ج.ر عدد 23 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS; COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

26 Dhou El Kaada 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 26 avril 1995 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-88 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Madrid le 23 décembre 1994. 4 DECRETS Décret exécutif n° 95-87 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 n° 94-248 du 10 août 1994 portant organisation de l’administration modifiant et complétant le décret exécutif centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. 8 Décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales.

Décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement..

Décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration des postes et télécommunications (rectificatif).

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs à la . 11 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 11 Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Saïda…..

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Laghouat..

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale des douanes au ministère des finances..

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes au ministère des finances. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 141.5 correspondant au ler avril 1995 direction générale des douanes au ministère des finances.

portant nomination d’un chef d’études à la

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la distribution des produits pétroliers à l’ex-ministère de l’énergie….

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne industrie à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication.. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 universitaire de Tiaret.

portant nomination du directeur du centre

26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1995 SOMMAIRE Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 3 (suite) ler avril 1995 portant nomination du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). 12 Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 sorrespondant au l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sidi Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler et des moyens à l’ex-ministère de la santé… ler avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de Bel Abbès. 12 ! avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du budget

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er des sports à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au l’office de Riadh El Feth “O.R.E.F.”. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au national des antiquités. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ministère de la culture.

avril 1995 portant nomination du directeur de la jeunesse et

1er avril 1995 portant nomination du directeur général de

ler avril 1995 portant nomination du directeur du musée

1er avril 1995 portant nomination d’un sous-directeur au

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 mettant fin aux fonctions du nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler

avril 1995 portant nomination du directeur du soutien et du suivi des activités productives au ministère de la petite et moyenne entreprise… 13 Décrets présidentiels du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères ( rectificatif)…. 13 Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif)… 13 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses (rectificatif). Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 ministère des affaires religieuses (rectificatif)…..

mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l’activité d’importation de certains produits de première nécessité…….. 14 Arrêté du 24 Rajab 1415 correspondant au 28 décembre 1994 modifiant l’arrêté du 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l’activité d’importation de certains produits de première nécessité. 15 Arrêté du 27 Chaoual 1415 correspondant au 29 mars 1995 portant abrogation de l’arrêté du 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l’activité d’importation de certains produits de première nécessité.. 15

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 23 26 avril 1995 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-88 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Madrid le 23 décembre 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11° ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11°; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Madrid, le 23 décembre 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Madrid, le 23 décembre 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Liamine ZEROUAL. ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE RELATIF A LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, désignés ci-après “les parties contractantes”: Désirant intensifier la coopération économique dans l’intérêt réciproque des deux pays, Voulant créer des conditions favorables pour les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre, Et convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribuent à stimuler les initiatives des transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement économique, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Dans le cadre du présent accord :

  1. Le terme “investissements”, désigne tout élément d’actifs, biens ou droits liés à un investissement quelle qu’en soit la nature, investis conformément à la législation du pays récepteur de l’investissement et plus particulièrement, mais non exclusivement : a) les actions et tout autre forme de participation dans les sociétés; b) les droits dérivés de tout apport réalisé en vue de créer une valeur économique; c) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, gages, usufruits et autres droits similaires; d) les droits appartenant à la propriété intellectuelle tels que les brevets d’inventions et marques commerciales, ainsi que les licences de fabrication et Know-how; e) les droits conférés par la loi ou en vertu d’un contrat, conformément à la législation du pays récepteur de l’investissement et en particulier les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification dans la forme de l’investissement-ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire duquel l’investissement est réalisé.
  2. Le terme “investisseur” désigne : a) toute personne physique ayant la nationalité de l’une des parties contractantes en vertu de sa législation en vigueur, et effectuant un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante.

26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1995 b) toute personne morale, plus particulièrement des compagnies, des associations de compagnies, des sociétés commerciales ainsi que toute autre forme de société constituée ou organisée, selon la législation de l’une des parties contractantes et ayant leur siège social sur le territoire de ladite partie.

