ج.ر عدد 30 لسنة 1970
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LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 27 mars 1970 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 358. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-43 du 28 mars 1970 modifiant l’article 2 du décret n° 69-145 du 17 septembre 1969 portant application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1988 portant institution d’un service national, p. 358. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 mars 1970 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune d’Aïn Charchar à Zit Emba (wilaya de Constantine), p. 358. Arrêtés des 4 et 5 mars 1970 portant mouvement de persormel, p. 859. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 27 février 1970 relatif aux conditions de l’autorisation d’imposition à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale de certains organismes au lieu de leur siège social, p. 850.

358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 mars 1970 portant changement de nom patronymique, p. 359. Décret du 27 mars 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 359. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel de recrutement de sous-intendants, p. 361. Arrêté du 13 mars 1970 portant suppression et création de classes dans la wilaya de Sétif, p. 363. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 70-41 du 27 mars 1970 complétant le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les taxes du service des télécommunications, dans le régime intérieur algérien, p. 364. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 70-42 du 27 mars 1970 modifiant et complétant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, p. 364. Arrêté du 26 février 1970 mettant fin aux fonctions de l’ingénieur en chef, directeur du parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction, p. 364. Arrêté du 26 février 1970 portant désignation de l’ingénieur en chef, directeur du parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction, p. 364. ACTES DES WALIS Arrêtés du 12 février 1970 du wall d’Annaba, portant autorisations de prises d’eau, par dérivations, sur l’oued Bouhmar, en vue de l’irrigation de terrains, p. 365. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs des produits algériens vers l’Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre de l’année 1970, p. 366. Avis aux importateurs des produits originaires et en provenance de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre de l’année 1970, p. 366. Marchés - Appels d’offres, p. 367. ANNONCES Associations - Déclaration, p. 368. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 27 mars 1970 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 portant nomination de M. Mohamed Tazir en qualité de directeur de l’administration générale; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tazir, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du Président du Conseil, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du 11 juillet 1965 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-43 du 28 mars 1970 modifiant l’article 2 du décret n° 69-145 du 17 septembre 1969 portant application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu: l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969; Vu le décret n° 69-145 du 17 septembre 1969 portant application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 69-145 du 17 septembre 1969 susvisé, est modifié comme suit: Art. 2. Les dispositions prévues à l’article 1er ci-dessus sont applicables: 1º aux citoyens nés depuis le 1er juillet 1949; 2º aux étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949, régulièrement inscrits dans ur. établissement universitaire, scolaire ou de formation professionnelle, qui viendraient à interrompre leurs études pour quelque motif que ce soit», Art 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 mars 1970 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune d’Aïn Charchar à Zit Emba (wilaya de Constantine). Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 11; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes: Vu délibération prise en séance du 1 août 1968 par

31 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’assemblée populaire communale d’Aïn Charchar (wilaya de Constantine, daïra de Skikda), tendant à obtenir le transfert d’Ain Charchar à Zit Emba, du siège du chef-lieu de la commune; Vu le rapport du 16 décembre 1968 aux termes duquel le wali de Constantine demande, pour des raisons géographiques et économiques, qu’une suite favorable soit réservée à la délibération susvisée de l’assemblée populaire communale d’Aïn Charchar; Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur, Arrête ( Article 1er Le siège du chef-lieu de la commune d’Aïn Charchar (wilaya de Constantine, daïra de Skikda), est transféré d’Aïn Charchar à Zit Emba. Art. 2. Toutes mesures qu’implique ce transfert, seront prises par la wali de Constantine. Art. 3.- Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêtés des 4 et 5 mars 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 4 mars 1970, M. Abdesselam Kara-Slimane, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tabelau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 4 mars 1970, les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 1969, sont rapportées en ce qui concerne M. Mohamed- Lamine Khireddine. L’intéressé intégré dans le corps des administrateurs, est titularisé et reclassé au 31 décembre 1968, au 1er échelon de l’échelle XIII (indice 320), avec un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 5 mars 1970, M. Sid Ali Selma, administrateur civil, est intégré en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 27 février 1970 relatif aux conditions de l’autorisation d’imposition à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale de certains organismes au lieu de leur siège social. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment ses articles 88 et 80 : Vu le code des impôts directs: Arrête : Article 1er - L’autorisation prévue par l’article 246-2 du code des impôts directs, doit être demandée, annuellement, par les entreprises intéressées, au directeur régional des impôts directs du lieu d’installation de leur siège social ou principal établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 Les demandes motivées doivent être déposées avant le 1 avril de l’année d’imposition. Art, 2. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1970. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 mars 1970 portant changement de nom. patronymique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal au XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Décrète : Article 1г. M. Zebalah Omar, né le 13 octobre 1931 à Bordj Ménaïel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 665 de ladite commune), s’appellera désormais: Belhadj Omar. Art. 2. M. Zebalah Farès, né le 19 janvier 1963 à Alger (acte de naissance n° 592 de la commune d’Alger), s’appellera désormais: Belhadj Farès. Art. 3. M. Zebalah Malek, né le 10 juillet 1965 à Alger (acte de naissance n° 6545 de la commune d’Alger), s’appeléra désormais: Belhadj Malek. Art. 4. M. Zebalah Sofiane, né le 19 mars 1969 à Alger (acte de naissance n° 636 de la commune d’Alger), s’appellera désormais: Belhadj Sofiane. Art. 5. - Mlle Zebalah Sobhia, née le 24 février 1970 à Alger (acte de naissance n° 484 de la commune d’Alger), s’appellera désormais: Belhadj Sobhia. Art. 6. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal an XI, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 27 mars 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 27 mars 1970, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Mohammed, né en 1918 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Guelaï Mohammed, né le 26 décembre 1951 à Béni Saf (Tlemcen), Safi ben Abdelkader, né le 8 janvier 1957 à Béni Saf, Malika bent Abdelkader, née le 27 juin 1959 à Béni Saf, Boucif ben Abdelkader, né le 13 novembre 1961 à Béni Saf, Ahmed ben Abdelkader, né le 14 mars 1964 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Guelaï Abdelkader, Guelaïi Safi, Guelai. Malika, Guelal Boucif, Guelaï Ahmed;

300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1970 Abdelmalek Mustapha, né le 18 septembre 1946 & Tlemcen; Abderharmen ben Abderzok, né le 5 avril 1924 à Sidi Rached, commune de Tipasa (Alger) et ses enfants mineurs: Abderzak Ali, ne le 1er juillet 1951 & Tipasa (Alger), Abderzak Aïcha, née le 23 septembre 1953 & Tipasa; ledit Abderharmen ben Abderzok s’appellera désormais: Abderrezak Abderrahmane; Ahmed ben Madani, né le 5 mars 1940 à Dar El Beida (Alger), qui s’appellera désormais: Madani Ahmed; Alami Omar, né en 1926 à Ksar Taghouga, annexe de Rissani, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Omar, né le 25 avril 1955 à Sidi Bel Abbès, Mokhtar ben Omar, né le 19 avril 1956 a Sidi Bel Abbes, Mohammed ben Omar, né le 18 août 1957 à Sidi Bel Abbès, Aïcna bent Omar, née le 28 204 1953 à Sidi Bel Abbès, Driss ben Omar, ne le 6 mai 1960 à Sidi Bel Abbès, Fatiha bent Omar, née le 28 juillet 1962 à Sidi Bel Abbès, Fatima bent Omar, née le 6 juillet 1965 & Sidi Bel Abbès, Malika bent Omar, née le 11 septembre 1966 à Sidi Bel Abbès; lesdits enfants s’appelleront désormais: Alami Abdelkader, Alami Mokhtar, Alami Mohammed, Alami Aïcha, Alami Driss, Alami Fatiha, Alami Fatima, Alami Malika; Azouz Abdallah, ne le 8 janvier 1935 à Hassi Ben Okba (Oran) et ses enfants mineurs: Azouz Boumediène, né le 12 janvier 1958 à Bir El Djir (Oran), AEQUE Djamila, née le 7 février 1961 à Arzew (Oran), Azouz Redouane, no le 28 janvier 1963 à Arzew (Oran); Ali ben Mimoun, né le 11 décembre 1906 à Sfisef (Oran) et ses enfants mineurs: Mimounes bent All, née le 21 décembre 1962 à Sidi Bel Abbès, Mimoun ben Ali, né le 14 juin 1955 Sidi Bel Abbès, Kheľra bent Ali, née le 12 avril 1958 à Sidi Bel Abbès, Djamal ben Ali, né le 16 février 1961 à Sidi Bel Abbès, Abdelaziz ben Ali, né le 26 août 1963 ▲Bidi Bel Abbes, qui s’appelleront désormais: Abdelmalek All, Abdelmalek Mimouna, Abdelmalek Mimoun, Abdelmalek Kheïra, Abdelmalek Djamal, Abdelmalek Abdelaziz; Авиадui Oukacha, né en 1932 à Benchaib, commune de Romchi (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Lassaoul Mohammed, né le 16 septembre 1952 à Remchi (Tlemcen), Azzaoul Djema née le 25 octobre 1954 à Remchi, Azzaoui Fatiha, née le 9 septembre 1958 à Aïn Kihal Oran), Azzaoui Fatima, née le 9 mai 1959 à Ain Kihal, Azzaoui Madani, né le 19 avril 1962 à Aïn Kihal, Azzaoui Houria, née le 1er janvier 1964 Sidi Ali Boussidi (Oran) Azzaoui Rahmouna, née le 3 février 1066 à Sidi All Boussidi, Azzaoui Yamina, née le 3 janvier 1969 à Sidi Ali Boussidi; Benmoussa ould Hamadi, né le 2 février 1941 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benchaïb Benmoussa; Ben Hamou Hamou ould Mimoun, né le 15 août 1933 Ain El Turk (Oran) et ses enfants mineures: Ben Hamou Mimouna, née le 2 mars 1966 à Mers El Kebir, Ben Hamou Malika, née le 14 juillet 1967 à Mers El Kébir; Benyoucef ould Bouziane, né le 21 février 1926 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Benchinoun Benyoucef; Bouarfa ben Aïssa, né en 1913 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Berrabah Bouarfa; Bouchta Benamar, né le 27 septembre 1944 à Ben Badis (Oran); Elhabib Abdelkader, né le 19 décembre 1939 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Elhabib Samira, née le 28 septembre 1963 à Béchar, El habib Karima, née le 7 novembre 1964 à Béchar, Elhabib Chouib, né le 9 mars 1966 à Béchar ; Embarek ben Mohamed, né en 1895 à Rehamna, province de Marrakech (Maroc) et ses enfants mineurs: Abderrezak ben Embarek, né le 30 janvier 1055 à Rouiba (Alger), Smail ben Embarek, ne le 6 août 1957 à Rouiba, Driss ben Embarek, né le 5 février 1961 à Rouiba, Manseur ben Embarek, né le 1er juin 1963 à Roulba, Salah ben Embarek, né le 17 janvier 1986 à Rouiba, Mohamed ben Embarek, né le 13 juillet 1969 & Roulba; Embarek ben Mohammed, né en 1941 a Ahrir (Maroc) et ses enfants mineurs: Safi ben Embarek, né le 23 octobre | 1906 à Béni Saf, Fatna rant Embarek, née le 3 mars 1908 à Béni Saf, Kheira bent Embarek, née le 20 avril 1900 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Khaldi Embarek, Khaldi Safi, Khaldi Fatna, Khaldi Kheïra ; Fatma bent M’Hamed, epouse Mohamed ben Allal, née en 1925 a Béni-Chicar (Maroc); Ghali Larbi, né en 1989 a Béchar (Baoura); Hasna bent Ahmed, veuve Fellah Lakhdar, née le 30 novembre 1910 à Bidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Moulay Hasna; Khalki Baba, né en 1940 à Béchar (Saoura); Khellafi Mustapha, né le 4 mai 1926 Ghasaouet (Tlemcen); Lahcen ben Mohamed, né en 1906 à Imouzzer, cercle d’Inezgane, province d’Agadir (Maroc) et ses enfants mineurs : Zohra bent Lahcène, née le 7 avril 1950 & Oued Cheurfa (El Asnam), Fatma bent Lahcen, née le 15 juin 1952 & Oued Rhiou (Mostaganem), Kheïra bent Lahcen, née le 25 mai 1956 à Oued Rhiou, Fatiha bent Lahcen, née le 6 juillet 1959 à Oued Rhiou, Abdallah ben Lahten, né le 25 novembre 1961 à Oued Rhiou, Malika bent Lahcen, née le 1 mai 1968 à Oued Rhiou, Farida bent Lahcen, née le 10 mai 1966 à Oued Rhiou, qui s’appelleront désormais: Chatir Laheen, Chatir Zohra, Chatir Fatma, Chatir Kheïra, Chatir Fatiha, Chatir Abdallah, Chatir Malika, Chatir Farida; Lakhdar ould Ahmed, né le 20 février 1938 à Tissemsilt (Tiaret); Mahammed ben Ali, né le 12 juin 1897 à Annaba, qui s’appellera désormais: Bouraoui Mahammed; Maroc Mohamed, né le 26 mars 1941 à Hadjout (Alger); Maroo Mohamed, né le 12 janvier 1931 à Hadjout (Alger); Meskine Mesrara, épouse Djedid Mohammed, née en 1998 à Béchar (Saoura); Mesiane ould Mohan, né le 11 février 1929 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineures: Rachida bent Meziane, née le 4 juillet 1957 à Chaabat El Leham, Yamina bent Meziane, née le 27 novembre 1960 à Oran, Fadela bent Meziane, née le 4 décembre 1966 & Oran; M’Hamed ould Abdeslam, né le 22 avril 1941 & Bouf Tall (Oran) et ses enfants mineurs: Ahmed ould M’Hamed, né le 18 janvier 1967 à Chaabat El Leham (Oran), Alcha bent M’Hamed, née le 16 décembre 1968 à Chaabat El Leham, qui s’appelleront désormais: Magouz M’Hamed, Magous Ahmed, Magouz Aïcha; Mimun ben Mohamedi, né en 1921 à Béni-Chicar, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Mama bent Mimoun, née le 8 mars 1949 à Oran, Louisa bent Mimun, née le 4 octobre 1955 à Oran, Lahouari ben Mimun, né le 19 mars 1958 à Oran, Malika bent Mimun, née le 17 juin 1963 à Oran ; Mimouna bent Laïd, épouse Abbaoui Bensaïd, née le 21 juin 1944 à Hassi El Ghella (Oran); Mohamed Ali ould Mohamed, né le 18 septembre 1922 & Sidi Ali Ben Youb (Oran), qui s’appellera désormais: Benbrahim Ali; Mohamed ould Amar, né le 16 décembre 1933 & Odyel (Oran); Mohamed ben Embarek, né en 1930 à Ouled Haddou (Maroc) et ses enfants mineurs: Mimouna bent Mohammed, née le 2 février 1955 à Béni Lent, commune de Mehdia (Tiaret), Fatma bent Mohammed, née en 1956 à Béni Lent, commune de Mehdia (Tiaret), Zahra bent Mohammed, née le 29 novembre 1957 & Mehdia (Tiaret), Mohammed Bassia, née le 9 novembre 1961 à Mehdia, Bencherki ben Mohammed, né le 17 juin 1964 à Tissemsilt (Tiaret), Ayed Mohamed, né le 3 août 1966 à Tissemsilt, Abdellah Mohammed, né le 10 octobre 1969 à Tissemsilt, qui s’appelleront désormais: Benmeziane Mohamed, Benmeziane Mimouna, Benmeziane Fatma, Benmeziane Zahra, Benmesiane Sassia, Benmeziane Bencherki, Benmesiane Ayed, Benmeziane Abdellah; Mohamed ould Miloud, né en 1939 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais Ghitri Mohamed;

31 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohammed ould Abderrahmane, né le 9 novembre 1943 & Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belhadef Mohammed; Mokeddes Elhebri, né le 15 juillet 1923 à Tifilles, commune de Hassi Zehana (Oran) et ses enfants mineurs: Mokaddes Khadidja, née le 12 décembre 1953 à Bédrabine, commune de Hassi Zehana (Oran), Mokeddes Rabia, née le 4 décembre 1956 à Bédrabine, Mokaddes Mohammed, né le 7 juin 1960 à Bédrabine (Oran); Moussa ould Mohamed, ne en 1921 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Boucif ould Moussa, né le 27 décembre 1949 à Béni Saf, Bénammar ould Moussa, né le 28 septembre 1954 à Béni Saf, Fatima bent Moussa, née le 4 décembre 1958 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Benathmane Moussa, Benathmane Boucif, Benathmane Bénammar, Benathmane Fatima; Neggaoui Ahmed, né en 1935 à Hassi El Ghella (Oran) et ses enfants mineurs: Neggaoui Houaria, née le 23 octobre 1962 à Hassi El Ghella, Neggaoui Nourredine, né le 9 juin 1964 à Hassi El Ghella (Oran); Orkia bent Kaddour, épouse Abbaoui Sliman, née en 1932 El Malah (Oran), qui s’appellera désormais: Malki Orkia; Ouazani ben Mokhtar, né en 1937 à El Ançor, commune de Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Ouazani Mokhtar; Rahmouna bent Mohamed, veuve Mehalli Maamar, née le 22 février 1923 à Oran, qui s’appellera désormais: Moussa Rahmouna; Sahraoui Mustapha, né le 3 décembre 1945 à Béni Saf (Tlemcen); Salah Ahmed, né le 4 août 1938 à Frenda (Tiaret); Znagui ben Ahmed, né en 1925 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Ahmed ben Zenagui, né le 24 avril 1951 à Chaabat El Leham, Baya bent Zenagui, née le 17 janvier 1958 à M’Sila (Sétif), Sald ben Zenagui, né le 20 janvier 1961 à M’Sila, Bachir ben Zenagui, né le 5 février 1963 à Chaabat El Leham (Oran), Rachida bent Zenagui, née le 4 avril 1965 à Chaabat El Leham, qui s’appelleront désormais: Abdelhali Znagui, Abdelhali Ahmed, Abdelhali Baya, Abdelhali Saïd, Abdelhali Bachir, Abdelhali Rachida; Seddiki Mohammed Larbi, né en 1924 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Seddiki Abdelkader, né le 18 juillet 1952 à Béchar, Seddíki Ahmed, né le 27 juillet 1954 à Béchar, Seddiki Hachemia, née le 16 septembre 1956 à Béchar, Seddiki Haouaria, née le 16 septembre 1956 à Béchar, Seddiki Abdelkamel, né le 28 novembre 1958 à Béchar, Seddiki Abdelouahab, né le 26 octobre 1960 à Béchar, Seddiki Saliha, née le 21 octobre 1962 à Béchar, Seddiki Aïcha, née le 23 octobre 1964 à Béchar Seddiki Abdellatif, né le 29 septembre 1966 à Béchar, Seddiki Samira, née le 24 octobre 1967 à Béchar. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel de recrutement de sous-intendants, Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié par le décret n° 69-121 du 18 août 1969 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants ; Arrêtent : Article 1. Le concours sur épreuves et l’examen professionnel de recrutement des sous-intendants, sont organisés dans les conditions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de déroulement des épreuves et de clôture des inscriptions, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducatio nationale et du ministre chargé de la fonction publique, Art. 3. Le dossier de candidature doit comprendre : 1º Pour les candidats au concours sur épreuves :

  1. une demande manuscrite d’inscription au concours, datée et signée par le candidat, mentionnant la matière à option et l’épreuve facultative choisie;
  2. un bulletin de naissance ou une fiche d’état civil;
  3. une copie conforme des diplômes;
  4. un certificat de nationalité;
  5. un extrait du casier judiciaire;
  6. deux certificats médicaux : l’un de médecine générale, l’autre de phtisiologie attestant qu’ils sont indemnes de toute maladie contagieuse et qu’ils sont aptes à assurer l’emploi sollicité;
  7. deux photos d’identité. 2º Pour les candidats à l’examen professionnel:
  8. une demande manuscrite de participation au concours comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé;
  9. un certificat administratif indiquant l’ancienneté acquise dans le corps des adjoints des services économiques ;
  10. une fiche de vœux indiquant les nom et prénoms du candidat et une liste de six localités différentes, par ordre de préférence; il en sera tenu compte dans toute la mesure du possible et la considération du rang de classement. Art. 4. - L’ouverture du registre des inscriptions se fait, au plus tard, deux mois avant la date de déroulement des épreuves; les dossiers de candidature doivent être déposés à l’inspection académique du lieu de résidence du candidat; la clôture des inscriptions a lieu un mois avant la date du concours. TITRE I CONCOURS SUR EPREUVES Art. 5. Le concours sur épreuves des sous-intendants comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. A I. EPREUVES ECRITES. I. Epreuves obligatoires : 1º une composition sur un sujet d’ordre général relatif, à l’évolution économique, sociale et culturelle du monde contemporain (cette épreuve doit permettre d’apprécier les qualités d’expression écrite et la culture générale du candidat): durée 3 heures, coefficient 2; 2º une rédaction d’une correspondance administrative découlant de l’étude d’un texte, d’un débat contradictoire ou d’un dossier (cette épreuve n’est pas destinée à apprécier les connaissances du candidat, mais ses facultés de synthèse): durée 3 heures, coefficient 1; 3º une interrogation, écrite portant, au choix du candidat, sur l’une des trois options suivantes : a) des notions générales sur les finances publiques ; b) des notions sur la comptabilité générale (cette épreuve consiste en un exercice pratique de comptabilité ou en l’analyse d’un bilan; c) des nouons générales de droit public:

362 JOURNAL OFFICIEL DE LA durée: 2 heures; coefficient: 3. Un programme pour chacune de ces options figure en annexe du présent arrêté. II. Epreuves facultatives: 1º une interrogation écrite portant sur la nutrition et l’hygiène dans les collectivités durée 1 heure, coefficient 1; 2º une épreuve facultative de dactylographie sur des données à mettre sous forme de tableau: durée 1 heure, coefficient 1; 3º une épreuve de langue arabe durée 1 heure, coefficient 1. Les points obtenus en plus de la moyenne dans ces épreuves, s’ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables pour l’admission. B EPREUVES ORALES. 1º un entretien avec le jury, à partir d’un texte à caractère économique ou financier. Le texte servira simplement de thème de départ à l’entretien durée de préparation : 20 minutes; coefficient: 2; durée de l’entretien 15 minutes; 2° une interrogation portant, au choix du candidat, sur l’une des trois options de l’épreuve n° 8 des épreuves écrites, à l’exclusion de celle choisie à l’écrit par le candidat : durée de la préparation : 30 minutes; durée de l’entretien : 20 minutes; coefficient: 1. TITRE II EXAMEN PROFESSIONNEL Art. 6. Examen professionnel. A EPREUVES ECRITES. I. Epreuves obligatoires :

  1. La rédaction d’un rapport d’un document administratif ou financier (note de service, instructions, correspondances), à l’aide des éléments d’un dossier remis au candidat durée 3 heures, coefficient 2; 2º une épreuve pratique portant sur les activités comptables d’une intendance, telle que préparation d’un budget, confection d’un état de liquidation de traitements avec ses pièces annexes, établissement d’une situation financière, travail de synthèse de fin d’exercice comptable, élaboration d’un compte financier : durée: 4 heures; coefficient: 8; 3º une interrogation écrite à propos d’un cas concret de la vie administrative ou de l’application d’un texte administratif; durée: 2 heures coefficient: 2. Ces deux dernières épreuves doivent permettre d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat sur les principes juridiques nécessaires à l’exercice des fonctions administratives, sur les principes généraux de la comptabilité publique et sur l’administration du ministère de l’éducation nationale. II. Epreuves facultatives: 1º une épreuve facultative de dactylographie d’un texte manuscrit durée: 40 minutes; coefficient: 1; 2º une épreuve facultative de langue arabe durée: 1 heure ; coefficient: 1. B EPREUVES ORALES. 1º un entretien avec le jury, à partir et au choix du candidat : -soit d’un mémoire rédigé par le candidat sur un sujet d’ordre administratif, économique, social ou éducatif, soit d’un texte sur un sujet de même ordre, choisi par le jury,. durée de préparation : 30 minutes; coefficient: 2. Le sujet du mémoire doit être déposé 15 jours avant l’ouverture des épreuves écrites; 2º une discussion avec le jury sur un cas concret de la vie administrative des établissements scolaires figurant au programme des épreuves écrites n° 2 et 3 (question tirée au sort et figurant au programme fixé par le ministère de l’éducation REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1970 nationale): durée de préparation : 30 minutes; durée de l’entretien: 20 minutes coefficient : 2. Art. 7. La liste des candidats autorisés à prendre part, soit au concours sur épreuves, soit à l’examen professionnel, visés aux articles 5 et 6 ci-dessus est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Les candidats sont convoqués individuellement. Art. 8. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent, seuls, être admis à subir les épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l’ensemble des épreuves écrites obligatoires, un total de points fixé par le Jury et qui ne peut être inférieur à la moyenne. Les candidats admissibles aux épreuves orales sont convoqués individuellement. Art, 9. Les programmes du concours et de l’examen professionnel sont joints en annexe du présent arrêté. Art. 10. Sont déclarés admis définitivement et classés, par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites obligatoires et facultatives et des épreuves orales, le nombre de points fixé par le jury et qui ne saurait être inférieur à la moyenne obtenue aux épreuves obligatoires. Deux listes sont établies: l’une, pour les candidats au concours externe sur épreuves, l’autre, pour les candidats l’examen professionnel. Art. 11. Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l’éducation nationale et composée au directeur chargé de la gestion du personnel, son représentant, d’un ou de deux inspecteurs généraux de l’administration scolaire, d’un représentant de la sous-direction de la tutelle des enseignements scolaires et du chef de service chargé de la tutelle des enseignements scolaires. Art. 12. - La liste des candidats admis définitivement est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 13. Le jury est désigné par le ministre de l’éducation nationale; il comprend le directeur chargé de la gestion du personnel d’intendance, président, au moins deux inspecteurs généraux de l’administration scolaire, un représentant de la sous-direction de la tutelle des enseignements scolaires, le chef de service chargé de la tutelle des enseignements scolaires, un chef d’établissement d’enseignement, des intendants titulaires. Art. 14, Les candidats admis définitivement sont nommés, à la rentrée scolaire de l’annes en cours, en qualité de sous-intendants stagiaires; ils doivent rejoindre obligatoirement is poste qui leur est désigné, Un refus de rejoindre entraîne la perte du bénéfice de l’admission. Art, 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1970. Le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES ET DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS I- CONCOURS SUR EPREUVES. Epreuve n° 31 Option a) «Notions générales sur les finances publiques» : 1º Le problème des financos publiques, ses aspects politiques et économiques dans le cadre des différentes collectivités publiques. 2º Le budget de l’Etat :

31 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat,
  • les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations, le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques,
  • la préparation du budget, la loi de finances de l’année et lois de finances rectificatives, l’exécution du budget, les principes généraux de la comptabilité publique, les agents d’exécution du budget ordonnateurs et comptables, la période d’exécution du budget, la procédure d’exécution des dépenses; engagement; constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et comptables,
  • le trésor public, organisation actuelle, attributions, le contrôle de l’exécution du budget,
  • les caractères généraux du contrôle, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires. Option b) «Notions sur la comptabilité générale ; 1º principes généraux : -objet de la comptabilité, comptabilité en partie double, formation du bilan et formation du compte de pertes et profits. Classification des comptes de situations et des comptes de gestions, Prescriptions juridiques et fiscales en matière de tenue de livres. 2º Enregistrement des opérations courantes : 3º Exécution du travail comptable : -journalisation, report aux comptes, établissement des balances, analyse de certains comptes du grand-livre, périodicité des balances, Situations périodiques Livres de balance et de situations. 4° Systèmes de comptabilité :
  • système du journal unique. Système du journal grand-livre, Système des livres auxiliaires. Système centralisateur. Livre centralisateur, 6° Inventaire comptable: redressement des comptes par ajustement des soldes; amortissements, dépréciations, provisions et risques; balance d’inventaire. Etablissement des comptes de résultats, Balance de clôture; bilan, glôture et réouverture des comptes. 6º Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan. Option c) Notions générales de droit public > : I Institutions politiques et administratives générales : principes généraux de la constitution de 1963 et notions sur les mécanismes de la vie politique en Algérie, la loi, l’ordonnance, le décret, l’arrêté, leurs auteurs et leur forme, II Principes généraux de l’activité administrative. 1° Principes de légalité et ses conséquences: subordination de l’administration à la loi: hiérarchisation des autorités administratives, 2° Théorie de l’acte administratif :
  • les actes unilatéraux. Condition d’émission et de retrait, les contrats administratifs. Différents types, régime juridique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 3° Rapport de l’administration avec les particuliers: -l’égalité des individus devant le sarvice public et devant les charges publiques,
  • la responsabilité de l’administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre. III Principes généraux de gestion du personnel: 1º les agents publics; le fonctionnaire et l’agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire; 2º l’entrée au service public; différents modes de recrutement (règles générales des concours); 3° obligation du fonctionnaire; obéissance hiérarchique ; 4° droit et liberté du fonctionnaire; 5° avantages de carrière; le traitement; l’avancement ; 6° régimes disciplinaires; cossation de fonctions; pensions. II EXAMEN PROFESSIONNEL. Epreuves nº 2 et 3 - Epreuve pratique portant sur la gestion financière et comptable d’un établissement. I - Généralités : définitions et caractéristiques des établissements d’enseignement, attribution du chef d’établissement; ordonnateur, attribution de l’intendant, attribution du conseil d’administration. II La comptabilité - L’exercice et la gestion : le budget, la comptabilité deniers. recettes dépenses, les livres comptables, la, comptabilité-matières, arrêt des registres et des écritures, situations financières trimestrielles,
  • comptes financiers, mesures d’ordre, contrôle, surveillance et vérification, les services hors-budget, comptabilité particulière aux frais scolaires, liquidation, mandatement, palement et contrôle des tr tements du personnel, les inventaires, comptabilité des objets confectionnés. Arrêté du 13 mars 1970 portant suppression et création de classes dans la wilaya de Sétif. Le ministre de l’éducation nationale, Vu les crédits inscrits au budget du ministère de l’éducation nationale pour l’année 1960; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1”. Sont supprimés, à compter du 1 octobre 1969, 97 postes budgétaires dans la wilaya de Sétif (enseignements élémentaire et moyen). Art, 2, Sont créés, par compensation, 97 postes budgétaires dans la wilaya de Sétif, à compter du 1 octobre 1960, Art. 3 Sont créés, à compter du 1 octobre 1960, dans la wilaya de Bétif, 309 postes budgétaires.

364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La liste nominative des postes supprimés et créés sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1970. P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale, Brahim HASBELLAOUI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 70-41 du 27 mars 1970 complétant le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les taxes du service des télécommunications, dans le régime intérieur algérien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les taxes du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien ; Décrète : Article 1er. Le paragraphe H.2 de l’article 2 du décret n° 65-132 du 27 avril 1965 susvisé, est complété comme suit : En cas de nationalisation, le changement de nom du titulaire des abonnements souscrits antérieurement par les sociétés nationalisées dont les biens sont dévolus par décret à une société nationale, est effectué en exonération de taxe». Art 2. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1970 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 70-42 du 27 mars 1970 modifiant et complétant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, complété par le décret n° 67-39 du 24 février 1967; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1970 Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application ; Décrète : Article 1°r. Les dispositions des articles 2, 8, 9 et 10 du décret n° 66-49 du 25 février 1966 susvisé, sont abrogées et remplacées respectivement par les suivantes: < Art. 2. L’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- Hussein Dey forme des ingénieurs d’application. Elle délivre aux élèves ayant accompli le cycle d’études fixé à l’article 8 ci-dessous, le diplôme d’ingénieur d’application», < Art. 8. En sus d’une année de préparation au concours d’entrée en lère année du cycle des études, l’enseignement de l’école comporte un cycle d’études supérieures spécialisées de quatre années. Art. 9. Le recrutement des élèves s’effectue au moyen des deux concours ci-après, ouverts aux candidats de nationalité algérienne, âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans au 1er janvier de l’année du concours et possédant l’aptitude physique exigée pour l’emploi d’ingénieur d’application : 1º un concours pour le recrutement en année de préparation au concours d’entrée en lère année du cycle des études, ouvert aux titulaires de l’examen probatoire, série moderne ou technique ; 2º un concours pour le recrutement en lère année du cycle des études, ouvert aux titulaires du baccalauréat complet, série mathématiques élémentaires ou mathématiques et technique. Les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction et les fonctionnaires occupant un grade équivalent, peuvent participer à l’un des deux concours précités, s’ils justifient de deux années d’ancienneté dans leur corps ». < Art. 10. Les élèves ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et serviront, à l’issue de leur formation, dans le cadre des administrations de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics. Ils perçoivent une rémunération mensuelle qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances, des travaux publics et de la construction». Art. 2. Les élèves-ingénieurs en 2ème année d’études en octobre 1968, effectuent un cycle de trois ans, à l’issue duquel il leur sera délivré le diplôme d’ingénieur d’application. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1970. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 26 février 1970 mettant fin aux fonctions de l’ingénieur en chef, directeur du pare central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction, Par arrêté du 26 février 1970, il est mis fin à compter du 1er mars 1970, aux fonctions d’ingénieur en chef, directeur du parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction exercées par M. Mohamed Allal, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 26 février 1970 portant désignation de l’ingénieur en chef, directeur du pare central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction. Par arrêté du 26 février 1970, M. Abdelouahab Merazga, ingénieur de l’école polytechnique d’El Harrach, est chargé compter du 1er mars 1970, des fonctions d’ingénieur en chef, directeur du parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction.

31 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêtés du 12 février 1970 du wali d’Annaba, portant autorisations de prises d’eau, par dérivations, sur l’oued Bouhmar, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 12 février 1970 du wali d’Annaba, M. Belgacem Bakar est autorisé à pratiquer une prise d’eau par dérivation, sur l’oued Bouhmar, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur ie plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie d’un ha et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont la dérivation est autorisée, est fixé à 0,30 litre par seconde, durant une période annuelle de six mois (d’avril à septembre), à raison de 4608 m3 d’eau pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 26 m3 d’eau par ha. Il est autorisé à dériver une partie des eaux de l’oued, solt 32 heures tous les 9 jours. L’installation du bénéficiaire sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, solt pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent, une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation de la wilaya, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée seralt réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où les services compétents de la wilaya auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Bouhmar. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité, au profit du permissionnaire, al celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la wilaya, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus qu de négligence de sa part, d’effectuer REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 cstte manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, saris préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert aux services de la wilaya, dans un délai de six mois, & dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonda au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive, Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigation de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines de Souk Ahras, Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cing dinars, instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1956. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances, pour usage de l’eau, la police, le mods de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les arrêtés des 23 juillet 1969 et 24 septembre 1969 relatifs à cette affaire, sont rapportés. Par arrêté du 12 février 1970 du wali d’Annaba, M. Ahmed Nebili est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par dérivation, sur l’oued Bouhmar, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie d’un hectare 50 ares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont la dérivation est autorisée, est fixé à 0,44 litre par seconde, durant une période annuelle de six mois (d’avril à septembre), à raison de 6400 m3 d’eau pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 4300 m3 d’eau par ha. Il est autorisé à dériver une partie des eaux de l’oued, soit 48 heures tous les 9 jours. L’installation du bénéficiaire sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, scit dans l’intérêt de la salubrité publiqua, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, sott pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée ;

366 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation de la wilaya, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucurie indemnité ne saurait, non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où les services compétents de la wilaya auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Bouhmar. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité, au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la wilaya, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de dérivation, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1970 et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert aux services de la wilaya, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines de Souk Ahras. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars, instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances, pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les arrêtés des 23 juillet 1969 et 24 septembre 1969 relatifs à cette affaire, sont rapportés. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs des produits algériens vers l’Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre de l’année 1970. Les exportateurs sont informés que, conformément à l’accord commercial algéro-soviétique du 4 novembre 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants, vers l’Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre de l’année 1970 : Agrumes Figues sèches Dattes Huile d’olives Olives (en fûts et boîtes) Jus de fruit * Concentré d’orange Jus de tomate Conserves de légumes Médicaments Liège en planches Liège de trituration Ouvrages en liège Vernis et peinture Détergents Tabacs fabriqués Chaussures en cuir Articles de l’artisanat Publications, films impressionnés, disques, philatélie. Produits divers. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes règlementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1º Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3° Comme prévu à l’accord de paiements algéro-soviétique du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte.

  • Jus d’orange, de raisin, de pamplemousse, d’abricot. Avis aux importateurs des produits originaires et en provenance de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre de l’année 1970. Les importateurs sont informés que, conformément à l’accord

31 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA commercial algéro-soviétique du 4 novembre 1963, des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, au titre de l’année 1970: Machines et biens d’équipement. Produits sidérurgiques laminés. Coke. Aluminium. Amiante, Verres à vitres. Bois sciés, Ciment. Médicaments et accessoires médicaux. Coton. Gaze médicale. Tissus de coton. Tissus de fibranne. The vert. Sucre cristallisé. Huile végétale. Beurre. Margarine. Miel. Lait condensé. Machines à coudre et leurs accessoires. Postes radio à lampes. Appareils de photo et de cinéma Montres, réveils et leurs pièces détachées. Fusils de chasse et de sport et leurs accessoires. Pneus automobiles spéciaux. Publications, fils impressionnés, disques, philatélie. Produits divers. Les demandes de licences d’importations, établies dans les formes réglementaires, sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que :

  1. toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée; 2º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée ; 3º aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence; 4° aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus joindre, à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires; 5º comme prévu par l’accord de paiements algéro-soviétique du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte; 6º les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte, MARCHES Appels d’offres Rectificatif MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Le délai de rigueur de dépôt des soumissions, fixé initialement au 31 mars 1970 dans l’appel d’offres publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 28 du 24 mars 1970 et concernant la fourniture de tubes d’émissions de TV, tubes électroniques et tubes cathodiques, est prorogé au 20 avril 1970. REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 Les soumissionnaires sont priés de se présenter au 1, rue du Danemark à Alger, pour y retirer les appels d’offres à partir du 25 mars 1970. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL Un avis d’appel d’offres n° 270 est lancé pour la réalisation de six manuels scolaires répartis en 6 lots distincts. Les sociétés intéressées peuvent retirer les fiches techniques, au lendemain de la publication de cet avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut pédagogique national, 11, rue All Haddad (ex-Zaatcha) Alger. Les offres, établies conformément aux fiches techniques et aux dispositions du code des marchés algériens, devront parvenir au directeur de l’I.P.N. 11 rue Ali Haddad, Alger, avant le 10 avril 1970, date limite de dépôt. DIRECTION DE LA PLANIFICATION wilaya d’Annaba Ville de Souk Ahras Construction d’un lycée A) Objet du marché. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée à Souk Ahras. Le marché prévoit les travaux à corps d’état réunis > et fait l’objet d’une première tranche. Lot n° 1: Terrassement Lot n 2: Gros-œuvre Lot nº 3: VRD assainissement Lot n° 4: Revêtement. B) - Lieu de consultation des offres. Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par cet appel d’offres sont invités à retirer contre paiement, le dossier technique relatif à cette affaire au bureau national d’études économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.), 3, rue Ahmed Bey Alger téléphone: 60.25.80, à 83. Les dossiers peuvent être consultés au bureau de l’E.C.O.Τ.Ε.Ο. à partir du 23 mars 1970. C) - Lieu et date limite de réception des soumissions, Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le processus du devis-programme, avant le 20 avril 1970 à 18 h, à la wilaya d’Annaba, service de l’équipement. La date limité indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture d’appareils de mesure. Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au bureau 715, 7ème étage, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir Alger. La date limite de réception des plis est fixée au 25 avril 1970. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre d’entretien des lignes à Annaba,

368 JOURNAL OFFIDIEL OR LA Cet appel d’offres porte sur un let unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les domier nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer contre payement au ministère des postes et télécommunications 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, 4ème étage, bureau des bâtiments, pièce 407 quà la direction régionale des postes et télécommunications de Constantine. Les offres devront être établies hors T.U.C.P.», confermément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du a septembre 1969 publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, nº 75 du 5 septembre 1969 et parvenir, sous pli recommandé transmis sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente soumission», au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments - ministère des postes et télécommunications 4, Bd, Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le mercredi 20 avril 1970, 418 heures. Le délai pendant lequel les candidate seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours, Avec leurs soumissions, les candidats foront parvenir toutes Justifications et attestations concernant leur qualification professionnelle et toutes pièces exigées par la règlementation en vigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN Routes nationales, entretien et grosses réparations Fournitures de gravillons à pied d’œuvre pour l’année 1970 Il est procédé à un appel d’offres ouvert en vue de la fourniture des matériaux suivants. Gravillons 3/8 : 1000 m3 Gravillons 8/15: 6000 m9 Gravillons 15/25: 500 m3. Les candidats intéressés pourrent retirer le dossier nógossaire l’établissement de leurs soumissions, auprès du chef du service technique des routes, ports et constructions hôtel des ponts et chaussées (5ème étage), Bd Mimouni Lahoène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse, au bureau des marchés (2ème étage), avant le 4 avril 1970 à 19 heures, terme de rigueur. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un dispensatre antituberculeux à Alger (lot: gros-œuvre) Imprimerie Officielle. Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1970 Le montant des travaux eat évalué appranimativement 260.000 dinars. Les candidats peuvent consulter le dossier ches M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, El Biar à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 13 avril 1970, à 17 heures. DIRECTION DE LA WILAYA DE TIZI QUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement électromécanique de la station primaire de Naciria et des postes d’exhaures de Kef El Aogueb (Sébaou) et des villages environnants. Les candidats pourront consulter les dossiers à la direction des travaux publics et de l’hydraulique, sise à la wilaya da Tizi Ouzou, 2ème étage. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au wali de Tizi Ouzou, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 31 mara 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leure offres pandant 90 jours. SERVICE DE LA SIGNALISATION MARITIME Un appel d’offres ouvert est lanes pour la construstion du phare de la jetée Watier dans le port d’Alger. Le phare comportera essentiellement un tube en acier de 1m de diamètre et de 11m 40 de haut, supportant une chambre de commande et une lanterne. Il sera encastré dans un autre tube de 4 m de hauteur ancré dans un massif de béton armé. Les entrepreneurs intéressés pourront prendre connaissance du dossier au bureau de l’ingénieur en chef du service de la signalisation maritime, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, sème étage - tél.: 64-79-70. Leurs offres devront parvenir à la même adresse, sous double enveloppe et pii cacheté, avant le 21 avril 1970 à 18 heures. ANNONCES ASSOCIATIONS - Déclaration, 85 mars 1969. Déclaration à la daïra de Ghasaguet. Titre: Association des parents d’élèves de l’épple mixte d’Ouled Zirl Objet Composition du bureau du comité, Siège social; Ghazaquet. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek