ج.ر عدد 41 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-215 du 7 octobre 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 680. Décret n° 78-216 du 7 octobre 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des industries légères, p. 681. Décret n° 78-217 du 7 octobre 1978 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 682, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 septembre 1978 portant création d’une agence postale, p. 682. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Batna, p. 683. Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wiaya de Tamanrasset, p. 683. Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tlemcen, p. 684.

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1978 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomerations de ia wilaya de Skikda, p. 685 Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classi fication des agglomérations de la wilaya de Mostaganem, p. 686. Arrêté du 9 septembre 1978 portant création de la zone industrielle de Relizane, p. 686. Arrêté du 9 septembre 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Mostaganem, p. 687 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrête du 20 septembre 1978 portant réglement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, p. 687. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 1er octobre 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 33 E), p. 688. Arrêté du ler octobre 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 33 D), p. 690. Arrêté du ler octobre 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 34 E), p. 691. Arrêté du 1er octobre 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO), à établir et à exploiter un dépőt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 34 D), p. 691. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 692. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-215 du 7 octobre 1978 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 12; Vu le decret n° 77-192 du 31 decembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au litre du oudget de fonctionnement par la loi de finances pour 1978, au ministre des affaires étrangères; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1978, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1978, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumerés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1978. Houari BOUMEDIENE. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 10.500.000 4eme Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 13 Services à l’étranger Fournitures 300.000 34 14 Services à l’étranger Charges annexes 700.000 34-91 Services à l’étranger - Parc automobile ….. 500.000 Total des crédits annulés 12.000.000

10 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL N° DES CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 ETAT « В » LIBELLES CREDIT OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III- Moyens des services lère Partie, PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE Administration centrale Personnel vacataire et journalier - 31 03 accessoires de salaires 500.000 Salaires et de 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations principales 7.500.000 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 34-12 Services à l’étranger 34-93 Services à l’étranger DES SERVICES Matériel et mobilier 1.000.000 Loyers … 2.500.000 5ème Partie. - TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-11 Services à l’étranger Entretien des immeubles 500.000 Total des crédits ouverts … 12.000.000 crédit Article 1er Il est annulé sur 1978, un crédit de quatre cent Décret n° 78-216 du 7 octobre 1978 portant virement de treize mille huit cents dinars (413.800 DA) applicable au budget au sein du budget du ministère des industries légères. légères et aux chapitres énumérés à Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de pour 1978 et notamment son article 12; Vu le décret n° 77-198 du 31 décembre 1977 portant du ministère des industries l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1978, un crédit de quatre cent mille huit cents dinars (418.800 DA) applicable au budget du ministère des industries légères et aux chapitres énumérés à l’état < B > et 152; annexé au présent décret. finances - Le ministre des finances et le ministre des industries Art. 3. concerne l’exécution egères sont chargés, chacun en ce qui le , de du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la répartidémocratique et populaire. tion des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement République algérienne du ministère des industries légères; Décrète : N° DES CHAPITRES Fait à Alger, le 7 octobre 1978. Houari BOUMEDIENE. ETAT « А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES TITRE 3ème Partie III Moyens des services , - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE - CHARGES SOCIALES Administration centrale. - Prestation familiales 150.000 33-01 ……………. Administration centrale, Sécurité sociale ……. 100.000 33-03 4ème Partie. - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Administration centrale. - Remboursement de frais 54.800 34-01 .. ……… Administration centrale Matériel et mobilier. 29.000 34-02 Administration centrale Loyers 80.000 34-92 Total des crédits annulés 413.800

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1978 B N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVER IS EN DA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 304.800 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-90 Administration centrale Parc automobile 109.000 Total des crédits ouverts 413.800 Décret n° 78-217 du 7 octobre 1978 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministère de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 12; Vu le décret n° 77-205 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1978, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1978, un crédit de six millions six cent cinquante mille dinars (6.650.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: Dépenses éventuelles ». Art. 2. Il est ouvert sur 1978, un crédit de six millions six cent cinquante mille dinars (6.650.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent decret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseiseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1978. Houari BOUMEDIENE. « Α N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36-11 Subventions de fonctionnement ment supérieur 36-21 Subventions de fonctionnement sitaires et scolaires.. aux établissements d’enseigne- 2.250.000 aux centres des œuvres univer- 2.400.000 36-71 Subventions à l’institut d’hydrotechnique et de bonification 2.000.000 Total général des crédits ouverts 6.650.000 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 septembre 1978 postale. Par arrêté du 30 septembre portant création d’une agence 1978, est autorisée, à compter du 1er octobre 1978, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous : Denomination Nature Bureau d’attache Commune Daira Wilaya de l’etablissement de l’établissement Aïn Zana Chebikia Agence postale Maghnia Maghnia Maghnia Tlemcen

