ج.ر عدد 72 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie …………… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER ….. Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre le dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1968 fixant la liste des élèves admis aux examens de sortie des centres de formation administrative, p. 988. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-513 du 16 août 1968 portant virement de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 989. Décision du 16 juillet 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 990. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 16 août 1968 portant changement de nom, p. 990. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction, p. 991. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-480 du 30 juillet 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables à certains produits destinés à la fabrication de boutons, p. 992, ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 mai 1968 du préfet du département de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Tafna, p. 992. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de la R.A.U, p. 993. Avis aux exportateurs de produits vers la R.A.U, p. 994. Marchés. - Appels d’offres, p. 994.

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIÓNS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1968 fixant la lista des élèves admis aux examens de sortie des centres de formation administrative. Par arrêté du 15 juillet 1968, sont déclarés définitivement admis aux examens de sortie des centres de formation administrative, les élèves dont les noms suivent : 1°) Section «attachés d’administration >>> Alger Mlle Ouarda Chebri MM. Djillali Hadj Sadok Said Hebiche Mohamed Benyahis Mustapha Azouni Rabah Zidane Abdallah Benarbia Abderrahmane Zemmouri Ahmed Lamali Moussa Bengougam Abderrahmane Agha Mohamed Benouding Mohamed Belaïdi Kamel Baadj Mohamed Kamel Edding Abed Hamid Benakkouche à titre d’étranger André Finda. 2°) Section inspecteurs du travail et des affaires sociales? Alger MM. Mostepha Mesbah Mohamed Salah Dahane Youcef Arfi Ahmed Benali Habib Bendjillali 3°) Section «secrétaires d’administration > Alger MM. Mostéfa Amoura Ramdane Goucem Ali Benbelkacem Abdelhamid Mezreb Saïd Fodil Mouloud Zegaoul Mme Nadjia Khris Bousiane Chenine Rachid Bentabek Mouloud Ztamni Mohamed Belkhebir All Belkirat Khélifa Ainouche Oran Mabrouk Hamani El Hachemi Saad Mohamed Boucherba Abdeslem Kaddour Hamoud Benzidane Abdelkader Hadj Slimane Hocine Tihami Lakhdar Bekkar Salem Fadel Abdelkader Baroudi Lamine Maghfour Constantine Abdellah Boukarouba Aboubaker Essedik Guessoum Abdelmalek Benabass Abdallah Derdeche Abderrahmane Hamiti Mohamed Sayoud Ramdane Zouaghi Saadane Nouar Mabrouk Bendjabou Seddik Bensadak Abdelazi Koreichi Ahmed Kherief Zohra Benmoussa Latra Derball Ouargla Larbi Moulay - Brahim Hadj Aïssa Mohamed Bachir Korichi Kamel Bouaka Abdallab Gherroudj Brahim Mechat Hamza Bensaci Ali Sehili Abdelhamid Djamate 4°) Section «contrôleurs du travail et, des affaires sociales ». Alger Rabah Laribi Said Bouteldja Mohamed Boultif Mohamed Nour Eddine Daoud Mohamed Bentahar Mohamed Belkada Fadhloum Djouabi Mahfoud Touidjine 5°) Section «assistants des travaux statistiques». Alger Mohamed Yacoub Ahmed Benacer Nourdine Amalou Tayeb Toumi Mohamed Nouadir Abdelmadjid Hacherout Mihoub Messelem Maåmar Boubakeur Mohamed Rakem Mohamed Chabane Lounès Lasfer Athmane Daoud Aïssa Chader Youcef Bouakkas Hasni Benmohamed 6°) Section « secrétaires greffiers ». Alger Achour Hafsi Farouk Belabassi Amar Lamraoui Mekki Boukadoum Mahfoud Yachir M’Hamed Anceur Kouider Bounadja Mohamed El Hadi Rouabhi Mouloud Labidi Ahmed Cherif Djamel Timekbelt Fayçal Mohammedi Chérif Bouchafa Mohamed Bellal Moussa Fetayat Abdelkader Merabet Tayeb Bouitaoune Abdelaziz Benhamiche Omar Amioud Mohamed Bougandoura Abadou Allaoua Hassane Ait Bara Abdelhamid Bouchene Omar Grandi Oran Lahbib Djellas Tahar Melki Mohamed Boudou Hasni Tayane Mohamed Bendjelloul Ahmed Benzelmat Mohamed Djeffal Mohamed Berrakeche Mohamed Quis

