Décret exécutif n° 09-88 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif au classement des zones critiques du littoral
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de classement des zones critiques du littoral.
Article 2
فتح المادةLe classement en zones critiques se fait sur la base d’une étude dénommée “étude de classement en zones critiques”, initiée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et élaborée par des bureaux d’études, des organismes spécialisés ou tout centre de recherche disposant de compétence et d’expertise en matière de géomorphologie côtière ou d’environnement.
Article 3
فتح المادةL’étude de classement instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus doit porter notamment sur les éléments suivants :
— la délimitation de l’espace littoral concerné ;
— les caractéristiques environnementales, pédologiques et géomorphologiques de l’espace littoral concerné ;
— une étude des houles dominantes ;
— une étude granulométrique des sédiments constituant le fond marin jusqu’à la limite de la profondeur de fermeture ;
— la dynamique du trait de côte ;
— les pressions et les causes de la dégradation ;
— l’évaluation de la vulnérabilité ;
— les propositions de mesures visant à protéger la zone critique ;
— les propositions de classement en zone critique.
Article 4
فتح المادةIl est institué une commission interministérielle des études de classement des zones critiques, dénommée ci-après “la commission” composée de représentants des ministres suivants :
— ministre chargé de l’aménagement du territoire, président ;
— ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— ministre chargé des finances ;
— ministre chargé de l’agriculture ;
— ministre chargé des travaux publics ;
— ministre chargé de la pêche ;
— ministre chargé du tourisme ; 22 février 2009
— ministre chargé de la recherche scientifique ;
— ministre délégué chargé de la défense nationale ; et de représentants des institutions et organismes suivants :
— l’observatoire national de l’environnement et du développement durable ;
— le commissariat national du littoral ;
— l’agence nationale de l’aménagement du territoire ;
— l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral.
Article 5
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute autre personne en mesure d’apporter une contribution à ses travaux.
Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Article 6
فتح المادةLa commission est notamment chargée :
— d’examiner et de valider les études de classement des zones critiques ;
— d’examiner le projet de mesures de protection et de préservation ;
— de demander tout examen complémentaire.
Article 7
فتح المادةLes membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue.
Article 8
فتح المادةLa liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé de l’aménagement du territoire transmet, pour consultation, le projet de classement avec les propositions de mesures visant à protéger la zone critique, aux walis, aux assemblées populaires de wilaya, aux assemblées populaires communales concernées, ainsi qu’à toute institution ou organisme dont l’avis peut permettre de favoriser l’efficacité des mesures envisagées.
Article 10
فتح المادةLa commission procède à l’examen des avis, observations ou propositions et adopte le projet de classement.
Article 11
فتح المادةLe classement des zones critiques est prononcé par décret exécutif sur rapport du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009.
Ahmed OUYAHIA. 26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009
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