Décret présidentiel n° 95-88 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Madrid le 23 décembre 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Madrid, le 23 décembre 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne, désignés ci-après "les parties contractantes":
Désirant intensifier la coopération économique dans l'intérêt réciproque des deux pays, Voulant créer des conditions favorables pour les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes sur le territoire de l'autre, Et convaincus que l'encouragement et la protection des investissements contribuent à stimuler les initiatives des transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Dans le cadre du présent accord :
1. Le terme "investissements", désigne tout élément d'actifs, biens ou droits liés à un investissement quelle qu'en soit la nature, investis conformément à la législation du pays récepteur de l'investissement et plus particulièrement, mais non exclusivement :
a) les actions et tout autre forme de participation dans les sociétés;
b) les droits dérivés de tout apport réalisé en vue de créer une valeur économique;
c) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, gages, usufruits et autres droits similaires;
d) les droits appartenant à la propriété intellectuelle tels que les brevets d'inventions et marques commerciales, ainsi que les licences de fabrication et Know-how;
e) les droits conférés par la loi ou en vertu d'un contrat, conformément à la législation du pays récepteur de l'investissement et en particulier les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles.
Toute modification dans la forme de l'investissement-ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification d'investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire duquel l'investissement est réalisé.
2. Le terme "investisseur" désigne :
a) toute personne physique ayant la nationalité de l'une des parties contractantes en vertu de sa législation en vigueur, et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante. 26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1995
b) toute personne morale, plus particulièrement des compagnies, des associations de compagnies, des sociétés commerciales ainsi que toute autre forme de société constituée ou organisée, selon la législation de l'une des parties contractantes et ayant leur siège social sur le territoire de ladite partie.
3. Le terme "revenus d'investissement" désigne les sommes produites par un investissement réalisé conformément à la définition prévue par l'alinéa ler du présent article et comprend en particulier les bénéfices, les dividendes et les intérêts.
4. Le terme "territoire" désigne, outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes y compris le sous-sol du fond marin, sous la souveraineté des parties contractantes ou sur lesquelles celles-ci exercent, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels relatifs à la prospection, l'exploration et la préservation des ressources naturelles.
Article 2 Encouragement et admission
1. Chacune des parties contractantes admet et encourage les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre partie contractante, conformément à leurs dispositions légales et aux dispositions du présent accord.
2. Le présent accord s'applique également aux investissements effectués, avant l'entrée en vigueur de celui-ci par les investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante.
Toutefois, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux différends dont la naissance est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ce dernier.
Article 3 Protection
1. Chaque partie contractante protègera les investissements effectués sur son territoire, conformément à sa législation, par des investisseurs de l'autre partie contractante et n'empêchera pas, par des mesures non justifiées ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance, l'extension, la vente et éventuellement, la liquidation des investissements en question.
2. Chaque partie contractante s'efforce d'accorder dans le cadre de sa législation, les autorisations nécessaires relatives aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre partie contractante.
Article 4 Traitement
1. Chaque partie contractante garantit sur son territoire un traitement juste et équitable des investissements réalisés par les investisseurs de l'autre partie.
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2. Ce traitement sera non moins favorable que celui accordé par chaque partie contractante aux investissements réalisés sur son territoire par ses propres investisseurs et ceux, réalisés par des investisseurs d'un pays tiers, qui jouit du traitement de la nation la plus favorisée.
3. Ce traitement ne s'appliquera pas, cependant, aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en raison de sa participation à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou une toute autre organisation d'aide économique régionale ou en vertu d'un accord conclu avec un pays tiers pour éviter la double imposition ou en vertu de tout autre accord en matière d'imposition.
Article 5 Nationalisation et expropriation
1. La nationalisation, l'expropriation ou toute autre mesure aux caractéristiques à effets similaires que les autorités de l'une des parties contractantes peuvent adopter à l'encontre des investissements sur son territoire des investisseurs de l'autre partie contractante devront être prises, exclusivement, pour des raisons d'utilité publique, conformément aux dispositions légales, et ne doivent en aucun cas être de nature discriminatoire.
2. Toute nationalisation, expropriation ou autres mesures à effets similaires qui pourraient intervenir, doit donner lieu au paiement d'une indemnité adéquate en monnaie convertible et ce, sans retard non justifié. Le montant de l'indemnité sera égal à la valeur réelle de l'investissement prévalant à la veille du jour où des mesures ont été prises ou rendues publiques.
3. A la demande de l'investisseur concerné, la légalité de toute nationalisation, expropriation ou autres mesures à effets similaires, le montant et les modalités de paiement des indemnités pourront être revus par toute juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
Article 6 Compensation pour pertes Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements ou les rentes d'investissements réalisés sur le territoire de l'autre partie contractante, auraient subi des pertes dues à une guerre, un conflit armé, un état d'urgence national ou une révolte survenue sur le territoire de l'autre partie contractante bénéficieront, de cette dernière à titre de réparation, d'indemnisation, ou de compensation, d'un traitement non moins favorable que celui accordé par cette dernière partie contractante à ses propres investisseurs ou à des investisseurs de n'importe quel Etat tiers. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tout paiement effectué au titre de réparation, indemnisation ou compensation, conformément au présent article, se fera d'une façon rapide, adéquate, effective et librement transférable.
Article 7 Transferts Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante, conformément à sa législation et, une fois accomplies toutes les obligations fiscales, en ce qui concerne les investissements réalisés sur son territoire, la possibilité de tránsférer librement les paiements relatifs avec ceux-ci et, en particulier : les revenus d'investissement, tels qu'ils ont été définis à l'article 1er, les indemnités prévues à l'article 5; les compensations prévues à l'article 6;
- le résultat de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle d'un investissement; les traitements, salaires et autres rémunérations reçus par les travailleurs de l'une des parties contractantes qui auraient obtenu de l'autre partie contractante les permis de travail correspondants à un investissement.
Les transferts s'effectuent en devises librement convertibles, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois, au taux de change officiel applicable à la date de transfert.
Article 8 Meilleures conditions
1. Si l'une des parties a accordé à des investisseurs de l'autre partie, de meilleures conditions que celles définies dans le présent accord, celles-ci ne seront en rien modifiées par le présent accord.
2. Chaque partie contractante respectera en tout moment les obligations contractées envers les investisseurs de l'autre partie contractante.
Article 9 Principe de subrogation
1. Si l'une des parties contractantes ou l'agence qu'elle aura désignée, effectue des paiements en faveur de l'un de ses investisseurs, en vertu d'une garantie accordée contre les risques non commerciaux, dans le cadre du respect de sa 26 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 23 26 avril 1995 propre réglementation pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation de la première partie contractante ou son agence dans les droits et actions dudit investisseur.
2. Cette subrogation ne dépassera pas les droits originels de cet investisseur et les paiements mentionnés n'affecteront pas le droit du bénéficiaire de la garantie à recourir aux mécanismes d'arbitrage prévus dans l'article
11. Quant au transfert des paiements à effectuer à l'autre partie contractante ou à son agence, il leur sera appliqué les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent accord.
Article 10 Litiges entre les parties contractantes concernant l'interprétation de l'accord
1. Toute controverse entre les parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord devra être résolue dans la mesure du possible par les gouvernements des deux parties contractantes.
2. Si le conflit ne peut être résolu de cette manière dans un délai de six (6) mois à partir du début des négociations celui-ci serait soumis, à la demande de l'une des deux parties contractantes à un tribunal d'arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué de la manière suivante : chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres choisiront un citoyen d'un Etat tiers comme président. Les arbitres seront désignés dans un délai de trois (3) mois et le président, dans un délai de cinq
(5) mois, à partir de la date à laquelle l'une des parties contractantes aura communiqué à l'autre partie contractante son intention de soumettre le litige à un tribunal d'arbitrage.
4. Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné son arbitre dans le délai imparti, l'autre partie contractante pourra demander au secrétaire général des nations unies de choisir cet arbitre. Au cas où les deux arbitres n'arriveraient pas à.se mettre d'accord sur la désignation du troisième arbitre pendant le délai fixé, l'une ou l'autre des parties contractantes pourra demander au secrétaire général des nations unies d'effectuer ce choix. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou de l'autre des parties contractantes ou si pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des deux parties contractantes, procédera aux désignations necéssaires. 26 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 avril 1995
5. Le tribunal d'arbitrage émettra son rapport en tenant compte de la loi, des normes contenues dans le présent accord ou dans tout autre accord en vigueur entre les parties contractantes, ainsi que des principes de droit international universellement admis.
6. A moins que les parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal définira sa propre manière de procéder.
7. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix et celle-ci sera définitive et sans appel pour les deux parties contractantes.
8. Chaque partie contractante supportera les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et ceux correspondant à sa représentation dans les procédures d'arbitrage. Les autres frais y compris ceux du président, seront supportés de manière équitable par les deux parties contractantes.
Article 11 Litiges entre les parties contractantes et les investisseurs de l'autre partie contractante
1. Les litiges se produisant entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante seront notifiés par écrit et de façon détaillée à la partie contractante réceptrice de l'investissement par l'investisseur. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de solutionner ces différends à l'amiable.
2. Si un litige ne peut être ainsi, résolu, dans un délai de six (6) mois, à partir de la date de la notification écrite mentionnée au paragraphe 1, l'investisseur pourra, à son choix le soumettre : à un tribunal d'arbitrage, conformément au règlement de l'institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, à la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris. au tribunal d'arbitrage ad hoc défini par le règlement d'arbitrage de la commission des nations unies pour le droit commercial international, au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I) créé par la "Convention sur les règlements des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", établi à Washington depuis le 18 mars 1965, si chaque Etat partie du présent accord y a adhéré.
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3. L'arbitrage tiendra compte : des dispositions du présent accord. du droit national de la partie contractante sur le territoire de laquelle s'est effectué l'investissement y compris les règlements relatifs aux conflits de lois. des règlements et des principes du droit international, généralement admis.
4. Les sentences d'arbitrages seront définitives et sans appel pour les parties en litige. Chaque partie contractante s'engage à exécuter les sentences en accord avec sa législation nationale. קה Article 12 Entrée en vigueur, prorogation, dénonciation
1. Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se seront, mutuellement notifiées l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises pour son entrée en vigueur. Il restera en vigueur pendant une période initiale de dix ans et sera prorogé, par tacite reconduction par périodes consécutives de deux (2) ans.
Chaque partie contractante pourra dénoncer le présent accord en le notifiant par écrit six (6) mois avant la date de son expiration......
2. En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 indiqués ci-dessus, continueront de s'appliquer, pendant une période de dix (10) ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.
Etabli en deux originaux chacun, en langue arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Fait à Madrid, le 23 décembre 1994.
P. La République algérienne P. Le Royaume démocratique et populaire d'Espagne "a.r"
Ahmed BENBITOUR Javier GOMEZ-NAVARRO Ministre des finances Ministre du commerce et tourisme 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE_N° 23 26 avril 1995 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.