  1. Le terme “revenus d’investissement” désigne les sommes produites par un investissement réalisé conformément à la définition prévue par l’alinéa ler du présent article et comprend en particulier les bénéfices, les dividendes et les intérêts.
  2. Le terme “territoire” désigne, outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes y compris le sous-sol du fond marin, sous la souveraineté des parties contractantes ou sur lesquelles celles-ci exercent, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels relatifs à la prospection, l’exploration et la préservation des ressources naturelles. Article 2 Encouragement et admission
  3. Chacune des parties contractantes admet et encourage les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante, conformément à leurs dispositions légales et aux dispositions du présent accord.
  4. Le présent accord s’applique également aux investissements effectués, avant l’entrée en vigueur de celui-ci par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante. Toutefois, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux différends dont la naissance est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce dernier. Article 3 Protection
  5. Chaque partie contractante protègera les investissements effectués sur son territoire, conformément à sa législation, par des investisseurs de l’autre partie contractante et n’empêchera pas, par des mesures non justifiées ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance, l’extension, la vente et éventuellement, la liquidation des investissements en question.
  6. Chaque partie contractante s’efforce d’accorder dans le cadre de sa législation, les autorisations nécessaires relatives aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante. Article 4 Traitement
  7. Chaque partie contractante garantit sur son territoire un traitement juste et équitable des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 5
  8. Ce traitement sera non moins favorable que celui accordé par chaque partie contractante aux investissements réalisés sur son territoire par ses propres investisseurs et ceux, réalisés par des investisseurs d’un pays tiers, qui jouit du traitement de la nation la plus favorisée.
  9. Ce traitement ne s’appliquera pas, cependant, aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en raison de sa participation à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou une toute autre organisation d’aide économique régionale ou en vertu d’un accord conclu avec un pays tiers pour éviter la double imposition ou en vertu de tout autre accord en matière d’imposition. Article 5 Nationalisation et expropriation
  10. La nationalisation, l’expropriation ou toute autre mesure aux caractéristiques à effets similaires que les autorités de l’une des parties contractantes peuvent adopter à l’encontre des investissements sur son territoire des investisseurs de l’autre partie contractante devront être prises, exclusivement, pour des raisons d’utilité publique, conformément aux dispositions légales, et ne doivent en aucun cas être de nature discriminatoire.
  11. Toute nationalisation, expropriation ou autres mesures à effets similaires qui pourraient intervenir, doit donner lieu au paiement d’une indemnité adéquate en monnaie convertible et ce, sans retard non justifié. Le montant de l’indemnité sera égal à la valeur réelle de l’investissement prévalant à la veille du jour où des mesures ont été prises ou rendues publiques.
  12. A la demande de l’investisseur concerné, la légalité de toute nationalisation, expropriation ou autres mesures à effets similaires, le montant et les modalités de paiement des indemnités pourront être revus par toute juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué. Article 6 Compensation pour pertes Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements ou les rentes d’investissements réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante, auraient subi des pertes dues à une guerre, un conflit armé, un état d’urgence national ou une révolte survenue sur le territoire de l’autre partie contractante bénéficieront, de cette dernière à titre de réparation, d’indemnisation, ou de compensation, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par cette dernière partie contractante à ses propres investisseurs ou à des investisseurs de n’importe quel Etat tiers.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tout paiement effectué au titre de réparation, indemnisation ou compensation, conformément au présent article, se fera d’une façon rapide, adéquate, effective et librement transférable. Article 7 Transferts Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante, conformément à sa législation et, une fois accomplies toutes les obligations fiscales, en ce qui concerne les investissements réalisés sur son territoire, la possibilité de tránsférer librement les paiements relatifs avec ceux-ci et, en particulier : les revenus d’investissement, tels qu’ils ont été définis à l’article 1er, les indemnités prévues à l’article 5; les compensations prévues à l’article 6;