10 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la waja de Batna. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-128 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de La wilaya de Batna; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalites de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wall de Batna, Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Batna sont classée. selon les catégories suivantes: Categorie A (agglomérations où la densite minimale de construction est fixée a 0,40): Communes Agglomérations El Macher El Madher Chemmora Chemmora Catégorie b (agglomerations ou la densite minimale de construction est fixée a 0.35): Communes Agglomérations Aïn Zaatout Ain Zaatout Arris Arris Menaa Menaa T’Kout I Kout Bouzina Bouzina Ichemoul Ichemoul Barika Barika Barika Air Layadat M’Doukal M’Douka) (nouveau village) Oulec Fadel Fouffana Fais Fais Meroyana Merouana Categorie C (agglomerations ού la densité minimale de construction est fixée à 0,30: Communes Agglomérations Batna Batna Timgad Timgad Aïn ragout Aïn Yagout Tazoult Lambèse Tazoult Lambèse Aïn Touta Aïn Touta El Kantara El Kantara REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Catégorie C (suite) Communes Agglomérations Seggana Seggana Fazeghi Oued Taga Oued Taga Ichemoul Foum Toub Teniet El Abed Teniet El Abed Bitam Bitam Kais Kais Bouhmama Bouhmama Oued F Ma Oued El Ma Aïn Djasser Ain Djasser Seriana Seriana Hidoussa Ali Nemer Ouleo Selam M’CU N’Gaous N’Gacus Taxlent Taxient Ras E Ayoune Has El Ayoune Guegba Ouled Si Slimane Ouled S Slimane Art. 2. La densité de construction qui est définie comme etant le rapport de la surface construite sur la surtace de terrain devant servir à la détermination des superficies ne terrains nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite definis à l’article 2 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé ne pourra, en aucun cas, être inférieure au minimum fixé à l’article precedent pour chaque agglomération citée. Art, 3. Le wali de Batna et des présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Le ministre de l’habitat Le ministre de l’intérieur et de la construction, Mohamed BENAHMED Abdelmadjid AOUCHICHE ABDELGHANI Arrêté interministériel du 13 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tamanrasset. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 14-26 du 20 février 1974 portant constitution de reserves foncières au profit des communes Vu l’ordonnance n” 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permi de lotir; Vu le décret n° 74-134 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tamanrasset; Vu le aécret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de ‘ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 et notamment son article 8, Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de ‘ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de déterinination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière o construction; Sur proposition du wali de Tamanrasset, Arrêtent : Article 1er. En aplication des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Tamanrasset sont classées selon les catégories suivantes:

684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): Communes Agglomérations Tamanrasset T’amanrasset Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,35): Communes Agglomérations Aïn Salah Aïn Salah In Gar Foggaret Ez Zoua Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30 : Communes Agglomérations Tamanrasset Abalessa Art. 2. La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des superficies de terrains nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite définis à larticle 2 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précédent pour chaque agglomération citée. Art. 3. - Le wali de Tamanrasset et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmadjid AOUCHICHE Zineddine SEKFALI Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tlemcen. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-136 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tlemcen; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 dų 20 février 1974 et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance nº 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1978 Sur proposition du wali de Tlemcen, Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomerations de la wilaya de Tlemcen sont classées selon les catégories suivantes: Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): Communes Agglomerations Tlemcen Tlemcen Abou Tachfine Chetouane Aïn Defla Baf Saf Ouled Mimoun Mansourah

Beni Boublene Maghnia Maghnia Sabra Sabra Sidi Medjahed Sidi Medjahed (Bou Hallou) Remchi Remchi Sidi Bounouar Hennaya Hennaya Aïn El Hadjar Khemisti Aïn Youcef Aïn Youcef El Fehoul Oulhaça Gheraba Rachgoune Honaine Honaine Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,85): Communes Agglomérations Tlemcen Aïn El Hout Ouzidan Aïn Fezza Aïn Fezza Chouly Aïn Tellout Aïn Tellout Aïn Nehala Beni Mester Beni Mester Bensekrane Bensekrane Amier Chelaida Sidi Abdelli Sidi Abdelli Sidi Senoussi Terni Beni Hadiel Tal Terni Aïn Djadja Maghnia Chebikia Hammam Boughrara Hammam Boughrars Sidi Medjahed Sidi Medjahed Beni Snous Khemis Ghazaouet Ghazaouet Sidi Youchaa El Bor Bab E Assa Bab El Assa Marsat Ben M’Hidi Marsat Ben M’Hidi Souahlia Souahlia (ex-Tounane) Nédroma Nédroma Khoriba Fillaoussène Fillacussène Fillaoussène Boutrack Djebala El Haouanet Adjaidba Hennaya Zenata Hennaya Ouled Riah Aïn Youcef Sebaa Chioukh Beni Ouarsous Sidi Bendiaf Beni Saf Beni Saf El Djeds Oulhaça Gheraba Oulhaça Gheraba

10 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30 : Communes Agglomerations Terni Beni Hadies Terni Bent Hadiel Sebdou Sebdou Sidi Djilali Sidi Djilall Magoura

