ج.ر عدد 36 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0.25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tel: 6681-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars CC.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar. Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES ! VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 23 avril 1964 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet, p. 518. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 23 avril 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 518. Circulaire du 29 avril 1964 relative à la prorogation des délais de pourvoi et recours portés devant la Cour suprême, p. 518 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement, (rectificatif), p. 519. Arrêté du 1er avril 1964 portant délégation de signature au commissaire par intérim à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, p. 519. Arrêté du 10 avril 1964 portant autorisation de retrait de la société PREPA du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tounassine », p. 520. Arrêté du 16 avril 1964 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès du comité de la foire internationale d’Alger, p. 520. Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres, p. 520 Arrêté du 22 avril 1964 portant fixation de la composition de la commission chargée de vérifier les opérations de la < société de l’Ouenza, p. 520. Décision du 30 décembre 1963 relative à la situation d’agents des impôts, p. 521. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 16 avril 1964 fixant les modalités d’examen pour l’obtention du diplôme d’études agricoles du second degré, p. 521. Arrêté du 25 avril 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Mascara et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 521. Arrêté du 25 avril 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Souk-Ahras et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 522. Arrêté du 25 avril 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sétif et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 522. Arrêté du 28 avril 1964 fixant les modalités de versement des frais d’intérêt supportés par les organismes stockeurs dans le cadre du décret n° 62-43 du 23 novembre 1962, p. 523. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSI ORTS Arrêté du 25 avril 1964 fixant le taux de la commission que l’Office national des transports est autorisé à prélever sur les transports publics routiers de marchandises, p. 523. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 18 Z.F., relatif aux importations dites « sans paiement», p. 524. Marchés. Avis d’appels d’offres, p. 524. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 524.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 23 avril 1964 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet. Le vice-président du conseil, Vu l’arrêté du 8 septembre 1063 portant nomination des tembres du cabinet de la vice-présidence du conse’1, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. - Il est mis fin à compter du 1er mai 1964 aux onctions de M. Benboudinar Abdeslem, chef de cabinet du ce-président du conseil. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel le la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1964. Saïd MOHAMMEDI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 23 avril 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés ministériels du 23 avril 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Houdeville Louise, Fernande, épouse Harrache, née le 7 octobre 1935 à Darnétal (Dpt de la Seine maritime) France, Mme Noël Denise, Monique, épouse Oucif, née le 29 avril 1939 à Meaux (Dpt de la Seine et Marne) France, Mme Forner Alice, Rose, épouse Ben Yellès Ahmed, née le 28 mai 1930 à Estagel (Dpt des Pyrénées Orientales) France, Mme Khedidja bent Rahal ben Mohammed, épouse Tehami, née le 21 mars 1932 à Tlemcen (Algérie), Mme Yamina bent Amar ben Méziane, épouse Mondoub, née le 2 janvier 1931 à Oran (Algérie), Mme El-Hakkaoui Fatima, bent Moulay, épouse Beusmaha, née en 1916 à Figuig, Ksar Oudaghir (Maroc), Mme Fatima bent Si Mohamed ben Si Mohand, épouse Cheikh, née en 1925 au Rif (Maroc), Mme Bernard Etiennette, épouse Bourouiba, née le 14 septembre 1914 à Nueil-Sous-Faye (Dpt de la Vienne) France, Mme Léopold Colette, Lucienne, épouse Sadaoui, née le 9 septembre 1933 à Sainte-Savine (Dpt de l’Aube) France, Mmę Simon Léonie Jeanne-Marie, épouse Amara, née le 12 septembre 1936 à Teurthéville-Hague (Dpt de la Manche) France, Mme Guénon Marcelle, Louise, Josephine, épouse Bouzerara, née le 24 octobre 1900 à Foucherans (Dpt du Jura) France, Mme Azhar Fatima, épouse Stambouli, née en 1943 à Oujda (Maroc), Mme Roux Marinette, Françoise, épouse Zaïmi, née le 24 mai 1937 à Espinchal (Dpt du Puy de Dôme) France, Mme Attard Arlette, Joséphine, épouse Tebani, née le 10 juin 1920 à Tunis (Tunisie), Mme Cardron Josiane, Thérèse, Léa, Paulette, épouse Abdelboste, née le 18 août 1941 à Tilly sur Seulles (Dpt du Calvados) France, Mme Laux Yvette, Louise, Emma, épouse Aït Ouali, née le 29 novembre 1935 à Pierrelevée (Dpt de la Seine et Marne) France. Par arrêtés ministériels du 23 avril 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Neveu Raymond, Léon, né le 11 août 1899 à Orvilliers (France), M. Chatain Auguste, né le 27 août 1909 à Fouka (Algérie), M. Ruano-Lillo Francisco-Ricardo, né le 2 avril 1910 à Madrid (Espagne). Mme Biaggi Maria del Carmen-Sofia, épouse Ruano, née le 23 janvier 1909 à Leganes (Madrid) Espagne, Mme Bru Jeannine, Marie-Louise, née le 30 janvier 1930 Saint-Front (Dpt de la Charente) France. Circulaire du 29 avril 1964 relative à la prorogation des délais de pourvoi et recours portés devant la Cour suprême. Le ministre de la justice, garde des sceaux, à Monsieur le premier président de la Cour suprême, à Monsieur le procureur général près la dite Cour 1 Messieurs les premiers présidents près les Cours d’appel, d’Alger, d’Cran et de Constantine. Les procureurs généraux près les dites Cours. Objet Prorogation des délais de pourvoi et recours portés devant la Cour suprême. Références: Loi n° 63-218 đu 18 juin 1963; Ordonnance n° 61-40 du 23 janvier 1984;

1 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 Décret n° 64-64 du 28 février 1964; La loi organique n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême a posé les règles essentielles de son organisation, de ses attributions, des formes des recours dont elle a à connaitre, de l’instruction qu’ils nécessitent, des décisions rendues par cette juridiction, la plus haute de l’Etat algérien. Dans un domaine aussi vaste, il est évident que les 46 articles du texte n’ont pu que poser les grands principes de la compétence et du fonctionnement de la Cour suprême, dont le préambule de la loi nous rappelle « qu’elle doit être régulatrice de la jurisprudence et source de l’évolution du droit > laissant, dans son article 45, au Gouvernement le soin de prendre toute mesure en vue de son application. En fait, de nombreux textes: loi, décrets, ordonnance, arrêté, postérieurement à cette loi de base sont venus en préciser et en aménager les dispositions. En ce qui concerne les délais impartis pour les recours en cassation, ils ont été prévus par les articles 21 et 26 de la loi laquelle dispose, en son article 42, que le point de départ des délais ainsi définis, se situe au jour de l’installation de la Cour suprême. Le décret d’application du 28 février 1964 reprend les mêmes dispositions et l’article 7 « in fine d’spose que les pourvois devront être déposés au greffe de la Cour suprême dans les deux mois francs à compter de son installation. Il s’ensuit que la date limite pour la formation des recours en matière non pénale se trouve être le 3 mai prochain. En matière pénale, les délais de l’article 21 sont largement expirés. (Il convient toutefois de noter en cette matière que les recours ont pu être valablement portés devant la Cour d’appel siègeant toutes chambres réunies par des condamnés assistés d’avocats à la Cour entre les 29 janvier et 3 mars 1964, en vertu des dispositions. de l’ordonnance n° 64-40 du 23 janvier 1964). Or, les plaideurs ont été dans l’impossibilité d’intenter une procédure dans les formes prescrites par la loi du 18 juin 1963 susvisée, puisque une des formalités substantielles, édictées à peine d’irrecevabilité, à savoir l’assistance d’un avocat, était subordonnée à l’agrément d’un certain nombre d’avocats, lequel agrément n’a été rendu public que le 21 avril 1964, Le retard ainsi apporté à l’élaboration et à la publication de la liste des avocats admis à exercer leur ministère près la Cour suprême n’a pas été seulement notre fait. Il a été provoqué par la nécessité de nous assurer des mérites qui s’attachaient à chaque demande d’agrément, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 18 juin 1963. Il serait cependant regrettable que ce retard involontaire porte préjudice aux intérêts des justiciables. طر C’est pourquoi il m’a paru utile de préciser, dans cette circulaire interprétative, les dispositions de l’article 42 de la loi du 18 juin 1963 et de l’article 7 in fine du décret d’application du 28 février 1964, l’étendue et les limites des délais de recours, tels qu’ils découlent de la situation nouvelle. Les termes employés, tant