CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 24. Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Pages INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 96-161 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant ratification de la convention d’assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Tunis le, 2 avril 1994… 4 Décret présidentiel nº 96-162 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995……… 8 DECRETS Décret présidentiel n° 96-163 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant approbation de l’accord de prêt signé le 29 novembre 1995 entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements pour le renouvellement des stations de pompage de Zerizer dans la wilaya d’El-Tarf. Décret présidentiel n° 96-164 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant de fonctionnement du ministère des finances. Décret présidentiel n° 96-165 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant de fonctionnement du ministère de l’habitat. Décret exécutif n° 96-166 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au fonctionnement des ligues sportives.
au 8 mai 1996 portant transfert de crédits au budget
au 8 mai 1996 portant : transfert de crédits au budget
8 mai 1996 fixant les modalités d’organisation et de
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 24 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 19 Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 19 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice…
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’état de la circulation des personnes et des biens à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative…
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile..
Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 24 mars 1996 portant nomination du conseiller chargé des institutions et collectivités locales à la Présidence de la République.. 20 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 18 avril 1996 portant nomination d’un conseiller technique à la Présidence de la République…
Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères..
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 3 12 mai 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant de la formation à la direction générale des transmissions nationales.
nomination du directeur de la logistique et
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Ouargla… ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE L’INTERIEUR,
AVIS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 fixant les mesures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine (Rectificatif). MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 modifiant et complétant le règlement parasismique algérien (R.P.A.88).
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination tourisme et de l’artisanat (Rectificatif).. d’un attaché de cabinet du ministre du
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-161 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant ratification de la convention d’assistance administrative mutuelle en vue en de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre les Etats de l’Union. du Maghreb arabe, signée à Tunis le 2 avrik 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant la convention d’assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Tunis le 2 avril 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaife, Pal convention d’assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre, les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Tunis le 2 avril 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996. Liamine ZEROUAL. CONVENTION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, ! La Jamahyria arabe libyenne populaire socialiste la grande, Le Royaume du Maroc; La République islamique de Mauritanie, Vu le traité portant création de l’Union du Maghreb arabe, notamment son article 3; Œuvrant pour la concrétisation des objectifs du traité et du programme d’action de l’Union; Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux, sociaux et culturels des Etats de l’Union; Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et pour la société; Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre les administrations douanières, et ce, en tenant compte des recommandations du conseil de coopération douanière de Bruxelles sur l’assistance mutuelle administrative; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par : a) “Union” : l’Union du Maghreb arabe. b) “Législation douanière”, l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l’importation et à l’exportation, même temporaire, au transit ou à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens de paiement, qu’il s’agisse de la perception, de la garantie ou du remboursement des droits et taxes ou de l’application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ou encore des prescriptions sur le contrôle des changes ainsi que les dispositions concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes. c) “Administrations douanières”, la direction générale des douanes tunisiennes, la direction générale des douanes pour la République algérienne démocratique et populaire, le service des douanes pour la Jamahyria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, la direction générale des douanes et impôts indirects pour le Royaume du Maroc et la direction générale des douanes pour la République islamique de Mauritanie et qui sont chargés de l’application des dispositions visées à l’alinéa b) ci-dessus. d) “Infraction douanière ou fraude”, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. e) “Droits et taxes à l’importation ou à l’exportation”, les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation de marchandises à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 Article 2 Les administrations douanières des Etats membres se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations respectives. Article 3 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent sur requête, le cas échéant, après enquête, tout renseignement susceptible d’assurer l’exacte perception des droits et taxes, notamment celui qui est de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises.
- En ce qui concerne la détermination de la valeur:
- les factures commerciales présentées à la douane du pays d’exportation ou d’importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par les autorités douanières selon que les circonstances l’exigent,
- les documents founissant les prix pratiqués à l’exportation ou à l’importation comme par exemple un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l’exportation ou de l’importation des marchandises, les catalogues commerciaux, les prix courants, etc…, publiés dans le pays d’exportation ou d’importation.
- En ce qui concerne le classement des marchandises conformément à la nomenclature tarifaire douanière :
- les avis de classement établis par les administrations douanières des Etats membres,
- les analyses effectuées par les laboratoires officiels pour la détermination de l’espèce tarifaire des marchandises déclarées soit à l’importation soit à l’exportation.
- En ce qui concerne l’origine des marchandises : la déclaration de l’origine faite à l’exportation lorsque cette déclaration est exigée, la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d’exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous draw-back, etc…). Article 4 Lorsque l’administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, et cités à l’article 3 ci-dessus, elle fait mener des enquêtes dans le cadre des prescriptions légales applicables dans son propre pays en matière de perception des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 S Article 5 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet d’un courant de fraude en violation de leurs législations douanières respectives. Article 6 L’administration douanière de chaque Etat membre exerce spontanément ou sur demande écrite d’un Etat membre, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale sur : a) les déplacements, en particulier à l’entrée et à la sortie de son territoire, de personnes soupçonnées de se livrer, occasionnellement ou régulièrement, à des activités contraires à la législation douanière d’un autre Etat membre, b) les mouvements de marchandises et les moyens de paiement que l’autre Etat membre a signalés comme faisant l’objet d’un important courant de fraude en violation de sa propre législation douanière, c) les lieux où ont été créés des dépôts de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n’ont d’autre but que d’alimenter un courant de fraude en violation de sa propre législation douanière, d) les véhicules, les navires, les aéronefs ou tout autre moyen de transport soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière d’un Etat membre. Les résultats de cette surveillance seront communiqués, dans les meilleurs délais, à l’administration douanière de l’Etat requérant. Article 7 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent, sur requête, tout document prouvant que les marchandises exportées d’un Etat vers un autre Etat ont été régulièrement introduites dans le territoire de l’autre Etat, en précisant éventuellement le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. Article 8 L’administration douanière d’un Etat membre communique aux administrations douanières des autres Etats membres, spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copies conformes de documents, toutes les informations en sa possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière des autres Etats membres.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Les administrations douanières des Etats se communiquent tout renseignement concernant les nouveaux moyens et méthodes de fraude utilisés. Elles se communiquent également les copies des rapports élaborés par leurs services de recherche concernant les procédés qui ont été utilisés pour commettre cette fraude. Article 10 Les administrations douanières des Etats membres prennent toutes les dispositions afin que leurs services de recherche maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l’échange d’informations, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières de leurs pays respectifs. Article 11 Sur requête de l’administration douanière d’un Etat membre, l’administration douanière d’un autre Etat membre autorise ses propres agents à déposer, dans la limite fixée par cette autorisation, devant les tribunaux ou autres autorités de l’Etat requérant, en qualité de témoins ou d’experts en matière douanière. Article 12 Sur requête de l’administration douanière d’un Etat membre, l’administration douanière d’un autre Etat membre fait procéder, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes nécessaires et en particulier à l’audition des personnes recherchées pour infractions à la législation douanière, de témoins et d’experts. Elle communique les résultats de ces enquêtes à l’administration douanière requérante. Article 13 Les administrations douanières des Etats membres peuvent utiliser auprès des autorités judiciaires, les informations et les documents obtenus conformément à la présente convention dans les limites et conditions fixées par leurs législations respectives. Article 14 Sur requête de l’administration douanière d’un Etat membre, les autres administrations douanières notifient raux intéressés résidents sur leur territoire ou leur fait notifier par les autorités compétentes, tous les actes et décisions qui les concernent émanant des autorités du pays - de l’administration requérante. 24 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N°29 12 mai 1996 Article 15 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent, spontanément ou sur requête, tout renseignement dont elles disposent, concernant : a) des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans les autres Etats membres; b) des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu’elles peuvent commettre des infractions douanières dans les autres Etats membres; c) des moyens de transport soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions douanières dans les autres Etats membres; d) des moyens ou méthodes nouveaux utilisés pour le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; e) des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour les autres Etats membres, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leurs pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination des autres Etats membres. Article 16 Les agents des administrations douanières des Etats membres spécialisés dans la recherche des infractions à la législation douanière, peuvent, sur le territoire d’un Etat membre, avec l’autorisation de l’administration douanière de cet Etat, assister aux opérations effectuées par les agents des douanes de ce dernier Etat pour la recherche de l’établissement de ces infractions, lorsque celles-ci intéressent leur administration. Article 17 Lorsque dans les cas prévus par la présente convention, les agents de l’administration douanière d’un Etat se trouvent sur le territoire d’un autre Etat, ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle. Ils doivent également présenter l’autorisation visée à l’article 16 ci-dessus.
Article 18 Les administrations douanières des Etats membres renoncent à toute demande de remboursement des frais occasionnés par l’application de la présente convention exception faite des indemnités versées aux agents visés à l’article 11 qui sont à la charge de l’Etat qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts.
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 Article 19 Lorsque l’administration douanière d’un Etat membre estime que l’assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souverainté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels, elle peut refuser de l’accorder ou ne l’accorder que sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions. Tout refus d’assistance doit être motivé. Article 20 Les informations communiquées en application des dispositions de la présente convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par la législation nationale des Etats membres aux informations de même nature. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente convention que si l’administration qui les a fournies y consent expressément. Article 21 a) Les dispositions de la présente convention sont à considérer comme un minimum en matière d’assistance qui peut être échangée entre les Etats membres. b) Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux autres formes d’assistance que les Etats membres peuvent échanger de leur plein gré ou en application de conventions bilatérales ou multilatérales qu’ils ont conclues ou qu’ils conclueront entre-eux dans ce domaine. Article 22 Lorsque l’administration douanière d’un Etat membre présente une demande d’assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la demande était présentée par un autre Etat membre, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. L’Etat requis a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. Article 23 L’assistance prévue par la présente convention est exercée directement entre les administrations douanières des Etats membres. Les modalités d’application des dispositions de la présente convention sont arrêtées de concert par les administrations douanières des Etats membres. Article 24 Il est créé, en application des dispositions de la présente convention, une commission mixte, dénommée commission de suivi de la convention d’assistance DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières rattachée à la réunion des directeurs généraux des douanes. Cette commission se compose des représentants des administrations douanières des Etats membres et d’experts en cas de besoin. Cette commission se réunit une (1) fois par an et chaque fois que nécessaire sur la demande d’une administration douanière. Article 25 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chaque Etat pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite au secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe qui en informe les autres Etats. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la notification. Article 26 La présente convention sera soumise à la ratification de tous les Etats membres, conformément aux procédures en usage dans chaque Etat. Elle entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par ces Etats auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe qui en informera les Etats membres. Fait à Tunis, le 21/10/1414 H correspondant au 2/4/ 1994 en six originaux faisant également foi. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire tunisienne Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI. Habib BENYAHIA. P. la Jamahyria arabe P. le royaume libyenne populaire du Maroc et socialiste, la grande Le ministre d’Etat chargé des affaires Le secrétaire étrangères et de du comité populaire la coopération général pour l’unité Abdelatif FILALI. Djamaa El Mahdi EL FEZZANI. P. la République islamique de Mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel nº 96-162 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11° ; Considérant la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger, le 10 avril 1995: Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT ENTRE LĘ GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, Soucieux de renforcer leurs relations dans les domaines du tourisme et de l’artisanat, profitant conjointement des expériences dans les domaines sus-cités qui contribuent efficacement à la concrétisation du développement économique et social dans les deux pays frères, Convaincus de la nécessité de jeter les bases solides d’une coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l’artisanat, ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les organes chargés des secteurs du tourisme et de l’artisanat dans les deux pays conviennent d’œuvrer pour consolider la coopération entre-eux, de nature à réaliser les objectifs énoncés dans la présente convention. Art. 2. Les deux parties encouragent la coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l’artisanat dans les deux pays et contribuent à les faire connaître et à les promouvoir, de façon à réaliser les objectifs attendus par les deux pays. Art. 3. Il sera créé par les ministères du tourisme des deux pays une commission technique mixte qui se chargera d’étudier tous les domaines de la coopération relatifs aux secteurs du tourisme et de l’artisanat et d’élaborer des programmes susceptibles d’être appliqués. Ces programmes seront soumis à la grande commission mixte pour adoption. Cette commission technique mixte veillera au suivi de ces programmes et fera le bilan au comité de suivi. La commission technique mixte se réunira une fois par an, alternativement dans l’un et l’autre pays. Elle pourra tenir, le cas échéant, des réunions extraordinaires. Art. 4. Les deux parties encouragent l’échange d’expériences, de visites et de toutes études et documentation concernant les domaines du tourisme et de l’artisanat, et l’organisation d’expositions et foires relatives à ces domaines ainsi que les séminaires et rencontres entre experts et responsables chargés de cés secteurs. Art. 5. - Les deux parties conviennent d’œuvrer pour consolider la coopération en matière d’investissements touristiques et encouragent la mise en œuvre de projets touristiques et hôteliers communs ainsi que leur gestion, la préservation des arts traditionnels authentiques dans les deux pays et la formation de cadres spécialisés dans ces domaines. Art. 6. Les deux parties incitent les établissements des secteurs du tourisme et de l’artisanat à l’étranger à coopérer afin de promouvoir le produit touristique sur les marchés internationaux et à coordonner l’action de leurs délégations invitées aux rencontres régionales et internationales dans ce domaine. Art. 7. La présente convention entrera en vigueur après échange des instruments de ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque pays. Elle est conclue pour une période de cinq (5) ans et sera tacitement reconduite pour les mêmes périodes, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une notification écrite, six (6) mois avant son expiration. Fait à Alger, le 10 avril 1995 en double exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe d’Egypte le ministre des affaires le ministre des affaires étrangères étrangères Mohamed Salah DEMBRI Amrou MOUSSA
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 DECRETS Décret présidentiel nº 96-163 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant approbation de l’accord de prêt signé le 29 novembre 1995 entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements pour le renouvellement des stations de pompage de Zerizer dans la wilaya d’El-Tarf. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénommination de la caisse algérienne de développement en banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la banque islamique de développement faite à Djeddah le 12 août 1974; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, rélative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif nº 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif º 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11- du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour causel d’utilité publique; .:. Vu l’accord de prêt signé le 29 novembre 1995 entre la République algérienné démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements pour le renouvellement des stations de pompage de Zerizer dans la wilaya d’El-Tarf. Décrète : Article 1er, Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 29 novembre 1995 entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements pour le renouvellement des stations de pompage de Zerizer dans la wilaya d’El-Tarf, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Le ministère de l’agriculture et de la pêche, le ministère chargé des finances, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et la banque algérienne de développement (B.A.D), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996. Liamine ZEROUAL ANNEXE I
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec la banque islamique de développement assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet d’acquisition des équipements pour le renouvellement des stations de pompage de Zerizer dans la wilaya d’El-Tarf. Art. 2. Les mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d’action par le ministère de l’agriculture et de la pêche et serviront d’instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet. Art. 3. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par une convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la banque algérienne de développement en vue d’assurer le financement des opérations d’acquisition et de montage des équipements. Art. 4. Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externes et internes nécessaires, à la réalisation du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l’accord de prêt. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. - L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. 12 mai 1996 Art. 6. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement. Art. 8. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la banque algérienne dé développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (Inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. Les opérations reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ΑΝΝΕΧΕ ΙΠ TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord de prêt, le ministère de l’agriculture et de la pêche, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargé notamment :
- de l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
- de la mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
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- de prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d’actions qui le concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret,
- de la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes suvisés, b) pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
- d’assurer par ses services compétents d’inspectión l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution du projet une fois par an jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet,
- d’informer, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés, des suites réservées par la banque islamique de développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels,
- de l’établissement d’un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les entreprises chargées de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt,
- élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prệt: a) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt, b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la banque algérienne de développement avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et les relations de la banque algérienne de développement s’y rapportant avec la banque islamique de développement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11 c) un rapport final sur l’exécution financière du projet,
- prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la banque algérienne de développement avec la banque islamique de développement, La gestion de l’utilisation des crédits,
- assurer la conclusion de la convention de rétrocession et de gestion du prêt avec la banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet,
- faire assurer la conclusion d’une convention de rétrocession entre la banque algérienne de développement et les entreprises chargées de la réalisation du projet, des crédits empruntés par l’Etat. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. La banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment :
- la prise en charge : a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet, b) de la mise en place et la mise à la disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet, c) du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet;
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt au titre du projet;
- l’introduction auprès de la banque islamique de développement des demandes de décaissements du prêt;
- la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément au aux au dispositions de l’accord de prêt et des contrats commerciaux;
- la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
- l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d’une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
- La prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
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- la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : a) un rapport trimestriel à adresser au ministère de l’agriculture et de la pêche et au ministère chargé des finances portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et la banque islamique de développement, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier au ministère de l’agriculture et de la pêche;
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Décret présidentiel nº 96-164 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; 1 Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-08 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 36-02:”Subvention à l’école nationale des douanes (END)”. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-165 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif. nº 96-17 du 16 Chaâbane 1416. correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996. Liamine ZEROUAL.
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13 12 mai 1996 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES. CHAPITRES MINISTERE DE L’HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Prestations à caractère familial.. 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses A 1.500.000 Sécurité sociale… 5.000.000 6.500.000 37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Versement forfaitaire… Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III 1.500.000 1.500.000 8.000.000 8.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme Indemnités et allocations diverses……. 4.500.000 Total de la lère partie. < 4.500.000
- Dhou El Hidja 1416
ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section III. SOUS-SECTION IV 12 mai 1996 CREDITS OUVERTS EN DA 12.000.000 12.000.000 16.500.000 16.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de la construction Rémunérations principales. 1.000.000 31-12 Services déconcentrés de la construction Indemnités et allocations diverses.. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 13.000.000 14.000.000 33-13 Services déconcentrés de la construction Sécurité sociale. 6.500.000 Total de la 3ème partie…… Total du titre. III. Total de la sous-section IV. Total des crédits ouverts. 6.500.000 20.500.000 20.500.000 45.000.000 i
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 Décret exécutif n° 96-166 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des ligues sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 23 à 27; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la ligue sportive; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, notamment son article 26, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des ligues sportives. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. La ligue sportive dénommée ci-dessous “la ligue” est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut être omnisports ou spécialisée : elle est omnisports lorsqu’elle regroupe en son sein des disciplines sportives différentes, dans le cadre de l’organisation et de l’animation des pratiques physiques et sportives, d’un secteur d’activités donné ou d’une catégorie particulière, elle est spécialisée lorsqu’elle organise et anime une discipline sportive ou des disciplines affinitaires, assimilées ou associées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15 Art. 3. La ligue est constituée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur notamment l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisées, et les dispositions du présent décret. L’agrément de la ligue sportive est soumis à l’avis préalable de l’administration locale chargée des sports et de la fédération concernée, compte tenu des exigences et objectifs du développement sportif. Art. 4. - Il ne peut être constitué et agréé, au niveau d’une commune, d’une wilaya ou d’une région, plus d’une ligue sportive par discipline, groupe de disciplines sportives affinitaires assimilées ou associées, par secteur d’activités ou par catégorie particulière. Art. 5. La ligue sportive est tenue, notamment : d’œuvrer exclusivement, dans le respect des principes d’orientation, d’organisation et des objectifs régissant le système national de culture physique et sportive, de préserver la déontologie du sport et les principes de l’éthique sportive, de veiller au strict respect des règles relatives à l’encadrement, aux assurances, au contrôle médico-sportif, à l’hygiène et à la sécurité,
- d’étudier, d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de développement sportif, conformément aux orientations des fédérations sportives concernées, d’organiser les compétitions et manifestations sportives à caractère local et, le cas échéant, les compétitions sportives nationales ou internationales, conformément au programme de la fédération sportive à laquelle elle est affiliée, de veiller à l’élevation constante du niveau de performance des athlètes, de favoriser l’émergence d’une élite sportive au niveau local et de participer à son encadrement et à sa prise en charge, de participer à la collecte de données techniques et scientifiques ainsi qu’à l’élaboration et la diffusion de tous documents didactiques en rapport avec ses activités. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La ligue sportive comprend : l’assemblée générale, le président, le bureau exécutif de la ligue, le conseil de ligue, le collège méthodologique de ligue, des commissions spécialisées, des directions méthodologiques et administratives.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 L’assemblée générale Art. 7. - L’assemblée générale est l’organe souverain de la ligue, elle est composée des membres suivants : le président de chaque club sportif régulièrement affilié à la ligue, le directeur méthodologique de chaque club sportif régulièrement affilié à la ligue, le président de chaque section sportive spécialisée, le directeur technique de la section concernée, les représentants des personnels d’arbitrage et de jury de la ligue en exercice dans la limite de un (1) pour dix (10), les responsables des structures méthodologiques et administratives de la ligue sportive, les membres du bureau exécutif de ligue en exercice. Art. 8. Outre les membres prévus à l’article 7 ci-dessus, la composition de l’assemblée générale de la ligue sportive régionale est élargie : au président de chaque ligue sportive de wilaya concernée, à un directeur méthodologique de chaque ligue de wilaya concernée désigné par le président de la ligue. 17 ob 2 : Art. 9. Outre les membres prévus à l’article 7 ci-dessus, la composition de l’assemblée générale de la ligue sportive de wilaya est élargie au président de chaque ligue sportive communale concernée. Art. 10. L’assemblée générale définit les objectifs et actions de la ligue et veille à leur réalisation, en conformité avec ses statuts. Dans ce cadre, elle est notamment chargée : de se prononcer sur les rapports de gestion financière, les bilans d’activités et le rapport moral de la ligue, d’approuver les projets de programmes qui lui sont soumis par le bureau exécutif accompagnés de l’avis du conseil de ligue, de procéder à l’élection du président de la ligue et des membres élus du bureau exécutif et du conseil de ligue, d’approuver les comptes de l’exercice clos et d’adopter l’état prévisionnel des recettes et dépenses, d’adopter le règlement intérieur et l’organisation interne de la ligue, d’approuver les acquisitions et aliénations des biens meubles et immeubles, d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont fait avec charges et conditions après en avoir vérifié la compatibilité avec les buts assignés à la ligue par les statuts, ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 de se prononcer sur toutes formes de recours dont elle est saisie, de mettre en œuvre le montant des droits d’engagement et d’affiliation et de cotisation conformément à la législation et à la règlementation en vigueur,
- d’étudier et d’adopter le système de compétition conformément au calendrier et aux objectifs de développement de la discipline, de veiller au strict respect des mesures destinées à assurer de façon continue la protection médico-sportive des athlètes et de l’encadrement, d’œuvrer à la propagation et à la sauvegarde de l’éthique sportive, de se prononcer sur les rapports et bilans périodiques annuels et pluri-annuels relatifs à son domaine d’activités, présentés par le président de la ligue, de se prononcer sur la désignation d’un ou des commissaires aux comptes, de se prononcer sur le rapport du ou des commissaires aux comptes. Art. 11. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, L’assemblée peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin : à la demande des 2/3 des membres de l’assemblée générale, à la demande des 2/3 des membres du bureau exécutif de la ligue, sur convocation du président de la ligue, à la demande du bureau fédéral de la fédération d’affiliation, à la demande de l’administration locale chargée des sports. Art. 12. Les délibérations de l’assemblée générale ne sont valables que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, elle siège dans les huit jours qui suivent, après une deuxième convocation de ses membres et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Art. 13. Les délibérations de l’assemblée générale son adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux et sont consignées sur un registre de délibérations coté et paraphé par le président de la ligue.
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 Section 2 Le président Art. 14. - Le président est élu par l’assemblée générale en son sein. Il représente la ligue dans tous les actes de la vie civile. et dans les manifestations sportives. Il est notamment chargé : d’ester en justice, de répartir les fonctions au sein du bureau exécutif, de fixer le projet d’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale, d’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes de la ligue, de convoquer les organes de la ligue, d’en présider et d’en diriger les travaux, de proposer à l’administration chargée des sports les candidats appelés à assurer les responsabilités des directions méthodologiques et administrative permanentes ainsi que les entraîneurs, d’arrêter le montant de la régie des menues dépenses, d’établir périodiquement les bilans, synthèses et informations sur l’activité de la ligue et d’en transmettre copie à l’administration chargée des sports et à la fédération d’affiliation, d’ordonner les dépenses sur la base du programme approuvé, de préparer le rapport moral et financier, d’en rendre compte au bureau exécutif et de le soumettre à l’assemblée générale pour adoption, de prendre les mesures conservatoires et disciplinaires conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 15. En cas d’empêchement du président, il est remplacé de plein droit par un vice-président pendant la dúrée de son absence qui ne saurait dépasser trois mois. Passé ce délai, un nouveau président est élu dans les mêmes formes par l’assemblée générale. Les modalités de désignation du ou des vice-présidents sont précisées par le règlement intérieur de la ligue. Section 3 Le bureau exécutif de la ligue Art. 16. Le bureau exécutif de la ligue est composé: du président de ligue, de 7 à 11, membres élus par l’assemblée générale, de deux à quatre directeurs méthodologiques chargés des domaines suivants : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 17
- l’organisation sportive et la compétition,
- le développement sportif et la formation,
- l’administration et les finances,
- les jeunes talents sportifs et les sélections de ligue. Art. 17. Le bureau exécutif de ligue est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale. A ce titre, il a notamment pour missions: d’élaborer et proposer les projets de programmes et mettre en œuvre les mesures arrêtées en la matière par l’assemblée générale,
- d’élaborer et proposer le projet de budget,
- de transmettre annuellement à l’administration locale chargée des sports et à la fédération d’affiliation le rapport moral et financier, d’assurer le respect des dispositions du règlement intérieur et des délibérations de l’assemblée générale. de soumettre le programme d’action annuel et pluriannuel établi dans le cadre des objectifs de développement des activités du secteur des sports; d’établir les projets de règlement intérieur et de l’organisation interne de la ligue conformément aux statuts et règlements. de la fédération d’affiliation; d’élaborer le calendrier opérationnel des manifestations et des compétitions sportives, de veiller au respect de sa mise en œuvre et d’assurer son suivi; de veiller au respect de l’éthique et des règlements sportifs en prenant toute mesure destinée à leur préservation; de mettre en œuvre les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des adhérents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; de gérer le patrimoine de la ligue et de veiller à sa valorisation et à sa préservation; de veiller au paiement des droits de cotisation, d’engagement et d’affiliation dans le cadre des dispositions en vigueur; d’instruire les nouvelles adhésions des clubs et ligues sportifs. Art. 18. Le bureau exécutif de ligue se réunit au moins deux (2) fois par mois, sur convocation du président de la ligue. Art. 19. Les décisions du bureau exécutif de ligue ne sont valables que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents: Si ce quorum n’est pas atteint, il siège valablement dans les huit (8) jours qui suivent après une deuxième convocation de ses membres et ce quelque soit le nombre de membres présents.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 20. Les décisions du bureau exécutif de ligue sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du bureau exécutif de ligue font l’objet de procès-verbaux et sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le président de ligue. Art. 21. Le bureau exécutif de ligue dispose, en tant que de besoin, de commissions spécialisées, chargées notamment des questions suivantes : médicales, arbitrage, affaires disciplinaires, parrainage et sponsoring, promotion du sport féminin. Le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions, sont fixées par le règlement intérieur de la ligue. Ces commissions présidées par des membres du bureau exécutif de la ligue, ne peuvent se substituer ou remplacer les directions méthodologiques qui restent régies par les dispositions réglementaires en vigueur. Section 4 Le conseil de ligue Art. 22. - Le conseil de ligue est composé :
- de dix (10) à vingt (20) membres élus par l’assemblée générale en son sein, des membres élus du bureau exécutif, : des responsables des structures méthodologiques et administratives. Art. 23. Le conseil de ligue est un organe consultatif présidé par le président de la ligue. Il siège dans l’intervalle des sessions de l’assemblée générale. Il est notamment chargé : d’étudier et de formuler tous avis et propositions sur les projets de programmes de la ligue qui lui sont soumis par le bureau exécutif; de donner son avis sur l’exécution des décisions de l’assemblée générale par le bureau exécutif et de formuler des propositions de mesures correctives; de contribuer à l’étude de toute question se rapportant à l’amélioration du fonctionnement de la ligue. Art. 24. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de ligue sont fixées par le règlement intérieur de la ligue. ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 Section 5 Le collège méthodologique de ligue Art. 25. Le collège méthodologique de ligue est un organe technique d’orientation dans la ou les disciplines sportives concernées. Il regroupe, outre les responsables des structures méthodologiques de la ligue, les entraîneurs et médecins de ligue, les arbitres ainsi que toutes les compétences susceptibles de promouvoir la discipline au plan méthodologique, technique et de la production scientifique, pédagogique et didactique. Les modalités d’organisation, et de fonctionnement du collège méthodologique de ligue sont fixées par le règlement intérieur de la ligue. Art. 26. Les membres du bureau exécutif et du conseil de ligue autres que les responsables des direction méthodologiques et administratives permanentes sont élus pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable, correspondant au cycle olympique. Art. 27. Les responsables des directions méthodologiques et administratives, mis à la disposition de la ligue par les services du ministère chargé des sports en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, participent en tant que membres de droit aux travaux des organes de la ligue sportive. CHAPITRE III ELECTION ET ELIGIBILITE Art. 28. Pour être éligible au sein des organes de la ligue, le candidat doit justifier notamment de qualités et aptitudes en rapport avec les responsabilités assignées. A ce titre, il doit justifier: soit de l’exercice d’une pratique de la ou des disciplines concernées en tant qu’athlète et/ou encadreur au moins pour une durée de quatre (4) ans; soit de l’exercice de fonctions de gestion et/ou de direction au sein des structures ou organes sportifs durant quatre (4) ans, au moins. Le candidat à la présidence de la ligue doit présenter en outre son programme de développement de la discipline sportive et les modalités pratiques et moyens de sa mise en œuvre. Le règlement intérieur de la ligue précisera, en tant que de besoin, les conditions et critères d’éligibilité. Art. 29. les modalités de préparation, d’organisation et de déroulement des élections au sein de la ligue sont précisées par le règlement intérieur de la ligue. Art. 30. Est interdit tout cumul de fonctions électives avec des fonctions techniques au sein de la ligue.
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. Les ressources et le patrimoine de la ligue sont régis par les dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, celles de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisées et par les dispositions du présent décret ainsi que par ses statuts. Art. 32. Outre les ressources prévues par la législation en vigueur, les ressources de la ligue sont constituées par : les cotisations annuelles de ses membres adhérents, les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées, les revenus liés aux activités et prestations de service de la ligue notamment ceux provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs, de compétitions ou de stages, les produits de la vente de publications et objets divers évoquant les disciplines sportives, les subventions de l’Etat et des collectivités locales, les contributions éventuelles du fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dons et legs, toutes autres ressources générées par l’activité de la ligue sportive ou mises à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 33. Les dépenses de la ligue sont exécutées conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 19 Art. 34. La comptabilité de la ligue est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 35. La ligue est tenue, à tout moment de présenter aux fins de contrôle, tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition de l’administration locale chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 36. En application de l’article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 et de l’article 27 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 survisées, la ligue sportive détermine, selon des modalités conventionnelles, avec les services concernés de l’administration chargée des sports, les programmes annuels et pluriannuels précisant les objectifs planifiés et le montant des subventions, aide et soutien de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que leur nature et les modalités de leur contrôle. Art. 37. Les ligues sportives constituées et agréées à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret et de celles des statuts des fédérations d’affiliation dans un délai maximal d’une année sous peine de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 38. – Les dispositions du décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991 susvisé, sont abrogées.
Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 24 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 24 mars 1996, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire Let plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Malaisie à Kuala Lumpur, exercées par M. Chérif Derbal, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996, il est mis fin, à compter du ler mars 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord à Londres, exercées par M. Amar Bendjama, appelé à exercer une autre fonction.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, exercées par M. Ali Driss. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’état de la circulation des personnes et des biens à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’état de la circulation des personnes et des biens à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Mustapha Drioueche, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Omar Mandja, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 24 mars 1996 portant nomination du conseiller chargé des institutions et collectivités locales à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 5, Dhou El Kaada 1416 correspondant au 24 mars 1996, M. Chérif Derbal est nommé conseiller chargé des institutions et collectivités locales à la Présidence de la République. ALGERIENNE N°29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 18 avril 1996 portant nomination d’un conseiller technique à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 18 avril 1996, M. M’Barek Malek Serraï est nommé conseiller technique à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6ème et 7ème; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 93-253 du 10 Joumada El Oula 1414 correspondant au 26 octobre 1993, modifiant et complétant le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministèré des affaires étrangères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 3 Moharram 1411 correspondant au 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 3 Moharram 1411 correspondant au 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 3 Moharram 1411 correspondant au 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 1996 Décrète : Article 1er. M. Amar Bendjama est nommé, à compter du ler mars 1996, secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Chadli Hamza est nommé directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 21 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Hacène Ould Madi est nommé directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Ouargla. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Djilani Saouli est nommé, à compter du ler décembre 1995, délégué à la sécurité à la wilaya de Ouargla. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 fixant les mesures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 83-03 dù 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice d’activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux insalubres ou incommodes; Vu le décret présidentiel nº 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour 1 objet de fixer les mesures de sécurité régissant l’importation, la fabrication, ľa détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Toute détention de nitrate d’ammonium ou de bouteilles de propane “P35” et/ou de gaz industriel est soumise à une déclaration auprès des services de la direction chargée des mines de la wilaya territorialement compétente dans un délai d’un mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Toute importation de nitrate d’ammonium est soumise à autorisation préalable délivrée par les services du ministère chargé des mines après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 4. L’admission du nitrate d’ammonium sur le territoire national est autorisée sur la base de tests de conformité effectués par des laboratoires agréés par le ministère chargé des mines. Art. 5. L’entreprise nationale des engrais et produits phytosanitaires “ASMIDAL” est chargée de fabriquer le nitrate d’ammonium pour ses propres besoins et pour approvisionner les organismes, et entreprises bénéficiant d’une autorisation délivrée par le ministère chargé des mines. A ce titre, l’entreprise est tenue d’apposer sur son emballage l’identification permettant de contrôler et d’identifier l’origine du produit, sa catégorie, sa teneur et sa destination. Art. 6. La livraison par “ASMIDAL” du nitrate d’ammonium donne lieu à : un bon de livraison informatisé mentionnant le nom. du client, sa profession, son adresse ; établissement d’un fichier clients; les quantités livrées ; leur destination; 1 la date du mouvement (entrée ou sortie). Art. 7. Lors du transport du nitrate d’ammonium, le propriétaire doit assurer les conditions sécuritaires requises. Le transporteur est tenu d’informer les services de sécurité territorialement compétents de l’itinéraire à emprunter, de la quantité et de la nature des produits transportés. Art. 8. La détention du nitrate d’ammonium est soumise à : une déclaration auprès des services de la direction chargée des mines territorialement compétents ; la tenue d’un registre relatif au mouvement des stocks, coté et paraphé par les services de la direction chargée des mines; l’obligation de se soumettre au contrôle des services de sécurité habilités, et des services de la direction chargée des mines. ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 Art. 9. En cas de vol ou de disparition du nitrate d’ammonium, le détenteur doit en informer immédiatement les services de sécurité concernés et les services de la direction chargée des mines. Art. 10. Toute importation de bouteilles de propane et de gaz industriels est soumise à autorisation préalable délivrée par le ministère chargé des mines, après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 11. La circulation de bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels est soumise à une autorisation délivrée par les services de sécurité du lieu d’enlèvement ou de détention. Cette autorisation n’est valable que pour un seul enlèvement ou transfert. Art. 12. Le contrôle du parç de bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels des entreprises est assuré par les services de la direction chargée des mines, assistés par les services de sécurité. Art. 13. Le producteur de bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels doit apposer sur les contenants une numérotation permettant leur identification. Art. 14. - Les opérateurs habilités à commercialiser les bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels sont tenus de : établir un fichier clients; délivrer une carte à chaque client; délivrer une facture portant codification des bouteilles vides rendues, ainsi que celles présentées à l’enlèvement par le client. Art. 15. Toute bouteille de propane “P35” et de gaz industriels réformée doit faire l’objet de destruction dans les 24 heures suivant la déclaration de réforme. Le non respect de la prescription citée ci-dessus, expose le propriétaire à la sanction prévue à l’article 20 ci-dessous. Art. 16. Toute perte ou vol de bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels doivent être déclarés immédiatement aux services de sécurité compétents et les services de la direction chargée des mines. Art. 17. Les détenteurs du nitrate d’ammonium, et de bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels sont tenus de disposer d’aires de stockage réunissant toutes les conditions de protection et de sécurité en la matière. Art. 18. Les services chargés des mines doivent tenir à jour un fichier actualisé des opérateurs intervenant dans la production, la commercialisation, et le transport des produits cités à l’article premier du présent arrêté.
24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 Art. 19. Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3,6,7,8,9,10,11, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, entraîne la fermeture provisoire de l’établissement défaillant qui sera prononcée par arrêté du wali. La réouverture de l’établissement est prononcée dans les mêmes formes, une fois levées les réserves ayant motivé la mesure de fermeture. Art. 20. Le wali peut prendre les mesures conservatoires tendant à préserver la sécurité publique. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’énergie des collectivités locales et des mines, et de l’environnement, Amar MAKHLOUFI. Mostéfa BENMANSOUR. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine (Rectificatif). JO nº 10 du 26 Ramadhan 1415 correspondant au 26 février 1995. Page 26 lère colonne Ilème ligne. Au lieu de: Hami Lire: Hammi (Le reste sans changement) MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 modifiant et complétant le règlement parasismique algérien (R.P.A.88). Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 85-71 du 22 Rajab 1405 correspondant au 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), complété par le décret n° 86-212 du 19 août 1986; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 23 Vu le décret n° 86-213 du 13 Dhou El Hidja 1406 correspondant au 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du Aouel Dhou El Kaada 1412 correspondant au 4 mai 1992 fixant les attributions du ministère de l’habitat; Vu l’arrêté du 27 Rabie El Aoual 1409 correspondant au 7 novembre 1988 portant approbation du règlement parasismique algérien (R.P.A.88). Arrête : Article ‘ler. Le règlement parasismique algérien, version 1988 (R.P.A.88), tel qu’annexé à l’original de l’arrêté du 7 novembre 1988, susvisé, est modifié et complété conformément aux dispositions annexées à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996. Kamel HAKIMI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat (Rectificatif). JO n° 20 du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996. Page 12 2ème colonne dernière ligne. Au lieu de : ministre de la justice. Lire: ………..ministre du tourisme et de l’artisanat. (Le reste sans changement) Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.