Décret présidentiel nº 96-162 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant ratification de la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l'artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans les domaines du tourisme et de l'artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT ENTRE LĘ GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, Soucieux de renforcer leurs relations dans les domaines du tourisme et de l'artisanat, profitant conjointement des expériences dans les domaines sus-cités qui contribuent efficacement à la concrétisation du développement économique et social dans les deux pays frères, Convaincus de la nécessité de jeter les bases solides d'une coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l'artisanat, ALGERIENNE N° 29 24 Dhou El Hidja 1416 12 mai 1996 Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLes organes chargés des secteurs du tourisme et de l'artisanat dans les deux pays conviennent d'œuvrer pour consolider la coopération entre-eux, de nature à réaliser les objectifs énoncés dans la présente convention.
Article 2
فتح المادةLes deux parties encouragent la coopération entre les entreprises publiques et privées concernées par les secteurs du tourisme et de l'artisanat dans les deux pays et contribuent à les faire connaître et à les promouvoir, de façon à réaliser les objectifs attendus par les deux pays.
Article 3
فتح المادةIl sera créé par les ministères du tourisme des deux pays une commission technique mixte qui se chargera d'étudier tous les domaines de la coopération relatifs aux secteurs du tourisme et de l'artisanat et d'élaborer des programmes susceptibles d'être appliqués.
Ces programmes seront soumis à la grande commission mixte pour adoption. Cette commission technique mixte veillera au suivi de ces programmes et fera le bilan au comité de suivi.
La commission technique mixte se réunira une fois par an, alternativement dans l'un et l'autre pays. Elle pourra tenir, le cas échéant, des réunions extraordinaires.
Article 4
فتح المادةLes deux parties encouragent l'échange d'expériences, de visites et de toutes études et documentation concernant les domaines du tourisme et de l'artisanat, et l'organisation d'expositions et foires relatives à ces domaines ainsi que les séminaires et rencontres entre experts et responsables chargés de cés secteurs.
Article 5
فتح المادةLes deux parties conviennent d'œuvrer pour consolider la coopération en matière d'investissements touristiques et encouragent la mise en œuvre de projets touristiques et hôteliers communs ainsi que leur gestion, la préservation des arts traditionnels authentiques dans les deux pays et la formation de cadres spécialisés dans ces domaines.
Article 6
فتح المادةLes deux parties incitent les établissements des secteurs du tourisme et de l'artisanat à l'étranger à coopérer afin de promouvoir le produit touristique sur les marchés internationaux et à coordonner l'action de leurs délégations invitées aux rencontres régionales et internationales dans ce domaine.
Article 7
فتح المادةLa présente convention entrera en vigueur après échange des instruments de ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque pays.
Elle est conclue pour une période de cinq (5) ans et sera tacitement reconduite pour les mêmes périodes, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, au moyen d'une notification écrite, six (6) mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 10 avril 1995 en double exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe d'Egypte le ministre des affaires le ministre des affaires étrangères étrangères Mohamed Salah DEMBRI Amrou MOUSSA 24 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 mai 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.