par la loi du 18 juin 1963 que par le décret du 28 février 1964, qui font courir les délais de recours en cassation à compter de l’installation de la Cour suprême » permettent de situer le point de départ de ces mêmes délais au jour où, l’installation de la juridiction étant pleinement réalisée, son fonctionnement normal a pu être assuré. L’agrément des avocats près la Cour suprême constituant un élément essentiel de l’installation de la juridiction, sans lequel elle ne saurait remplir son rôle, il m’apparait qu’on ne saurait concevoir son installation définitive qu’après la mise en place de tous les éléments destinés à en permettre le fonetionnement. C’est pourquoi la fixation du point de départ des délais de recours susvisés, au 22 avril 1964, dans les mêmes conditions

que celles prévues par les dispositions de la loi du 18 juin 1963 et le décret du 28 février 1964, m’a paru conforme à l’interprétation logique des textes et répondre tant au vœu du justiciable qu’au souci d’équité du Gouvernement. Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement (rectificatif). J.O. n° 32 du 17 avril 1964. Page 464, 1ère colonne, article 1”, Au lieu de: de l’organisation du recensement et de l’exécution des décisions du comité national au recensement de la population. Il peut recevoir délégation du ministre de l’économie nationale… » Lire : «… de l’organisation du recensement et de l’exécution des décisions du comité national au recensement de la population. Il est chargé du secrétariat dudit comité. Il peut recevoir délégation du ministre de, l’économie nationale… >> Page 464, lère colonne, article 3, 3ème alinéa, b), Supprimer la phrase: « Il est chargé du secrétariat dudit comité. ». Le reste sans changement Arrêté du 1er avril 1964 portant délégation de signature au commissaire par intérim à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature. Vu l’ordonnance 62-028 du 25 août 1962 portant création d’un. commissariat à la formation professionnelle et à la promotion ‘des cadres. Vu l’arrêté du 25 septembre 1962 chargeant par intérim des fonctions de commissaire la formation professionnelle et à la promotion des cadres M. Missoum Abdelhakim. Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 rattachant le commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres au ministère de l’économie nationale. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Missoum Abdelhakim, commissaire par intérim à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés.

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1964 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1964, Bachir BOUMAZA Arrêté du 10 avril 1964 portant autorisation de retrait de la société PREPA du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « TOUNASSINE ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62.157 du 31 décembre 1962 tendant à la réconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dars ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 14 juin 1932 accordant conjointement et solidairement aux tro’s sociétés: société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace, société frança se d’exploration BP, BP exploration Company (North Africa) Limized, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « TOU- NASSINE » ; Vu le contrat d’association conclu entre ces trois sociétés le 2 mars 1962; Vu la lettre du 8 juin 1962 de PREPA à SNPA et du 9 juin 1962 de SNPA à PREPA; Vu la pétition en date du 11 décembre 1963 par laquelle la société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA), la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), BP. exploration company (North Africa) Ltd, la société française d’exploration BP. (S.F.E. BP) sollicitent le retrait de titularité de PREPA du permis de Tounassine et sa mutation au profit de SNPA; Vu l’acte notarié en date du 25 novembre 1963 par lequel PREPA se retire de ce permis au profit de la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA); Vu l’avenant nº 1 du 25 novembre 1963 à la convention du 2 mars 1962; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 28 février 1964 au gouvernement. Arrête : Article 1. Est accepté le retrait de la société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA) sur le permis exclusit de recherches d’hydrocarbures dit permis de << Tounassine ». Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 16 avril 1964 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès du comité de la foire internationale d’Alger. Par arrêté du 16 avril 1964, M. Madani Amar est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du comité de la foire internationale d’Alger. Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; Vu les pièces à l’appui de la demande d’agrément présentée par la << Compagnie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres », Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance, Sur proposition du directeur du trésor et du crédit ; Arrête : Article 1er. La compagnie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres est agréée pour pratiquer en Algérie les opérations d’assurance « Aviation ». Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la compagnie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi susvisée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la susdite compagnie dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964, Bachir BOUMAZA Arrêté du 22 avril 1964 portant fixation de la composition de la commission chargée de vérifier les opérations de la <<< société de l’Ouenza >> Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu la convention en date du 16 octobre 1913 passée avec la société concessionnaire des mines de l’Ouenza, en vue de l’exploitation des gisemen’s miners de l’Ouenza, notamment l’article 7 de la dite convention modifiée par l’avenant du 4 février 1914, Vu le décret du 28 mars 1914 autorisant la cession des mines de cuivre et de fer de l’Ouenza consentie à la société de l’Ouenza » par la « société concessionnaire des mines d’Ouenza », Vu l’arrêté du 9 mai 1914 fixant la composition de la commission chargée de vérifier les opérations de la société de l’Ouenza », Vu la convention intervenue le 28 avril 1937 entre l’Algérie et la société de l’Ouenza. Arrête : Article 1er. La commission chargée de vérifier les opérations de la « société de l’Ouenza » sera composée ainsi qu’il suit: Un représentant du ministre de l’économe nationale, Un représentant de la direction des mines et de la géologie, Un représentant du contrôle financier de l’Algérie, Un représentant de la direction du budget. Art. 2. Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

1 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNË 521 Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1064 Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation. Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA. Décision du 30 décembre 1963 relative à la situation d’agents des impôts. Par décision du 30 décembre 1963, les agents non titulaires ci-après désignés sont pris en charge à compter du 1er janvier 1964 par la direction des impôts directs d’Alger. MM. Gueddouda Mustapha Touati Lamine Hamoudi Kamel Ils seront rémunérés sur des vacances de titulaires du cadre A (inspecteurs) suivant l’échelonnement indiciaire brut 150. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 16 avril 1964 fixant les modalités d’examen pour l’obtention du diplôme d’études agricoles du second degré. Le ministre de l’agriculture, Sur proposition du chef de service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, Arrête : L’examen pour l’obtention du diplôme d’études Article 1°r. lieu 23, 21 et 25 juin 1964, agricoles du second degré aura les conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves écrites, leur nature et coefficient, ainsi que les dates et heures où elles seront subies par les candidats: Nature des épreuves écrites Durée Date Heure cæfficient 2 1- Rédaction 3 h. Mardi 9 à 12 h. *23 juin 2-Physique et 15 à 17 h. chimie 2 h. » Agriculture gé- Mercredi 9 à 12 h. 2 3 h. 24 juin nérale 2 h. « 15 à 17 h. 4-Zootechnie 2 h. « h. Jeudi 9 à 12 h. 5-Mathématiques 3 25 juin 6-Economie rurale 2 h. » 15 à 17 h. Les épreuves orales dont la date sera fixée ultérieurement comprendront:

  1. Une interrogation de géographie Cefficient 1
  2. Une interrogation de sciences naturelles Cefficient 2
  3. Une interrogation d’agriculture spéciale et de machinisme agricole Cefficient 2
  4. Une interrogation de technologie Cœfficient 1
  5. Une interrogation de zootechnie .. Cefficient 2 Art 2. Les sujets des épreuves définies à l’article premier porteront sur le programme du baccalauréat lère partie, pour les épreuves d’enseignement général et sur le programme des 3 années d’études des écoles régionales d’agriculture, pour les épreuves d’enseignement technique. Art. 3. - Les candidats au diplôme d’études agricoles du second degré doivent être âgés de 17 ans au moins au 1er octo-, bre 1964. Pourront concourir : les diplômés antérieurement à 1982 des écoles pratiques d’agriculture les diplômés des écoles régionales d’agriculture les élèves de 3ème année des écoles régionales d’agriculture. Les demandes d’inscription doivent être adressées au ministère de l’agriculture, service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles 12 boulevard Amirouche Alger avant le 5 juin 1954. Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après: Fiche d’état civil Certificat médical Copie certifiée conforme du diplôme des écoles pratiques et régionales d’agriculture. 2 photos d’identité. Art. 4. Le centre d’examen est prévu à Alger. Art. 5. Les épreuves écrites seront organisées sous l’autorité du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole qui arrêtera la liste définitive des candidats retenus à prendre part et procédera aux convocations. Art. 6. - Les éléments de notation suivants sont considérés comme éliminatoires: toute note inférieure à 2 sur 20 une moyenne des notes d’épreuves d’enseignement général (français et mathématiques) inférieure à 6 sur 20 une moyenne des notes d’épreuves d’enseignement technique (économie rurale, agriculture, etc…) inférieure à 8 sur 20 Seront déclarés admissibles à l’oral les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une moyenne générale d’au moins 10 sur 20. Le diplôme d’études agricoles du second degré sera décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne générale de 10/20 pour l’ensemble des épreuves (écrites et orales.) i Art. 7. - Le jury d’examen sera désigné par le ministre de l’agriculture. Art. 8. Le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles au ministère de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964. Ahmed MAHSAS Arrêté du 25 avril 1964, portant dissolution du Conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Mascara et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit agricole en Algérie; } Considérant les conséquences découlant du départ des socié taires étrangers, départ motivé par l’application du décret n°

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 mai 1964 63-383 du 1er octobre 1963 portant nationalisation des terres précédemment détenues par des étrangers; Considérant que certains membres de l’ancien Conseil d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat électif de l’Assemblée Générale des sociétaires de la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel mais uniquement d’un vote émis par quelques membres du Conseil d’administration de cette caisse. Sur proposition du preret de Mostaganem, Arrête : Article 1er. Le Conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole de Mascara est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la Caisse régionale de crédit agricole de Mascara en attendant l’élection d’un nouveau Conseil et la réorganisation du crédit. Art. 3. - Sont nommés membres à titre provisoire de la commission de gestion: Représentants du secteur prive. MM. Boumèdiene Baghdad, agriculteur à Mascara, Chaouch Mansour, agriculteur à Oued El Abtal, Medjamed Laredj, agriculteur à Ghriss, Ouadane Benzereb, agriculteur à El-Bordj, Drif Abdelkader Ould Lamcen, agriculteur à Oued- Taria, représentants du secteur socialiste : MM. Bekhedda. Abdelkader, Président de Comité de Gestion à Tízi, Keroum Benacuda, Président de Comité de Gestion à El-Bordj, Gorini Mohammed, Président de Comité de Gestion à E1 Keurt, Boudoumi Abdelkader, Président de Comité de Gestion à Oued Taria, Benkablia Mohammed, Président de Comité de Gestion à El-Bordj. Art. 4. Un Commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, est adjoint à ladite Commission. Art. 5. Le préfet du département de Mostaganem et le directeur des services agricoles sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1964. Ahmed MAHSAS. Arrêté du 25 avril 1964, portant dissolution du conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Souk-Ahras et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale , Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant “pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles en Algérie ; Considérant les conséquences découlant du départ des sociétaires étrangers, départ motivé par l’application du décret n° 63-388 du 1 octobre 1663 portant nationalisation des terres précédemment détenues par des étrangers: Considérant que certains membres de l’ancien Conseil d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat électif de l’Assemblée Générale des sociétaires de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel mais uniquement d’un vote émis par quelques membres du Conseil d’administration de cette caisse. Sur proposition du préfet d’Annaba, Arrête : Article 1er. Le Conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole de Souk-Ahras est dissous. Art. 2. Il est créé une Commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la Caisse régionale de crédit agricole de Souk-Ahras en attendant l’élection d’un nouveau Conseil et la réorganisation du crédit.

Art. 3. Sont nommés membres à titre provisoire de la commission de gestion: Représentants du secteur privé : MM. Bediar Ahmed, Président Abdelmadjid Amar, Secrétaire Mechentel Brahim, Commissaire aux Comptes Gharas Athmane Représentants du secteur socialiste : MM. Amarnia Khaled, Président de Comite de Gestion, Vice-président Nalki Amor, Président de Comité de Gestion, Commissaire aux Comptes Amamra Tayeb, Président de Comité de Gestion Charif Mohamed, Président de Comité de Gestion Sirine Laïd, Président de Comité de Gestion Art. 4. Un Commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, est adjoint à la dite Commission. Art. 5. Le Préfet du département d’Annaba et le directeur des services agricoles sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Avril 1964. Ahmed MAHSAS. Arrêté du 25 avril 1934 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Sétif et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation’ en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté na ionale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles en Algérie ; Considérant les conséquences découlant du départ des soc’étaires étrangers, départ motivé par l’application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 portant nationalisation des terres précédemment détenues par des étrangers ; Considérant que certains membres de l’ancien conseil 1 d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un inandat électif de l’assemblée générale des sociétaires de la caisse régionale de crédit agricole mutuel mais uniquement d’un vote émis par quelques membres du conseil d’administration de cette caisse;

Sur proposition du préfet de Sétif,

1er mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole de Sétif est dissous. Art. 2 Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la caisse régionale de crédit agricole de Sétif en attendant l’élection d’un nouveau conseil et la réorganisation du crédit. Art. 3. Sont nommés membres à titre provisoire de la commission de la gestion : 1º) Représentants du secteur socialiste MM. Laourem Miloud, président de comité d’autogestion à Sétif; Cheraga Lakhdar, président de comité d’autogestion à Aïn-Arnat; Boukhadra Lakhdar, président de comité d’autogestion à El-Eulma; Kaadi Athmane, président de comité d’autogestion à Bejaïa. 2°) Représentants du secteur privé : MM. Laquamri Saïd, agriculteur à Aïn-Messaoud (Sétif) Akrouf Salem, agriculteur à Sidi-Embarek (Bordj- Bou-Arréridj) Bourboune Mohamed, directeur de la coopérative des H.P.S. à Sétif Art. 4. Un commissaire du gouvernement, sans voix délibérative, est adjoint à la dite commission. Art. 5. Le préfet du département de Sétif et le directeur des services agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1964, Ahmed MAHSAS Arrêté du 28 avril 1964 fixant les modalités de versement des frais d’intérêt supportés par les organismes stockeurs dans le cadre du décret n° 62-43 du 23 novembre 1962. Le ministre de l’agriculture, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales Vu le décret n° 62-43 du 23 novembre 1962 relatif aux semences de céréales; Vu le décret n° 63-262 du 22 juillet 1963 portant création d’une taxe de solidarité de la campagne « labours » ; Arrête : Article 1er. - L’Office algérien interprofessionnel des céréales remboursera aux organismes stockeurs les frais d’intérêts qu’ils auront supportés sur les céréales livrées à paiement différé soit à des S.A.P, soit directement aux céréaliculteurs au titre de la campagne de labours 1962-1963. Ce remboursement concernera les intérêts courus : soit sur les effets de trésorerie-semences, créés en représentation des céréales livrées à paiement différé; soit sur les effets-céréales qui n’ont pu être remboursés ou amortis au moment de la livraison des céréales du fait que le paiement en a été différé. Art. 2. Le montant des intérêts mis à la charge de l’O.A.I.C. en exécution de l’article précédent sera déterminé comme suit : lorsque les céréales ont été livrées à paiement différé à des S.A.P. par des organismes stockeurs ceux-ci seront indemnisés à concurrence des intérêts courus à partir du premier jour de la quinzaine suivant la date de la livraison jusqu’au jour de l’encaissement de la valeur des céréales; ces intérêts seront réglés par trimestre. lorsque les céréales remises au producteur avec stipulation de paiement différé ont été prélevées par les S.A.P. distributrices sur les céréales achetées directement par elles à la production : les S.A.P. en cause seront indemnisées à concurrence des intérêts courus à partir du premier jour de la quinzaine suivant la date de livraison jusqu’au 31 août 1963, date normale d’échance des crédits de campagne consentis aux céréaliculteurs.. Art. 3. - Les sommes versées au titre du présent arrêté seront portées en dépense dans le compte ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’Office algérien interprofessionnel des céréales en exécution de l’article 3 du décret précité du 22 juillet 1963. Art. 4. - Le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1964. Ahmed MAHSAS MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 avril 1964 fixant le taux de la commission que l’Office national des transports est autorisé à prélever sur les transports publics routiers de marchandises. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’Office national des transports et notamment, ses articles 42 et 44; Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports publics routiers de marchandises ; Arrête : Article. 1er. - Pour assurer la couverture de ses frais d’exploitation et de ses charges diverses, à dater du 1er mai 1964, l’Office national des transports est autorisé à prélever, & titre provisionnel, une commission uniforme de sept et demi pour cent (7,5%) sur tous produits des transports publics routiers de marchandises établis conformément à la tarification en vigueur. Art. 2. - Sur le vu des propositions que le conseil d’administration de l’Office national des transports présentera sur cet objet, à l’autorité de tutelle, le pourcentage définitif de ce prélèvement sera uitérieurement arrêté. Dans le cas où le taux de ce prélèvement définitif apparaitrait inférieur à celui fixé à l’article 1er précédent, l’Office national des transports devra ristourner aux transporteurs le trop perçu. Dans le cas contraire, il ne sera pas demandé aux transporteurs de régler la différence. Art. 3. Le directeur général de l’Office national des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1964, Ahmed BOUMENDJEL,

524 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 mai 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS

Avis nº 18 Z.F. relatif aux Importations dites « sans palement ». Référence: Avis nº 2 Z.F. relatif aux importations de marchandises en provenance de la zone franc. Le présent avis qui abroge l’avis n° 2 Z.F. du ministère de l’économie nationale a pour objet de définir ce que l’on entend par importations « sans paiement > ainsi que la procédure d’autorisation de telles opérations. A Définition Les importations sans paiement > sont celles qui ne donnent lieu, aussi bien pour le prix d’achat des marchand ses que pour les frais de transport et tous autres frais accessoires, ni à règlement en dinars algériens, ni à versement en toute autre monnaie de la zone franc, ni à utilisation d’avoirs en comptes E.F.A.C. ni à compensation en marchandise ou sous toute autre forme. Les importations « sans paiement > sont soumises à l’autorisation du ministère de l’économie nationale lorsque leur valeur CAF excède 500 dinars algériens (cinq cents d’nars algériens). En aucun cas ces importations ne donnent lieu à domiciliation. B Procédure La demande d’autorisation d’importation sans paiement >> d’une valeur supérieure à 500 dinars algériens doit être établie sur formule A.Z.F. que le produit soit libre, ou contingenté. Le dossier sera adressé à la sous-direction des finances extérieures (ministère de l’économie nationale). Dans le cadre réservé aux conditions financières le demandeur portera seulement la mention « sans paiement ». La demande d’autorisation devra être accompagnée d’une note explicative dans laquelle il sera indiqué notamment le motif de l’opération envisagée et si les produits sont destines ou non à la commercialisation. MARCHES. Appel d’offres Alimentation en eau potable de quartier Douieb Commune de l’Arba Un appel d’offres restreint sera prochainement lancé pour l’exécution des travaux de l’alimentation en eau potable du quartier Douieb à l’Arba. ! Les travaux consistent en la fourniture et pose de 280 m de conduite en 150 et 1222 m en $ 125 ainsi que diverses pièces spéciales. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser leur demande accompagnée de leurs références avant le 4 mai 1964, à M. Tailhan J. ingénieur des T.P.E. chargé de la subdivision Alger-Ouest circonscription des travaux publics et de l’hydraulique arrondissement de l’hydraulique, 39, rue Burdeau Alger. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions.

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise MM. Carrascasa et Farouz, domiciliée 40, rue de ! Paris, à Tlemcen, titulaire du marché en date du 24 octobre 1960, approuvé le 22 février 1961, dont le montant était de 58 708,95 NF et relatif aux travaux ci-après désignés: Ghazaouet 50 logements A Bis 5ème lot: peinture et vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise générale d’électricité Baly et Cie, domiciliée 12, rue Pégoud à Oran, titulaire du marché du 24 octobre 1960, approuvé le 22 février 1961, dont le montant s’élevait à 33.050 NF relatif aux travaux ci-après désignés: Ghazaouet. 50 logements A - Bis 5ème lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise des établissements A. Merard, 33, avenue Albert 1er, à Oran, titulaire du marché en date du 25 octobre 1960, approuvé le 22 février 1961 et dont le montant était de 74.778,35 NF, relatif aux travaux ci-après désignés: Ghazaouet 50 logements A - Bis 3ème lot plomberie-sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, ‘I sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise de menuiserie M. Fuentès Vincent domiciliée 34, avenue Adrien Lemoine à Mostaganem, titulaire du marché en date du 22 octobre 1960, approuvé le 22 février 1961 et dont le montant était de 81.571,10 NF relatif aux travaux ci-après désignés: Ghazaouet 50 logements A Bis 2ème lot: menuiserie-quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 44 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société africaine du bâtiment domiciliée 21, rue Henri Savignon à Oran, titulaire du marché en date du 24 octobre 1960, approuvé le 22 février 1961 et dont le montant était de 836.488.75 NF, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Ghazaouet 50 logements A Bis 1er lot: maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1952. Imprimerie Officielle de 1 Algérie, 9, rus trollier, Alger