6 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL Mustapha Ziane Maachou Ghoubai Khaled Boudali Constantino Brahim Benslitane Abdellali Selloula Mustapha Benmaamar Ali Filali Mohamed Benhamdi Zoubir Laourari Rabah Bouhouina Hafisa Hassani Abderrahmane Siari Mabrouk Kameli Mounira Benayad Rabah Malki Mohamed Chérif Benarab Amor Bensiahmed Abdelwahab Mehdaoui 7°) Section «sténodactylographes > Alger Farida Cherik Fifi El Fiatt Lila Stambouli Safia Boumaiza Assya Zaiba Bahia Ikechanene Khédidja Redaouna Zohra Harbit Lalia Kecheroud Schérazade Benali Malika Khelfa Hamida Djerdjouri Oran Messaouda Hamsas Fatma Benbouchta Keltoum Belhadj Tidjania Belmadani Kheira Bensaid Sadia Nahoui Fatiha Salmi Zoulikha Amari Zohra Benali Khadra Mecherfi Fatiha Abbaci Zoulikha Larbi Constantine Leila Megharbi Khédidja Hal Mounia Daiffi Nadira Biskri Zohra Harbi Hafsia Boulila Mebarka Benaïssa Fatma-Zohra Zahalani Hafisa Tayeb Farida Ghellam Nassira Aldouci CHAPITRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 Aicha Mezhoud Aïcha Cherlghoum Souad Abaidi Farida Boulkroune Mouny Krikrou Fatma-Zohra Fadloum Zhor Benelouazzane Salima Amira Aicha Leghbali Leila Sebbih MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-513 du 16 août 1968 portant virement de crédit au budget du ministère des travaux publics èt de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967, portant répartition des crédits ouverts, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat; Vu le décret n° 68-190 du 28 mai 1968 portant création au budget du ministère des travaux publics et de la construction du chapitre 34-93 et virement de crédit à ce chapitre; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1968, un crédit de deux cent soixante et onze mille dinars (271.000 DA) applicable au budget des charges communes conformément aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de deux cent soixante et onze mille dinars (271.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction, conformément aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1968. Houari BOUMEDIENE. ETAT LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III PERSONNEL 32 92 Rentes d’accidents du

  • MOYENS DES SERVICES 2ème Partie PENSIONS ET ALLOCATIONS travail 239.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat Total des 32.000 crédits annulés 271.000

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1968 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE از DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie PERSONNEL PENSIONS ET ALLOCATIONS 32-92 Rentes d’accidents du travail 4ème 239.000 Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat Total des crédits Décision du 16 juillet 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot de finances pour 1968; DOTATION 32.000 ouverts 271.000 Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 relatif au parc automobile des administrations publiques et civiles; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu la décision du 1er juillet 1963 fixant la dotation du parc automobile du ministère de l’industrialisation et de l’énergie; Décide : Article 1º. Le parc automobile du ministère de l’industrie et de l’énergie est fixé ainsi qu’il suit : THEORIQUE Véhicule util. Véhicules util. Véhicules charge utile charge utile AFFECTATION de de Administration centrale Directions départementales de l’industrie Service des instruments de mesure Inspections de l’artisanat Services régionaux des mines Ecole des mines Totaux : Art. 2. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l’article 1º ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère de l’industrie et de l’énergie, seront immatriculés à la diligence du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, direction des domaines et de l’organisation foncière, en exécution des prescriptions règlementaires en vigueur. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1968. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 16 août 1968 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, tourisme inférieure à supérieure à T 1 tonne 1 tonne CE CN 21 2 23 31 8 3 42 52 10 3 65 Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II Germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Bouzekkar Abdelkrim ben Mohamed, né le 2 décembre 1913 à Tlemcen (acte de naissance n° 1106 de la commune de Tlemcen et acte de mariage n° 36 du 6 mars 1941 de ladite commune), s’appellera désormais: Karadja Abdelkrim. Art. 2. Mlle Bouzekkar Zahira bent Abdelkrim, née le 25 mars 1948 à Tlemcen (acte de naissance n° 893 de la ❘ dite commune) s’appellera désormais: Karadja Zahira.

6 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Mlle Bouzekkar Nouria bent Abdelkrim, née le 24 avril 1951 à Tlemcen (acte de naissance n° 1178 de ladite commune) s’appellera désormais: Karadja Nouria. Art. 4. Mlle Bouzekkar Nour El Houda bent Abdelkrim, née le 5 juin 1953 à Saint-Denis (Seine), (acte de naissance n° 755 de ladite commune) s’appellera désormais: Karadja Nour El Houda. Art. 5. M. Bouzekkar Abdou-Latif ben Abdelkrim, né le 14 octobre 1954 à Paris (20°) (acte de naissance n° 3131 de ladite ville) s’appellera désormais: Karadja Abdou-Latif. Art. 6. M. Bouzekkar Mohammed Charaf Eddine ben Abdelkrim, né le 2 octobre 1943 à Tlemcen (acte de naissance n° 2056 de ladite commune) s’appellera désormais: Karadja Mohammed Charaf Eddine. Art. 7. Mme Bouzekkar Houria bent Mohammed, épouse Benzaghou Boumedien, née le 22 mars 1923 à Tlemcen (acte de naissance n° 511 de ladite commune) s’appellera désormais: Karadja Houria. Art. 8. Mlle Bouzekkar Hasna bent Djillali, née le 30 avril 1953 à Tlemcen (acte de naissance n° 1174 de ladite commune) s’appellera désormais: Karadja Hasna. Art. 9. M. Bouzekkar Djamal Eddine ben Djilali, né le 8 août 1955 à Tlemcen (acte de naissance n° 2215 de ladite commune) s’appellera désormais: Karadja Djamal Eddine. Art. 10. M. Bouzekkar Mohammed Seif-El-Islam ben Djilali, né le 5 avril 1962 à Tlemcen (acte de naissance n° 1315 de ladite commune) s’appellera désormais Karadja Mohammed Seif-El-Islam ben Djilali. Art. 11. Conformément à l’article 8 de la loi du II germinal an XI, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 12. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 cu 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II Germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Bellebbaz Mohamed-Chérif ben Saïd ben Mohamed, âgé de sept ans en 1890, né à Béni Maouche, arrondissement de Bougaa, département de Sétif, s’appellera désormais : <<<< Belabbas Mohamed-Chérif ben Saïd ben Mohamed ». Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du II germinal an XI, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatii au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Décrète : Article 1er. Il est créé des centres de formation des travaux publics et de la construction (C.F.T.P.C.), en tant que services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction chargés d’assurer la formation professionnelle des techniciens et des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Ces centres peuvent assurer des cycles de perfectionnement pour le personnel en fonction. Art. 2. Le fonctionnement et la gestion de chaque centre de formation des travaux publics et de la construction, sont assurés par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé des travaux publics et de la construction. Le directeur du centre a la qualité d’ordonnateur secondaire. Art. 3. Auprès de chaque centre de formation des travaux publics et de la construction, fonctionne un conseil de perfectionnement composé comme suit : le sous-directeur de la formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction, président, un représentant de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction, pour chacune des directions techniques du ministère, le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction du lieu d’implantation du centre, un inspecteur de l’enseignement technique, un ingénieur du génie rural, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur du centre de formation des travaux publics et de la construction, deux professeurs du centre désignés par le président. Le secrétariat de séances du conseil de perfectionnement est assuré par la direction du centre de formation des travaux publics et de la construction. Art. 4. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président. Le conseil de perfectionnement émet un avis sur toute question afférente à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation des travaux publics et de la construction. Les avis du conseil de perfectionnement sont soumis ministre des travaux publics et de la construction,

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les modalités d’organisation des concours d’entrée aux centres de formation des travaux publics et de la construction, sont fixées conformément à l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les chargés de cours et le personnel exerçant dans les centres de formation des travaux publics et de la construction, sont désignés par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. Art. 7. La durée et le régime des études dans les centres de formation des travaux publics et de la construction, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des travaux publics et de la construction. Art. 8. Les élèves admis aux centres de formation des travaux publics et de la construction, ont la qualité de fonctionnaires stagiaires pendant la durée de leur scolarité. Art. 9. Le règlement intérieur de chaque centre de formation des travaux publics et de la construction, est fixé par arrêté du ministre chargé des travaux publics et de la construction, après avis du conseil de perfectionnement du centre. Art. 10. Les locaux et dépendances, le mobilier d’étude et d’internat et les matériels pédagogiques nécessaires, sont affectés à chaque centre de formation des travaux publics et de la construction. Art. 11. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’éducation nationale et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE N° du tarif Désignation Nomenclature REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1968 MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-480 du 30 juillet 1968 portant modification des taux de droits de douane applicables à certains produits destinés à la fabrication de boutons. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 vendant’à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanter; Vu l’ordonnance n° 68-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier, Décrète : Article 1er. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position douanière 39.07 E, sont modifiés conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du nouveau tableau ci-dessous: Renseignements Taux en vigueur Nouveaux taux douanier des produits à libellés Lignes statistiques simplifiés codification TMP CEE DO TMP CEE DC (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8) Ex 39.07 Ouvrages en matière des nº 39.01 à 39.06 inclus E: En autres matières Pions pour la fabrication des boutons du cha pitre 98 16 Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3.- Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1963. Houari BOUMEDIENE ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 mai 1968 du préfet du département de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Tafna. Par arrêté du 28 mai 1968 du préfet du département de Tlemcen, M. Benblal Ghouti, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé ▲ l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 23 ha environ et qui font partie de sa propriété. bis 39.07.72 40 43 46 15 18 21 Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 9 litres par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 9 litres par seconde, sans dépasser 10 1/s, mais dans ce cas, la durée de pompage, sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas qelle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur; pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment :

6 septembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de six mois, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de la R.A.U Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants originaires et en provenance de la R.A.U au titre de l’année 1968: 1 Arachides en coques et décortiquées 2 Textiles 3 Sucre 4 Riz 5 Livres, journaux, publications 6 Huiles d’arachides 7 Films 8 Henné 9 Toile cirée 10 Bitume 11 Bois synthétiques granulés 12 Articles sanitaires 13 Verre plat 14 Lustres artisanaux et industriels 15 Housses pour matelas 16 Salons et chaises en bois courbé 17 Disques 18 Produits laitiers (fromage et beurre) 19 Cordes de sisal 20 Parfums 21 Levure sèche 22 Divers. Les demandes de licences d’importations établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent étre adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que: 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas er règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires.

  1. Comme prévu par l’accord de paiement algéro-égyptien du 24 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. 6°) Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Avis aux exportateurs de produits vers la R.A.U. Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-égyptien du 24 avril 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la R.A.U. au titre de l’année 1968: 1 Insecticides 2 Câbles électriques 8 Chlorure de polyvinyle 4 Conserves de poissons (sardines) 5 Sulfate de cuivre 6 Electrodes pour soudure 7 Vins 8 Sulfate de baryum 9 Tabacs en feuilles 10 Huiles d’olives 11 Détergents 12 Livres, films et publications 13 Eaux minérales 14 Figues 15 Dattes « Deglet Nour > 16 Caroubes 17 Conserves d’olives noires 18 Semoules 19 Divers. Les demandes de licences d’exportations établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé a la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1968 Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu par l’accord de paiement algéro-égyptien du 24 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars US monnaie de compte. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Arrondissement de Mostaganem ETUDE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DE LA PLAINE DE GHRISS Caisse algérienne de développement Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de deux sondages de reconnaissance à développer ensuite en forages d’exploitation dans la plaine de Ghriss (Mascara). Le docter d’appel d’offres peut être demandé à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole, cité Zaghloul B.P. 98, Mostaganem. La date de remise des offres est fixée au 10 septembre 1968. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement en matériel de cuisine des C.E.G. d’Oued Rhiou et d’Ighil Izane. Le dossier peut être consulté à la direction départementale des T.P.H.С. Les offres accompagnées des pièces fiscales règlementaires, devront parvenir sous pli recomana ndé sous double enveloppe ou être déposées contre récépissé chez le directeur départemental des T.P.H.C. Square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem, avant le 10 septembre 1968 à 12 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention < appel d’offres», équipement de cuisine C.E.G. Oued Rhiou et Ighil Izane. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek