Décret n° 72-141 du 27 juillet 1972 portant publication du protocole relatif aux modalités de transferts de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 6 mai 1972
Article 1er
فتح المادةLe protocole relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 6 mai 1972, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
PROTOCOLE relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie
Article 1er
فتح المادةLe transfert d'Algérie en France des cotisations énumérées ci-dessous et dues aux institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code français de la sécurité sociale (régimes complémentaires) s'effectue dans les conditions prévues par le présent protocole.
Ces cotisations, tant patronales qu'ouvrières, sont dues par des entreprises ou sociétés sises en Algérie, qu'elles soient de droit privé ou de droit public algérien, pour le compte des ressortissants français que ces entreprises ou sociétés emploient. ont employés ou emploieront.
Lesdites cotisations sont dues en fonction du rattachement de chaque ressortissant français à une ou plusieurs institutions françaises de retraites complémentaires.
Toutefois, ces cotisations : ne peuvent couvrir d'autres risques que ceux prévus par les textes en vigueur à la date de la signature du présent protocole; ne peuvent être dues, pour une même tranche de salaire et pour un même risque, qu'à une seule institution de retraites complémentaires.
Elles se répartissent ainsi : cotisations arriérées dues en vertu des accords passés entre institutions françaises et algériennes de retraites complémentaires au titre de la période comprise entre le 22 octobre 1963 et le 31 décembre 1964; cotisations arriérées dues depuis le 1er janvier 1965, date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 décembre 1964 entre la France et l'Algérie relatif aux régimes complémentaires de retraites;
Cotisations courantes dues au titre de l'accord précité.
Article 2
فتح المادةLe transfert d'Algérie en France des cotisations de rachat et des cotisations courantes d'assurance volontaire vieillesse dues au titre des lois françaises suivantes : no 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer; 760 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- no 64-1272 du 23 décembre 1964 relative à l'affiliation de certaines catégories d'avocats à la caisse nationale des barreaux français; no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, s'effectue également dans les conditions prévues par le présent protocole.
Les institutions françaises créancières de ces cotisations sont : les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale visée à l'article L. 1er du code français de la sécurité sociale; les organismes autonomes d'allocations vieillesse visés à l'article L. 645 du code français de la sécurité sociale; la caisse nationale des barreaux français instituée par la loi no 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée relative aux droits de plaidoirie des avocats.
Les débiteurs desdites cotisations sont :
1. 2. Les personnes physiques de nationalité française résidant en Algérie à la date de la demande de transfert, exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée;
2. - Les personnes physiques de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou.non salariée, ayant résidé en Algérie pendant une période au moins égale à six mois et dans la mesure où elles restent titulaires en Algérie, d'un compte « départ définitif » non encore soldé.
Article 3
فتح المادةLes autorités compétentes des deux pays ont arrêté la procédure ci-dessous décrite :
1. L'organisme français créancier adresse à la personne physique ou morale débitrice une lettre d'appel de cotisations conforme au modèle annexé au présent protocole. Il en envoie un double à l'organisme centralisateur français.
2. Sur présentation de la lettre d'appel de cotisations, le débiteur procède sans retard au versement à l'organisme centralisateur algérien de la contre-valeur en dinars de la somme due, telle que définie à l'article 5, dans les conditions et limites prévues par le présent protocole.
3. L'organisme centralisateur algérien, après s'être assuré de la régularité du versement en cause : délivre à l'intéressé un reçu de la somme versée ; adresse, à la fin de chaque mois, à l'organisme centralisateur français, un bordereau nominatif établi par organisme français créancier, selon le modèle annexé au présent protocole, et faisant apparaitre les sommes encaissées au REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 cours du mois. Ce bordereau est libellé en francs français au vu de l'exemplaire de la lettre d'appel qui lui a été remis par le débiteur; procède trimestriellement au virement du montant global des sommes encaissées au compte chèque postal de l'organisme centralisateur français; adresse, au début de chaque année civile à l'organisme centralisateur français un bordereau nominatif établi par organisme français créancier selon le modèle annexé au présent protocole, et faisant apparaître le montant des cotisations effectivement transférées au cours de l'année précédente.
4. L'organisme centralisateur français procède au reversement des sommes dues à chaque organisme français créancier.
Article 4
فتح المادةLes autorités administratives compétentes françaises désigneront l'organisme centralisateur français visé à l'article précédent et en notifieront la désignation à la partie algérienne.
Les autorités administratives compétentes algériennes désignéront l'organisme centralisateur algérien visé à l'article précédent et en notifieront la désignation à la partie française.
Article 5
فتح المادةLe montant total de la somme à verser par le débiteur à l'organisme algérien compétent, se décompose ainsi: montant proprement dit des cotisations dues à l'organisme créancier ; montant des frais de gestion du dossier.
Ce dernier montant est fixé à 2% du montant des cotisations à transférer.
Article 6
فتح المادةLes transferts d'Algérie en France des cotisations visées aux articles 1 et 2 du présent protocole s'effectueront dans le cadre d'un plafonnement et d'un échelonnement fixé à 20 millions de francs pour 1972, 20 millions de francs pour 1973, 15 millions de francs pour 1974 et à 5 millions de francs par an à partir du 1er janvier 1975.
Toutefois, les cotisations courantes dues dans les conditions et limites prévues à l'article 1er du présent protocole, seront, à dater du 1er janvier 1972, transférées sans être imputées sur les contingents définis ci-dessus.
La fraction éventuellement non utilisée d'un contingent annuel sera reportée sur les années suivantes.
Article 7
فتح المادةLes difficultés qui pourraient naître de l'application du présent protocole seront réglées par la voie diplomatique.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 6 mai 1972.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, LOIS ET ORDONNANCES
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 81-315
Décret n° 81-315 du 28 novembre 1981 portant ratification de la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de, la Répubique française sur la sécurité sociale, d'un protocole général, d'un protocole annexe et d'un avenant, signés à Paris le ler octobre 1980
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