El Abed El Aricha El Aricha El Aouedj Bab El Assa Souani Beni Ouarsous Beni Ouarsous Ain Larba Honaine Souk El Khemis Tafsout Art. 2. La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des superficies de terrains nécessaires a la satisfaction des besoins familiaux en surface construite définis à l’article 2 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvise ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précédent pour chaque agglomération citée. Art. 8. - Le wali de Tlemcen et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, at l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmadjid AOUCHICHE Zineddine SEKFALI. Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Skikda. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 28 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales at la composition de la wilaya de Skikda; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974, et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wali de Skikda, Arrêtent : Article 1er. application des dispositions de l’article 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Skikda sont classées selon les catégories suivantes: Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): Communes Agglomerations Skikda Skikda Zirout Youcef Zirout Youcef Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,35) : Communes Agglomérations Stora Stora El Arrouch El Arrouch Salah Bouchaour Salah Bouchaour Sidi Mezghiche Sidi Mezghiche Tamalous Tamalous Oum Toub Oum Toub El Hadaïek El Hadaïek Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30: Communes Agglomérations Ain Cherchar Bekkouche Lakhdar (ex-Ain Cherchar) Em Jez Ed Chich Em Jez Ed Chich Ramdane Djamal Ramdane Djamal Azzaba Azzaba Djendel Menzel Abtal Menzel Bendiche Ras El Ma Chetaïbi Chetaïbi El Marsa Collo Collo El Ouloudj Zitouna Zitouna Aïn Aghbel Cheraïa Es Sebt Es Sebt Ain Kecher Aïn Kechera Beni Quelbane Beni Ouelbane Art. 2. La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des superficies de terrains nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite définis à l’article 2 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précedent pour chaque agglomération citée. Art. 3. Le wali de Skikda et les présidenta des assembiées populaires communales concernées sont charges, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Abdelinadjid AOUCHICHE Zineddine SEKFALL

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Mostaganem. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant.constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-150 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Mostaganem; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 25 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les moualités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wali de Mostaganem. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Mostaganem sont classées selon les catégories suivantes: Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40) : Communes Agglomérations Bouguirat Bouguirat Relizane Relizane Mendès Mendès El Matmar Matmar Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,35): Communes Agglomérations Mostaganem Mostaganem Stidia Stidia Aïn Nouissy Aïn Nouissy Hassi Mameche Hassi Mameche Aïn Tédelès Aïn Tédeles Mesra Mesra Oued El Kheir Oued El Kheir Kheir Dine Kheir Dine Sidi Ali Sidi Ali Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar Hadjadj Hadjadj Khadra Khadra Achaacha Achaacha L’Hillil L’Hillil Zemmora Zemmora Oued Djemaa Oued Djemaa Kalaa Kalaa Oued Essalem Oued Essalem Oued Rhiou Oued Rhiou Djidiouia Djidiouia El H’Madna El H’Madna Lahlef Lahlef Ouled Aych Ouled Aych Sidi M’Hamed Ben Ali Sidi M’Hamed Ben All Ouarizane Ouarizane REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1978 Catégorie C (agglomérations où 18 densité minimale de construction est fixée à 0,30 : Communes Agglomérations Sidi Khettab Sidi Khettab Sidi M’Hamed Ben Aouda Sidi M’Hamed Ben Aouda Ammi Moussa Ammi Moussa Ramka Ramka Aïn Tarik Aïn Tarik Mazouna Mazouna Mediouna Mediouna Ouled Maallaf Ouled Maallaf Art. 2. La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des superficies de. terrains nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite définis à l’article 2 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précédent pour chaque agglomération citée. Art. 3. Le wali de Mostaganem et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Le ministre de l’habitat Le ministre de l’interieur, et de la construction, Mohamed BENAHMED Abdelmadjid AOUCHICHE ABDELGHANI. Arrêté du 9 septembre 1978 portant création de la zone industrielle de Relizane. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 23 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu la circulaire du 30 avril 1975 relative à la création et à l’aménagement des zones industrielles; Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle de Relizane; Vu la délibération du 23 janvier 1077 de l’assemblée populaire communale de Relizane; Vu la délibération du 10 janvier 1977 du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem; Arrête : Article 1er. - Est déclarée zone industrielle à aménager la portion du territoire de la commune de Relizane, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située au Nord-Ouest de la ville de Relizane. La surface totale de la zone est d’environ 200 hectares. Art. 2. La caisse algérienne d’aménagement du territoire est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique sera prononcée après l’intervention de l’enquête publique préalable. Art. 3. Le wali de Mostaganem et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE.

10 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 septembre 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Mostaganem. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création de zones d’habitat urbain nouvelles; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbain de Mostaganem (Sud); Vu la délibération du 16 décembre 1976 de l’assemblée populaire communale de Mostaganem; Vu le procès-verbal du 10 janvier 1977 relatif à la réunion du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem; Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbain à créer, la portion - du territoire de la commune de Mostaganem comprise à l’intérieur du périmètre délimité en rouge au plan n° DCR-200 annexé à l’original du présent arrêté et située au sud de l’agglomération de Mostaganem. Art. 2. - Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux interessant l’agglomération de Mostaganem, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Art. 4. Le wali de Mostaganem et le président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives; Arrête : Article 1er. Les concours de pronostics organisés par le pari sportif algérien à l’occasion des rencontres et compétitions sportives se déroulant en Algérie ou à l’étranger, sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien et par celles du présent arrêté. Art. 2. A droit de prendre part au concours, quiconque remplit les - grilles de participation émises par le pari sportif algérien et les adresse, après paiement de l’enjeu, à l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Art. 3. La participation effective implique la pleine connaissance du présent règlement et l’acceptation de toutes ses dispositions. Cette participation doit avoir lieu, au libre choix des participants et sous leur seule responsabilité, auprès des renvendeurs autorisés de l’organisme gestionnaire ou de ses agences lesquels sont tenus, par cette charge, d’observer scrupuleusement et de faire respecter par les participants, toutes les normes et conditions régissant les concours en cause. Art. 4. Le pronostic minimal ne peut être inférieur à quatre (4) colonnes et la mise unitaire pour chaque colonne de participation est fixée à un (1) dinar dont 0,05 dinar pour le revendeur à titre de compensation. Le pronostic des colonnes restantes de la grille ne peut être inférieur à deux (2) colonnes à la fois. A titre de précision, les grilles seront validées à 4 colonnes, 6 colonnes ou 8 colonnes. Art. 5. Le concours consiste à pronostiquer dans un seul contexte réalisé au moyen de grilles appropriées et distribuées par l’organisme gestionnaire, le résultat final ou partiel d’une série de rencontres de foot-ball ou autres compétitions sportives en nombre ne dépassant pas 18 et dont ie déroulement est fixé pour une seule journée d’épreuve établie officiellement à l’avance. Les grilles comportent trois (3) parties (souche, talon de dépouillement et matrice) portant des colonnes destinées à être remplies en fonction des mises; ces mises sont validées ensuite par des vignettes spéciales dans les conditions suivantes : a) Sur la première partie (souche) sont accouplés les noms des équipes ou des compétiteurs qui font l’objet du concours de pronostics. Chaque accouplement de deux (2) équipes ou de deux (2) compétiteurs correspond à une des rencontres sportives à pronostiquer ; b) En face de ces accouplements et sur les 3 parties de la grille, le pronostiqueur indique dans les emplacements réservés à cet effet le pronostic qu’il désire, Cette indication doit se faire uniquement au moyen des signes conventiorinels 1, 2 et X. Elle doit être claire et lisible, sans nature, ri correction ou contradiction. Toute grille dont les volets n’ont pas été remplis dans ces conditions sera considérée comme nulle et rejetée; c) L’équipe ou le compétiteur de gauche est désigné sur la grille par «Club 1» et celui de droite par «Club 2». La victoire du « Club 1 s’inscrit par le signe <1>, celle du << Club 2 par le signe <2> et le match nul par . Ces signes doivent être placés les uns sous les autres dans la colonne prévue à cet effet; d) La désignation des équipes par Club 1» et «Club 2> reste valable même en cas de changement du lieu des rencontres; e) Chaque partie de la grille comporte, en haut, l’indication du numéro et de la date du concours; f) En cas de report ou décalage d’une journée de championnat, les grilles portant les indications de la série des accouplements avec le numéro d’ordre de la liste des rencontres établies et publiées par le pari sportif algérien, peuvent etre utilisées pour le concours auquel elles étaient destinées à la nouvelle date fixée pour le déroulement de la journée reportée ou décalée. Le numéro du concours reste inchangé. Exemple de colonne de pronostics : N° du match Club 1 Club 2 Pronostics 1 ABCDEFGHJ a 1 Victoire Club A 2 b 2 Victoire Club b 3 C X Match nul 4 d 2 Victoire Club d 5 e 2 Victoire Club e 6 fghjkama 1 Victoire Club F 7 X Match nul 8 1 Victoire Club H 9 X Match nul 10 K 2 Victoire Club k 11 L 1 Victoire Club La 12 M X Match nul 13 N 2 Victoire Club n

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Dès remise du montant de l’enjeu, le revendeur est tenu de vérifier et de valider les trois (3) parties de chaque grille par l’apposition de vignettes spéciales. Ces vignettes de couleurs variables selon le nombre de colonnes jouées, comportent trois (3) parties marquées d’un même numéro. Ce numéro est progressif de vignette a vignette. Cependant, dans le cas où les vignettes appliquées sur ure grille sont de valeur inférieure au coût du nombre de colonnes remplies, cette grille ne participe pas au concours qu’à concurrence du nombre de colonnes correspondant au montant des vignettes apposées. Ce nombre est déterminé à partir de la première colonne de gauche. Art. 7. Après validation de la grille, le revendeur détache la souche pour la remettre au pronostiqueur et garde e talon de dépouillement et la matrice pour les faire parvenir, toujours unis et dans les délais impartis, à l’agence régionale compétente. L’agence réceptionnaire les sépare pour conserver le talon de dépouillement et transmettre la matrice Ala commission de contrôle prévue à l’article 9 ci-dessous. Art. 8. - Des machines spéciales préalablement contrôlées peuvent être utilisées aux lieu et place des vignettes en vue de l’individualisation des grilles, Dans ce cas, la machine imprime sur les trois (3) parties de la grille: le numéro du revendeur, les numéros progressifs destinés à individualiser chaque grille et le montant de l’enjeu représentant le nomore de colonnes participant au concours. Pour chaque concours, les numéros distinctifs des grilles doivent être successifs, sans ratures ni surcharges. Dans le cas où une grille déjà numérotée est annulée par le revendeur pour quelque cause que ce soit et qu’elle a fait l’obje d’un remboursement, elle doit être transmise avec воиспе sous pli distinct à l’agence avec mention annulée ». Art. 9 est institué auprès de chaque agence une commission de contrôle dont la composition, le rôle et les règles de fonctionnement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 10. L’agence réceptionnaire des grilles conserve les talons dépouillement et remet à la commission de contrôle les matrices que cette dernière doit enfermer sous attre avant le début des compétitions sportives et après en avor constaté le nombre. Art. 11. Dés que sont connus les résultats des rencontres sportives, objet du concours, il est procédé à l’examen des talons dépouillement par les soins des services de l’agence Les talons dépouillement réunissant le nombre de points exigés conformément aux dispositions des articles 12. 13, 14 et 15 ci-dessous sont remis à la commission de controle Après s’être assurée du bon état et de la fermeture normale des coffres, la commission de contrôle en extrait les matrices des grilles individualisées et détermine, après confrontation et vérification du contenu, les matričes gagnantes. Art. 12. Chaque colonne bénéficie d’un point pour chaque résultat exact et is total de ces points détermine le classement das colonnes gagnantes. Art. 13. -1°) Les colonnes sont classées : a) En 3 catégories gagnantes déterminées en fonction des résultats atteints qui peuvent se produire dans un des 2 cas suivants : ler cas: lère catégorie 13 résultats exacts 2ème = 12 “ 3ème “ = 11 “ 2ème cas: lère catégorie = 12 résultats exacts 2ème “ = 11 η 3ème = 10 “ b) En l’absence des 13 et 12 résultats exacts, les colonnes sont classées en 2 catégories gagnantes comprenant en lère catégorie les colonnes ayant atteint 11 résultats exacts et en 2ème catégorie les colonnes ayant atteint 10 résultats exacta. REPUBLIQUR ALGERIENNE 10 octobre 1978 2º) Si aucun pronostiqueur n’atteint It résultats exacta, il n’y aura qu’une catégorie de gagnants qui comprend les colonnes ayant atteint le maximum de points. 3º) Si au jour du concours concerné le nombre des rencontres sportives valables n’atteint pas 13, le nombre de points exigé pour le gain est réduit d’autant qu’il y de rencontres non valables et les catégories sont déterminées contormément aux dispositions des alinéas précédents du présent article. Art. 14. Pour les besoins du classement prévu à l’article 13 ci-dessus, il est tenu compte du résultat, final ou partiel, des compétitions obtenu publiquement sur les lieux des jeux et pour autant que les points marqués pour ou contre une équipe ou un compétiteur ont été accordés par l’arbitre ou le juge de l’épreuve, les prolongations éventuelles n’entrant pas en consideration. Toute mesure décidée ensuite par les autorités sportives compétentes pour quelque motif que ce soit (anmulation, pénalisation ou autre disposition) est sans effet sur les résultats des concours qui restent ceux obtenus effectivement sur les lieux. Il n’est pas tenu compte des rencontres exclues du concours par suite de leur déroulement avant la clôture des jeux. Peuvent, cependant, être prises en considération las rencontres anticipées et portées à ja connaissance du public au moyen du bulletin du pari sportif algérien. de la presse ou de tout autre organe de diffusion. En ce cas, le dernier délai pour le dépôt des matrices dans les coffres est fixé en rapport avec le déroulement de ces rencontres. Art. 15. Sont classées en première, en seconde ou en troisième catégorie, les colonnes où le résultat exact ressort des matrices correspondantes déposées dans les coffres, lesquelles sont seules valables en cas de contestation des résultais et sous réserve de l’application des dispositions des articles 2 et 5 ci-dessus. Art. 16. - Le fond des primes est constitué par la part. réservée à ces fins sur I ensemble des enjeux, ‘conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance nº 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée, fixant la répartition des recettes réalisées par le pari sportif algérien. Art. 17. - Les primes des gagnants sont partagées entre les 3 catégories et ensuite à parts égales entre les colonnes. gagnantes pour chaque catégorie. Dans le cas où la prime unitaire revenant aux colonnas gagnantes de la seconde catégorie est superieure à celle des colonnes gagnantes de la première catégorie, le fonds des primes est distribué uniformément entre les colonnes gagnantes des deux catégories. Dans le cas où la prime unitaire revenant aux colonnes gagnantes de la troisième catégorie est supérieure à celle des colonnes gagnantes de la première ou de la deuxième categorie, le fonds des primes est distribué uniformément entre les colonnes gagnantes des & categories ou de la 2ème catégorie avec celle de la 3ème catégorie. Art. 18. La date et l’heure de clôture des concours sont fixées et rendues puoliques par le pari sportif algérien en fonction de l’horaire des rencontrés sportives à pronostiquer. Un bulletin, édité par le pari sportif algérien, publie reguilèrement les résutats du concours hebdomadaire, les numeros d’ordre des matrices déclarees gagnantes ainsi que toutes infor nations utiles concernant les modalites de paiement des primes, les cotes définitives et le déroulement des concouга. Art. 19. Le pronostiqueur qui prétend avoir gagné sans que le numéro d’ordre de sa matrice ait été publié parmi les colonnes gagnantes correspondantes, peut demander par ecrit son inscription aux catégories gagnantes. Cette requête, accompagnée de la souche de participation au concours et d’une caution obligatoire de 5 dinars restituable seulement en cas de bien-fonde, doit parvenir à l’ageave regionale intéressée le 6eme jour au plus tard à compter de la publication des résultats officiels sous peine de decheance de tout droit. Toute autre réclamation relative aux résultats est soumise aux mêmes règles Les réclamations sont soumiwas la commission de contrôle instituée à l’article 9 ci-dessus pour examen et suite à donner,

10 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Le paiement des primes aux ayants droit est effectué aussitôt après publication des cotes unitaires. Passe le délai de quinze jours, le pari sportif algérien n’est pius tenu de conserver les matrices de chaque concours, exception faite, toutefois, pour celles ayant fait l’objet de réclamations même rejetées et pour celles comportant les colonnes gagnantes. Art. 21, - Toute contestation relative, à une décision prise en application de l’article 19 ci-dessus, doit être portée devant une commission centrale composée du directeur et des deux (2) sous-directeurs du pari sportif algérien ainsi que du chef de l’agence concernée. La commission centrale statue en dernier ressort. Art. 22. Si la réclamation fondée s’avère conséquente à une négligence de la commission de contrôle, il appartient au pronostiqueur d’intenter une action judiciaire à l’encontre de ladite commission dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de la décision de la commission centrale Art. 23. Les primes inférieures ou égales à deux mille dinars (2.000 DA) peuvent être payées en espèces sur remise de la souche et contre émargement et présentation d’une pièce d’identité. Les primes supérieures à deux mille dinars (2.000 DA) sont payables exclusivement par chèques qu mandats. Afin de permettre le payement des primes, ie pronostiqueur est tenu d’indiquer, à l’emplacement réservé à cet effet, ses nom, prénom et adresse exacte. Art. 24. Toute prime non réclamée dans un délai de 120 jours à compter de la publication des numéros gagnants est versée au compte du pari sportif algérien et n’ouvre droit à aucune réclamation ultérieure. Art. 25. Toutefois, dans le cas où le gagnant n’est pas en mesure de produire la souche gagnante, le paiement de la prime est différée jusqu’à l’expiration du délai de 120 jours; après quoi, la commission prévue à l’article 21 ci-dessus est chargée d’examiner la requête du pronostiqueur et d’en décider. Art, 26. Ne peuvent concourir à la détermination des colonnes gagnantes que les seules grilles répondant aux conditions des articles 2 et 5 ci-dessus, reçues dans les formes prescrites et déposées conformement aux dispositions des articles 6 à 10 du présent arrêté. Dans le cas de non-application des articles 6 à 10 ci-dessus, la grille est exclue du concours et donne droit, sauf en cas de surcharge ou de falsification, au remboursement de l’enjeu contre remise de la souche. Art. 27 Dès que les services du pari sportif algérien, ses auxilaires ou ses revendeurs s’aperçoivent de l’absence de volets matrice et dépouillement, ils doivent en donner immédiatement connaissance au public par communiqué ou par voie d’affichage bien exposé dans les lieux où se déroulent normalement leurs opérations et activités respectives et ce jusqu’à la fin des délais de réclamation prévus à l’article 19 ci-dessus. Quoi qu’il en soit, les matrices constatées manquantes sont exclues du concours. Art. 28, Toute matrice détruite pour cas de force majeure et avant l’accomplissement des opérations définies à l’artiole 11 ci-dessus, ne participe pas au concours et donne droit au seul remboursement de la mise. Il en est de même en cas d’effractions ou d’anomalies constatées aux systèmes de fermeture et de sécurité des coffres, Art. 29. Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, des matrices peuvent être réceptionnées après les délais et participer au concours sous réserve : 1°) qu’une raison ! de force majeure ait empêché leur réception avant les délais fixéς, 2º) qu’elles aient ête placées sous scellés avant le début des compétitions concernées par les services compétents. Beule la commission de contrôle est habilitée à apprécier le bien-fondé de la raison de force majeure et à lever les scellés pour faire procéder au dépouillement et à la vérification des matrices. Art. 30. Dans le cas où la commission rejette les grilles parvenues après les délais dans les conditions prescrites à l’article 29 précédent. il est fait application des dispositions de l’article 28 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Art. 31. - Exception faite pour les cas de fraude notoire ou de faits graves non prévus expressement par les dispositions du présent arrêté, la responsabilité du pari sportif algérien et de ses auxiliaires, comme celle de ses revendeurs autorisés, demeure limitée à une réparation de dommage matériel ne pouvant excéder vingt (20) fois le montant de la mise déboursée. Art. 32. - L’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives est abrogé. Art. 33. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1978. Djamal HOUHOU. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du ler octobre 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 33 E). Par arrêté du ler octobre 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « Dépôt mobile d’explosifs nº 33 Е». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximal d’un an après notification dudit arrêté, la société algérienne de géophysique (ALGEO) devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 7.500 E kg d’explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance Den mètres entre deux (2) dépôts doit être au moins égale à: D= 2,5 VK, K étant le poids maximaal E d’explosifs, en kg contenu dans le plus important des deux (2) dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé, l’ingérieur, chef du bureau des mines et de la geologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenus dix (10) jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les urs sont prévus ainsi que les dates propables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt sil apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépot des objets autres que ceux qui sont indispensables au service Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 85 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’eclairage du dépót, l’emploi des lampes a feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure a 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de id paille, du bois, du papier au coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie. devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux (2) extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents specialement chargés d’en assurer in garde ce jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres 8.1 moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abr et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du depot. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement designés par le prepose responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tour choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pcurvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au commandant en chef du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1978 Arrêté du 1er octobre 1978 autorisant la société algérienne de geophysique (ALGEO), a établir et a exploiter an dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 33 D). Par arrêté du 1er octobre 1978, la société algérienne de geophysique (ALGEO), est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de detonateurs de 3ème catégorie sur tresemble du territoire national, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées aux paragraphes ci-après. . Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitante suivi de ‘indication Dépôt mobile de détonateurs nº 33 D. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra exceder à aucun moment le maximum de 12.500 unites, soit 25 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre depot et de toute station emettrice de radiotransmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 5 VK, K étant le poids maximas E l’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux depôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé, i’ingenieur, chef du bureau des mines et de la geologie, e commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, étre prévenos dix (10) jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrête qui l’autorise à établir et à exploiter un dépot mobile de détonateurs de 3eme categorie, et qui fera connaître ie trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparent que les nouveaux emplacements compromettent a securité des populations ou des voies de circulation Tout changement important du programme primitivement prevu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. li est notamment interdit d’y introduire des objets en ter. des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible être fait de dr jour Pour l’eclairage du dépôt, l’emploi des lampes a feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentees sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le depôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler des détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au commandant en chef du darak el watani. Alger, au directeur des mines et de la geologie, Aiger.

10 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler octobre 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 34 E). Par arrêté du ler octobre 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ciapres. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. 11 sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile d’explosifs n° 34 E ». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maxímal d’un an après notification dudit arrêté, la société algérienne de géophysique (ALGEO) devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 7.500 E kg d’explosifs (E 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs

nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement, occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension, La distance Den mètres entre deux (2) dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 VK, K étant le poids maximal E d’explosifs, en kg contenu dans le plus important des deux (2) depôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. mobile wali intéressé 1 , Avant tout déplacement du dépôt , le ‘l’ingérieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions ‘diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix (10) jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux (2) extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution ‘aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au commandant en chef du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Arrêté du 1er octobre 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 34 D). Par arrêté du 1er octobre 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO), est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur l’ensemble du territoire national, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs.

692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1978 Sur ce coffre sérá peint le nom de l’exploitante suivi de Indicatión Dépôt mobile de détonateurs nº 34 D. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités, soit 25 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 VK, K étant le poids maximal E d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contribution’s diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix (10) jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, et qui fera connaître le trajet qué le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wall intéressé pourra înterdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de ciroulation. Tout changement du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampés électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé resporisable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis,

  • au commandant en chef du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. AVIS ET COMMUNICATIONS MANCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUD WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Construction d’une recette de distribution Pet T à Tarik Ibn Ziad Opération N° 6 541 2 221 00 3 15 2ème plan quadriennal Un ampel d’offres est lancé pour la construction d’une recette de distribution Pet Ta Tarik Ibn Ziad. L’adjudication compte un lot unique comprenant : Gres-cœuvre
  • Maçonnerié Etanchéité Menuiserie - bois Flectricite
  • Ferronnerie Plomberié sanitaire Chauffage central. Lés dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, à compter du jeur de la publication du présent appel d’offres, La date limite de réception des offres est fixée au 19 octobre
  1. Les plis seront adressés au wali d’El Asnam, secrétariat général, bureau des marchés et seront obligatoirement présentés sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la reglementation en vigueur ainsi que des références et certificats de qualification s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE MOSTAGANEM COMMUNE DE AIN NOUISSY Construction de 2 classes de remplacement à Kaouara Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 2 classes de remplacement à Kacuara (Aïn Nouissy). Les travaux sont à lot unique. Les candidats intéressés pourront retirer le dossier à la subdivision de l’infrastructure e de l’équipement, rue Benanteur Charef prolongée Mostaganem. Les offres devront être déposées au siège de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy, avant le 22 octobre 1978 à 12 heures, L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente suivante : « Construction de 2 classes de remplacement à Kaouara (Aïn Nouissy) appel d’offres).

10 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTÈRE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE DIRECTION TECHNIQUE Avis d’appel d’offres international nº 10/78 Un appel d’offres international est lancé en vue du réamenagement de l’aérogare de Constantine Aïn El Bey, pour l’ensemble des lots suivants :

  1. Climatisation
  2. Sonorisation
  3. Eclairage (rénovation)
  4. Faux-plafonds et murs
  5. Panneaux signalétiques
  6. Décoration. Les entreprisés intéressées devront consulter le directeur techmque de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, sont à adresser sous double pli recommandé au directeur techniquedépartement gestion équipement - ENEMA, 1, avenue de l’indépéndancé à Alger, BP 829, avec la mention suivante : < Appel d’offres international nº 10/78 réaménagement de l’aérogare de Constantine Aïn El Bey à ne pas ouvrir >. La date limite de remise des offres est fixée à 45 jours après la publication du présent appel d’offres. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de 1000 barils à eau de 30 1, Les sociétés désirant soumissionner devront s’adresser ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements), 8ème étage 21-23, Bd Mohamed V - Alger. Les offres devront parvenir au plus tard le 5 novembre 1978 à 17 heures, sous double enveloppe cachetée, portant la mention < appel d’offres n° 75/9 à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis, fixée au 6 novembre 1978. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA D’ORAN Construction de 18 logements de fonctions pour le CEM 600 de Bethioua Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 18 logements de fonctions pour le CEM 600 Bethioua; il porte sur les lots suivants : VRD Gros-œuvre menuiserie Etanchéité Menuiserie - bois Menuiserie métallique ferronnerie Electricité Plomberie - sanitaire Peinture vitrerie REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés contre payement des frais de reproduction chez M. Kalik Stojan, architecte à Oran, demeurant, 3, rue Kadiri Sid Ahmed, téléphone: 35-11-57. Les soumissions seront adressées sous double pli en reconimandé au wali d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène Oran. Le premier pli portera la mention ne pas ouvrir> avant la date fixée et devra parvenir avant le 14 octobre 1978. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de leur dépôt. Construction de 23 logements de fonctions pour le CEM Beutlelis Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 23 logements de fonctions, pour le CEM de Boutlelis Oran; il porte sur les lots suivants : VRD -Gros-œuvre menuiserie Etanchéité Menuiserie - bois Menuiserie métallique ferronnerie Electricité Plomberie - sanitaire Peinture vitrerie Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés contre payement des frais de reproduction chez M. Kalik Stojan, architecte à Oran, demeurant, 3, rue Kadiri Sid Ahmed, téléphone: 35-11-57. Les soumissions seront adressées sous double pli en recontmandé au wali d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène Oran. Le premier pil portera la mention ne pas ouvrir> avant la date fixée et devra parvenir avant le 19 octobre 1978. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de leur dépôt. Construction de 30 logements de fonctions pour le CFA d’Oran Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 30 logements de fonctions pour le CFA d’Oran; il porte sur les lots suivants : VRD Gros-œuvre menuiserie Etanchéité Menuiserie bois Menuiserie métallique ferronnerie Electricité Plomberie - sanitaire Peinture vitrerie Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés contre payement des frais de reproduction chez M. Kalik Stojan, architecte à Oran, demeurant, 3, rue Kadiri Sid Ahmed, téléphone: 95-11-57.

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les soumissions seront adressées sous double pli en recommandé au wali d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène Oran. Le premier pli portera la mention ne pas ouvrir » avant la date fixée et devra parvenir avant le 14 octobre 1978. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de la plate-forme et de la chaussée du chemin de wilaya n° 3 entre El Abadia et El Asnam du PK 78,652 au PK 97,510 soit une longueur de 18,858 km. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de participation à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam cité administrative. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que des références professionnelles doivent être adressées ou remises au wali d’El Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1978 Asnam, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention << CW 3 entre El Abadia et El Asnam avant le 19 octobre 1978 à 12 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation en lot unique, de logements de fonctions pour les sûretés de daïra: 20 logements à Azzaba 20 logements à Collo 20 logements à El Harrouch Les dossiers sont à retirer auprès du directeur de l’infrastructure et de l’équipement, avenue Rezki Kehhal Skikda. La date limite de remise ‘des offres est fixée au 2 novembre 1978. Les offres doivent être accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur et adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Skikda, avenue Rezki Kehhal, avec la mention appel d’offres ouvert, logements sûreté de daïra, ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront enagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Avenue Abdelkader-Benbarek