 FUSIDATE DE SODIUM PDE.DERM. 07 C 017 FUSIDATE DE SODIUM CREME.DERM. 07 C 020 NYSTATINE/TRIAMCINOLONE PDE DERM /NEOMYCINE 07 C 104 MUPIROCINE PDE 07 C 134 BACITRACINE/NEOMYCINE PDE.DERM 07 C 135 BACITRACINE/NEOMYCINE POUDRE DERM 07 D ANTIFONGIQUES LOCAUX 07 D 024 CLOTRIMAZOLE CREME DERM. 07 D 025 ECONAZOLE CREME 07 D 026 ECONAZOLE LAIT.DERM. 07 D 027 ECONAZOLE LOTION 07 D 028 KETOCONAZOLE CREME 07 D 029 KETOCONAZOLE GEL 07 D 030 MICONAZOLE LOTION 07 D 031 MICONAZOLE GEL Moussant 07 D 032 NYSTATINE PDE.DERM. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 0.05% Remboursable sur prescription du dermatologue. 5% 10% 0.10% Remboursable sur prescription du dermatologue. 0.05% Remboursable sur prescription du dermatologue. 4% 0.05% Remboursable sur prescription du dermatologue. 0.10% Remboursable sur prescription du dermatologue. 2.50% 4% 1% 2% 2% 10MUI/0.1g/ 0.25g/100 g 2% 250 UI/ 5000 UI/g 250 UI/ 5000 UI/g 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 100 000 UI/g
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 23 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 07 D 092 KETOCONAZOLE GEL MOUSSANT Sachet 07 D 094 TERBINAFINE CREME 07 D 108 SERTACONAZOLE CREME 07 D 110 AMOROLFINE SOL. APPL LOCALE 07 D 123 OXICONAZOLE CREME 07 D 124 OXICONAZOLE POUDRE 07 D 131 NAFTIFINE CHLORHYDRATE SOL. DERM. 07 D 132 NAFTIFINE CHLORHYDRATE CRÈME DERM. 07 D 139 SERTACONAZOLE NITRATE GEL. 07 D 140 CICLOPIROXOLAMINE SOL. 07 D 145 MICONAZOLE GEL BUCCAL 07 D 148 CICLOPIROXOLAMINE CREME 07 D 149 CICLOPIROXOLAMINE SOL P/ APPL CUTANEE 07 D 151 CICLOPIROX SOL FILM P/ APPL LOCALE 07 E ANTIHERPETIQUES ET ANTIVIRAUX 07 E 033 ACICLOVIR CRÈME DERM. 07 H DERMOCORTICOIDES 07 H 038 BETAMETHASONE CREME 07 H 039 BETAMETHASONE PDE. DERM. 07 H 040 BETAMETHASONE LOTION 07 H 041 BETAMETHASONE/ PDE. DERM. ACIDE SALICYLIQUE 07 H 042 DESONIDE CREME 07 H 043 DEXAMETHASONE PDE. DERM. 07 H 044 FLUMETHASONE/ PDE. DERM. ACIDE SALICYLIQUE 07 H 046 FLUOCINONIDE GEL DERM. 07 H 048 HYDROCORTISONE CREME 07 H 050 TULLE GRAS AVEC PM CORTICOIDES 07 H 051 TULLE GRAS AVEC GM CORTICOIDES DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 2% 1% 2% 5% 1% 1% 1% 1% 2% 1.5% 2 g% 1% 1% 8% 5% 0.05% à 0.1% 0.05% à 0.1% 0.05% 0.05%/30% 100 mg/100g 50 mg 20 mg/3 g% 0.05% 1%
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLEAU (suite) N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DCI INTERNATIONALE 07 H 116 HYDROCORTISONE CREME 0.50% 07 H 117 HYDROCORTISONE CREME 0.13% ACEPONATE LIPOPHILE 07 H 118 HYDROCORTISONE CREME 0.13% ACEPONATE HYDROPHILE 07 H 126 HYDROCORTISONE CREME 0,1% BUTYRATE 07 H 127 17-BUTYRATE CREME EPAISSE 0.10 % D’HYDROCORTISONE 07 H 128 HYDROCORTISONE LOTION 0.10% BUTYRATE 07 H 129 HYDROCORTISONE PDE 0.10% BUTYRATE 07 L KERATOLYTIQUES ET REDUCTEURS 07 L 056 ACITRETINE COMP/GLES 25 mg 07 L 057 ACITRETINE GLES. 10 mg 07 L 058 ISOTRETINOINE CAPS. 10 mg 07 L 059 ISOTRETINOINE CAPS. 20 mg 07 L 099 CALCIPOTRIOL PDE. 0.01% 07 L 106 CALCIPOTRIOL CREME 0,005% 07 L 144 ISOTRETINOINE CAPS MOLLES 5mg 07 M PHOTOSENSIBILISANTS 07 M 060 METHOXSALENE COMP. 10 mg 07 M 062 METHOXSALENE SOL. APPLI. 0.10% LOCALE. 07 P ANTISEPTIQUES 07 P 067 CHLORHEXIDINE SOL. DERM. 5% 07 P 069 HEXAMIDINE PDE 0.10% 07 P 071 HEXAMIDINE SOL. DERM. 0.10% 07 P 072 HEXAMIDINE SOL. DERM. 0.15% 07 P 076 POLYVIDONE IODEE SOL. DERM. 4% 07 P 077 POLYVIDONE IODEE SOL. DERM. 10% 07 P 079 SULFADIAZINE ARGENTIQUE CREME DERM. 1% DE REMBOURSEMENT Remboursable sur prescription du dermatologue. Remboursable sur prescription du dermatologue. Remboursable sur prescription du dermatologue. Remboursable sur prescription du dermatologue. Remboursable sur prescription du dermatologue.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 25 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 07 P 136 TROLAMINE PURE EMUL DERM. 07 P 137 FACTEUR DE CROISSANCE CREME EPIDERMIQUE (FCE) ET SULFADIAZINE ARGENTIQUE 07 R ANTIPARASITAIRES 07 R 080 BENZOATE DE BENZYLE SOL.DERM. 08 DIAGNOSTIC 08 A I.R.M 08 A 001 GADOPENTETATE DE SOL. INJ DIMEGLUMINE 08 A 002 GADOTERATE DE SOL. INJ. MEGLUMINE 08 A 039 GADODIAMIDE SOL. INJ 08 B OPACIFIANTS BARYTES 08 B 004 BARYUM SULFATE SUSP. BUV. et RECT. 08 B 066 SULFATE DE BARYUM SUSP. BUV. à DILUER 08 C OPACIFIANTS IODES A ELIMINATION RENALE 08 C 008 AMIDOTRIZOATE DE SODIUM SOL. BUV. 08 C 009 AMIDOTRIZOATE DE SODIUM SOL. INJ. 08 C 010 AMIDOTRIZOATE DE SOL. INJ I.V. SODIUM ET DE MEGLUMINE 08 C 017 IOHEXOL SOL. INJ 08 C 018 IOHEXOL SOL. INJ 08 C 047 IOXITALAMATE DE SOL. INJ MEGLUMINE 08 C 050 IOPENTOL SOL. INJ 08 C 051 IOPENTOL SOL. INJ 08 C 053 IOVERSOL SOL. INJ 08 C 054 IOVERSOL SOL. INJ 08 C 055 IOPROMIDE SOL. INJ I.V. 08 C 056 IOPROMIDE SOL. INJ I.V. 08 C 061 IOBITRIDOL SOL. INJ 08 C 062 IOBITRIDOL SOL. INJ DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 0.670g/100g 0.001g/1g 10% 46.9g/100ml 0.5 M MOL/ml 287 mg/ml 1 mg/ ml 5g/100ml I=370 mg I=370 mg I= 370 mg I =300 mg I=350 mg I=300 mg I =300 mg I=350 mg I=300 mg I=350 mg I=300 mg I=370 mg I=300 mg I=350 mg
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 08 C 063 IOXITALAMATE DE SOL. INJ I.V. MEGLUMINE 08 C 064 IOXITALAMATE DE SOL. INJ MEGLUMINE 08 C 065 IOXAGLATE DE SODIUM ET SOL. INJ. DE MEGLUMINE 09 ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES 09A ANDROGENES ET ANTI-ANDROGENES 09 A 002 CYPROTERONE ACETATE COMP. 09 A 003 TESTOSTERONE SOL. INJ. ENANTHATE(ou HEPTYLATE) 09 A 072 FLUTAMIDE COMP/GLES 09 A 074 TESTOSTERONE CAPS. UNDECANOATE 09 A 120 LETROZOL COMP. 09 A 137 BICALUTAMIDE COMP. ENR 09 A 142 EXEMESTANE COMP. ENR 09 B ANTI-OESTROGENES 09 B 004 TAMOXIFENE COMP. 09 B 075 TAMOXIFENE COMP. 09 B 114 ACETATE DE MEGESTROL COMP. 09 B 122 RALOXIFENE COMP. 1er juin 2008 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT I=250 mg I=350 mg I=320 mg 50 mg 250 mg 250 mg 40 mg 2.5 mg 50 mg 25 mg Remboursable uniquement après échec du traitement par anti-oestrogènes dans l’indication cancer du sein à un stade avancé ou en relais d’un traitement adjuvant de deux à trois ans par tamoxifène dans l’indication cancer du sein invasif. Dans les deux cas le remboursement n’intervient que chez les femmes ménopausées souffrant des tumeurs suscitées exprimant des récepteurs aux estrogènes. 10 mg 20 mg 160 mg 60 mg Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – ostéoporose post ménopausique avec fracture(s) ou antécédents de fractures ostéoporotique(s) ; – ostéoporose post ménopausique sous corticothérapie prolongée ;
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 09 B 128 TIBOLONE COMP. 09 B 139 ANASTRAZOLE COMP ENR. 09 C ANTI-GONADOTROPES 09 C 005 DANAZOL GLES 09 D ANTI-PROLACTINE 09 D 006 BROMOCRIPTINE COMP. 09 D 079 QUINAGOLIDE COMP. 09 D 107 QUINAGOLIDE COMP. 09 D 108 QUINAGOLIDE COMP. 09 E ANTI-THYROIDIENS 09 E 007 CARBIMAZOLE COMP. 09 E 112 BENZYLTHIOURACILE COMP 09 F ANABOLISANTS 09 F 008 NORETHANDROLONE COMP. 09 G OESTROGENES 09 G 009 17 B ESTRADIOL GEL.APPL. CUTANEE 09 G 010 ESTRADIOL PATCH 09 G 011 ESTRADIOL PATCH 09 G 014 ESTRADIOL VALERIANATE COMP. 09 G 085 ESTRIOL COMP. 09 G 113 ESTRADIOL COMP. 09 G 115 17 B ESTRADIOL COMP. 09 G 121 ESTRADIOL COMP. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 27 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT – pour réduire le risque de fractures vertébrales chez les femmes pour lesquelles existe une intolérance ou une contre indication ou une réponse non satisfaisante aux biphosphonates. Ces conditions particulières de remboursement ne sont applicables qu’aux nouveaux cas mis sous traitement à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel. 2.5 mg 1 mg 200 mg 2.5 mg Comp 25 μg/ comp 50 μg 75 μg 150 μg 5 mg 25 mg 10 mg 60 mg/100g 25 μg/24H 50 μg/24H 2 mg 1 mg 2 mg 2 mg 1.5 mg 09 G 123 ESTRADIOL VALERIANATE COMP. ENRO. 1 mg
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 09 G 126 ESTRADIOL GEL.TRANSD. 09 H GLUCOCORTICOIDES 09 H 016 CORTIVASOL SUSP. INJ. 09 H 017 BETAMETHASONE SUSP. INJ. 09 H 018 BETAMETHASONE SUSP. INJ. ACETATE/BETAMETHASONE PHOSPHATE DISODIQUE 09 H 019 BETAMETHASONE COMP. 09 H 020 BETAMETHASONE GTTES. BUV. 09 H 021 DEXAMETHASONE SOL. INJ. 09 H 022 DEXAMETHASONE SOL. INJ. 09 H 023 DEXAMETHASONE COMP. 09 H 026 HYDROCORTISONE PDRE. SOL. INJ. HEMISUCCINATE 09 H 027 HYDROCORTISONE PDRE. SOL. INJ. HEMISUCCINATE 09 H 028 HYDROCORTISONE COMP. 09 H 029 METHYLPREDNISOLONE PDRE. SOL. INJ. 09 H 030 METHYLPREDNISOLONE PDRE. SOL. INJ. 09 H 031 METHYLPREDNISOLONE PDRE. SOL. INJ. 09 H 032 METHYLPREDNISOLONE PDRE. SOL. INJ. 09 H 033 METHYLPREDNISOLONE COMP. 09 H 034 PREDNISOLONE COMP. EFFER. 09 H 035 PREDNISOLONE COMP. EFFER. 09 H 037 PREDNISONE BASE COMP. 09 H 038 PREDNISONE BASE COMP. 09 H 039 TRIAMCINOLONE COMP. 09 H 040 TRIAMCINOLONE COMP. 09 H 088 DEXAMETHASONE SOL. INJ. 09 H 090 METHYLPREDNISOLONE PDRE. SOL. INJ. ACETATE 09 H 091 TRIAMCINOLONE SUSP. INJ. ACETONIDE 09 H 092 METHYLPREDNISOLONE COMP. 09 H 132 METHYLPREDNISOLONE COMP. EFFER. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 0.10% 3.75 mg 5 mg/2 mg 2.7 mg/3 mg 0.5 mg 0.5 mg/ml 4 mg 20 mg 0.5 mg 100 mg 500 mg 10 mg 20 mg 40 mg 120 mg 500 mg 4 mg 5 mg 20 mg 1 mg 5 mg 1 mg 4 mg 5 mg 40 mg 40 mg 16 mg 16 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 29 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 09 H 133 BETAMETHASONE COMP. DISPER. SEC 09 H 143 PREDNISOLONE COMP. 09 H 144 PREDNISOLONE COMP. SEC 09 J HORMONES HYPOTHALAMIQUES ET HYPOPHYSAIRES 09 J 042 DESMOPRESSINE SOLUTION ENDONASALE 09 J 043 GONADOTROPHINE LYOPH INJ CHORIONIQUE 09 J 044 GONADOTROPHINE LYOPH INJ CHORIONIQUE 09 J 045 GONADOTROPHINE LYOPH INJ CHORIONIQUE 09 J 046 GONADOTROPHINE LYOPH INJ MENOPAUSIQUE 09 J 048 LYPRESSINE SOL. NASALE SPRAY 09 J 052 TRIPTORELINE SOL. INJ. 09 J 053 TRIPTORELINE SOL. INJ. 09 J 094 FSH (UROFOLITROPHINE) PDRE. SOL. INJ. IM/SC 09 J 095 GOSERELINE SOL. INJ. 09 J 118 FSH PDRE. SOL. INJ. 09 J 119 FSH PDRE. SOL. INJ. 09 J 127 SOMATROPINE PDRE. SOL. INJ. 09 J 130 FOLLITROPINE ALPHA/ FSH LYOPH. SOL INJ. RECOMBINANTE IM/SC 09 J 131 DESMOPRESSINE SOLUTION ENDONASALE SPRAY 09 J 134 DESMOPRESSINE ACETATE COMP. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 2mg 5 mg 20 mg 0.1 mg/ml 500 UI 1500 UI 5000UI 75 UI 50 UI /ml 0.1 mg 3.75 mg 75 UI 3.6 mg 50UI 100UI 12 UI 150UI/ml 0.1 mg/ml 510 μg/dose 0.2mg Remboursable uniquement pour les indications suivantes : – traitement du diabète insipide ; – traitement de l’énurésie nocturne chez l’enfant de plus de 6 ans avec accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de trois (3) mois de traitement consécutifs.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 09 J 138 GOSERELINE IMPLANT SC 09 J 140 CHORIOGONADOTROPINE SOL. INJ ALFA 09 J 141 SOMATROPINE PDRE et solv p/sol inj en multidoses 09 J 146 TRIPTORELINE PDRE SOL INJ. 09 J 147 SOMATROPINE SOL. INJ SC en stylo 09 J 148 CETRORELIX ACETATE PDRE ET SOLV P/SOL INJ 09 J 149 CETRORELIX ACETATE PDRE ET SOLV P/SOL INJ 09 J 219 FOLLITROPINE ALFA OU LYOPH + SOL. FSH RECOMBINANTE PREP. INJ. 09 K HORMONES THYROIDIENNES 09 K 055 TRI-IODOTHYRONINE COMP. 09 K 056 THYROXINE COMP. 09 K 057 THYROXINE COMP. 09 L INDUCTEURS DE L’OVULATION 09 L 058 CLOMIFENE CITRATE COMP. 09 N PROGESTATIFS (SAUF CONTRACEPTIFS) 09 N 060 DYDROGESTERONE COMP. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 10.8mg 250 μg /0.5 ml 8 mg / 1.37 ml Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins endocrinologues et pédiatres hospitaliers exerçant dans des services spécialisés d’endocrinologie ou de pédiatrie. Le remboursement est également accordé sur prescription par tout médecin endocrinologue et pédiatre intervenant en renouvellement de la prescription initiale et annuelle. 11.25 mg 5 mg/1.5 ml Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins endocrinologues et pédiatres hospitaliers exerçant dans des services spécialisés d’endocrinologie ou de pédiatrie. Le remboursement est également accordé sur prescription par tout médecin endocrinologue et pédiatre intervenant en renouvellement de la prescription initiale et annuelle. 0.25 mg 3 mg 75UI/ml/SC 25 μg 50 μg 100 μg 50 mg 10 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 31 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 09 N 061 HYDROXYPROGESTERONE SOL. INJ. HUIL. CAPROATE 09 N 062 HYDROXYPROGESTERONE SOL. INJ. HUIL. CAPROATE 09 N 063 LYNESTEROL COMP. 09 N 066 NOMEGESTROL ACETATE COMP. 09 N 067 PROGESTERONE GEL 09 N 068 PROMEGESTONE COMP. 09 N 101 HYDROXYPROGESTERONE SOL. INJ. ENANTATE/PROGESTERONE/ TOCOPHEROL PALMITATE 09 N 109 PROGESTERONE CAPS. 09 N 111 PROMEGESTONE COMP. 09 P DIVERS 09 P 069 CYPROTERONE ACETATE / COMP. ETHINYLESTRADIOL 09 P 071 OCTREOTIDE SOL. INJ. 09 P 104 AMINOGLUTETHIMIDE COMP. 09 P 109 OCTREOTIDE SOL. INJ 09 P 110 OCTREOTIDE SOL. INJ 09 P 124 LANREOTIDE Pdre + solv / sol inj IM LP 10 GASTRO-ENTEROLOGIE 10 A ANTI-ULCEREUX ET ANTI-H2 10 A 001 OMEPRAZOLE GLES. MICROG. GAST. RESIST 10 A 002 RANITIDINE SOL. INJ 10 A 003 RANITIDINE COMP. 10 A 087 OMEPRAZOLE LYOPH. INJ 10 A 102 RANITIDINE COMP. 10 A 104 OMEPRAZOLE COMP. 10 A 113 OMEPRAZOLE GLES. 10 A 134 PANTOPRAZOLE COMP. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 250 mg 500 mg 5 mg 5 mg 1g% 0.250 mg 200 mg/50 mg/250 mg 100 mg 0.5 mg 2 mg /35 μg 50 μg 250 mg 100 μg 500 μg 30mg Remboursable sur prescription de l’endocrinologue. 20 mg 50 mg/2 ml (25mg/ml) 150 mg 40 mg 300 mg 20 mg 10 mg 40 mg Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – ulcère gastro-duodénal évolutif, œsophagite par reflux gastro œsophagien ; – éradication d’hélicobacter pylori /maladies ulcéreuses gastro duodénales.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 10 A 151 RANITIDINE COMP. HYDROCHLORIDE 10 B ANTI-ACIDES ET PROTECTEURS GASTRO-INTESTINAUX 10 B 010 HYDROXYDE D’ALUMINIUM SUSP. BUV. ET DE MAGNESIUM 10 B 011 MONTMORILLONITE SUSP. BUV. BEIDELLITIQUE/ HYDROXYDE D’ALUMINIUM ET DE MAGNESIUM 10 B 013 OXYDE D’ALUMINIUM SUSP. BUV. 10 B 014 PHOSPHATE D’ALUMINIUM SUSP. BUV. SACHET 10 B 015 DIOSMECTITE PDRE.SUSP.BUV 10 B 088 MONTMORILLONITE PDRE.SUSP.BUV. BEIDELLITIQUE 10 B 089 OXYDE SUSP. BUV D’ALUMINIUM/OXYDE DE . MAGNESIUM/OXETACAINE 10 B 103 DIMETICONE GRANULES ACTIVEE/GOMME DE CAROUBE 10 B 105 HYDROXYDE D’ALUMINIUM SUSP. BUV. ET DE MAGNESIUM SACHET 10 B 109 HYDROXYDE D’ALUMINIUM SUSP. BUV. TRISILICATE DE MAGNESIUM / DIMETICONE 10 B 111 PHOSPHATE D’ALUMINIUM SUSP.BUV. 10 B 119 SIMETICONE GLES. /PHLOROGLUCINOL 10 B 120 ACIDE ALGINIQUE/ SUSP.BUV. HYDROXYDE D’ALUMINIUM COLLOIDAL / CARBONATE DE MAGNESIUM/SILICE HYDRATE 10 B 139 HYDROXYDE D’ALUMINIUM / PDRE ORAL HYDROXYDE DE EFFER SACHET MAGNESIUM 10 C ANTISEPTIQUES ET ANTI-INFECTIEUX INTESTINAUX 10 C 016 NIFUROXAZIDE GLES. 10 C 017 NIFUROXAZIDE GLES. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 75 mg 8.08 g 20 g 3 g 3 g 3.8 g/1.350g/ 0,187g/100g 600 mg / 525mg /15 ml 4 mg/8 mg/ 2 mg/100 ml 61.90 g/100 g 125mg/80 mg 4.0 mg/0.6 mg /0,8 mg / 206 mg / 100ml 400 mg / 400 mg 100 mg 200 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 33 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 10 D ANTISPASMODIQUES, ANTISECRETOIRES, ANTICHOLINERGIQUES 10 D 028 PRIFINIUM BROMURE SOL. INJ. 10 D 030 TIEMONIUM SOL. INJ METHYLSULFATE 10 D 031 TIEMONIUM SUPPO. METHYLSULFATE 10 D 032 TIEMONIUM SIROP METHYLSULFATE 10 D 034 METAMIZOLE/CAMYLOFINE SOL. INJ 10 D 090 PRIFINIUM BROMURE SOL. BUV 10 D 135 PRIFINIUM BROMURE COMP. 10 E ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES 10 E 035 MEBEVERINE GLES 10 E 036 PINAVERIUM BROMURE COMP. 10 E 037 PHLOROGLUCINOL COMP. 10 E 038 PHLOROGLUCINOL SOL. INJ 10 E 039 PHLOROGLUCINOL SUPPO. 10 E 104 PINAVERIUM BROMURE COMP. 10 E 108 PHLOROGLUCINOL COMP. LYOC. 10 E 128 ALVERINE/SIMETICONE CAPS. 10 E 155 MEBEVERINE CAPS. MOLLES CHLORHYDRATE 10 F MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE 10 F 042 METOCLOPRAMIDE SOL.INJ 10 F 043 METOCLOPRAMIDE COMP. 10 F 044 METOCLOPRAMIDE SOL. BUV 10 F 045 METOCLOPRAMIDE GTTES.BUV.PED 10 F 046 DOMPERIDONE COMP. 10 F 047 DOMPERIDONE SUSP. BUV. 10 F 050 TRIMEBUTINE SOL. INJ. 10 F 051 TRIMEBUTINE COMP. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 15 mg/2ml 5 mg 20 mg 10 mg/5ml 1.2 g/ 120 mg/5ml 2 mg/0.4 mg 30mg 100 à 200 mg 50 mg 80 mg 10 mg 150 mg 100 mg 80 mg 60mg/300 mg 100 mg 10 mg 10 mg 0.1 g% 0.26 g% 10 mg 1 mg/ml 50 mg 100 mg
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 10 F 052 TRIMEBUTINE GRAN.SUSP.BUV 10 F 093 ONDANSETRON COMP. 10 F 094 ONDANSETRON COMP. 10 F 095 TRIMEBUTINE SUPPO. 10 F 145 METOPIMAZINE SOL. BUV. 10 F 146 METOPIMAZINE SOL. INJ. IM/ IV 10 F 147 METOPIMAZINE LYOPHILISAT ORAL 10 F 148 METOPIMAZINE SUPPO 10 F 149 METOPIMAZINE GLES 10 F 150 TRIMEBUTINE GRAN P/SUSP. BUV. 10 F 152 METOCLOPRAMIDE SUPPO 10 F 157 DOMPERIDONE COMP. LYOPH OR 10 G ANTI-REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN 10 G 054 ALGINATE DE SODIUM / SUSP. BUV. BICARBONATE DE SODIUM 10 G 125 DIMETICONE/GAIAZULENE GEL. BUV. 10 H ANTIDIARRHEIQUES 10 H 056 LOPERAMIDE GLES. 10 H 144 LOPERAMIDE SIROP 10 K ENZYMES DIGESTIVES 10 K 060 POUDRE DE PANCREAS GLES. 10 L LAXATIFS 10 L 062 LACTULOSE SOL. BUV. 10 L 097 LACTULOSE SOL. BUV. SACHET 10 L 098 POLYETHYLENE GLYCOL PDRE SOL BUV 4000 10 L 126 TEGUMENTS MUCILAGINEUX PDRE. P/SOL pulvérisés en graines de psyllium BUV. en sachet 10 L 129 POLYÉTHYLÈNE GLYCOL PDRE. SOL. 3350 BUV. / SACHET DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 24 mg/5 ml 4 mg 8 mg 100 mg 0.1 g / 100 ml 10 mg / ml 7.5 mg 5 mg 15 mg 74.4 mg 10 mg 10 mg 3.000g /0.004g 2 mg 0.2 mg / ml 12000 UI 133 g / 200ml 10 g/15ml 10g 3.333 g / 3.333 g 130/ 125g / sachet
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 35 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 10 L 163 POLYETYHYLENE GLYCOL PDRE P/SOL 3350/ SULFATE DE SODIUM BUV ANHYDRE / BICARBONATE DE SODIUM / CHLORURE DE SODIUM / CHLORURE DE POTASSIUM 10 M MUCILAGES ET MEDICAMENTS DE LA CONSTIPATION 10 M 064 GOMME DE STERCULIA / GRANULES KAOLIN / OXYDE DE MAGNESIUM / SULFATE DE MAGNESIUM / MEPROBAMATE / SULFATE DE MAGNESIUM 10 M 065 GOMME DE STERCULIA/PURE GRANULES 10M 115 DIHYDROGENOPHOSPHATE SOL. RECT. AD DE SODIUM / HYDROGÉNOPHOSPHATE DE SODIUM 10 M 121 DIHYDROGENOPHOSPHATE SOL . RECT DE SODIUM / ENFANT HYDROGENOPHOSPHATE DE SODIUM 10 M 124 GLYCERINE BEBE SUPPO. 10 N MEDICAMENTS DE LA RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE 10 N 075 MESALAZINE COMP. GASTRO. RESIST 10 N 076 MESALAZINE SUPPO. 10 N 077 MESALAZINE SUSP RECT 10 N 078 SALAZOSULFAPYRIDINE COMP. 10 N 131 MESALAZINE SUPPO. 10 R DIVERS 10 R 084 COLESTYRAMINE PDRE. OR. 10 R 086 POLYETHYLENE GLYCOL PDRE.SOL.BUV 4000 10 R 101 ACIDE GLES URSODESOXYCHOLIQUE DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 59g / 5.68g/ Remboursable uniquement dans 1.68g / 1.64g / l’indication suivante : 0.75g / sachet – préparation des examens radiologiques (lavements barytés) et endoscopiques (coloscopie). 23.66g /10.40g Remboursable uniquement dans l’indication suivante : – préparation des examens radiologiques et endoscopiques du rectosigmoide. 10.92g / 4.80g Remboursable uniquement dans l’indication suivante : – préparation des examens radiologiques et endoscopiques du rectosigmoide. 0.72g 500 mg 500 mg 1g/100ml 500 mg 1 g 4 g 64 g 200 mg
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 11 GYNECOLOGIE 11 A ANTI-INFECTIEUX LOCAUX 11 A 001 ECONAZOLE NITRATE OVULES MICRONISE 11 A 002 METRONIDAZOLE OVULES 11 A 003 NEOMYCINE/ POLIMYXINE B / CAPS.VAG. NYSTATINE 11 A 004 NYSTATINE COMP.GYNECO. 11 A 005 PROMESTRIENE CAPS.VAG. 11 A 006 PROMESTRIENE / COMP.GYNECO. CHLORQUINALDOL 11 A 042 BUTOCONAZOLE NITRATE OVULES 11 A 046 ESTRIOL OVULES 11 A 067 METRONIDAZOLE / COMP GYNECO NEOMYCINE /NYSTATINE 11 A 071 ECONAZOLE NITRATE OVULES LP 11 C UTEROTONIQUES 11 C 011 METHYLERGOMETRINE SOL.INJ. 11 C 012 METHYLERGOMETRINE SOL.BUV.GTTES . 11 D OESTROPROGESTATIFS 11 D 059 17 B ESTRADIOL / COMP NORETHISTERONE 11D 060 ESTRADIOL/ COMP. MEDROXYPROGESTERONE 11 D 061 ESTRADIOL/DYDROGESTERONE COMP. 11 D 065 ESTRADIOL/DYDROGESTERONE COMP. PELL 11 D 066 ESTRADIOL/DYDROGESTERONE COMP. PELL 11 E OCYTOCIQUES 11 E 019 OXYTOCINE SOL. INJ. 11 G CONTRACEPTIFS LOCAUX 11 G 023 BENZALKONIUM CHLORURE OVULES 11 G 024 BENZALKONIUM CHLORURE CREME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 150 mg 500 mg 100 000 UI 10 mg 10 mg/200mg 100 mg 0.5 mg 500mg/ 65000 UI / 100 000 UI 150 mg 0.2 mg 0.25 mg/ml 2 mg/1 mg Comp. blancs 2 mg comp. bleus 2 mg/ 10 mg. 2 mg/10 mg 1mg/10 mg 1mg/5 mg 5 UI 1.20%
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 11 H CONTRACEPTIFS HORMONAUX 11 H 026 DESOGESTREL / COMP. ETHINYLESTRADIOL 11 H 027 LEVONORGESTREL COMP. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 37 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 0.15 mg/ 0.03 mg 0.03 mg 11 H 028 LEVONORGESTREL/ 7 COMP. BLANCS. blancs / ETHINYLESTRADIOL 14 COMP. ROSES 0.15mg / ORANGE 11 H 029 LYNESTRENOL COMP. 11 H 031 LYNESTRENOL/ COMP. ETHINYLESTRADIOL 11 H 032 DL-NORGESTREL/ COMP. ETHINYLESTRADIOL 11 H 040 LEVONORGESTREL/ COMP. ETHINYLESTRADIOL 11 H 041 LEVONORGESTREL/ COMP. ETHINYLESTRADIOL 11 H 049 ETHINYLESTRADIOL/ COMP. DESOGESTREL 11 H 050 ETHINYLESTRADIOL/ COMP. LEVONORGESTREL 11 H 062 ETHINYLESTRADIOL/ COMP. GESTODENE 11 H 063 VALERATE COMP. D’ESTRADIOL/ACETATE DE CYPROTERONE 11 H 064 LEVONORGESTREL COMP. 11 H 069 ETHINYLESTRADIOL / COMP PELL GESTODENE 11 J DISPOSITIFS INTRA-UTERINS 11 J 035 STERILET FORME ANCRE 250 STERILET 11 J 036 STERILET FORME ANCRE 375 STERILET 0.03mg. roses orangés / 0.20mg / 0.04 mg. 0.5 mg 1 mg/50 μg 0.50 mg/ 0.05 mg 0.15 mg/ 0.03 mg 0.25 mg/ 0.05 mg 0.02 mg/ 0.15 mg 30 μg / 0.05mg / 6JRS-40 μg / 0.075mg / 5JRS- 30μg / 0.125mg / 10JRS 20 μg/75 μg 2mg/1 mg 750 μg 15μg /60μg
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 12 HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE 12 A ANTICOAGULANTS ORAUX 12 A 001 ACENOCOUMAROL COMP. 12 A 003 DIPYRIDAMOLE COMP. 12 A 111 ACIDE ACETYL SALICYLIQUE COMP ENROB 12 A 131 ACIDE ACETYL SALICYLIQUE COMP. 12 B ANTICOAGULANTS INJECTABLES 12 B 004 HEPARINATE DE CALCIUM SOL. INJ. SC. 0,2 ml 12 B 005 HEPARINATE DE CALCIUM SOL. INJ. SC. 0.3 ml 12 B 007 HEPARINE SODIQUE SOL. INJ. IV 12 B 078 TINZAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 079 TINZAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 080 TINZAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 081 ENOXAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 082 ENOXAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 083 ENOXAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 084 ENOXAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 085 ENOXAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 087 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 088 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 089 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 090 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 091 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 092 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 093 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 4 mg 75 mg 81 mg 100 mg 25 000 UI/ml 25 000 UI/ml 25 000 UI /5ml 10 000 UI Anti Xa/0.5ml 14 000 UI Anti Xa/0.7ml 18 000 UI Anti Xa/0.9ml 20 mg/0.2ml 40 mg/0.4ml 60 mg/0.6ml 80 mg/0.8ml 100mg/1ml 2850 UI Anti Xa/0.3 ml 3800 UI Anti Xa /0.4 ml 5700 UI Anti Xa / 0.6ml 7600 UI Anti Xa /0.8ml 9500 UI Anti Xa /1ml 11 400 UI Anti Xa/0.6ml 15 200 UI Anti Xa/0.8ml
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 12 B 094 NADROPARINE CALCIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 097 TINZAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 098 TINZAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 B 099 TINZAPARINE SODIQUE SOL. INJ. SC. 12 C ANTIFIBRINOLYTIQUES 12 C 011 ACIDE AMINOCAPROIQUE SOL. INJ. IV. 12 D VITAMINES K LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 39 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 19 000 UI Anti Xa/1ml 2500UI Anti Xa /0.25ml 3500 UI Anti Xa/0.35ml 4500 UI Anti Xa /0.45ml 2 g 12 D 015 PHYTOMENADIONE SOL. INJ. (IM-IV) 10 mg 12 D 018 PHYTOMENADIONE COMP. 12 D 019 PHYTOMENADIONE EMUL. BUV. GTTES 12 E ANTI-ANEMIQUES 12 E 020 ACIDE FOLIQUE COMP. 12 E 021 CYANOCOBALAMINE SOL. BUV. 12 E 022 CYANOCOBALAMINE SOL. INJ. 12 E 025 FEREDETATE DE SODIUM SIROP 12 E 026 FUMARATE FERREUX COMP. 12 E 027 FUMARATE FERREUX PDRE. OR. 12 E 077 HYDROXYDE FERRIQUE SOL. INJ. POLYMALTOSE 12E 078 ACIDE FOLIQUE/SULFATE COMP. FERREUX ENROBES 12 E 106 HYDROXYDE FERRIQUE SOL. BUV. POLYMALTOSE 12 E 107 COMPLEXE DE FER II CAPS. A GLYCINE SULFATE GRAN. GR 12 E 108 COMPLEXE DE FERII GLES A GLYCINE SULFATE /ACIDE GRAN.GR FOLIQUE 12 E 109 COMPLEXE FER III SIROP HYDROXYDE POLYMALTOSE 12 E 120 SULFATE FERREUX / ACIDE GLES ASCORBIQUE 10 mg 20 mg/ml 5 mg 1000 μg 100 μg 4.75 mg / 100ml 200 mg 100 mg 100 mg 0.35 mg/ 160.20 mg 100 mg 567.7 mg. Équiv fer +100 mg 454.13 mg Equiv .fer
- 80 mg
- 1 mg 50 mg / 1 ml 50 mg (fer) / 30mg
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 12 E 126 FER FERREUX II SOL BUV en gttes 12 E 127 FER FERREUX II SOL BUV sous forme de chlorure ferreux tetrahydrate 12 H HEMOSTATIQUES GENERAUX 12 H 039 ETAMSYLATE SOL. INJ. 12 H 040 ETAMSYLATE COMP. 12 J FACTEURS SANGUINS 12 J 124 IMMUNOGLOBULINE SOL. INJ. HUMAINE ANTI D (Rho) 13 INFECTIOLOGIE 1 3 A AMINOSIDES 13 A 003 GENTAMICINE SOL. INJ. 13 A 004 GENTAMICINE SOL. INJ. 13 A 005 GENTAMICINE SOL. INJ. 13 A 282 NETILMICINE SULFATE SOL. INJ. IM/IV 13 A 283 NETILMICINE SULFATE SOL. INJ. IM/IV 13 B CEPHALOSPORINES 13 B 009 CEFALEXINE GLES 13 B 010 CEFALEXINE COMP/GLES DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 30mg/ml FER II (170mg/ml complexe glycine sulfate ferreux) 50 mg/5 ml 250 mg 250 mg 250 μg/ml Remboursable dans les indications suivantes : – chez les mères rhésus négatif immédiatement, après accouchement quand le père est rhésus positif ; – chez les femmes enceintes rhésus négatif qui courent le risque de recevoir du sang facteur rhésus positif en raison de différentes pathologies (placenta preavia, amniocentèse, avortements, saignements…). La prise en charge de ce médicament reste comprise dans le forfait-hôpitaux en cas d’hospitalisation dans les structures publiques de santé pour accouchement, avortement et autres situations. 10 mg 40 mg 80 mg 25mg/ml 100mg/ml 250 mg 500 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 41 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 13 B 011 CEFALEXINE GRANULES. SUSP. OR. 13 B 012 CEFAZOLINE PDRE.SOL.INJ. IV 13 B 013 CEFAZOLINE PDRE. SOL. INJ. IM 13 B 156 CEFALEXINE PDRE.SOL.BUV. 13 B 157 CEFAZOLINE PDRE. SOL. INJ IM/IV 13 B 184 CEFAZOLINE PDRE. SOL. INJ / IM/IV 13 B 193 CEFRADINE GLES 13 B 197 CEFIXIME PDRE.SUSP.BUV . 13 B 198 CEFIXIME PDRE.SUSP.BUV . 13 B 199 CEFIXIME GRANULES 13 B 200 CEFIXIME GRANULES 13 B 201 CEFIXIME COMP. 13 B 203 CEFALEXINE GRAN. 13 B 207 CEFUROXIME AXETIL COMP. 13 B 208 CEFUROXIME AXETIL COMP. 13 B 223 CEFALEXINE COMP. 13 B 224 CEFUROXIME SUSP. BUV 13 B 257 CÉFAZOLINE SODIUM PDRE SOL INJ /IM 13 B 259 CEFACLOR SUSP. BUV. 13 B 260 CEFACLOR SUSP. BUV. 13 B 261 CEFACLOR GLES 13 B 262 CEFACLOR GLES 13 B 296 CEFUROXIME AXETIL COMP PELL en sachet 13 B 309 CEFIXIME PDRE P/SUSP BUV 13 B 318 CEFDINIR CAPS 13 B 319 CEFDINIR SUSP. BUV. 13 C CYCLINES 13 C 020 DOXYCYCLINE COMP/GLES DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 125 mg/5 ml 1 g 1 g 250 mg/5ml
- 5 g 1 g 500 mg 40 mg/5ml 100 mg/5ml 40 mg 100 mg/sachet 200 mg 250 mg 125 mg 250 mg 1 g 125 mg/5ml 500 mg 125mg/5ml 250mg/5ml 250 mg 500 mg 500 mg 50 mg/5ml 300 mg 125 mg/ 5ml 100 mg
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 13 C 022 OXYTETRACYCLINE/ SOL. INJ. IM. LIDOCAINE 13 C 023 OXYTETRACYCLINE COMP/GLES 13 C 246 LYMECYCLINE GLES 13 D LINCOSAMIDES 13 D 025 CLINDAMYCINE GLES 13 E MACROLIDES ET SYNERGISTINES 13 E 028 ERYTHROMYCINE GRAN.SUSP.BUV. 13 E 029 ERYTHROMYCINE COMP. 13 E 031 SPIRAMICYNE COMP. 13 E 032 SPIRAMICYNE COMP. 13 E 038 PRISTINAMYCINE COMP. 13 E 154 SPIRAMICYNE SIROP 13 E 176 AZITHROMYCINE GLES 13 E 177 AZITHROMYCINE PDRE SUSP BUV 13 E 185 ROXITHROMYCINE COMP 13 E 188 JOSAMYCINE GRANULES. SUS. BUV 13 E 189 JOSAMYCINE GRANULES SUS. BUV. 13 E 190 JOSAMYCINE GRANULES SUSP. BUV. 13 E 191 JOSAMYCINE PDRE. ORALE SACHET 13 E 192 JOSAMYCINE PDRE. ORALE SACHET 13 E 199 METRONIDAZOLE COMP. 13 E 202 JOSAMYCINE COMP. 13 E 206 ERYTHROMYCINE GLES A MICRO. DIHYDRATEE GRANULES GASTRO. RESISTANTS 13 E 215 CLARITHROMYCINE COMP. 13 E 244 CLARITHROMYCINE COMP. 13 E 263 TELITHROMYCINE COMP. PELL DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 250 mg/40 mg 250 mg 150 mg 150 mg 200 mg/5ml 500 mg 1.5 M UI 3 M UI 500 mg 0.375 M.UI / 5ml 250 mg 200 mg/5 ml 150 mg 125 mg /5 ml 250 mg /5 ml 500 mg 250 mg 500 mg 500 mg 500 mg 250 mg 500 mg 250 mg 400 mg Non remboursable dans l’indication : – angines et pharyngites.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 43 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 13 E 297 CLARITHROMYCINE SUSP. ORALE 13 E 299 AZITHROMYCINE COMP. PELL SEC 13 E 300 SPIRAMYCINE / COMP. METRONIDAZOLE 13 F NITRO-5-IMIDAZOLES 13 F 039 METRONIDAZOLE COMP. 13 F 040 METRONIDAZOLE SUSP. BUV. 13 F 225 METRONIDAZOLE SUSP. BUV. 13 G PENICILLINES 13 G 042 AMOXICILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 043 AMOXICILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 044 AMOXICILLINE GLES 13 G 045 AMOXICILLINE GLES 13 G 046 AMOXICILLINE PDRE.SUSP.BUV 13 G 047 AMOXICILLINE PDRE.SUSP.BUV 13 G 049 AMOXICILLINE/ACIDE SOL. INJ. CLAVULANIQUE 13 G 050 AMOXICILLINE/ACIDE COMP. CLAVULANIQUE 13 G 051 AMOXICILLINE/ACIDE PDRE. SUSP. BUV CLAVULANIQUE 13 G 053 AMPICILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 054 AMPICILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 055 AMPICILLINE PDRE.SUSP.BUV 13 G 056 AMPICILLINE PDRE.SUSP.BUV 13 G 057 AMPICILLINE GLES. 13 G 058 AMPICILLINE GLES. 13 G 059 BENETHAMINE PENICILLINE PDRE. SOL. INJ. /BENZYLPENICILLINE 13 G 060 BENZATHINE PDRE. SOL. INJ. BENZYLPENICILLINE 13 G 061 BENZATHINE PDRE. SOL. INJ. BENZYLPENICILLINE 13 G 062 BENZYL PENICILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 063 BENZYLPENICILLINE PDRE. SOL. INJ. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 250 mg/5 ml 500 mg 750 000 UI / 125 mg 250 mg 125 mg/5ml 200 mg/5ml 500 mg 1 g 250 mg 500 mg 125 mg/5 ml 250 mg/5ml 500 mg/ 50 mg 500 mg/ 125 mg 250 mg/ 62.5 mg/5ml 500 mg 1g 125 mg/5 ml 250 mg/5ml 250 mg 500 mg 600 000 UI/ 400 000 UI 600 000 UI 1.2 M UI 500 000 UI 1 M UI
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 13 G 064 BENZYLPENICILLINE/ PDRE. SOL. INJ BENZYLPENICILLINE PROCAINE 13 G 065 BENZYL PENICILLINE PDRE. SOL. INJ SODIQUE / BENZYLPENICILLINATE DE PROCAINE 13 G 068 OXACILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 069 OXACILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 070 OXACILLINE GLES 13 G 071 PHENOXYMETHYLPENICILLINE PDRE.SUSP.BUV 13 G 072 PHENOXYMETHYLPENICILLINE COMP. 13 G 159 AMOXICILLINE/ PDRE.SUSP.BUV ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 160 OXACILLINE GLES. 13 G 161 OXACILLINE PDRE .SOL. BUV 13 G 164 COLISTINE COMP 13 G 181 AMOXICILLINE/ PDRE.SUSP.BUV. ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 182 AMOXICILLINE/ PDRE. SOL. INJ. ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 183 AMOXICILLINE/ PDRE. SOL. INJ. ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 204 AMOXICILLINE/ PDRE. SOL.BUV ACIDE CLAVULANIQUE SACHET. rapport 8/1 13 G 220 AMOXICILLINE PDRE. SUSP. BUV 13 G 221 AMOXICILLINE COMP. 13 G 230 AMOXICILLINE TRIHYDRATE COMP. DISPER 13 G 245 AMOXICILLINE/ COMP. PELL ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 248 CLOXACILLINE PDRE. SOL INJ. IM 13 G 250 CLOXACILLINE GLES. 13 G 265 AMOXICILLINE/ PDRE SUSP BUV ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 266 AMOXICILLINE/ PDRE SUSP BUV ACIDE CLAVULANIQUE DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 500 000 UI 1 M UI 500 mg 1 g 250 mg 250 mg/5ml 1 M UI 125 mg / 31.25 mg 500 mg 250 mg/5 ml 1.5 M UI 100 mg / 12.5mg/ml 1g/200 mg 2g/200 mg 500 mg/62.5mg 500 mg/5ml 1g 1g 500 mg/62,5mg 1g/5 ml 500 mg 200 mg/ 28.5 mg/5 ml 400 mg / 57 mg / 5 ml
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 45 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 13 G 267 AMOXICILLINE/ COMP ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 268 AMOXICILLINE PDRE.SOL BUV SACHET. 13 G 269 AMOXICILLINE/ PDRE SOL BUV ACIDE CLAVULANIQUE SACHET rapport 8/1 13 G 280 AMOXICILLINE/ PDRE SOL INJ IV ACIDE CLAVULANIQUE 13 G 301 AMOXICILLINE COMP DISPER TRIHYDRATEE 13 G 302 AMOXICILLINE COMP DISPER TRIHYDRATEE 13 G 305 PHENOXYMETHYL GRAN SUSP PENICILLINE BUV 13 G 306 PHENOXYMETHYL COMP ENROB PENICILLINE 13 H PHENICOLES 13 H 081 CHLORAMPHENICOL SUSP. BUV. 13 H 082 THIAMPHENICOL PDRE.SOL.INJ. 13 H 083 THIAMPHENICOL COMP. 13 H 217 THIAMPHENICOL COMP. 13 J POLYMYXINES 13 J 085 COLISTINE PDRE. SOL. INJ. 13 K QUINOLONES 13 K 229 NORFLOXACINE COMP. ENROB 13 K 251 CIPROFLOXACINE SOL. INJ. 13 K 252 CIPROFLOXACINE COMP. PELL. 13 K 253 CIPROFLOXACINE COMP. PELL. 13 K 254 CIPROFLOXACINE COMP. 13 L NITROFURANES 13 L 088 FURAZOLIDONE COMP. 13 L 089 FURAZOLIDONE SUSP. BUV. 13 M SULFAMIDES 13 M 090 COTRIMOXAZOLE SUSP. BUV. (SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIME) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 875mg/125mg 1g 1g/125 mg 500 mg/100mg 500 mg 250 mg 400 000 UI / 5ml 1 500 000 UI 125 mg/5 ml 750 mg 250 mg 500 mg 1 M UI 400 mg 200 mg 250 mg 500 mg 750 mg 100 mg 344 mg/ 100 ml 200 mg / 40 mg /5 ml
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DCI INTERNATIONALE DE REMBOURSEMENT 13 M 092 COTRIMOXAZOLE COMP. 400 mg / ( SULFAMETHOXAZOLE / 80 mg TRIMETHOPRIME) 13 M 169 COTRIMOXAZOLE COMP. 800 mg/ ( SULFAMETHOXAZOLE/ 160 mg TRIMETHOPRIME) 13 N AUTRES ANTIBIOTIQUES ET ANTIBACTERIENS 13 N 178 ACIDE FUSIDIQUE PDRE.SOL.INJ. 500 mg 13 N 179 ACIDE FUSIDIQUE COMP. 250 mg 13 N 180 ACIDE FUSIDIQUE SUSP. BUV. 250 mg/5 ml 13 P ANTIVIRAUX 13 P 097 ACICLOVIR COMP. 200 mg 13 P 290 OSELTAMIVIR GLES. 75 mg Remboursable uniquement dans le traitement préventif de la grippe saisonnière lors des périodes d’épidémie chez les sujets à risque élevé de complications de la grippe énumérés dans les conditions particulières de remboursement du vaccin antigrippal qui sont non vaccinés ou qui présentent une contre indication à la vaccination ou qui sont vaccinés depuis moins de 15 jours et qui ont été en contact proche avec un patient présentant un épisode d’allure grippale, et chez les immunodéprimés. Dans ces situations le remboursement ne peut être accordé au-delà de 14 jours sans accord préalable de l’organisme de sécurité sociale. 13 R ANTIFONGIQUES SYSTEMIQUES 13 R 106 AMPHOTERICINE B SUSP. BUV. 100 mg 13 R 108 FLUCONAZOLE GLES. 100 mg 13 R 109 GRISEOFULVINE COMP. 125 mg 13 R 110 GRISEOFULVINE COMP. 250 mg 13 R 111 GRISEOFULVINE COMP. 500 mg 13 R 113 KETOCONAZOLE COMP. 200 mg 13 R 155 FLUCONAZOLE GLES. 50 mg 13 R 170 FLUCONAZOLE GLES. 200 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 13 R 172 TERBINAFINE COMP. 13 R 258 FLUCONAZOLE GLES A GRAN 13 U VACCINS 13 U 135 VACCIN ANTI GRIPPAL SUSP. INJ. 14 METABOLISME NUTRITION DIABETE 14 A ANTIDIABETIQUES ORAUX 14 A 001 CARBUTAMIDE COMP. 14 A 002 GLIBENCLAMIDE COMP. 14 A 003 GLIBENCLAMIDE COMP 14 A 004 GLICLAZIDE COMP. 14 A 005 GLIPIZIDE COMP. 14 A 006 METFORMINE COMP. CHLORHYDRATE 14 A 007 METFORMINE COMP. CHLORHYDRATE 14 A 008 METFORMINE EMBONATE COMP. 14 A 136 ACARBOSE COMP. 14 A 137 GLIPIZIDE COMP. LIBERATION MODIFIEE 14 A 138 GLIPIZIDE COMP. LIBERATION MODIFIEE 14 A 187 GLIMEPIRIDE COMP. 14 A 188 GLIMEPIRIDE COMP. 14 A 189 GLIMEPIRIDE COMP. 14 A 190 GLIMEPIRIDE COMP. 14 A 200 REPAGLINIDE COMP. 14 A 201 REPAGLINIDE COMP. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 47 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 250 mg GR 150mg 0.5 ml Remboursable seulement pour les assurés sociaux et ayants droit à risque élevé de complications de la grippe : – personnes âgées de 65 ans et plus ; – adultes et enfants atteints de pathologies chroniques pulmonaires, cardiaques, rénales, métaboliques neuromusculaires et, ceux souffrant d’accident vasculaire cérébral invalidant. 500 mg 2.5 mg 5 mg 80 mg 5 mg 500 mg 850 mg 700 mg 50 mg 5 mg 10 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 0.5 mg 1 mg
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 14 A 202 REPAGLINIDE COMP. 14 A 205 ROSIGLITAZONE MALEATE COMP. 14 A 206 ROSIGLITAZONE MALEATE COMP. 14 A 224 METFORMINE COMP PELL SEC CHLORHYDRATE 14 A 303 GLICLAZIDE COMP. LIBERATION MODIFIEE 14 A 305 GLIQUIDONE COMP. SEC 14 B INSULINES 14 B 153 INSULINE RAPIDE HUMAINE SOL. INJ. CART. 14 B 155 INSULINE HUMAINE SOL. INJ. CART. INTERMEDIAIRE MONOPHASIQUE 14 B 157 INSULINE HUMAINE SOL. INJ. CART. INTERMEDIAIRE BIPHASIQUE 14 B 182 INSULINE LISPRO SOL. INJ. CART. 14 B 192 INSULINE/INSULINE SUSP. INJ. 30% / ISOPHANE 70% 14 B 193 INSULINE ISOPHANE SUSP. INJ. 14 B 194 INSULINE HUMAINE SOL. INJ. MONOCOMPOSEE 14 B 196 INSULINE INTERMEDIAIRE SUSP. INJ. BIPHASIQUE/INSULINE CART.30%/70% RAPIDE/ INTERMEDIAIRE 14 B 197 INSULINE HUMAINE RAPIDE SUSP. INJ. 14 B 203 INSULINE SUSP. INJ. HUMAINE/INSULINE 25% / 75% ISOPHANE 14 B 210 INSULINE HUMAINE/ SUSP. INJ. 25% / INSULINE ISOPHANE 75% cartouches 14 B 211 INSULINE HUMAINE SUSP. INJ. ISOPHANE cartouches DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 2 mg 4 mg Remboursable uniquement sur prescription du diabétologue, endocrinologue et du médecin interniste. 8 mg Remboursable uniquement sur prescription du diabétologue, endocrinologue et du médecin interniste. 1g 30 mg 30 mg 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml 100 UI/ml
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 49 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 14 B 213 INSULINE GLARGINE SOL. INJ. 14 B 214 INSULINE GLARGINE SOL. INJ. 14 B 215 INSULINE GLARGINE SOL. INJ. 14 B 223 INSULINE ASPARTE SOL. INJ. 14 B 224 INSULINE ASPARTE SOL. INJ. 14 B 225 INSULINE ASPARTE SUSP. INJ. /INSULINE ASPARTE 30%/70% PROTAMINE 14 B 226 INSULINE ASPARTE SUSP. INJ. /INSULINE ASPARTE 30%/70% PROTAMINE 14 B 227 INSULINE DETEMIR SOL INJ 14 B 228 INSULINE DETEMIR SOL. INJ. 14 C HYPERGLYCEMIANTS 14 C 021 GLUCAGON LYOPHILISAT 14 C 139 GLUCAGON SERINGUE PREREMPLIE 14 D ANTI-HYPERKALIEMIANTS 14 D 022 POLYSTYRENE SULFONATE PDRE. SUSP.OR. DE SODIUM 14 G ELEMENTS MINERAUX ET EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE 14 G 033 CALCIUM GLUBIONATE SOL. INJ. 14 G 035 CALCIUM GLUCONOLACTATE COMP. EFFER. /CARBONATE DE CALCIUM DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 100UI / ml cartouches de 3ml pour stylos 100UI/ml 100UI / ml stylos pré remplis de 3 ml 100UI/ml stylos multidoses pré remplis jetables de 3 ml 100UI/ ml cartouches de 3ml 100UI /ml stylos multi doses pré remplis jetables de 3 ml 100UI/ml cartouches de 3ml 100 UI /ml stylos pré remplis jetables de 3 ml 100 UI / ml cartouche de 3 ml 1 mg 1 mg 0,6875 g 2.94 g / 0.3 g
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 14 G 038 L-CARNITINE SOL. BUV. 14 G 054 MAGNESIUM PIDOLATE SOL. BUV. 14 G 057 PHOSPHORE COMP. EFFER. 14 G 061 GLUCONATE DE POTASSIUM SIROP 14 G 065 SELS DE REHYDRATATION PDRE. ORALE. CITRATE 14 G 104 GLUCONOLACTATE ET PDRE. OR. CARBONATE DE CALCIUM SACHET 14 G 135 CALCIUM PIDOLATE SIROP 14 G 141 CALCIUM CARBONATE COMP. 14 G 161 ASPARTATE DE MAGNESIUM GLES. DIHYDRATE 14 G 162 PIDOLATE DE MAGNESIUM SIROP 14 G 164 MAGNESIUM PIDOLATE / AMP. BUV. MAGNESIUM LACTATE / PYRIDOXINE CHLORHYDRATE 14 G 175 CALCIUM CARBONATE / COMP. COLECALCIFEROL 14 G 229 OXYDE DE MAGNESIUM GLES. 14 H VITAMINES 14 H 085 ACIDE ASCORBIQUE SOL. INJ. 14 H 088 ALFACALCIDOL CAPS. 14 H 089 ALFACALCIDOL CAPS. 14 H 092 CALCIFEDIOL GTTES. BUV. 14 H 094 COLECALCIFEROL SOL. BUV. 14 H 095 COLECALCIFEROL SOL. INJ. 14 H 097 COMPLEXE VITAMINIQUE SOL. BUV. / GTTES. BUV. 14 H 101 PYRIDOXINE SOL. INJ. 14 H 102 PYRIDOXINE COMP. 14 H 108 THIAMINE SOL. INJ. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 1g/10 ml 1.5g/ml Remboursable uniquement dans les situations de carence avérée en magnésium. 750 mg 7.46% 3.405g/0.15 g 10% 500 mg 400 mg Remboursable uniquement dans les situations de carence avérée en magnésium. 15% Remboursable uniquement dans les (0.75g/5ml) situations de carence avérée en magnésium. 186 mg/ Remboursable uniquement dans les 936 mg/10 mg situations de carence avérée en magnésium. 1.25 g/400 UI 250 mg Remboursable uniquement dans les situations de carence avérée en magnésium. 500 mg 1 μg 0.25 μg 5 μg/GTTE 200 000 UI 200 000 UI 250 mg 250 mg 100 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 51 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 14 H 110 TOCOPHEROL COMP. 14 H 112 VITAMINE B1 B6 COMP. 14 H 145 CHLORURE DE POTASSIUM COMP. LP 14 H 146 CHLORURE DE POTASSIUM COMP. LP 14 J NUTRITION ENTERALE 14 J 173 OXOGLURATE NEUTRE DE PDRE SOL L(+) ORNITHINE ORALE ET MONOHYDRATE ENTERALE 14 L LAITS ET FARINES 14 L 131 LAIT SANS PROTEINES DE PDRE. LAIT DE VACHE 14 L 133 LAIT SPECIAL PREMATURES PDRE. 15 NEUROLOGIE 15 A ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS 15 A 001 ACIDE VALPROIQUE COMP/ CAPS. 15 A 002 ACIDE VALPROIQUE COMP/CAPS. 15 A 003 ACIDE VALPROIQUE SOL. BUV. 15 A 004 CARBAMAZEPINE COMP. 15 A 006 CARBAMAZEPINE SUSP. BUV. 15 A 008 CLONAZEPAM COMP. 15 A 009 CLONAZEPAM SOL. BUV. 15 A 012 PHENOBARBITAL PDRE. SOL. INJ 15 A 013 PHENOBARBITAL COMP. 15 A 014 PHENOBARBITAL COMP. 15 A 016 PHENYTOINE COMP. 15 A 036 CARBAMAZEPINE COMP. LP 15 A 043 VALPROATE DE SODIUM / COMP. ACIDE VALPROIQUE 15 A 051 LAMOTRIGINE COMP. DISPER. 15 A 052 LAMOTRIGINE COMP. DISPER. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 100mg Remboursable uniquement dans le traitement de la carence avérée de la vitamine E chez les patients souffrant de la maladie de Crohn, de la maladie coeliaque, de la mucoviscidose et de l’abêtalipoproteinémie. 250mg/250mg 600 mg 1 g 5g Remboursable sur prescription du pédiatre. Remboursable sur prescription du pédiatre. 200 mg 500 mg 200 mg /ml 200 mg 100 mg/5ml 2 mg 2.5 mg/ml 40 mg 50 mg 100 mg 100 mg 400 mg 500 mg 5 mg 25 mg
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 15 A 053 LAMOTRIGINE COMP. DISPER 15 A 056 ACIDE VALPROIQUE SIROP ENFANTS 15 A 057 CARBAMAZEPINE COMP. LP 15 A 058 CARBAMAZEPINE COMP. LP 15 A 063 LAMOTRIGINE COMP. 15 A 064 LAMOTRIGINE COMP. 15 A 065 PREGABALINE GLES. 15 A 066 PREGABALINE GLES. 15 A 067 PREGABALINE GLES. 15 A 068 PREGABALINE GLES. 15 A 069 PREGABALINE GLES. 15 A 072 LEVETIRACETAM COMP. PELL 15 A 076 OXCARBAZEPINE COMP. PELL 15 B ANTIMIGRAINEUX 15 B 020 DIHYDROERGOTAMINE SOL. INJ. 15 B 021 DIHYDROERGOTAMINE SOL. BUV. 15 B 022 PIZOTIFENE COMP. 15 B 037 DIHYDROERGOTAMINE CAPS. MESILATE 15 B 041 DIHYDROERGOTAMINE GLES. 15 B 045 CITICOLINE GTTES. BUV. 15 B 054 NARATRIPTAN COMP. 15 B 059 SUMATRIPTAN succinate COMP. 15 C ANTIMYASTHENIQUES 15 C 024 NEOSTIGMINE SOL. INJ METHYLSULFATE 15 C 026 PYRIDOSTIGMINE BROMURE COMP. 15 D ANTIPARKINSONIENS 15 D 028 BROMOCRIPTINE GLES. 15 D 029 LEVODOPA/BENSERAZIDE GLES. 15 D 030 LEVODOPA/BENSERAZIDE COMP./ GLES 15 D 031 LEVODOPA/CARBIDOPA COMP. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 100mg 50mg/ml 600 mg 300 mg 25 mg 50 mg 25 mg 50 mg 100 mg 150 mg 300 mg 250 mg Remboursable sur prescription du neurologue. 150 mg Remboursable sur prescription du neurologue. 1 mg/ml 2 mg/ml 0.5 mg 3 mg 5 mg 0.10% 2.5 mg 50 mg 0.5 mg 60 mg 10 mg 100 mg/25 mg 200 mg/50 mg 100 mg/10 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 15 D 032 LEVODOPA/CARBIDOPA COMP. 15 D 033 TRIHEXYPHENIDYLE GLES. LP 15 D 034 TRIHEXYPHENIDYLE GLES. LP 15 D 062 TRIHEXYPHENIDYLE COMP. 15 D 077 ENTACAPONE COMP. PELL 15 F MALADIE D’ALZHEIMER 15 F 074 CHLORHYDRATE DE COMP. PELL DONEPEZIL 15 F 075 CHLORHYDRATE DE COMP. PELL DONEPEZIL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 53 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 250 mg/25 mg 2 mg 5 mg 5 mg 200 mg 5 mg Remboursable uniquement sur prescription du neurologue et du psychiatre . Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois. La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du donépézil, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par au moins deux tests psychométriques et une évaluation clinique). 10 mg Remboursable uniquement sur prescription du neurologue et du psychiatre. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois. La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du donépézil, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par au moins deux tests psychométriques et une évaluation clinique).
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 15 G SCLEROSE EN PLAQUE 15 G 055 INTERFERON BETA-1A SOL INJ en seringue pré remplie 15 G 078 INTERFERON BETA -1 A SOL INJ RECOMBINANT en seringue pré remplie 16 PSYCHIATRIE 16 A ANTIDEPRESSEURS 16 A 001 AMITRIPTYLINE COMP. 16 A 002 AMITRIPTYLINE COMP. 16 A 003 AMITRIPTYLINE GTTES. BUV. 16 A 004 CLOMIPRAMINE SOL. INJ. 16 A 005 CLOMIPRAMINE COMP. 16 A 006 CLOMIPRAMINE COMP. 1er juin 2008 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 44μg/0.5ml Remboursable uniquement sur (12 MUI/0.5ml) prescription des services hospitaliers spécialisés en neurologie. En outre le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de la caisse de sécurité sociale lors de la première demande de remboursement et tous les six mois. Ce médicament n’est remboursable que si les critères de remboursement consignés sur la fiche technique de la sécurité sociale sont remplis (critères diagnostiques, cliniques, d’évolution de la maladie, thérapeutiques-réponse du patient au traitement). 30μg/0.5 ml Remboursable uniquement sur (6 MUI/0.5ml) prescription des services hospitaliers spécialisés en neurologie. En outre le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de la caisse de sécurité sociale lors de la première demande de remboursement et tous les six mois. Ce médicament n’est remboursable que si les critères de remboursement consignés sur la fiche technique de la sécurité sociale sont remplis (critères diagnostiques, cliniques, d’évolution de la maladie, thérapeutiques-réponse du patient au traitement). 25 mg 50 mg 4% 25 mg 10 mg 25 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 16 A 007 CLOMIPRAMINE COMP. 16 A 010 MAPROTILINE COMP. 16 A 011 MAPROTILINE COMP. 16 A 013 MIANSERINE COMP. CHLORHYDRATE 16 A 014 MIANSERINE COMP. CHLORHYDRATE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 55 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 75 mg 25 mg 75 mg 10 mg 30 mg 16 A 016 OPIPRAMOL COMP. / DRAG 50 mg 16 A 017 TRIMIPRAMINE COMP. 16 A 018 TRIMIPRAMINE GTTES. BUV. 16 A 019 CLOMIPRAMINE DRAG. 16 A 020 CLOMIPRAMINE DRAG. 16 A 021 CLOMIPRAMINE DRAG. 16 A 078 FLUOXETINE GLES. 16 A 086 MIRTAZAPINE COMP . 16 A 087 MIRTAZAPINE COMP . 16 A 088 FLUOXETINE SOL. BUV 16 A 091 FLUVOXAMINE COMP. 16 A 092 FLUVOXAMINE COMP. 16 A 095 PAROXETINE COMP. 16 A 096 CLOZAPINE COMP. 16 A 097 CLOZAPINE COMP. 16 A 099 SERTRALINE GLES. 16 A 105 ESCITALOPRAM COMP. 16 B ANXIOLYTIQUES 16 B 019 CHLORDIAZEPOXIDE COMP. 16 B 020 CHLORDIAZEPOXIDE COMP/GLES. 25 mg 4% 10 mg 25 mg 75 mg 20 mg 30 mg 45 mg 20 mg/5ml 50 mg 100 mg 20 mg 25 mg 100 mg 50 mg 10 mg 5 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 10 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives.
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 16 B 021 CLORAZEPATE LYOPH . INJ DIPOTASSIQUE 16 B 022 CLORAZEPATE LYOPH . INJ DIPOTASSIQUE 16 B 023 CLORAZEPATE GLES. DIPOTASSIQUE 16 B 024 CLORAZEPATE GLES. DIPOTASSIQUE 16 B 025 DIAZEPAM SOL. INJ. 16 B 026 DIAZEPAM COMP. 16 B 027 DIAZEPAM COMP. 16 B 028 DIAZEPAM COMP. 16 B 029 DIAZEPAM SOL.BUV. GTTES. 1er juin 2008 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 20 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 50 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 5 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 10 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 10 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 2mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 5 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 10 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 1% Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 16 B 040 HYDROXYZINE COMP. 16 B 041 HYDROXYZINE COMP. 16 B 042 LORAZEPAM COMP. 16 B 043 LORAZEPAM COMP. 16 B 044 MEPROBAMATE SOL. INJ. 16 B 045 MEPROBAMATE COMP. 16 B 046 MEPROBAMATE COMP . 16 B 078 PRAZEPAM COMP. 16 B 079 HYDROXYZINE SIROP DICHLORHYDRATE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 57 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 25 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 100 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 1 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 2.5 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 400 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 200 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 400 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 10 mg Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. 0.20% Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLEAU (suite) N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DCI INTERNATIONALE 16 B 080 PRAZEPAM SOL BUV GTTES 15 mg/ml 16 B 093 ETIFOXINE CHLORHYDRATE GLES. 50 mg 16 B 098 BROMAZEPAM COMP. 6 mg 16 C HYPNOTIQUES 16 C 050 FLUNITRAZEPAM COMP. 2 mg 16 C 052 NITRAZEPAM COMP. 5 mg 16 C 082 TEMAZEPAM CAPS. MOLLES 20 mg 16 C 095 ZOLPIDEM COMP. PELL 10 mg SEC 16 D NEUROLEPTIQUES 16 D 053 CHLORPROMAZINE SOL. INJ. 25 mg 16 D 054 CHLORPROMAZINE COMP. /DRAG 100 mg 16 D 055 CHLORPROMAZINE GTTES. BUV. 4% 16 D 056 LEVOMEPROMAZINE SOL. INJ. 25 mg 16 D 057 LEVOMEPROMAZINE COMP. 25 mg 16 D 058 LEVOMEPROMAZINE COMP. 100 mg DE REMBOURSEMENT Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement au-delà de douze (12) semaines de traitement consécutives.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 59 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 16 D 059 LEVOMEPROMAZINE GTTES. BUV. 16 D 060 PIPOTIAZINE COMP. 16 D 061 PIPOTIAZINE RETARD SOL. INJ. 16 D 066 SULPIRIDE COMP /GLES 16 D 067 SULPIRIDE SOL.BUV. 16 D 075 TRIFLUOPERAZINE COMP. 16 D 076 TRIFLUOPERAZINE SOL.BUV.GTTES . 16 D 081 FLUPHENAZINE COMP.ENROB DICHLORHYDRATE 16 D 082 FLUPHENAZINE COMP.SEC. DICHLORHYDRATE 16 D 083 FLUPHENAZINE DECANOATE SOL.INJ. 16 D 084 HALOPERIDOL SOL.INJ. 16 D 085 HALOPERIDOL SOL.BUV.GTTES . 16 D 086 HALOPERIDOL COMP. 16 D 087 HALOPERIDOL COMP. 16 D 088 SULPIRIDE COMP. 16 D 089 RISPERIDONE COMP PELL SEC. 16 D 090 RISPERIDONE COMP PELL SEC. 16 D 091 RISPERIDONE COMP PELL SEC. 16 D 092 RISPERIDONE SUSP. BUV. 16 D 094 AMISULPRIDE COMP. SEC 16 D 099 OLANZAPINE COMP. 16 D 100 OLANZAPINE COMP. 16 D 101 OLANZAPINE COMP. ORO DISPER. 16 E NORMOTHYMIQUES 16 E 077 LITHIUM BICARBONATE COMP. 17 OPHTALMOLOGIE 17 A ANESTHESIQUES LOCAUX 17 A 001 OXYBUPROCAINE COLLYRE. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 4% 10 mg 25 mg 50 mg 25 mg/c à c 10 mg 4% 25 mg 100 mg 25 mg/1ml 5 mg/ml 2 mg/ml 1 mg 5 mg 200 mg 1 mg Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre. 2 mg Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre. 4 mg Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre. 1mg/ml Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre. 200 mg 5 mg Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre. 10 mg Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre. 10 mg Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre. 250 mg 0.40%
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 17 B ANTI-ALLERGIQUES LOCAUX 17 B 003 CROMOGLYCATE DE SODIUM COLLYRE 17 B 100 ACIDE N. ACETYL ASPARTYL COLLYRE GLUTAMIQUE 17 B 109 LEVOCABASTINE COLLYRE 17 B 120 SULFATE D’ANTAZOLINE/ COLLYRE NITRATE DE NAPHAZOLINE STERILE 17 B 121 LODOXAMIDE COLLYRE 17 C ANTI-GLAUCOMATEUX 17 C 004 ACECLIDINE / ACIDEBORIQUE / COLLYRE BORATE DE SODIUM 17 C 005 ACECLIDINE/ADRENALINE COLLYRE 17 C 006 BETAXOLOL COLLYRE CHLORHYDRATE 17 C 007 CARTEOLOL COLLYRE 17 C 009 PILOCARPINE COLLYRE 17 C 010 PILOCARPINE COLLYRE 17 C 012 TIMOLOL COLLYRE 17 C 013 TIMOLOL COLLYRE 17 C 101 CARTEOLOL COLLYRE 17 C 107 CARTEOLOL/PILOCARPINE COLLYRE 17 C 116 PILOCARPINE/TIMOLOL COLLYRE 17 C 121 DORZOLAMIDE COLLYRE CHLORHYDRATE 17 C 127 LATANOPROST COLLYRE 17 C 139 TRAVOPOST COLLYRE 17 C 140 BRINZOLAMIDE COLLYRE 17 C 141 DORSOLAMIDE / TIMOLOL COLLYRE 17 C 146 CARTEOLOL COLLYRE SOL LP 17 C 147 CARTEOLOL COLLYRE SOL LP 17 D ANTI-INFECTIEUX LOCAUX 17 D 014 BACITRACINE COLLYRE 17 D 015 CHLORAMPHENICOL COLLYRE 1er juin 2008 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 2% 4.9 g/100 ml 0.05% 5 mg/0.25 mg 0.1% 2% 2%/1%/10 ml 0.50% 1% 1% 2% 0.25% 0,5 % 2% 2%/2% 1g/0.5g 2% 50 μg/ml 40 μg/ml 10 mg/ml 20 mg/5mg/ml 1% 2% 500 UI/ml 0.40%
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 17 D 016 CHLORAMPHENICOL PDE. OPHT. 17 D 017 CHLORTETRACYCLINE PDE. OPHT. 17 D 018 COLISTINE/HYDROCORTISONE/ COLLYRE BACITRACINE 17 D 020 GENTAMICINE COLLYRE 17 D 021 GENTAMICINE PDE. OPHT. 17 D 022 NEOMYCINE COLLYRE 17 D 023 NEOMYCINE COLLYRE 17 D 024 NEOMYCINE/DEXAMETHASONE COLLYRE 17 D 026 NEOMYCINE/GRAMICIDINE COLLYRE 17 D 027 NEOMYCINE/POLIMYXINE B COLLYRE 17 D 028 NEOMYCINE/TRIAMCINOLONE PDE. OPHT. 17 D 029 NORFLOXACINE COLLYRE 17 D 030 OXYTETRACYCLINE PDE. OPHT 17 D 032 FRAMYCETINE/POLYMIXINE COLLYRE B/SYNEPHRINE 17 D 033 RIFAMYCINE COLLYRE 17 D 034 RIFAMYCINE PDE. OPHT 17 D 035 SULFACETAMIDE/ COLLYRE CHLORAMPHENICOL 17 D 104 ACIDE FUSIDIQUE GEL OPHT 17 D 108 FRAMYCETINE/ COLLYRE DEXAMETHASONE 17 D 112 DEXAMETHASONE/ COLLYRE NEOMYCINE 17 D 117 DEXAMETHASONE/ PDE. OPHT OXYTETRACYCLINE 17 D 122 TOBRAMYCINE COLLYRE 17 D 123 OXYTETRACYCLINE COLLYRE 17 D 124 DICLOFENAC/GENTAMICINE COLLYRE 17 D 125 FRAMYCETINE / PDE. OPHT. DEXAMETHASONE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 61 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 1%/5g 1% 25MUI/1g / 50000 UI 3 mg/ml 3 mg/g 0.35% 1% 350000 UI / 100 mg/% 0,32% / 0,005% 3400 UI / 10 000 UI 0.35 % / 0,1 % 3 mg / ml 1% / 5g 700 UI / 700 UI/100 mg 1% / 10ml 1% / 5g 10 %/0.5% 1% 360 000 UI / 100 mg/100ml 100mg/ 340000 UI/ 100ml 0.267mg / 1.335mg/ CAPS 300 000 UI 1% 0.1g/300 000 UI pour 100ml 315 000 UI / 0.1g /100g
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 17 D 129 NEOMYCINE/POLYMYXINE B PDE. OPHT. 17 D 131 CIPROFLOXACINE COLLYRE CHLORHYDRATE 17 D 138 INDOMETACINE/GENTAMICINE COLLYRE 17 D 144 BETAMETHASONE SODIUM COLLYRE /SOL PHOSPHATE/ NEOMYCINE AUR/SOL NAS SULFATE 17 E ANTISEPTIQUES LOCAUX 17 E 039 PROTEINATE D’ARGENT OU COLLYRE NITRATE 17 E 119 PICLOXYDINE COLLYRE CHLORHYDRATE 17 F ANTIVIRAUX LOCAUX 17 F 042 ACICLOVIR PDE. OPHT. 17 F 130 GANCICLOVIR GEL. OPHT. 17 G CORTICOIDES LOCAUX 17 G 046 DESONIDE PHOSPHATE COLLYRE BISODIQUE 17 G 047 DESONIDE PHOSPHATE PDE. OPHT. BISODIQUE 17 G 048 DEXAMETHASONE/NEOMYCINE/ COLLYRE POLYMYXINE B 17 G 051 HYDROCORTISONE COLLYRE 17 G 052 HYDROCORTISONE PDE. OPHT. 17 G 053 PREDNISOLONE COLLYRE 17 G 054 TRIAMCINOLONE COLLYRE 17 G 110 DEXAMETHASONE/ PDE. OPHT. NEOMYCINE/POLYMIXINE B 17 G 134 FLUOROMETHOLONE COLLYRE 17 G 142 PREDNISOLE SODIUM COLLYRE PHOSPHATE 17 G 143 BETAMETHASONE SODIUM COLLYRE/SOL PHOSPHATE AUR /SOL NAS DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 340 000 UI / 1 000 000 UI 0.30% 5mg/15000 UI/ 5ml 1 mg / 5mg / 1ml Non remboursable en cas d’indication en rhinologie. 1% 0,05 g% 3% 0.15% 0.25% 0.25% 100mg/350 000 UI / 600.000 UI /100ml 1% 1% 0.25 %/5 ml 0.10% 0.1g /350 000 UI / 600 000 UI pour 100g 0,10% 53.50 mg / 10 ml 1 mg/1 ml Non remboursable en cas d’indication en rhinologie.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 63 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 17 H MYDRIATIQUES 17 H 055 ATROPINE COLLYRE 17 H 056 ATROPINE COLLYRE 17 H 057 ATROPINE COLLYRE 17 H 058 ATROPINE COLLYRE 17 H 059 CYCLOPENTOLATE COLLYRE 17 H 060 PHENYLEPHRINE COLLYRE 17 H 061 PHENYLEPHRINE COLLYRE 17 H 062 TROPICAMIDE COLLYRE 17 J PRODUITS POUR CRISTALLIN 17 J 065 INDOMETACINE COLLYRE 17 J 066 INDOMETACINE COLLYRE 17 J 118 DICLOFENAC COLLYRE 17 K DIVERS 17 K 068 FLUORESCEINE SOL.INJ. 17 K 070 HYDROXYETHYLCELLULOSE COLLYRE 17 K 071 INOSINE MONOPHOSPHATE COLLYRE 17 K 074 LARMES ARTIFICIELLES COLLYRE 17 K 075 NANDROLONE COLLYRE 17 K 078 RETINOL COLLYRE 17 K 111 CARBOMERE 980 GEL. OPHT 17 L MEDICAMENTS PAR VOIE ORALE 17 L 080 EXTRAIT COMP. ENROB. ANTHOCYANOSIDIQUE/ BETACAROTENE 17 N SUPPLEANCE LACRYMALE 17N145 CARBOMERE 974 P GEL OPHT 18 OTOLOGIE 18 A ANTI-INFECTIEUX SANS CORTICOIDES 18 A 002 RIFAMYCINE SOL. AURIC. 18 A 021 POLYMYXINE B SULFATE / SOL. NEOMYCINE SULFATE / INSTILLATION ACETATE DE AURIC. FLUDROCORTISONE / LIDOCAINE CHLORHYDRATE DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 0.25% 0.30% 0.50% 1% 0.50% 5 % 10% 1% 1%/3ml 0.10% 0.10% 10% 1% 1 mg/ml 0.50% 1% 150000 UI 0.20% 100 mg/5 mg 2.5 mg/g 2.6 g /100 ml 1000000/1/ 0.14/ UI/g/g/g
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 18 A 022 CHLORHYDRATE DE SOL.PULV.AURIC. LIDOCAINE /CHLOHYDRATE DE PHENYLEPHRINE / PROPIONATE DE SODIUM 18 B ANTI-INFECTIEUX AVEC CORTICOIDES 18 B 003 COLISTINE/TETRACYCLINE / SOL. ORL PREDNISOLONE 18 B 004 FLUOCINOLONE/POLYMYXIN SOL. AURI. E B/ NEOMYCINE 18 B 022 NEOMYCINE SULFATE / SOL. AURI. POLYMYXINE B/ gouttes DEXAMETHASONE/ METASULFOBENZOATE 18 C ANTIVERTIGINEUX 18 C 005 ACETYL- DL- LEUCINE SOL. INJ. 18 C 006 ACETYL- DL- LEUCINE COMP. 18 C 007 BETAHISTINE COMP. 18 C 008 MECLOZINE COMP. 18 C 024 BETAHISTINE COMP. 18 D PRODUITS LOCAUX 18 D 020 PHENAZONE/CHLORHYDRATE SOL. AURIC DE LIDOCAINE 19 PARASITOLOGIE 19 B ANTI-HELMINTIQUES 19 B 004 FLUBENDAZOLE COMP. 19 B 005 FLUBENDAZOLE SUSP. BUV. 19 B 006 MEBENDAZOLE COMP. 19 B 007 MEBENDAZOLE SUSP. BUV. 19 B 008 NICLOSAMIDE COMP. à CROQ. 19 B 010 PYRANTEL COMP. 19 B 011 PYRANTEL SIROP 19 B 012 THIABENDAZOLE COMP. à CROQ. 19 B 027 MEBENDAZOLE GLES 19 B 028 PYRANTEL COMP. PELL 19 B 030 ALBENDAZOLE COMP. PELL SEC DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 1g/0.25g/5g 25MUI/1%/ 0.1%/5ml 0.03% 1g/1MUI/0.1g /100ml 500 mg/5 ml 500 mg 8 mg 25 mg 24 mg 4g/1g 100 mg 100 mg/c à c 100 mg 20 mg/5 ml 500 mg 125 mg 125 mg/c à c 500 mg 100 mg 250 mg 400 mg
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2008 TABLEAU CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 19 C ANTI-PALUDEENS 19 C 014 CHLOROQUINE COMP. 19 C 015 CHLOROQUINE SIROP 19 D AUTRES ANTI-PARASITAIRES 19 D 024 ANTIMONIATE DE SOL. INJ. MEGLUMINE 19 D 026 TINIDAZOLE COMP. 20 PNEUMOLOGIE 20 A BRONCHODILATATEURS ET ANTI-ASTHMATIQUES 20 A 003 BECLOMETASONE AERO. 20 A 004 BECLOMETASONE SUSP.INHAL. (+ EMBOUT NASAL) 20 A 005 CROMOGLYCATE DE SODIUM CAPS. + SPINHALER 20 A 006 CROMOGLYCATE DE SODIUM PDRE. AERO. 20 A 011 IPRATROPIUM BROMURE AERO. 20 A 012 KETOTIFENE COMP /GLES 20 A 013 KETOTIFENE SOL. BUV. 20 A 014 SALBUTAMOL SOL. INJ. 20 A 015 SALBUTAMOL COMP. 20 A 016 SALBUTAMOL SIROP 20 A 017 SALBUTAMOL AERO. 20 A 018 SALBUTAMOL SOL. NEB. 20 A 019 SALMETEROL AERO. 20 A 020 TERBUTALINE SOL. INJ. 20 A 021 TERBUTALINE COMP. 20 A 022 TERBUTALINE AERO. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 65 (suite) DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 100 mg 0.50% 1.5 mg / 5 ml 500 mg 250μg / BOUFFEE 50μg / BOUFFEE 22.2 mg 5 mg 20μg / BOUFFEE 1 mg 1 mg/5ml 0.5 mg 2 mg 2 mg/c à c 100μg /BOUFFEE 5 mg/10 ml 25 μg/ Remboursable sur prescription des BOUFFEE médecins spécialistes en pneumo phtisiologie, en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne, dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. 0,5 mg/ml 2.5 mg 250μg / BOUFFEE
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 20 A 023 THEOPHYLLINE COMP. LP 20 A 024 THEOPHYLLINE COMP. LP 20 A 028 THEOPHYLLINE SIROP 20 A 044 BUDESONIDE AEROSOL BUCCAL 20 A 048 TERBUTALINE COMP. LP 20 A 049 TERBUTALINE SIROP 20 A 051 TERBUTALINE TURBUHALER AERO 20 A 052 THEOPHYLLINE COMP. LP 20 A 072 BECLOMETASONE AERO. NAS. 20 A 077 FLUTICASONE SUSP. INHA. BUCC. 20 A 078 FLUTICASONE SUSP. INHA. BUCC. 20 A 079 FLUTICASONE SUSP.INHA. BUCC. 20 A 080 CHLORHYDRATE DE COMP. BAMBUTEROL 20 A 081 BUDESONIDE SUSP POUR INHAL PAR NEBULISATEUR / Récipients unidoses 20 A 082 BUDESONIDE SUSP POUR INHAL PAR NEBULISATEUR /Récipients unidoses 20 A 085 SALBUTAMOL COMP. 20 A 086 SALBUTAMOL COMP. 20 A 089 BUDESONIDE PDRE POUR INHAL BUCCALE DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 100 mg 200 mg 10 mg/ml 200 μg/DOSE 5 mg 0.3 mg/ml 50μg /BOUFFEE 300 mg 50 μg 50 μg/DOSE 125 μg/DOSE 250 μg / DOSE 10mg Remboursable uniquement sur prescription du pneumo phtisiologue, dans l’indication asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. 0.5mg/2ml Remboursable uniquement pour le traitement de l’asthme persistant sévère de l’enfant et du nourrisson en cas d’inaptitude à utiliser les autres modes d’administration inhalés. 1mg/2ml Remboursable uniquement pour le traitement de l’asthme persistant sévère de l’enfant et du nourrisson en cas d’inaptitude à utiliser les autres modes d’administration inhalés. 4 mg 8 mg 200μg/dose
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 67 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 20 A 091 FUMARATE DE FORMOTEROL PDRE. INHAL. GLES 20 A 104 PROPIONATE DE PDRE. INHAL. FLUTICASONE/SALMETEROL DISKUS 20 A 105 PROPIONATE DE PDRE. INHAL FLUTICASONE/SALMETEROL DISKUS DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 12μg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne, dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. 100μg/50μg Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie, en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie)et en médecine interne ainsi que sur prescription, pour le renouvellement du traitement dans l’intervalle (initial annuel), par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. Ces conditions particulières de remboursement ne sont applicables qu’aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel. 250μg/50μg Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription, pour le renouvellement du traitement dans l’intervalle (initial annuel), par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. Ces conditions particulières de remboursement ne sont applicables qu’aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 20 A 106 PROPIONATE DE PDRE. INHAL FLUTICASONE/SALMETEROL DISKUS 20 A 211 MONTELUKAST SODIQUE COMP. PELL 20 A 215 BUDESONIDE SUSP. P/PULV NASAL 20 A 225 MONTELUKAST COMP. à croquer DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 500μg/50μg Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription, pour le renouvellement du traitement dans l’intervalle (initial annuel) par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. Ces conditions particulières de remboursement ne sont applicables qu’aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel. 10 mg Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription de renouvellement du traitement dans l’intervalle (initiale annuel) par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. 64 μg/DOSE 4 mg Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription de renouvellement du traitement dans l’intervalle (initiale annuel) par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 69 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 20 A 226 MONTELUKAST COMP à croquer 20 B ANTITUSSIFS OPIACES 20 B 029 CODEINE PHOSPHATE COMP. 20 B 030 CODETHYLINE SIROP AD CHLORHYDRATE 20 B 053 CODEINE SIROP . AD. 20 B 069 CODEINE COMP. 20 B 203 CODEINE/EXTRAIT FLUIDE SIROP. D’ERYSIMUM 20 C ANTITUSSIFS NON OPIACES 20 C 034 OXELADINE SIROP 20 C 035 PENTOXYVERINE SIROP 20 C 202 PHOLCODINE / EXTRAIT SIROP D’ERYSIMUM 20 C 206 DEXTROMETHORPHANE SIROP BROMHYDRATE 20 C 207 DEXTROMETHORPHANE SIROP BROMHYDRATE 20 F CORTICOIDES AVEC BRONCHODILATATEURS 20 F 228 BUDESONIDE/ FORMOTEROL PDRE P/INHAL DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 5mg Remboursable uniquement sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription de renouvellement du traitement dans l’intervalle (initiale annuel) par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule. 10 mg 25 mg 11.9mg/ 443mg/15ml 10 mg/5ml 6.75 mg/c à c 1 mg / 29.6 mg 0.2% 0.1% 100μg/6μg/dose Le remboursement de ce médicament n’intervient que sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription, pour le renouvellement du traitement dans l’intervalle (initial annuel) par tout médecin traitant.
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 20 F 229 BUDESONIDE / FORMOTEROL PDRE. P/INHAL 20 F 230 BUDESONIDE / FORMOTEROL PDRE. P/INHAL 21 RHUMATOLOGIE 21 A ANALGESIQUES ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES BAUMES REVULSIFS 21 A 001 ACIDE NIFLUMIQUE PDE 21 A 003 DEXAMETHASONE/ GEL SALYCILAMIDE/SALYCILATE DE GLYCOL 21 A 004 DICLOFENAC GEL 21 A 005 PIROXICAM GEL 21 A 006 SALICYLATE PDE DIETHYLAMINE/MYRTECAINE DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par la seule corticothérapie inhalée. 200μg/6μg/dose Le remboursement de ce médicament n’intervient que sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription, pour le renouvellement du traitement dans l’intervalle (initial annuel) par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par la seule corticothérapie inhalée. 400μg/12μg/ Le remboursement de ce dose médicament n’intervient que sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie en pédiatrie (pour les cas pouvant relever de la pédiatrie) et en médecine interne ainsi que sur prescription, pour le renouvellement du traitement dans l’intervalle (initial annuel) par tout médecin traitant. Ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré ou sévère non contrôlé par la seule corticothérapie inhalée. 3% 50 mg/2g/10g pour 100g 1% 0.5%/30g 10 g/1g
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 71 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 21 A 031 ACIDE NIFLUMIQUE GEL 21 A 032 KETOPROFENE GEL 21 B ANTIGOUTTEUX 21 B 007 ALLOPURINOL CAPS/COMP 21 B 008 ALLOPURINOL CAPS/COMP 21 B 009 COLCHICINE COMP. 21 C ANTIPAGETIQUES 21 C 011 CALCITONINE DE SAUMON SOL. INJ. 21 C 012 CALCITONINE DE SAUMON SOL. INJ. 21 C 013 CALCITONINE HUMAINE DE LYOPHILISAT SYNTHESE 21 C 015 PAMIDRONATE DE SODIUM SOL.INJ. (acide pamidronique) 21 C 033 PAMIDRONATE DE SODIUM PDRE SOL. INJ. (acide pamidronique) I.V. 21 C 034 PAMIDRONATE DE SODIUM PDRE.SOL.INJ. (acide pamidronique) I.V 21 C 041 RISEDRONATE SODIUM COMP. PELL 21 C 045 PAMIDRONATE DE SODIUM LYOPH (acide pamidronique) SOL INJ IV 21 D ANTIRHUMATISMAUX DIVERS 21 D 016 AUROTHIOPROPANOL SOL. INJ. SULFONATE DE SODIUM 21 D 017 AUROTHIOPROPANOL SOL. INJ. SULFONATE DE SODIUM 21 D 018 AUROTHIOPROPANOL SOL. INJ. SULFONATE DE SODIUM 21 D 020 HYDROXYCHLOROQUINE COMP / DRAG 21 D 037 EXTRAIT TOTAL GLES. D’INSAPONIFIABLES AVOCAT-SOJA DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 2.50% 2.50% 100 mg 300 mg 1 mg 50 UI/ml 100 UI/ml 0.50 mg 15 mg/5ml 60 mg/10 ml 90 mg/10 ml 30mg 30 mg/10 ml 0.025 g 0.050 g 0.10 g 200 mg 300 mg Remboursable uniquement dans le traitement d’appoint des douleurs arthrosiques avec accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour la poursuite du remboursement au delà de 3 mois de traitement consécutifs.
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLEAU (suite) N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DCI INTERNATIONALE 21 D 040 RISEDRONATE SODIUM COMP PELL 5mg 21 D 042 LEFLUNOMIDE COMP. PELL 10 mg 21 D 043 LEFLUNOMIDE COMP. PELL 20 mg 21 D 044 LEFLUNOMIDE COMP. PELL 100 mg 21 D 046 RISEDRONATE MONOSODIQUE COMP. PELL 35 mg 21 E MYORELAXANTS 21 E 025 BACLOFENE COMP. 10 mg 21 E 030 TETRAZEPAM COMP. ENROB 50 mg 21 G OSTEOPOROSES 21 G 049 RANELATE DE STRONTIUM GRAN P/SUSP 2 g BUV 21 G 050 ACIDE ALENDRONIQUE COMP. 70 mg DE REMBOURSEMENT Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – ostéoporose post ménopausique avec fracture(s) ou antécédents de fracture(s) ostéoporotique(s) ; – ostéoporose post ménopausique sous corticothérapie prolongée, pour la réduction du risque de fractures vertébrales et de hanche. Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – ostéoporose post ménopausique avec fracture(s) ou antécédents de fracture(s) ostéoporotique(s) ; – ostéoporose post ménopausique sous corticothérapie prolongée, pour la réduction du risque de fractures vertébrales et de hanche. Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – ostéoporose post ménopausique avec fracture(s) ou antécédents de fracture(s) ostéoporotique(s) ; – ostéoporose post ménopausique sous corticothérapie prolongée, pour la réduction du risque de fractures vertébrales et de hanche, chez les femmes pour lesquelles existe une intolérence ou une contre indication ou pour réponse non satisfaisante aux biphosphonates. Remboursable uniquement dans les indications suivantes : – ostéoporose post ménopausique avec fracture(s) ou antécédents de fracture(s) ostéoporotique(s) ; – ostéoporose post ménopausique sous corticothérapie prolongée, pour la réduction du risque de fractures vertébrales et de hanche.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er juin 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 73 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 22 RHINOLOGIE 22 C IMMUNOTHERAPIE ET ANTIALLERGIQUES 22 C 006 CROMOGLYCATE DE SODIUM SOL. NASALE 22 C 022 PREDNISOLONE SOL. NASALE 22 E PRODUITS LOCAUX 22 E 027 FLUTICASONE SPRAY. NASALE 22 E 028 TRIAMCINOLONE ACETONIDE SUSP POUR PULVERISATION NASALE 23 STOMATOLOGIE 23 A CORRECTEURS DES HYPOSYALIES 23 A 001 ANETHOLTRITHIONE COMP. ENROB. 24 TOXICOLOGIE 24 D CHELATEURS 24 D 004 DEFEROXAMINE SOL. INJ. 24 D 022 DEFERIPRONE GLES. 24 D 023 DEFERIPRONE COMP. 25 UROLOGIE ET NEPHROLOGIE 25 B MEDICAMENTS DE L’ADENOME PROSTATIQUE 25 B 003 EXTRAIT PYGEUM COMP. / CAPS. AFRICANUM 25 B 006 SERENOA REPENS GLES. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 2% 0.25% 50 μg / BOUFFEE 55 μg/DOSE 25 mg 500 mg 250 mg Remboursable uniquement sur prescription hospitalière du spécialiste en oncologie, hématologie, médecine interne et en pédiatrie. Remboursable uniquement dans les situations de surcharge en fer chez les patients qui souffrent de thalassémie majeure pour lesquels le traitement par la deferoxamine est contre indiqué ou inadapté. 500 mg Remboursable uniquement sur prescription hospitalière du spécialiste en oncologie, hématologie, médecine interne et en pédiatrie. Remboursable uniquement dans les situations de surcharge en fer chez les patients qui souffrent de thalassémie majeure pour lesquels le traitement par la deferoxamine est contre indiqué ou inadapté. 25 mg et 50mg 160 mg
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 TABLEAU (suite) CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE 25 B 022 ALFUZOSINE COMP. LP 25 B 023 FINASTERIDE COMP. 25 B 041 DOXAZOSINE COMP. 25 B 042 DOXAZOSINE COMP. 25 B 043 DOXAZOSINE COMP. 25 B 047 TAMSULOSINE GLES. MICRO GRANULES LP 25 E ANTI-INFECTIEUX URINAIRES 25 E 011 ACIDE PIPEMIDIQUE COMP. /GLES 25 E 014 NITROXOLINE COMP. 25 E 015 NITROXOLINE COMP. 25 E 026 ACIDE OXOLINIQUE COMP. 25 E 027 FLUMEQUINE COMP. 25 L AUTRES 25 L 034 ALPROSTADIL PDRE ET SOLV P/ SOL INJ 25 L 035 ALPROSTADIL PDRE. ET SOLV. P/SOL. INJ. DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 5 mg 5 mg 1 mg 2 mg 4 mg 0.4 mg 400 mg 50 mg 100 mg 750 mg 400 mg 10 μ g / 1 ml Remboursables uniquement dans les indications suivantes : – troubles de l’érection liés à des dysfonctions érectiles majeures chez les patients souffrant de : – paraplégie et tétraplégie, – traumatisme du bassin compliqué de troubles urinaires, – séquelles de chirurgie (anévrisme de l’aorte prostatectomie radicale, cystectomie totale et exérèse colorectale), – radiothérapie abdomino-pelvienn,e – séquelles du priapisme, – neuropathie diabétique avérée, – sclérose en plaques. 20 μ g / 1 ml Remboursables uniquement dans les indications suivantes : – troubles de l’érection liés à des dysfonctions érectiles majeures chez les patients souffrant de : – paraplégie et tétraplégie, – traumatisme du bassin compliqué de troubles urinaires, – séquelles de chirurgie (anévrisme de l’aorte prostatectomie radicale, cystectomie totale et exérèse colorectale), – radiothérapie abdomino-pelvienn, – séquelles du priapisme, – neuropathie diabétique avérée, – sclérose en plaques.
26 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 2008 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 portant organisation interne des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture. Art. 2. — Les écoles de formation technique de pêche et d’acquaculture sont organisées en deux (2) sous-directions fixées comme suit : — la sous-direction des études et des stages ; — la sous-direction de l’administration et des finances. Art. 3. — En cas de création d’annexes, dans les formes et conditions prévues par l’article 4 des dispositions du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, l’annexe de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture, sous l’autorité du directeur de l’annexe, est organisée en deux (2) services : — le service de la gestion des moyens ; — le service des études, de la scolarité et des stages. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des finances Smaïl MIMOUNE Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 75 Arrêté interministériel du 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 portant organisation interne de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, modifié, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran. Art. 2. — L’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran est organisé en trois (3) sous-directions fixées comme suit : — la sous-direction des études ; — la sous-direction des stages et du perfectionnement ; — la sous-direction de l’administration et des finances. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des finances Smaïl MIMOUNE Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 portant organisation interne de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, modifié, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo) ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; ALGERIENNE N° 28 26 Joumada El Oula 1429 1er juin 2008 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo. Art. 2. — L’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo est organisé en trois (3) sous-directions fixées comme suit : — la sous-direction des études ; — la sous-direction des stages et du perfectionnement ; — la sous-direction de l’administration et des finances. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des finances Smaïl MIMOUNE Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE