Arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l'organisation du concours sur épreuves et de l'examen professionnel de recrutement de sous-intendants
Article 1er
فتح المادةLe concours sur épreuves et l'examen professionnel de recrutement des sous-intendants, sont organisés dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de déroulement des épreuves et de clôture des inscriptions, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducatio nationale et du ministre chargé de la fonction publique,
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature doit comprendre : 1º Pour les candidats au concours sur épreuves :
1) une demande manuscrite d'inscription au concours, datée et signée par le candidat, mentionnant la matière à option et l'épreuve facultative choisie;
2) un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil;
3) une copie conforme des diplômes;
4) un certificat de nationalité;
5) un extrait du casier judiciaire;
6) deux certificats médicaux : l'un de médecine générale, l'autre de phtisiologie attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie contagieuse et qu'ils sont aptes à assurer l'emploi sollicité;
7) deux photos d'identité. 2º Pour les candidats à l'examen professionnel:
1) une demande manuscrite de participation au concours comportant l'appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l'intéressé;
2) un certificat administratif indiquant l'ancienneté acquise dans le corps des adjoints des services économiques ;
3) une fiche de vœux indiquant les nom et prénoms du candidat et une liste de six localités différentes, par ordre de préférence; il en sera tenu compte dans toute la mesure du possible et la considération du rang de classement.
Article 4
فتح المادةL'ouverture du registre des inscriptions se fait, au plus tard, deux mois avant la date de déroulement des épreuves; les dossiers de candidature doivent être déposés à l'inspection académique du lieu de résidence du candidat; la clôture des inscriptions a lieu un mois avant la date du concours.
TITRE I — CONCOURS SUR EPREUVES
Article 5
فتح المادةLe concours sur épreuves des sous-intendants comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.
A I. EPREUVES ECRITES.
I. Epreuves obligatoires : 1º une composition sur un sujet d'ordre général relatif, à l'évolution économique, sociale et culturelle du monde contemporain (cette épreuve doit permettre d'apprécier les qualités d'expression écrite et la culture générale du candidat): durée 3 heures, coefficient 2; 2º une rédaction d'une correspondance administrative découlant de l'étude d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier (cette épreuve n'est pas destinée à apprécier les connaissances du candidat, mais ses facultés de synthèse): durée 3 heures, coefficient 1; 3º une interrogation, écrite portant, au choix du candidat, sur l'une des trois options suivantes :
a) des notions générales sur les finances publiques ;
b) des notions sur la comptabilité générale (cette épreuve consiste en un exercice pratique de comptabilité ou en l'analyse d'un bilan;
c) des nouons générales de droit public: 362 JOURNAL OFFICIEL DE LA durée: 2 heures; coefficient: 3.
Un programme pour chacune de ces options figure en annexe du présent arrêté.
II. Epreuves facultatives: 1º une interrogation écrite portant sur la nutrition et l'hygiène dans les collectivités durée 1 heure, coefficient 1; 2º une épreuve facultative de dactylographie sur des données à mettre sous forme de tableau: durée 1 heure, coefficient 1; 3º une épreuve de langue arabe durée 1 heure, coefficient 1.
Les points obtenus en plus de la moyenne dans ces épreuves, s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables pour l'admission.
B EPREUVES ORALES. 1º un entretien avec le jury, à partir d'un texte à caractère économique ou financier. Le texte servira simplement de thème de départ à l'entretien durée de préparation : 20 minutes; coefficient: 2; durée de l'entretien 15 minutes; 2° une interrogation portant, au choix du candidat, sur l'une des trois options de l'épreuve n° 8 des épreuves écrites, à l'exclusion de celle choisie à l'écrit par le candidat : durée de la préparation : 30 minutes; durée de l'entretien : 20 minutes; coefficient: 1.
TITRE II — EXAMEN PROFESSIONNEL
Article 6
فتح المادةExamen professionnel.
A EPREUVES ECRITES.
I. Epreuves obligatoires :
1. La rédaction d'un rapport d'un document administratif ou financier (note de service, instructions, correspondances), à l'aide des éléments d'un dossier remis au candidat durée 3 heures, coefficient 2; 2º une épreuve pratique portant sur les activités comptables d'une intendance, telle que préparation d'un budget, confection d'un état de liquidation de traitements avec ses pièces annexes, établissement d'une situation financière, travail de synthèse de fin d'exercice comptable, élaboration d'un compte financier : durée: 4 heures; coefficient: 8; 3º une interrogation écrite à propos d'un cas concret de la vie administrative ou de l'application d'un texte administratif; durée: 2 heures coefficient: 2.
Ces deux dernières épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat sur les principes juridiques nécessaires à l'exercice des fonctions administratives, sur les principes généraux de la comptabilité publique et sur l'administration du ministère de l'éducation nationale.
II. Epreuves facultatives: 1º une épreuve facultative de dactylographie d'un texte manuscrit durée: 40 minutes; coefficient: 1; 2º une épreuve facultative de langue arabe durée: 1 heure ; coefficient: 1.
B EPREUVES ORALES. 1º un entretien avec le jury, à partir et au choix du candidat : -soit d'un mémoire rédigé par le candidat sur un sujet d'ordre administratif, économique, social ou éducatif, soit d'un texte sur un sujet de même ordre, choisi par le jury,. durée de préparation : 30 minutes; coefficient: 2.
Le sujet du mémoire doit être déposé 15 jours avant l'ouverture des épreuves écrites; 2º une discussion avec le jury sur un cas concret de la vie administrative des établissements scolaires figurant au programme des épreuves écrites n° 2 et 3 (question tirée au sort et figurant au programme fixé par le ministère de l'éducation REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1970 nationale): durée de préparation : 30 minutes; durée de l'entretien: 20 minutes coefficient : 2.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats autorisés à prendre part, soit au concours sur épreuves, soit à l'examen professionnel, visés aux articles 5 et 6 ci-dessus est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Article 8
فتح المادةLes épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent, seuls, être admis à subir les épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires, un total de points fixé par le Jury et qui ne peut être inférieur à la moyenne.
Les candidats admissibles aux épreuves orales sont convoqués individuellement.
Art, 9. Les programmes du concours et de l'examen professionnel sont joints en annexe du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةSont déclarés admis définitivement et classés, par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires et facultatives et des épreuves orales, le nombre de points fixé par le jury et qui ne saurait être inférieur à la moyenne obtenue aux épreuves obligatoires.
Deux listes sont établies: l'une, pour les candidats au concours externe sur épreuves, l'autre, pour les candidats l'examen professionnel.
Article 11
فتح المادةLe choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l'éducation nationale et composée au directeur chargé de la gestion du personnel, son représentant, d'un ou de deux inspecteurs généraux de l'administration scolaire, d'un représentant de la sous-direction de la tutelle des enseignements scolaires et du chef de service chargé de la tutelle des enseignements scolaires.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Article 13
فتح المادةLe jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale; il comprend le directeur chargé de la gestion du personnel d'intendance, président, au moins deux inspecteurs généraux de l'administration scolaire, un représentant de la sous-direction de la tutelle des enseignements scolaires, le chef de service chargé de la tutelle des enseignements scolaires, un chef d'établissement d'enseignement, des intendants titulaires.
Art. 14, Les candidats admis définitivement sont nommés, à la rentrée scolaire de l'annes en cours, en qualité de sous-intendants stagiaires; ils doivent rejoindre obligatoirement is poste qui leur est désigné, Un refus de rejoindre entraîne la perte du bénéfice de l'admission.
Art, 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1970.
Le ministre de l'éducation P. le ministre de l'intérieur, nationale, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS I- CONCOURS SUR EPREUVES.
Epreuve n° 31 Option a) «Notions générales sur les finances publiques» : 1º Le problème des financos publiques, ses aspects politiques et économiques dans le cadre des différentes collectivités publiques. 2º Le budget de l'Etat : 31 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les aspects politiques et économiques du budget de l'Etat,
- les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations, le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques,
- la préparation du budget, la loi de finances de l'année et lois de finances rectificatives, l'exécution du budget, les principes généraux de la comptabilité publique, les agents d'exécution du budget ordonnateurs et comptables, la période d'exécution du budget, la procédure d'exécution des dépenses; engagement; constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et comptables,
- le trésor public, organisation actuelle, attributions, le contrôle de l'exécution du budget,
- les caractères généraux du contrôle, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires.
Option b) «Notions sur la comptabilité générale ; 1º principes généraux : -objet de la comptabilité, comptabilité en partie double, formation du bilan et formation du compte de pertes et profits. Classification des comptes de situations et des comptes de gestions, Prescriptions juridiques et fiscales en matière de tenue de livres. 2º Enregistrement des opérations courantes : 3º Exécution du travail comptable : -journalisation, report aux comptes, établissement des balances, analyse de certains comptes du grand-livre, périodicité des balances, Situations périodiques Livres de balance et de situations. 4° Systèmes de comptabilité :
- système du journal unique. Système du journal grand-livre, Système des livres auxiliaires. Système centralisateur.
Livre centralisateur, 6° Inventaire comptable: redressement des comptes par ajustement des soldes; amortissements, dépréciations, provisions et risques; balance d'inventaire. Etablissement des comptes de résultats, Balance de clôture; bilan, glôture et réouverture des comptes. 6º Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan.
Option c) Notions générales de droit public > :
I Institutions politiques et administratives générales : principes généraux de la constitution de 1963 et notions sur les mécanismes de la vie politique en Algérie, la loi, l'ordonnance, le décret, l'arrêté, leurs auteurs et leur forme, II Principes généraux de l'activité administrative. 1° Principes de légalité et ses conséquences: subordination de l'administration à la loi: hiérarchisation des autorités administratives, 2° Théorie de l'acte administratif :
- les actes unilatéraux. Condition d'émission et de retrait, les contrats administratifs. Différents types, régime juridique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 3° Rapport de l'administration avec les particuliers: -l'égalité des individus devant le sarvice public et devant les charges publiques,
- la responsabilité de l'administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre.
III Principes généraux de gestion du personnel: 1º les agents publics; le fonctionnaire et l'agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire; 2º l'entrée au service public; différents modes de recrutement (règles générales des concours); 3° obligation du fonctionnaire; obéissance hiérarchique ; 4° droit et liberté du fonctionnaire; 5° avantages de carrière; le traitement; l'avancement ; 6° régimes disciplinaires; cossation de fonctions; pensions.
II EXAMEN PROFESSIONNEL.
Epreuves nº 2 et 3 - Epreuve pratique portant sur la gestion financière et comptable d'un établissement.
I - Généralités : définitions et caractéristiques des établissements d'enseignement, attribution du chef d'établissement; ordonnateur, attribution de l'intendant, attribution du conseil d'administration.
II La comptabilité - L'exercice et la gestion : le budget, la comptabilité deniers. recettes dépenses, les livres comptables, la, comptabilité-matières, arrêt des registres et des écritures, situations financières trimestrielles,
- comptes financiers, mesures d'ordre, contrôle, surveillance et vérification, les services hors-budget, comptabilité particulière aux frais scolaires, liquidation, mandatement, palement et contrôle des tr tements du personnel, les inventaires, comptabilité des objets confectionnés.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.