ج.ر عدد 42 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 mai 1982 portant modification de composition de la commission de recours de Arrêté du 4 mai 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire, p. 1331. la Arrêté du 16 juin 1982 portant modification de la la composition de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, au titre de la révolution wilaya d’Ech Cheliff, au titre de la révolution agraire, p. 1330. agraire, p. 1331.

1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques, p. 1331. Décret n° 82-307 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de travaux d’électrification, p. 1333. Décret n° 82-308 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations, p. 1336. Décret n° 82-309 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques « KAHRAKIB », des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou géré par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans le domaine de travaux et de montage électriques, p. 1338. Décret n° 82-310 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de travaux d’électrification < KAHRIF », des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans le domaine de travaux d’électrification, p. 1339. Décret n° 82-311 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de réalisation de canalisations KANAGHAZ », des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la réalisation de canalisations, p. 1340. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-312 du 16 octobre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 1341. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 mai 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 4 mai 1982:

  • M. Salah ABDERREZAK, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Saad Eddine KRID. M. Messaoud KHERBACHE, désigné par arrèté du 12 mai 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Mohamed Tayeb MELLAH. M. Mohamed Tayeb MELLAH, désigné par arrête du 28 mai 1976. comme membre de la commis sion de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par M. Chérif Bachir BEN AYAD. M. Mohamed AKKA, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Nourredine YAROU. M. Saïd HAMDI, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du Parti et des organisations de masse, est remplacé par M. Mosbah MECHRL M. Amar HADJAB, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du Parti et des organisation de masse, est remplacé par M. Djebar DJEBAR. M. Hacène BRAHMI, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre suppléant de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du Parti et des organisations de masse, est remplacé par M. Abbès BENZINER.
  • M. Abdellah KHALLAF, désigné par arrêté du 12 mai 1975. comme membre suppléant de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du Parti et des organisations de masse, est remplacé par M. Belkacem OUANES. -M. Ahmed MEHTAOUI, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Abdellah BELGHIT. M. Ahmed BOUGUEMHA, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre titulaire de la com-. mission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant de l’assemblée populaire de wilaya, est remplacé par M. Abdelmadjid BELGHIT. M. Tayeb ABDEDAYEM, désigné par arrêté du 12 mai 1975 comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du chef de secteur de l’A.N.P., est remplacé par M. Abdelkader HACINE,

19 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331

  • M. Belgacem BOUREGAA, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du ministère des finances, est remplacé par M. Salah BENZINA.
  • M. Bouzid MADANI, désigné par arrêté du 12 mal 1975 comme membre suppléant de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du ministère des finances, est remplacé par M. Mohamed Tayeb ACHAICHIA.
  • M. Mohamed Salah BOUGRINE, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre suppléant de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du ministère des finances, est remplacé par M. Larbi GUERCİ.
  • M. Azzedine AIDOUD, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de a révolution agraire, est remplacé par M. Rebaï SMAALI.
  • M. Messaoud BOUSBAA, désigné par arrêté du 12 mai 1975, comme membre titulaire de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, en qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Boudjemaa HAMAMI. Arrêté du 4 mai 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 4 mai 1982:
  • M. Boukef LAMRI, désigné par arrêté du 24 avril 1980, comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en qualicé de rapporteur titulaire, est remplacé par M. Ahmed LEBAILI.
  • M. Rabah BOUDMAGH, désigné par arrêté du 24 avril 1980, comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en qualite de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Slimane LALIA. Arrêté du 16 juin 1982 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Ech Cheliff, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 16 juin 1982: M. Bachir MIMOUNI, désigné par arrêté da 8 avril 1980, comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Ech Cheliff, en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Abdelkader BENAHMED. M. Khaled KERFI GUETTAB, désigné par arrêté du 8 avril 1980, comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Ech Cheliff en qualité. de président suppléant, est remplacé par M. M’Hamea BOUKHALFA,
  • M. Fethi BENAHMED, désigné par arrêté du 23 novembre 1976 comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Ech Cheliff en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Chaouch BRAHIM.
  • M. Mohamed Benmarouf, désigné par arrêté du 23 novembre 1976 comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Ech Cheliffen qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Aïssa FODIL MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de travaux et de montare électriques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie > et création de la société nationale de l’électricité et du gaz, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques, Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics,

1332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique, Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le relèvent fonctionnement plus du domaine des ‘ de entreprises la loi, mais socialistes ressortissent ne du domaine règlementaire, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée entreprise nationale de travaux et montage électriques », par abréviation «KAHRAKIB », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’ entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de réaliser principalement des ouvrages d’infrastructure électrique, lignes et postes de haute tension ainsi que des installations électriques industrielles et, accessoirement, tous autres ouvrages électriques. Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I- Objectifs :

  1. Renforcer les moyens nationaux d’études et de réalisation d’ouvrages d’infrastructure électrique, lignes aériennes, souterraines et postes de haute tension.
  2. Etudier et réaliser toutes installations électriques industrielles.
  3. Développer ses moyens de conception et d’études pour maîtriser la technologie rattachée à son objet.
  4. Développer les domaines de montage, de fabrication de tableaux électriques et tous autres accessoires ainsi que le génie civil industriel.
  5. Développer, créer tous moyens concourant à la réalisation de son objet et, en particulier, des parcs de stockage, installations techniques de maintenance et autres ateliers.
  6. Promouvoir les études d’organisation et de gestion pour rentabiliser l’économie et la conduite de ses chantiers.
  7. Concevoir, acquérir, exploiter et déposer tous modèles, licences ou procédés d’installation ou de fabrication se rattachant à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1982 II. Moyens
  8. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et activités relatives aux travaux et montage électriques.
  9. En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.
  10. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes de développement. III. - Compétence territoriale : L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé de la tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du gouvernement en matière de coopération. Art. 4. Le siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 onvembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent

19 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1333 à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques.. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. 1 du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultat, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispо- sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 | portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 relative aux activités de travaux et montages électriques confiés à la société nationale de l’électricité et du gaz. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-307 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de travaux d’électrification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises,

1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques, Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique, Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant. création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine règlementaire, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise. nationale dénommée Entreprise nationale de travaux d’électrification », par abréviation « KAHRIF >, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et de réaliser des réseaux de distribution de moyenne et de basse tension d’électricité. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1982 I. Objectifs

  1. Réaliser, en priorité, le programme d’électrification totale du pays.
  2. Renforcer les moyens nationaux de réalisation des réseaux de distribution d’électricité de moyenne et de basse tension de toute nature.
  3. Participer aux travaux de développement de la distribution électrique par l’extension des réseaux et les raccordements de clientèle nouvelle domestique et industrielle.
  4. Réaliser tous autres travaux annexes aux réseaux de distribution et, notamment, l’éclairage public et les installations électriques diverses.
  5. Développer, créer les moyens concourant à la réalisation de son objet et en particulier, des parcs de stockage, installations techniques de maintenance.
  6. Développer, créer des ateliers de réalisation d’accessoires de lignes et d’ouvrages électriques nécessaires à ses activités.
  7. Développer les moyens d’études relatives à son objet.
  8. Concevoir, acquérir, exploiter ou déposer tous modèles, licences ou procédés d’installation ou de fabrication se rattachant à son objet. II. Moyens
  9. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et activités relatives notamment aux études et réalisations des réseaux de distribution d’électricité.
  10. En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement.
  11. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes de développement. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire national. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé de la tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de coopération. Art. 4. Le siège social est fixé à Médéa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire

19 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. FITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, ! le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II. 1 du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargè de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux disposition de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée, relatives aux activités de travaux d’électrification confiés à la société nationale de l’électricité et du gaz.

“ 1336 “ JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-308 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la lot nº 81-12 du 5 décembre 1981, Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie > et création de la société nationale de l’électricité et du gaz, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques, Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique, Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1982 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine règlementaire, Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée Entreprise nationale de réalisation de canalisations », par abréviation < KANAGHAZ > qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après « l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et de réaliser principalement des canalisations de transport et de distribution du gaz et leurs annexes et, accessoirement, de tous autres fluides. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés comme suit I. Objectifs:

  1. Renforcer les moyens nationaux de réalisation de canalisations de gaz et, accessoirement, de tout autres fluides par la promotion et la rentabilisation maximales des moyens mis à sa disposition.
  2. Développer ses moyens de conception et d’études pour maîtriser la technologie rattachée à son objet.
  3. Promouvoir les études d’organisation et de gestion pour rentabiliser l’économie et la conduite de ses chantiers.
  4. Développer, créer tous moyens concourant à la réalisation de son objet, en particulier parcs de stockage, installations techniques de maintenance.
  5. Développer les techniques nouvelles et, en particulier, les soudures-préfabrication.
  6. Concevoir, acquérir, exploiter ou déposer tous modèles, licences ou procédés d’installation ou de fabrication se rattachant à son objet. II. Moyens:
  7. Pour acomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et activités relatives aux éudes et travaux de réalisation des canalisations et de leurs annexes destinées principalement au transport et à la distribution du gaz.
  8. En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux :

19 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement.

  1. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes de développement. III. Compétence territoriale: L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois et à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé de la tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du gouvernement en matière de ‘coopération. Art. 4. Le siège social est fixé à Bordj Ménaïel (wilaya de Tizi Ouzou). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5.- La structure, le gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités. obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie et des industries | pétrochimiques, Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et, notamment, celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II. 1 du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds intial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste, Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultat, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la plant fication et au président de la cour des comptes, Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national

1338 TITRE VI Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant nomination des comptables publics, les conditions de PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’énergie et des Industries pétrochimiques. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée relatives aux activités de travaux de réalisation de canalisation confiés à la société nationale de l’électricité et du gaz. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-309 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques α KAHRAKIB α des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) dans le cadre de ses activités dans le domaine de travaux et de montage électriques. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, .111-10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 82-306 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques : Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de travaux - et montage électriques dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de travaux et de montage électriques exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures rattachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de travaux et montage électriques assumées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités de travaux et montage électriques. Art. 2. Le transfert des activités prévues à

  • -dessus emporte : l’article 1er ci 1°) substitution de l’entreprise nationale de travaux et montage électriques (KAHRAKIB) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- GAZ) selon un calendrier et des modalités qui seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques pour les activités liées aux travaux et montage électriques, 2°) cessation, à compter de la même date, des activités en matière de travaux et montage électriques exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en vertu de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er cides - moyens, blens, parts, droits et obligations dessus, détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) donne lieu: A l’établissement: 1°) ‘d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des industries pétro- ☐ chimiques et du ministre chargé des finances,

19 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les travaux et montage électriques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de travaux et montage électriques. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximai de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. à la définition des procédures de commanication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de travaux et montage électriques. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° sont transférés à l’entreprise nationale de travaux et de montage électriques, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soft contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, ainsi que pour le transfert du patrimoine, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de travaux et montage électriques. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-310 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de travaux d’électrification « KAHRIF >> des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités dans le domaine de travaux d’électrification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1339 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 82-307 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale des travaux d’électrification, Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de travaux d’électrification, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de travaux d’électrification exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures rattachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de travaux d’électrification assumée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- GAZ), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et bien visés ci-dessus, affectés aux activités de travaux d’électrification. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de travaux d’électrification (KAHRIF) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), selon un calendrier et des modalités qui seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques pour les activités liées aux travaux d’électrification, 2°) cessation, à compter de la même date, des activités en matière de travaux d’électrification exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en vertu de l’ordonnance n 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée.

1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. — Le transfert prévu par l’article 1er ci- | dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) donne lieu : A.- à l’établissement:- 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des Industries pétrochimiques dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les travaux d’électrification Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de travaux d’électrification. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de travaux d’électrification. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° sont transférés à l’entreprise nationale de travaux d’électrification, conformément à la législation en vigueur.. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoins, pour le transfert desdits personnels, ainsi que pour le transfert du patrimoine, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de travaux d’électrification. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1982 Décret n° 82-311 du 16 octobre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de réalisation de canalisations «KANAGHAZ» des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) dans le cadre de ses activités dans le domaine de la réalisation de canalisations. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 82-308 du 16 octobre 1982 portant. création de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations, Décrète: Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de réalisation de canalisations dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de la réalisation de canalisations de transport de fluides exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ),
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures rattachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations, assumées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- GAZ).

19 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités de réalisation de canalisations. Art. 2.- Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte :
  2. substitution de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations (KANAGHAZ) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) selon un calendrier et des modalités qui seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des industries petrochimiques pour les activités liées à la réalisation de canalisations.
  3. cessation, à compter de la même date, des activités en matière de réalisation de canalisations exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en vertu de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’Electricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), donne lieu : A à l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques; 2-d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances, 3 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation de canalisations, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du sation de canalisations. Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des Industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de réalisation de canalisations. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de réalisation de canalisations, conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1341 Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels ainsi que pour le transfert du patrimoine, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de réalisation de canalisations.` Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-312 du 16 octobre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le président de la République ; Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu la Constitution et notamment son article 111-7° et 10°; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 75-94 du 5 août 1975 portant création de postes de directeurs d’études au secrétariat d’Etat au plan. Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du termitoire; 1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Le premier alinéa de l’article 1er du décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : < Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire comprend, outre les directeurs d’études visés ci-après, les structures suivantes > : Le cinquième point de l’article 1er du décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 précité est modifié et complété comme suit : < V. La direction générale des statistiques, composée de quatre (4) directions: 1. La direction des comptes et des statistiques économiques, 2. La direction des statistiques démographiques et sociales, 3. La direction des statistiques régionales et de la cartographie, 4. La direction de l’informatique, ». (le reste demeure sans changement) Art. 2. Il est inséré un nouvel article venant Juste après l’article 1er du décret n° 81-262 susmentionné et libellé comme suit : < Article 1er. bis - En vue de réaliser des travaux de réflexions permanentes par des approches globales et multisectorielles nécessaires à l’adaptation et à l’approfondissement du système national de planification, il est institué, au sein de l’administration centrale du ministère, quatre (4) postes de directeurs d’études, ainsi définis : un directeur d’études, chargé des travaux de prospective à travers l’analyse des grandes tendances de l’économie en y intégrant les stratégies alternatives des principaux agents économiques de l’économie nationale, un directeur d’études, chargé de suivre et d’analyser les éléments de la conjoncture économique internationale, notamment dans ses aspects financiers et commerciaux et d’en dégager les impacts sur la réalisation et l’exécutión des plans et programmes en cours, - un directeur d’études, chargé d’étudier les méthodologies et modèles macro-économiques de planification, compte tenu des divers systèmes existants et d’analyser et de proposer des techniques nouvelles de planification conformes au niveau du développement atteint par le système national de planifi - cation, - un directeur d’études, chargé de suivre et d’analyser les impacts socio-culturels des actions de développement afin de contribuer à une meilleure connaissance des comportements et des mutations sociologiques et culturels induits par l’évolution du mode de vie de la société en vue de leur insertion dans les plans à long, moyen et court termes. Les directeurs d’études sont nommés par décret et ont rang de directeur d’administration centrale >.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1982 Art. 3. L’article 16 du décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : L- La direction générale des statistiques a pour mission de réunir et de proposer, en liaison avec les organismes concernés, les éléments nécessaires à la définition et à la cohérence de la politique nationale en matière de statistique et d’informatique. Sur cette base, elle initie et coordonne les travaux de mise en œuvre et de suivi de l’application de ces politiques en matière : d’étude et d’organisation des circuits de l’information, d’utilisation rationnelle de l’informatique, de disponibilité des outils informatiques adequats pour le traitement, la transmission et la diffusion de l’information, Dans ce cadre, elle anime les travaux d’élaboration et est chargée d’assurer le suivi des plans annuels et pluriannuels visant à la mise en œuvre de la politique nationale de la statistique et de l’informatique. Dans le domaine statistique, elle doit assurer ou animer la collecte, l’exploitation, la centralisation et l’interprétation des données et renseignements statistiques de nature à permettre les travaux de plantfication à court, moyen et long termes et la connaissance des réalités économiques et sociales du рауз. Elle participe, à ce titre, à l’élaboration des statistiques nécessaires à la préparation et au contrôle de l’exécution des plans nationaux de développement. Dans le domaine de l’informatique, elle a pour mission de contribuer à l’approfondissement de la connaissance et de la maîtrise du développement informatique, de veiller à l’amélioration du processus de planification en la matière. Elle étudie et propose, à ce titre, les éléments nécessaires à la définition des orientations générales de règlementation et de normalisation informatique. Pour l’exercice de ces missions: a) dans le domaine de la statistique: - elle anime ou assure, au titre du monopole d’Etat en matière statistique, le contrôle technique des informations statistiques conformément au décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant règlementation de la coordination et de l’obligation statistiques, elle contribue, dans la limite de ses moyens, à l’assistance technique nécessaire à la mise en place et au renforcement des services statistiques dans le domaine de la planification, - elle coordonne l’élaboration technique et suit l’exécution des programmes nationaux de travaux statistiques. Dans ce cadre, elle participe à l’organisation et à la coordination des circuits de l’information statistique, à l’animation et au suivi des recensements et enquêtes statistiques d’importance nationale, elle assure ou fait établir le calcul des indices synthétiques de l’économie et élabore, périodiquement, les comptes économiques de la nation, 19 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA elle réalise ou contribue à la réalisation et à la tenue à jour des inventaires et fichiers nationaux des unités statistiques, économiques, sociales et démographiques; b) dans le domaine de l’informatique : elle impulse l’action de planification informatique et assure la coordination des travaux d’élaboration et de mise en œuvre des plans informatiques sectoriels à court, moyen et long termes, - elle étudie et propose toute mesure visant à l’amélioration de l’organisation de l’informatique nationale et de la mise en œuvre efficace de ses moyens, - elle élabore et propose, en relation avec les structures concernées du ministère, les programmes et projets de développement informatique dont elle suit la réalisation, - elle assure l’analyse de l’évolution des activités informatiques du pays et dresse rapport et en rend compte, elle étudie et propose, dans un cadre concerté, les éléments utiles à la détermination des orientations nécessaires, en matière de relations commerciales avec les entreprises étrangères et pour l’application du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, aux organismes d’exécution de la politique nationale informatique. La direction générale des statistiques est également chargée : d’impulser le développement de l’utilisation des techniques de l’informatique et de la cartographie pour les besoins des travaux de planification et de statistiques, d’exécuter, directement, les enquêtes statistiques destinées à lui fournir les informations nécessaires à ses travaux périodiques courants et inscrites dans le fonctionnement normal de ses services, d’étudier et de proposer des mesures d’adaptation de l’appareil statistique national aux besoins de la décentralisation et de l’aménagement du territoire, d’impulser la diffusion des publications et informations statistiques de toute nature, d’effectuer ou de faire effectuer toutes études ou travaux nécessaires à une meilleure connaissance et à la maitrise et au développement du secteur de l’informatique, - de développer l’analyse économique des projets informatiques et d’en étudier ou d’en faire étudier l’organisation des choix et des calendriers de mise en œuvre. II. La direction générale des statistiques se compose de 4 directions: la direction des comptes et des statistiques économiques, la direction des statistiques démographiques et sociales, la direction des statistiques régionales et de la cartographie. la direction de l’informatique>. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343 Art. 4. - L’article 20 du décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : < Article 20: I. - La direction de l’informatique est chargée - d’initier, d’effectuer ou de faire effectuer, en relation avec les structures concernées, toute étude permettant de connaître la situation informatique et de procéder à toute étude nécessaire à l’élaboration des schémas-directeurs de développement à moyen et long termes de l’activité Informatique nationale. - dans le but d’assurer une bonne comptabilité des équipements et logiciels, de préparer ou de participer la préparation de toute étude afférente à l’élaboration des règles de normalisation en matière d’équipements et de logiciels informatiques. de veiller à l’exécution correcte, par les opérateurs concernés, des décisions et programmes arrêtés en matière de normalisation et de diversification des approvisionnements informatiques, d’assurer et d’impulser, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions, la normalisation statistique, l’utilisation de l’informatique pour la rationalisation des circuits de l’information et pour la coordination et la gestion des fichiers statistiques nationaux, d’assurer ou de faire assurer l’exploitation informatique, des recensements et enquêtes statistiques du ministère et la mise en place de banques de données pour le ministère. II. La direction de l’informatique comprend : 1 - la sous-direction de la planification informatique, 2 - la sous-direction de la standardisation et de la règlementation informatiques, 3 la sous-direction de la normalisation statistique et des fichiers, 4 la sous-direction des applications et de l’expioitation informatiques. a la sous-direction de la planification informatique a pour tâches, en collaboration avec les structures concernées : d’assurer ou de faire mener des études sur le développement à moyen et long termes de l’informatique nationale, de préparer les études et éléments nécessaires aux travaux d’élaboration des projets de plans annuels et pluriannuels de développement en informatique, d’initier et d’animer les travaux d’élaboration des plans et des programmes, conformément aux orientations, objectifs et procédures arrêtés en la matière, de suivre et d’évaluer, en ce qui la concerne, l’état d’exécution des plans et programmes informatiques et d’en faire rapport périodique, de préparer les décisions appropriées ayant trait aux programmes et projets informatiques, 1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA b- La sous-direction de la standardisation et de la règlementation est chargée, en collaboration avec les structures concernées : - en matière de standardisation, d’étudier, d’élaborer et de proposer les critères de normalisation des équipements et des logiciels informatiques, - en matière de réglementation, d’étudier, d’élaborer et de proposer tout projet de mesure règlementaire concernant l’informatique et de veiller à son application en relation avec les autorités et organismes concernés, - d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure tendant à l’utilisation optimale des moyens, structures et personnels nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale informatique. La sous-direction de la normalisation statis- C tique et des fichiers est chargée, en collaboration avec les structures concernées : de participer à la rationalisation des circuits de l’information statistique, de préparer ou d’étudier les dossiers techniques des études relatives à leur normalisation et à leur organisation, - d’animer l’élaboration des codes et nomenclatures statistiques, d’en assurer la centralisation et la gestion et de veiller à leur diffusion, - d’élaborer et de proposer les modalités techniques de et la d’assurer coordination , éventuellement des fichiers , la statistiques gestion des nationaux fichiers nationaux du ministère, - d’étudier et de proposer les instruments nécessaires à la mise en place des banques de données utiles à la planification, Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1982 d La sous-direction des applications et de l’exploitation informatiques a pour tâches: - de faire étudier et de faire transcrire, en langage approprié, les applications informatiques pour les travaux statistiques et de planification de l’adminis tration centrale du ministère, d’assurer ou de faire assurer la saisie informatique sur les supports appropriés et l’exploitation de ces travaux, -d’effectuer ou de faire effectuer les études nécessaires à la définition, à la mise en œuvre et au développement des systèmes informatiques du ministère, - d’étudier et de proposer, en relation avec les structures concernées du ministère, les mesures nécessaires à l’utilisation rationnelle et à la maintenance des équipements informatiques de l’administration centrale du ministère >. (le reste sans changement). Art. 5. L’article 24 du décret n° 81-262 susvisé est modifié et complété comme suit : << Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets ים 75-70 du 29 avril 1975 et n° 75-94 du 5 août 1975 susvisés >. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Chadli BENDJEDID et 13, Avenue Abdelkader Benberek