Décret présidentiel nº 96-161 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant ratification de la convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Tunis le, 2 avril 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaife, Pal convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre, les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Tunis le 2 avril 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, !
La Jamahyria arabe libyenne populaire socialiste la grande, Le Royaume du Maroc;
La République islamique de Mauritanie, Vu le traité portant création de l'Union du Maghreb arabe, notamment son article 3;
Œuvrant pour la concrétisation des objectifs du traité et du programme d'action de l'Union;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux, sociaux et culturels des Etats de l'Union;
Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et pour la société;
Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre les administrations douanières, et ce, en tenant compte des recommandations du conseil de coopération douanière de Bruxelles sur l'assistance mutuelle administrative;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par :
a) "Union" : l'Union du Maghreb arabe.
b) "Législation douanière", l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l'importation et à l'exportation, même temporaire, au transit ou à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception, de la garantie ou du remboursement des droits et taxes ou de l'application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ou encore des prescriptions sur le contrôle des changes ainsi que les dispositions concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes.
c) "Administrations douanières", la direction générale des douanes tunisiennes, la direction générale des douanes pour la République algérienne démocratique et populaire, le service des douanes pour la Jamahyria arabe libyenne populaire socialiste, la grande, la direction générale des douanes et impôts indirects pour le Royaume du Maroc et la direction générale des douanes pour la République islamique de Mauritanie et qui sont chargés de l'application des dispositions visées à l'alinéa b) ci-dessus.
d) "Infraction douanière ou fraude", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
e) "Droits et taxes à l'importation ou à l'exportation", les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation de marchandises à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. 24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 Article 2 Les administrations douanières des Etats membres se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations respectives.
Article 3 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent sur requête, le cas échéant, après enquête, tout renseignement susceptible d'assurer l'exacte perception des droits et taxes, notamment celui qui est de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l'espèce tarifaire et de l'origine des marchandises.
1. En ce qui concerne la détermination de la valeur: * les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par les autorités douanières selon que les circonstances l'exigent, * les documents founissant les prix pratiqués à l'exportation ou à l'importation comme par exemple un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation des marchandises, les catalogues commerciaux, les prix courants, etc..., publiés dans le pays d'exportation ou d'importation.
2. En ce qui concerne le classement des marchandises conformément à la nomenclature tarifaire douanière : * les avis de classement établis par les administrations douanières des Etats membres, * les analyses effectuées par les laboratoires officiels pour la détermination de l'espèce tarifaire des marchandises déclarées soit à l'importation soit à l'exportation.
3. En ce qui concerne l'origine des marchandises : la déclaration de l'origine faite à l'exportation lorsque cette déclaration est exigée, la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous draw-back, etc...).
Article 4 Lorsque l'administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, et cités à l'article 3 ci-dessus, elle fait mener des enquêtes dans le cadre des prescriptions légales applicables dans son propre pays en matière de perception des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 S Article 5 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'un courant de fraude en violation de leurs législations douanières respectives.
Article 6 L'administration douanière de chaque Etat membre exerce spontanément ou sur demande écrite d'un Etat membre, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale sur :
a) les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de personnes soupçonnées de se livrer, occasionnellement ou régulièrement, à des activités contraires à la législation douanière d'un autre Etat membre,
b) les mouvements de marchandises et les moyens de paiement que l'autre Etat membre a signalés comme faisant l'objet d'un important courant de fraude en violation de sa propre législation douanière,
c) les lieux où ont été créés des dépôts de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n'ont d'autre but que d'alimenter un courant de fraude en violation de sa propre législation douanière,
d) les véhicules, les navires, les aéronefs ou tout autre moyen de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière d'un Etat membre.
Les résultats de cette surveillance seront communiqués, dans les meilleurs délais, à l'administration douanière de l'Etat requérant.
Article 7 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent, sur requête, tout document prouvant que les marchandises exportées d'un Etat vers un autre Etat ont été régulièrement introduites dans le territoire de l'autre Etat, en précisant éventuellement le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
Article 8 L'administration douanière d'un Etat membre communique aux administrations douanières des autres Etats membres, spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copies conformes de documents, toutes les informations en sa possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière des autres Etats membres. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Les administrations douanières des Etats se communiquent tout renseignement concernant les nouveaux moyens et méthodes de fraude utilisés. Elles se communiquent également les copies des rapports élaborés par leurs services de recherche concernant les procédés qui ont été utilisés pour commettre cette fraude.
Article 10 Les administrations douanières des Etats membres prennent toutes les dispositions afin que leurs services de recherche maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l'échange d'informations, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières de leurs pays respectifs.
Article 11 Sur requête de l'administration douanière d'un Etat membre, l'administration douanière d'un autre Etat membre autorise ses propres agents à déposer, dans la limite fixée par cette autorisation, devant les tribunaux ou autres autorités de l'Etat requérant, en qualité de témoins ou d'experts en matière douanière.
Article 12 Sur requête de l'administration douanière d'un Etat membre, l'administration douanière d'un autre Etat membre fait procéder, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes nécessaires et en particulier à l'audition des personnes recherchées pour infractions à la législation douanière, de témoins et d'experts.
Elle communique les résultats de ces enquêtes à l'administration douanière requérante.
Article 13 Les administrations douanières des Etats membres peuvent utiliser auprès des autorités judiciaires, les informations et les documents obtenus conformément à la présente convention dans les limites et conditions fixées par leurs législations respectives.
Article 14 Sur requête de l'administration douanière d'un Etat membre, les autres administrations douanières notifient raux intéressés résidents sur leur territoire ou leur fait notifier par les autorités compétentes, tous les actes et décisions qui les concernent émanant des autorités du pays - de l'administration requérante. 24 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N°29 12 mai 1996 Article 15 Les administrations douanières des Etats membres se communiquent, spontanément ou sur requête, tout renseignement dont elles disposent, concernant :
a) des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans les autres Etats membres;
b) des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu'elles peuvent commettre des infractions douanières dans les autres Etats membres;
c) des moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans les autres Etats membres;
d) des moyens ou méthodes nouveaux utilisés pour le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;
e) des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour les autres Etats membres, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leurs pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination des autres Etats membres.
Article 16 Les agents des administrations douanières des Etats membres spécialisés dans la recherche des infractions à la législation douanière, peuvent, sur le territoire d'un Etat membre, avec l'autorisation de l'administration douanière de cet Etat, assister aux opérations effectuées par les agents des douanes de ce dernier Etat pour la recherche de l'établissement de ces infractions, lorsque celles-ci intéressent leur administration.
Article 17 Lorsque dans les cas prévus par la présente convention, les agents de l'administration douanière d'un Etat se trouvent sur le territoire d'un autre Etat, ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.
Ils doivent également présenter l'autorisation visée à l'article 16 ci-dessus. 1 Article 18 Les administrations douanières des Etats membres renoncent à toute demande de remboursement des frais occasionnés par l'application de la présente convention exception faite des indemnités versées aux agents visés à l'article 11 qui sont à la charge de l'Etat qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts. 24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 Article 19 Lorsque l'administration douanière d'un Etat membre estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souverainté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions.
Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 20 Les informations communiquées en application des dispositions de la présente convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par la législation nationale des Etats membres aux informations de même nature.
Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente convention que si l'administration qui les a fournies y consent expressément.
Article 21
a) Les dispositions de la présente convention sont à considérer comme un minimum en matière d'assistance qui peut être échangée entre les Etats membres.
b) Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux autres formes d'assistance que les Etats membres peuvent échanger de leur plein gré ou en application de conventions bilatérales ou multilatérales qu'ils ont conclues ou qu'ils conclueront entre-eux dans ce domaine.
Article 22 Lorsque l'administration douanière d'un Etat membre présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la demande était présentée par un autre Etat membre, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'Etat requis a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
Article 23 L'assistance prévue par la présente convention est exercée directement entre les administrations douanières des Etats membres.
Les modalités d'application des dispositions de la présente convention sont arrêtées de concert par les administrations douanières des Etats membres.
Article 24 Il est créé, en application des dispositions de la présente convention, une commission mixte, dénommée commission de suivi de la convention d'assistance DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières rattachée à la réunion des directeurs généraux des douanes. Cette commission se compose des représentants des administrations douanières des Etats membres et d'experts en cas de besoin.
Cette commission se réunit une (1) fois par an et chaque fois que nécessaire sur la demande d'une administration douanière.
Article 25 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chaque Etat pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite au secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui en informe les autres Etats. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la notification.
Article 26 La présente convention sera soumise à la ratification de tous les Etats membres, conformément aux procédures en usage dans chaque Etat. Elle entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par ces Etats auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui en informera les Etats membres.
Fait à Tunis, le 21/10/1414 H correspondant au 2/4/ 1994 en six originaux faisant également foi.
P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire tunisienne Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI. Habib BENYAHIA.
P. la Jamahyria arabe P. le royaume libyenne populaire du Maroc et socialiste, la grande Le ministre d'Etat chargé des affaires Le secrétaire étrangères et de du comité populaire la coopération général pour l'unité Abdelatif FILALI.
Djamaa El Mahdi EL FEZZANI.
P. la République islamique de Mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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