Ordonnance n° 72-31 du 27 juillet 1972 portant ratification de l'avenant à la convention générale entre l'Algérie et la France sur la sécurité sociale, signé à Paris le 6 mai 1972
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, l'avenant à la convention générale entre l'Algérie et la France sur la sécurité sociale, signé à Paris le 6 mai 1972.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
AVENANT à la Convention générale entre l'Algérie et la France sur la sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965.
Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le gouvernement de la République française, soucieux, après plusieurs années d'application de la convention générale sur la sécurité sociale, d'améliorer la situation des ressortissants des deux pays dans le domaine social, et notamment, celle des familles des travailleurs ainsi que la situation des anciens travailleurs et de leurs familles, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
فتح المادةIl est ajouté à la convention générale un article 9 bis ainsi conçu :
Art. 9 bis. - Il est fait application des dispositions de l'article 9 (paragraphe 1) aux ayants droit, résidant en France, du travailleur algérien occupé sur le territoire français et aux ayants droit, résidant en Algérie, du travailleur français occupé sur le territoire algérien.
Il est fait application des dispositions de l'article 9 (paragraphe 2) à ces mêmes ayants droit lorsqu'ils accompagnent le travailleur lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé ».
Article 2
فتح المادةLes deux derniers alinéas de l'article 11 de la convention générale sont abrogés.
Article 3
فتح المادةIl est ajoué à la convention générale un article 11 bis ainsi conçu : << Art. 11 bis (paragraphe 1). Le titulaire d'une pension de vieillesse liquidée par totalisation des périodes d'assurances accomplies dans les deux pays a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie. 4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lesdites prestations sont servies à ce titulaire et le cas échéant, à ses ayants droit par l'institution du pays de résidence comme s'il était titulaire d'une pension au titre de la seule législation de ce dernier pays.
La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays de résidence du titulaire de la pension ».
(Paragraphe 2). « Lorsque le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accidents du travail due au titre de la seule législation de l'un des pays contractants réside sur le territoire de l'autre pays, les prestations en nature des assurances maladie et maternité lui sont servies, ainsi que, le cas échéant, à ses ayants droit, par l'institution du pays de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou rente au titre de la législation de ce dernier pays. < L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du pays débiteur de la pension ou de la rente. L'étendue et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation du pays de résidence du pensionné ou du rentier.
• La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays débiteur de la pension ou de la rente, dans les conditions prévues par l'article 15 ».
Article 4
فتح المادةL'article 15 de la convention générale est modifié de la manière suivante : < Art. 15. (paragraphe 1). Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis (paragraphe 2) et du dernier alinéa de l'article 7, font l'objet d'un remboursement de la part de l'institution d'affiliation à l'institution qui les a servies dans l'autre pays:
a) sur des bases forfaitaires, en ce qui concerne les dépenses visées aux articles 9, 9 bis, 11, 11 bis (paragraphe 2) et au dernier alinéa de l'article 7;
b) sur justifications, en ce qui concerne les dépenses visées à l'article 10.
Paragraphe 2. Dans les cas visés aux articles 11 et 11 bis (paragraphe 2), le régime dont relève l'institution d'affiliation rembourse à l'institution qui a servi les prestations, les trois-quarts des dépenses calculées sur les bases forfaitaires prévues à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.
Paragraphe 3. Dans les cas visés à l'article 11 bis (paragraphe 1er), le régime du pays autre que celui du pays de résidence participe pour moitié aux dépenses calculées sur les mêmes bases forfaitaires que celles prévues pour le remboursement des dépenses visées à l'article 11 bis (paragraphe 2), sans qu'il soit fait application des dispositions du paragraphe précédent du présent article ».
Article 5
فتح المادةL'article 33 de la convention générale est abrogé.
Article 6
فتح المادةUn arrangement administratif complémentaire modifiant et complétant l'arrangement adıministratif général du 19 janvier 1965, déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application des nouvelles dispositions de la convention générale, telles que résultant du présent avenant.
Article 7
فتح المادةLe gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant.
Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Toutefois, prendront effet à compter du: 1er mai 1971, les dispositions des articles 2 et 5 du présent avenant; 1er juillet 1972, les dispositions des articles 1 et 3 du présent avenant, et de la date de signature les dispositions de l'article 6 du présent avenant.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 6 mai 1972.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, Mohamed BEDJAOUI. DE CHAMBRUN.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 759
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance
- Décret n° 65-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 81-315
Décret n° 81-315 du 28 novembre 1981 portant ratification de la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de, la Répubique française sur la sécurité sociale, d'un protocole général, d'un protocole annexe et d'un avenant, signés à Paris le ler octobre 1980
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