  • le résultat de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle d’un investissement; les traitements, salaires et autres rémunérations reçus par les travailleurs de l’une des parties contractantes qui auraient obtenu de l’autre partie contractante les permis de travail correspondants à un investissement. Les transferts s’effectuent en devises librement convertibles, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois, au taux de change officiel applicable à la date de transfert. Article 8 Meilleures conditions
  1. Si l’une des parties a accordé à des investisseurs de l’autre partie, de meilleures conditions que celles définies dans le présent accord, celles-ci ne seront en rien modifiées par le présent accord.
  2. Chaque partie contractante respectera en tout moment les obligations contractées envers les investisseurs de l’autre partie contractante. Article 9 Principe de subrogation
  3. Si l’une des parties contractantes ou l’agence qu’elle aura désignée, effectue des paiements en faveur de l’un de ses investisseurs, en vertu d’une garantie accordée contre les risques non commerciaux, dans le cadre du respect de sa 26 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 23 26 avril 1995 propre réglementation pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation de la première partie contractante ou son agence dans les droits et actions dudit investisseur.
  4. Cette subrogation ne dépassera pas les droits originels de cet investisseur et les paiements mentionnés n’affecteront pas le droit du bénéficiaire de la garantie à recourir aux mécanismes d’arbitrage prévus dans l’article
  5. Quant au transfert des paiements à effectuer à l’autre partie contractante ou à son agence, il leur sera appliqué les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent accord. Article 10 Litiges entre les parties contractantes concernant l’interprétation de l’accord
  6. Toute controverse entre les parties contractantes se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent accord devra être résolue dans la mesure du possible par les gouvernements des deux parties contractantes.
  7. Si le conflit ne peut être résolu de cette manière dans un délai de six (6) mois à partir du début des négociations celui-ci serait soumis, à la demande de l’une des deux parties contractantes à un tribunal d’arbitrage.
  8. Le tribunal d’arbitrage sera constitué de la manière suivante : chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres choisiront un citoyen d’un Etat tiers comme président. Les arbitres seront désignés dans un délai de trois (3) mois et le président, dans un délai de cinq (5) mois, à partir de la date à laquelle l’une des parties contractantes aura communiqué à l’autre partie contractante son intention de soumettre le litige à un tribunal d’arbitrage.
  9. Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre dans le délai imparti, l’autre partie contractante pourra demander au secrétaire général des nations unies de choisir cet arbitre. Au cas où les deux arbitres n’arriveraient pas à.se mettre d’accord sur la désignation du troisième arbitre pendant le délai fixé, l’une ou l’autre des parties contractantes pourra demander au secrétaire général des nations unies d’effectuer ce choix. Si le secrétaire général est ressortissant de l’une ou de l’autre des parties contractantes ou si pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des deux parties contractantes, procédera aux désignations necéssaires.

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  1. Le tribunal d’arbitrage émettra son rapport en tenant compte de la loi, des normes contenues dans le présent accord ou dans tout autre accord en vigueur entre les parties contractantes, ainsi que des principes de droit international universellement admis.
  2. A moins que les parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal définira sa propre manière de procéder.
  3. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix et celle-ci sera définitive et sans appel pour les deux parties contractantes.
  4. Chaque partie contractante supportera les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et ceux correspondant à sa représentation dans les procédures d’arbitrage. Les autres frais y compris ceux du président, seront supportés de manière équitable par les deux parties contractantes. Article 11 Litiges entre les parties contractantes et les investisseurs de l’autre partie contractante
  5. Les litiges se produisant entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront notifiés par écrit et de façon détaillée à la partie contractante réceptrice de l’investissement par l’investisseur. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de solutionner ces différends à l’amiable.
  6. Si un litige ne peut être ainsi, résolu, dans un délai de six (6) mois, à partir de la date de la notification écrite mentionnée au paragraphe 1, l’investisseur pourra, à son choix le soumettre : à un tribunal d’arbitrage, conformément au règlement de l’institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, à la cour d’arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris. au tribunal d’arbitrage ad hoc défini par le règlement d’arbitrage de la commission des nations unies pour le droit commercial international, au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I) créé par la “Convention sur les règlements des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats”, établi à Washington depuis le 18 mars 1965, si chaque Etat partie du présent accord y a adhéré. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7
  7. L’arbitrage tiendra compte : des dispositions du présent accord. du droit national de la partie contractante sur le territoire de laquelle s’est effectué l’investissement y compris les règlements relatifs aux conflits de lois. des règlements et des principes du droit international, généralement admis.
  8. Les sentences d’arbitrages seront définitives et sans appel pour les parties en litige. Chaque partie contractante s’engage à exécuter les sentences en accord avec sa législation nationale. קה Article 12 Entrée en vigueur, prorogation, dénonciation
  9. Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se seront, mutuellement notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises pour son entrée en vigueur. Il restera en vigueur pendant une période initiale de dix ans et sera prorogé, par tacite reconduction par périodes consécutives de deux (2) ans. Chaque partie contractante pourra dénoncer le présent accord en le notifiant par écrit six (6) mois avant la date de son expiration……
  10. En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 indiqués ci-dessus, continueront de s’appliquer, pendant une période de dix (10) ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Etabli en deux originaux chacun, en langue arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Fait à Madrid, le 23 décembre 1994. P. La République algérienne P. Le Royaume démocratique et populaire d’Espagne “a.r” Ahmed BENBITOUR Javier GOMEZ-NAVARRO Ministre des finances Ministre du commerce et tourisme

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE_N° 23 26 avril 1995 DECRETS Décret exécutif n° 95-87 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-248 du 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. L’article 1er, point 2 du décret exécutif n° 94-248 du 10 août 1994, susvisé, est modifié comme suit : la direction générale de la sûreté nationale, la direction générale de la protection civile, la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques, la direction générale de l’environnement, la direction générale des transmissions nationales, (Le reste sans changement). Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 94-248 du 10 août 1994, susvisé, est modifié comme suit: Sont soumises à des textes particuliers : la direction générale de la sûreté nationale, la direction générale de la protection civile, la direction générale de l’environnement, la direction générale des transmissions nationales, la direction de la coordination de la sécurité du territoire, (Le reste sans changement). Art. 3. L’article 4 du décret exécutif n° 94-248 du 10 août 1994, susvisé, est supprimé. (Le reste sans changement. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;

26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL 26 avril 1995 OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des attributions du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, prévus à l’article 20 du décret exécutif n° 94-247 du 10 août 1994, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de la direction générale des transmissions nationales. Art. 2.- L’administration générale de la direction générale des transmissions nationales comprend, l’inspection des services et les structures suivantes : A) La direction des études techniques et de la maintenance qui comprend :

  1. La sous-direction des études techniques et des programmes,
  2. la sous-direction de la maintenance radio-électrique,
  3. la sous-direction de la maintenance commutation. B) La direction de l’exploitation et des réseaux qui comprend :
  4. la sous-direction gestion des réseaux,
  5. la sous-direction des liaisons,
  6. la sous-direction de la réglementation et de la coordination,
  7. la sous-direction de l’informatique. C) La direction de la logistique et de la formation qui comprend :
  8. la sous-direction du budget et de la comptabilité,
  9. la sous-direction des équipements et des infrastructures,
  10. la sous-direction des personnels et de la formation. Art. 3. La direction générale des transmissions nationales dispose d’établissements et de services extérieurs dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés par des textes particuliers. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 9 Décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada
  1. correspondant au 12 avril 1995 fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’environnement; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 juin 1991 portant réorganisation du muséum national de la nature, en agence nationale pour la conservation de la nature; Vu le décret exécutif n° 93-183 du 27 juillet 1993 portant création, mission et fonctionnement des services extérieurs de l’administration de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des attributions dévolues au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, prévues à l’article 18 du décret exécutif n° 94-247 du 10 août 1994, susvisé, le présent décret a. pour objet de fixer l’organisation de la direction générale de l’environnement prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 94-248 du 10 août 1994, susvisé.

26 Dhou El Kaada 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 Art. 2. La direction générale de l’environnement est compétente pour : prévenir toutes les formes de pollution et de nuisance; prévenir toutes les formes de dégradation du milieu naturel; préserver la diversité biologique; veiller au respect des lois et de la réglementation en vigueur; délivrer les visas et autorisations dans le domaine de l’environnement; approuver les études d’impact sur l’environnement; promouvoir les actions d’information, d’éducation et de sensibilisation dans le domaine de l’environnement; promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l’environnement; Elle comprend : la direction de la prévention des pollutions 1 et des nuisances; la direction de la préservation de la biodiversité et des espaces naturels; la direction de l’application de la réglementation; la direction de l’éducation environnementale et de l’action internationale; la direction de l’administration et des moyens; Art. 3. La direction de la prévention des pollutions et nuisances comprend : la sous-direction de la ville et de l’environnement urbain; la sous-direction de l’environnement industriel; la sous-direction des risques majeurs et des technologies propres. Art. 4. La direction de la préservation de la biodiversité et des espaces naturels comprend : la sous-direction des espèces et des espaces protégés; la sous-direction de la préservation des sols contre la désertification et l’érosion; la sous-direction de la protection des ressources naturelles et des écosystèmes. Art. 5. La direction de l’application de la réglementation comprend : la sous-direction des études d’impact, des autorisations et des visas; la sous-direction du suivi et du contentieux; la sous-direction de la surveillance de l’environnement; Art. 6. La direction de l’éducation environnementale et de l’action internationale comprend : 26 avril 1995 la sous-direction de l’information et de la banque de données; la sous-direction de la formation, de l’éducation et de la sensibilisation; la sous-direction de l’action internationale. Art. 7. - La direction de l’administration et des moyens comprend : la sous-direction du budget et de la comptabilité; la sous-direction des personnels et des moyens; la sous-direction du fonds national de l’environnement. Art. 8. Outre ces structures, le directeur général de l’environnement est assisté de deux directeurs d’études et d’une inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement seront précisés par un texte ultérieur. Art. 9. Chaque sous-direction comprend deux à quatre bureaux. Le nombre de bureaux par sous-direction ainsi que leurs effectifs, sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. Sont transférés à la direction générale de l’environnement, le patrimoine, les moyens humains et matériels de l’agence nationale pour la protection de l’environnement. Art. 11. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 83-457 du 23 juillet 1983, susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration des postes et télécommunications (rectificatif). J.O n° 85 du 22 Rajab 1415 correspondant au 26 décembre 1994. Page 18 - lère colonne, article 9. Au lieu de: la réglementation en vigueur. Lire : la réglementation antérieure qui leur était applicable. (Le reste sans changement).

26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Lyazid Guenenfa, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Salah Dehane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Tayeb Tounsi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995, M. Lyazid Guenenfa est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995, M. Mohamed Salah Dehane est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995, M. Tayeb Tounsi est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M. Benzineb Benkhaled est nommé inspecteur général de la wilaya de Saïda. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Djelloul Mahiedine, décédé. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Abdelkrim Laïb est nommé inspecteur à la direction générale des douanes, au ministère des finances. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Mustapha Sadoun est nommé sous-directeur des études, du contentieux et de la jurisprudence à la direction générale des douanes, au ministère des finances.

26 Dhou El Kaada 1415 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 26 avril 1995 Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M. Youcef Bouzouad est nommé chef d’études à la direction générale des douanes au ministère des finances. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la distribution des produits pétroliers à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de la distribution des produits pétroliers à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Benyoucef Arachiche. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne industrie à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, aux fonctions de directeur de la petite et moyenne industrie à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Abdelbaki Benbarkat, admis à la retraite. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M. Abdellah Bensebti est nommé sous-directeur de l’édition et de la distribution, au ministère de la communication. -★- Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur du centre universitaire de Tiaret. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Bouamama Bouakkaz est nommé directeur du centre universitaire de Tiaret. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Hatem Djeghaba est nommé directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme “E.P.A.U.”. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Djillali Messaoudi. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et des moyens à l’ex-ministère de la santé. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget et des moyens à l’ex-ministère de la santé, exercées par M. Ali Chaouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Ali Chaouche est nommé directeur d’études au ministère de la santé et de la population.

26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1995 Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 · correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M. Mohamed Agherbi est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur général de l’office de Riadh El Feth “O.R.E.F.”. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Abdelhamid Bouhrour est nommé directeur général de l’office de Riadh El Feth “O.R.E.F.”. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur du musée national des antiquités. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M. Lakhdar Derias est nommé directeur du musée national des antiquités. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Mohamed Ghazali est nommé sous-directeur de la coopération multilatérale au ministère de la culture. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin aux fonctions de nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Amar Brika, admis à la retraite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 13 Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur du soutien et du suivi des activités productives au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M.Khaled Nor-Eddine Abid est nommé directeur du soutien et du suivi des activités productives, au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décrets présidentiels du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères (rectificatif). J.O. n° 62 du 17 Rabie Ethani 1414 correspondant au 3 octobre 1993 Page 9, lère colonne, 10ème, 12ème et 13ème lignes. Au lieu de : 15 août 1993 Lire : 20 septembre 1993. Au lieu de: Bachir Mazzouz Lire : Mohamed Bachir Mazzouz (Le reste sans changement). Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). J.O. n° 66 du ler Joumada El Oula 1414 correspondant au 17 octobre 1993 Page 12, 2ème colonne, 16 et 17ème lignes. Au lieu de: Omar Rahouma Lire : Amor Rehouma. (Le reste sans changement).

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses (rectificatif). J.O. n° 9 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 Page 25, 2ème colonne, 39ème ligne. Après : est nommé Ajouter à compter du 2 janvier 1994. (Le reste sans changement). 26 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 23 26 avril 1995 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses (rectificatif). J.O. n° 41 du 16 Moharram 1415 correspondant au 26 juin 1994 Page 11, lère colonne, 18ème ligne. Après: Slimane Benghoba Ajouter: appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l’activité d’importation de certains produits de première nécessité. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994, définissant les critères professionnels et techniques liés à l’activité d’importation de certains produits de première nécessité; Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 30 mai 1994, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : <<

26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1995 Arrêté du 24 Rajab 1415 correspondant au 28 décembre 1994 modifiant l’arrêté du. 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l’activité d’importation de certains produits de première nécessité. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 rélative aux prix; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaáda 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l’activité d’importation de certains produits de première nécessité; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 30 mai 1994 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : <