CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-32 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne, signé à Alger le 17 mars 1972, p. 838. Ordonnance n° 72-33 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’accord relatif à la création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise, signé à Alger le 2 décembre 1971, p. 839. Ordonnance n° 72-34 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun signé à Alger le 10 septembre 1971, p. 840. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 juin 1972 fixant le nombre des ouvriers-dockers professionnels dans les ports pourvus d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers-dockers, p. 841.
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 841. Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p. 841. Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères, p. 843. Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 843. Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 844. Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 844. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-169 du 27 juillet 1972 définissant les conditions d’application des dispositions contenues dans l’article 24 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, p. 846. Décret n° 72-170 du 27 juillet 1972 complétant le décret n° 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil des assurances, p. 846. Décret n° 72-171 du 27 juillet 1972 relatif au régime des pensions de la caisse générale des retraites et du fonds spécial des ouvriers de l’Etat, p. 846. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 février 1971 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant affectation gratuite au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’une parcelle de terre sise à Bordj Ménaiel, destinée à l’implantation d’un lycée, p. 847. Arrêté du 30 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Béni Mester, d’un terrain, en vue de la construction de 3 classes et 1 logement, p. 847. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance no 72-32 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne, signé à Alger le 17 mars 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter, la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne, signé à Alger le 17 mars 1972; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne, signé à Alger le 17 mars 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ACCORD entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Conseil fédéral Suisse, Désireux de conclure un accord pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1eг. 1. L’expression « Exercice de la navigation aérienne >> désigne l’activité professionnelle de transport par air de personnes, animaux, marchandisés et courrier, exercée par des propriétaires, armateurs, locataires et affrêteurs d’aéronefs, y compris la vente de billets de passage et titres similaires pour le transport de passagers et de marchandises.
- Il faut entendre par « entreprises algériennes » l’Etat algérien et les organismes publics algériens, tant à caractère national que local, les personnes physiques résidant en Algérie et non en Suisse, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois algériennes et ayant le siège de leur direction effective dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
- Il faut entendre par « entreprises suisses » la Confédération suisse et les organismes publics suisses, tant à caractère national que cantonal ou local, les personnes physiques résidant en Suisse et non en Algérie, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois suisses et ayant le siège de leur direction effective dans le territoire de la confédération suisse Art. 2. 1. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, sous réserve de réciprocité, que les revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne effectué par des entreprises suisses exerçant une telle activité dans les conditions prévues à l’article 1er sont exonérés: a) de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, b) de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et le droit fixe additionnel y afférent, c) de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, et d) de l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus, dont elles seraient redevables en raison de l’exploitation, par elles, de lignes aériennes internationales desservies par des aéronefs leur appartenant ou affrêtés par elles.
- Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l’arrêté fédéral du 1er octobre 1952, déclare, sous réserve de réciprocité, que les revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne effectué par des entreprises algériennes exerçant une telle activité dans les conditions prévues à l’article 1er sont exonérés: a) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les revenus et les bénéfices et b) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, sur la fortune mobilière, y compris les aéronefs, dont elles seraient redevables en raison de l’exploitation, par elles, de lignes internationales desservies par des aéronefs leur appartenant ou affrêtés par elles.
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- L’exonération fiscale prévue par les paragraphes 1 et 2 qui précèdent s’applique aussi à des sociétés suisses et des sociétés algériennes de transport aérien participant à un fond commun « pool ». Art. 3. 1. Le présent accord s’appliquera également à tous les impôts de nature identique ou analogue qui pourraient ultérieurement s’ajouter ou se substituer aux impôts mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du précédent article. 1
- Il entrera en vigueur dès sa signature par les représentants des deux parties qui se notifieront mutuellement par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Art. 4. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une des parties moyennant préavis écrit de six mois dans une telle hypothèse, il n’aura plus d’effet pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année suivante ou après cette date. Fait à Alger, en double exemplaire, le 17 mars 1972. P. le Gouvernement P. le Conseil fédéral Suisse,, de la République algérienne démocratique et populaire, L’ambassadeur, Le conseiller à la Présidence du Conseil, Denis GRANDJEAN. Idriss JAZAIRY. Ordonnance no 72-33 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’accord relatif à la création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise, signé à Alger le 2 décembre 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’accord relatif à la création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise, signé à Alger le 2 décembre 1971; Ordonne : Article 1. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à la création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise, signé à Alger le 2 décembre 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ACCORD entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise relatif à la création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise, S’inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 Désireux de consolider et d’étendre la coopération économique, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, sont convenus de ce qui suit. Article 1ºг Un comité mixte algéro-hongrois de coopération économique, scientifique et technique est institué dans le but de promouvoir toutes les formes de coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 Ce comité mixte aura pour tâche : a) de définir les orientations à donner au développement dans les différents domaines de l’économie, de la science et de la technique, notamment : d’examiner et de surveiller l’exécution des accords gouvernementaux conclus ou qui pourraient être conclus; de superviser le développement des échanges commerciaux et de faciliter leur élargissement; d’élaborer les méthodes et de déterminer les voies et les moyens de la coopération dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, des transports, etc…
- de rechercher les possibilités, d’intensifier la coopération scientifique et technique d’intérêt commun; d’échanger les informations sur les projets économiques à long terme et d’étudier les possibilités de coopération dans la réalisation des plans de développement des deux pays. Le comité mixte peut se consacrer à l’examen d’autres problèmes de caractère économique, scientifique et technique qu’il soumettra, en cas de nécessité, à l’approbation des deux gouvernements. b) d’élaborer et de soumettre, en cas de besoin, à l’approbátion des gouvernements des deux pays, des propositions de nature à concrétiser ces orientations. Article 3 Le comité mixte tiendra une session annuellement et pourra se réunir en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Budapest. Article 4 Les délégations de chaque pays au sein du comité mixte seront présidées par des membres du gouvernement et seront composées, en outre, de représentants et d’experts. Article 5 La durée de validité du présent accord est de trois ans ; elle sera prorogée, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’annonce à l’autre partie, par écrit, avec un préavis de six mois, son intention d’y mettre fin. Article 6 Le présent accord sera soumis à ratification, après sa signature; il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification. Fait Alger, le 2 décembre 1971 en double exemplaire originaux, en langue française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Le ministre du commerce Le ministre du commerce extérieur Layachi YAKER. Biro JOZSEF. STATUT du comité mixte algéro-hongrois pour la coopération économique, scientifique et technique. Conformément à l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise relatif à la création d’un comité mixte algéro-hongrois pour la coopération économique, scientifique et technique du 2 décembre 1971, les deux parties contractantes ont adopté le présent statut.
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1r La réunion du comité mixte est présidée par le président de la délégation du pays hôte. Chaque partie pourra désigner les conseillers et les experts qu’elle jugera utiles pour participer à des sessions du comité
- mixte. Les deux parties s’entendront, par la voie diplomatique, sur la date des sessions et sur l’ordre du jour, au moins un mois avant l’ouverture de chaque session. L’ordre du jour pourra être modifié, d’un commun accord, au début de chaque session. Article 2 Chaque partie communiquera à l’autre partie, par la voie diplomatique, la composition de sa délégation au sein du comité mixte, au moins quinze jours avant l’ouverture de chaque session. Article 3 Chaque partie du comité mixte communiquera à l’autre partie, par voie diplomatique, tout changement intervenant dans la personne de son président. Article 4 Le comité mixte adpote ses décisions d’un commun accord. Ces décisions seront consignées dans des documents appropriés signés par les deux présidents. Ces décisions entreront en vigueur à la date de la signature du document y afférent, sauf si celui-ci prévoit une autre procédure. Article 5 Par dérogation à l’article 4, alinéa 2, et en cas d’urgence, les présidents des deux parties pourront prendre des décisions d’un commun accord entre les deux sessions, immédiatement applicables. Ces décisions seront consignées dans les documents de la session suivante. Article 6 Le comité mixte pourra créer, lorsqu’il le jugera utile, des sous-comités et groupes de travail permanents ou provisoires. Le comité mixte définit les tâches, le mandat et la composition des sous-comités et groupes de travail. Ordonnance no 72-34 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République ‘fédérale du Cameroun signé à Alger le 10 septembre 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire e la République fédérale du Cameroun, signé à Alger le 10 septembre 1971. Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopérasion économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger le 10 septembre 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1972 Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ACCORD relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République fédérale du Cameroun, Conscients des multiples liens unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et, notamment, dans le domaine de la coopération économiquè, culturelle, scientifique et technique, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission a pour tâche : 1 - de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, et des transports et communications, b) d’échanges commerciaux, c) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé et du tourisme, d) de coopération scientifique et technique et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun, e) de coopération judiciaire, f) de coopération postale, 2 3 d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations. 3 de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions existants ou qui seront signés entre les deux pays en matière commerciale, économique, scientifique et technique et en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays et de leurs biens. Article 3 La commission mixte tiendra au moins une session, annuellement, et pourra se réunir en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Yaoundé. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et comprendra des représentants et des experts des deux parties. Article 5 L’ordre du jour de chaque session ordinaire fera l’objet d’un échange de propositions par voie diplomatique, au moins un mois avant l’ouverture de la session.
18 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les sessions extraordinaires seront décidées d’accord entre les deux parties. Article 6 La validité du présent accord est de deux ans; il sera prorogé, par tacite reconduction, tant que l’une des parties ne l’aura pas dénoncé, par écrit, avec un préavis de six mois. Article 7 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 10 septembre 1971, en deux exemplaires originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi. . le gouvernement P. le gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire, du Cameroun, Le ministre d’Etat, Le ministre des affaires étrangères , Chérif BELKACEM, Jean KEUTCHA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 juin 1972 fixant le nombre des ouvriers-dockers professionnels dans les ports pourvus d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers-dockers. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la décision no 55-009 de l’assemblée algérienne tendant à la codification et à la modification des décisions de cette assemblée, relative à l’organisation du travail de manutention dans les ports, homologuée par le décret du 10 février 1955, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur de la marine marchande ; Arrête : Article 1er. A compter du 1er juillet 1972, le nombre des ouvriers-dockers professionnels est fixé comme suit, pour chacun des ports ci-après désignés et déjà pourvus d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers-dockers en vertu de l’article 2 de la décision no 55-009 susvisée : PORTS EFFECTIFS Alger 400 .. .. …. …. Annaba 138 .. …. Bejaïa 443 .. .. …… Ghazaouet 55 Jijel 42 .. .. Mostaganem 300 Oran 300 Skikda 250 Art. 2. - Les ouvriers-dockers titulaires d’une carte d’ouvriers. docker occasionnel, disposent d’un délai d’un mois, à compter du 1er juillet 1972, pour régulariser leur situation administrative auprès du bureau central de main-d’œuvre de leur port d’embauche, qui leur délivrera une carte d’ouvrier-docker professionnel. Art. 3. Des circulaires ultérieures préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 4. Toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Art. 5. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1972. Rabah BITAT. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ▼ Arrêté ir.terministériel du 1er août 1972 portant ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance no 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales cominunes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret no 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel en date du 16 juin 1971 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Est ouverte, dans le cadre des dispositions de l’arrêté interministériel du 16 juin 1971 susvisé, une troisième session de l’examen de titularisation. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à l’école nationale d’administration les 23 et 24 septembre 1972. Art. 3. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1972. Art. 4. Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1972. P. le ministre P. le ministre des affaires étrangères de l’interieur. Le secrétaire général, Le secrétaire géneral, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture et organisation d’un concours pour es l’emploi de secretaire des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction, publique, modifiée et complétée par les ordonnances n 68-92 du 26 avril 1968 et no 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets nos 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales commur.es applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret no 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministrės plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vue décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Arrêtent : Article 10г. Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à trente (30) Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’une licence en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années aux membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 3. Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’Armée de libération nationale ou ‘de l’Organisation civile du Front de libération nationale ayant subi avec succès l’examen de première année de licence en droit ou titulaire d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent : Une demande manuscrite de participation au concours; Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois (3) mois; Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois (3) mois; Un certificat de nationalité; Un certificat de nationalité du conjoint;
- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent ; Eventuellement, une copie de la fiche individuelle des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en:
- Une composition d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la réflexion (durée 4 heures, coefficient 4); note éliminatoire 5/20. 20 Une composition portant sur la situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde (durée 4 heures, coefficient 3). 30 Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux. Toute note inférieure respectivement à 10/20 pour le premier niveau et 8/20 pour le second niveau est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1972 40 Une épreuve facultative de langue vivante, au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) comportant un thème et une version: (durée 4 heures, coefficient 2). Les candidats doivent préciser dans leur demande, la langue vivante de leur choix. 5º Une épreuve orale d’admission consistant en une discussion avec le jury portant sur : a) L’histoire, la géographie, la politique économique et sociale de l’Algérie. Les problèmes actuels de la diplomatie algérienne dans le monde (durée 20 mn, coefficient 2), b) Les organisations internationales (durée 20 mn, coefficient 2). Les candidats qui composent dans la langue nationale doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française ; note éliminatoire: 5/20. Art. 6. Pour l’épreuve facultative de langue vivante, souls entrent en ligne de compte les points excédant la moyenne 10, dans le décompte de la moyenne générale. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ci-dessus doivent être adressés sous plis recommandés au déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1972, Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront dans les locaux de l’école nationale d’administration d’Alger le 30 septembre et le 1er octobre 1972. Art. 10. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président; Le directeur général de la fonction publique ; Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de ministre plénipotentiaire. Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. Art. 12. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’ètre obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 13. Peuvent, seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 14. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury, et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art, 15. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires conformément aux dispositions du décret no 66-151 du 2 juin
- Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1972. P. le ministre P. le ministre des affaires étrangères, de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBI.
18 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, ☑ Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance no 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret nº 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble de textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret nº 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps dès attachés des affaires étrangères. Arrêtent : Article 1er. Est ouverte. dans le cadre des dispositions de l’arrêté interministériel du 16 juin 1971 susvisé, une troisième session de l’examen de titularisation. 1 Art. 2. Les épreuves se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, les 23 et 24 septembre 1972. Art. 3. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, avant le ler septembre 1972. Art. 4. Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du ler août 1972 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances nº 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;
- Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique, Arrêtent : Article 1. Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à 19 postes Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15 postes. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, ayant subi avec succès l’examen de lère année de licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure retenue fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Le total est porté à dix (10) années aux membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 3. Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale titulaires du certificat de scolarité de la classe terminale des lycées et collèges. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent : une demande manuscrite de participation au concours un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois (3) mois un’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois un certificat de nationalité un certificat de nationalité du conjoint une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. 1º Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social (durée 4 heures, coefficient 4), note éliminatoire 5/20. b) Une composition portant sur la géographie politique et économique du monde contemporain (durée 4 heures, coefficient 3). c) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire. d) Une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (Anglais, Espagnol, Russe, Allemand, Italien) comportant un thème suivi de questions. Les candidats doivent préciser, dans leur demande, la langue vivante de leur choix. 2” Les épreuves orales d’admission consistent en une discussion avec le jury portant sur : a) l’Histoire de l’Algérie (durée 15 mn, coefficient 2),
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Les organisations internationales、(durée 15 mn, coef ficient 2). Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. Note éliminatoire: 5/20. Art. 6. - Pour l’épreuve facultative de langue vivante, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la moyenne de 10, dans le décompte de la moyenne générale. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, avant le 1er septembre 1972. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, le 30 septembre et le 1er octobre 1972. Art. 10. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président; Le représentant du directeur général de la fonction publique. Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères. Art. 11. - Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 5 du présent arrêté. Art. 12. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 13. Peuvent, seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 14. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis, seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une’excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1972 Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture de l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation de l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, Arrêtent : Article 1er. - Est ouverte, dans le cadre des dispositions de l’arrêté interministériel du 16 juin 1971 susvisé, une troisième session de l’examen de titularisation. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, les 23 et 24 septembre 1972. Art. 3. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le ler septembre 1972. Art. 4. Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIН. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du ler août 1972 portant organisation ) et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, et i Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut genéral de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
18 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu 1 Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Vu le décret no 71-43 du 28 janver 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à vingt-cinq (25). Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours justifiant du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure retenue ci-dessus fixée peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Le total est porté à dix (10) années aux membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 3. Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale titulaires du BEM ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent : une demande manuscrite de participation au concours
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois (3) mois un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois un certificat de nationalité un certificat de nationalité du conjoint une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) t éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend deux (2) épreuves écrites et une (1) épreuve ‘orale. 1º Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: a) une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat a la redaction (durée 4 heures, coefficient 4). Note éliminatoire, 5/20. ‘b) une composition sur un sujet relatif à l’organisation politique et administrative de l’Algérie (durée 2 heures, coefficient 3). REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau est éliminatoire. 2° Les épreuves orales d’admission consistent en une discussion avec le jury portant sur la géographie économique de l’Algérie (durée 20 mn, coefficient 3). Art. 6. Les candidats qui composent dans la langue nationale doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française, (note éliminatoire 5/20). Art. 7. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, avant le ler septembre 1972. Art. 8. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, le 30 septembre 1972 et.. le ler octobre 1972. Art. 10. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président; le représentant du directeur général de la fonction publique; trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires ‘étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères. Art. 11. - Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 5 du présent arrêté. Art. 12. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 13. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 14. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis, seront nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires conformément aux dispositions du décret n° 66-151, du 2 juin 1966. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBL
846 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret no 72-169 du 27 juillet 1972 définissant les conditions d’application des dispositions contenues dans l’article 24 de l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 24; Décrète : Article 1er. Le plafond de la subvention au soutien et à la péréquation des prix est fixé à soixante-cinq millions de D.A. Art. 2. Les dépenses de soutien et de péréquation des prix sont réparties entre les différentes opérations conformément au programme annexé au présent décret. A l’intérieur de ce programme, des virements de crédits peuvent être effectués sur décision conjointe du ministre du commerce, du secrétaire d’Etat au plan et du ministre des finances. Art. 3. L’octroi des subventions interviendra trimestriellement au vu d’une décision conjointe du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Le versement des subventions interviendra à concurrence des montants accordés par la décision précitée au vu d’ordonnances de paiements émises par le ministère du commerce et imputées au compte d’affectation spéciale no 302.028. Une instruction du ministère des finances précisera en tant que de besoin, les modalités d’application. Art. 4. Le ministre du commerce, le secrétaire d’Etat au plan et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ETAT «E» PROGRAMME DES OPERATIONS DE SOUTIEN DES PRIX Montant retenu par le ministère des finances Chapitre I Soutien des prix à la consommation : 136.800.000 DA Article 1-01: Céréales, 55.700.000 DA Article 1-02 Lait frais, 4.000.000 DA Article 1-03 Orge (alimentation du bétail), 8.500.000 DA Article 1-04: Grains de colza, 1 12.500.000 DA 1 Article 1-05 Huile brute de colza, Huile brute de tournesol, 25.000.000 DA Huile brute de soja, Article 1-06 Suif industriel, 1.100.000 DA Article 1-07 Produits sidérurgiques. 30.000.000 DA Chapitre II Soutien des prix à la production : 18.675.000 DA Article 2-01: Coton, 675.000 DA Article 2-02 Tournesol, 3.000.000 DA Article 2-03 Sucre de production nationale, 5.000.000 DA Article 2-04: Textiles. 10.000.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1972 Chapitre III Soutien des prix à l’exportation : 10.000.000 DA Article 3-02 Huile d’olive, 5.000.000 DA Article 3-03: Divers. 5.000.000 DA Chapitre IV Péréquation des prix : 60.000.000 DA Article 4-01: Stabilisation des prix de céréales, produits dérivés, et légumes secs. 60.000.000 DA Décret nº 72-170 du 27 juillet 1972 complétant le décret no 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil des assurances. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu le décret n° 71-210 du 5 août 1971 portant création du conseil des assurances; Vu le décret no 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil des assurances ; Décrète : Article 1er L’article 3 du décret n° 71-211 du 5 août 1971 est complété comme suit : Un représentant de chacun des ministères ci-après : Le ministre du travail, et des affaires sociales. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972: Houari BOUMEDIENE. : Décret no 72-171 du 27 juillet 1972 relatif au régime des pensions de la caisse générale des retraites et du fonds spécial des ouvriers de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 71-106 du 22 avril 1971 relatif au régime des pensions de la caisse générale des retraites et du fonds spécial des ouvriers de l’Etat ; Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites; Vu la décision n° 54-005 homologuée par le décret du 8 janvier 1954 relative au régime des pensions des ouvriers de l’Etat, modifiée par la décision n° 55-003 homologuée par le décret du 22 janvier 1955, Décrète : Article 1er. L’article 35 du code des pensions de la caisse générale des retraites est complété par un quatrième alinéa ainsi conçu : « Ces mêmes majorations sont servies aux retraités titulaires de pensions proportionnelles acquises dans les conditions définies au pénultième alinéa de l’article 36 ».
18 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Est inséré entre le ler et le 2ème aflnéa du paragraphe IV de l’article 10 de la décision n° 54.005, un alinéa ainsi conçu : << Ces mêmes majorations sont servies aux titulaires de pensions proportionnelles acquises dans les conditions définies au 2ème alinéa du paragraphe V ci-dessous ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 : Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet au ler mai 1971 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 février 1971 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant affectation gratuite au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’une parcelle de terre sise à Bordj Ménaïel, destinée à l’implantation d’un lycée. Par arrêté du 24 février 1971 du wali de Tizi Ouzou, les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant affectation gratuite, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’une parcelle de terrain sise à Bordj Ménaïel, sont modifiées comme suit : <<< Est affectée, au profit du ministere des enseignements primaire et secondaire, une parcelle de terre d’une superficie de 7 ha 23 a 85 ca, sise à Bordj Ménaïel, telle qu’elle figure au plan annexé à l’original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). Arrêté du 30 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Béni Mester, d’un terrain, en vue de la construction de 3 classes et 1 logement. Par arrêté du 30 décembre 1971 du wali de Tlemcen, est concédée à la commune de Béni Mester, une parcelle de terre, bien de l’Etat, faisant partie du domaine autogéré des Chouhada, d’une superficie approximative de 10.000 m2 et dont la contenance exacte sera déterminée ultérieurement par le plan à établir par le service du cadastre, destinée à la construction de 3 classes et 1 logement. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek