Ordonnance n° 72-32 du 27 juillet 1972 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exercice de la navigation aérienne, signé à Alger le 17 mars 1972
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exercice de la navigation aérienne, signé à Alger le 17 mars 1972.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral Suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exercice de la navigation aérienne.
Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Conseil fédéral Suisse, Désireux de conclure un accord pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exercice de la navigation aérienne, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1eг. 1. L'expression « Exercice de la navigation aérienne >> désigne l'activité professionnelle de transport par air de personnes, animaux, marchandisés et courrier, exercée par des propriétaires, armateurs, locataires et affrêteurs d'aéronefs, y compris la vente de billets de passage et titres similaires pour le transport de passagers et de marchandises.
2. Il faut entendre par « entreprises algériennes » l'Etat algérien et les organismes publics algériens, tant à caractère national que local, les personnes physiques résidant en Algérie et non en Suisse, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois algériennes et ayant le siège de leur direction effective dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
3. Il faut entendre par « entreprises suisses » la Confédération suisse et les organismes publics suisses, tant à caractère national que cantonal ou local, les personnes physiques résidant en Suisse et non en Algérie, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois suisses et ayant le siège de leur direction effective dans le territoire de la confédération suisse
Article 2
فتح المادة1. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, sous réserve de réciprocité, que les revenus provenant de l'exercice de la navigation aérienne effectué par des entreprises suisses exerçant une telle activité dans les conditions prévues à l'article 1er sont exonérés:
a) de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux,
b) de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale et le droit fixe additionnel y afférent,
c) de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, et
d) de l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus, dont elles seraient redevables en raison de l'exploitation, par elles, de lignes aériennes internationales desservies par des aéronefs leur appartenant ou affrêtés par elles.
2. Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'arrêté fédéral du 1er octobre 1952, déclare, sous réserve de réciprocité, que les revenus provenant de l'exercice de la navigation aérienne effectué par des entreprises algériennes exerçant une telle activité dans les conditions prévues à l'article 1er sont exonérés:
a) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les revenus et les bénéfices et
b) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, sur la fortune mobilière, y compris les aéronefs, dont elles seraient redevables en raison de l'exploitation, par elles, de lignes internationales desservies par des aéronefs leur appartenant ou affrêtés par elles. 18 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. L'exonération fiscale prévue par les paragraphes 1 et 2 qui précèdent s'applique aussi à des sociétés suisses et des sociétés algériennes de transport aérien participant à un fond commun « pool ».
Article 3
فتح المادة1. Le présent accord s'appliquera également à tous les impôts de nature identique ou analogue qui pourraient ultérieurement s'ajouter ou se substituer aux impôts mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du précédent article. 1
2. Il entrera en vigueur dès sa signature par les représentants des deux parties qui se notifieront mutuellement par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Article 4
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties moyennant préavis écrit de six mois dans une telle hypothèse, il n'aura plus d'effet pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année suivante ou après cette date.
Fait à Alger, en double exemplaire, le 17 mars 1972.
P. le Gouvernement P. le Conseil fédéral Suisse,, de la République algérienne démocratique et populaire, L'ambassadeur, Le conseiller à la Présidence du Conseil, Denis GRANDJEAN.
Idriss JAZAIRY.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance
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