ج.ر عدد 101 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march. publ. nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-323 du 9 novembre 1966 portant publication de la convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Alger le 16 septembre 1966, p. 1192. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 24 novembre 1966 portant nomination du secrétaire général du ministère d’Etat chargé des transports, p. 1193. Décision du 24 octobre 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Mostaganem, p. 1193. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22, 24, 25 et 28 octobre 1966 portant mouvement de personnel, p. 1196. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-332 du 15 novembre 1966 portant virement de crédits au budget de l’Etat, p. 1196. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 8 août et 21 octobre 1966 portant agrément d’avocats près la cour suprême, p. 1198. Arrêtés du 8 novembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1198. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 19 et 26 avril, 3 et 21 mai, 17, 21 et 24 juin et 13 juillet 1966 portant mouvement de personnel, p. 1198. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 21 octobre 1966 portant agrément d’un agent chargé des opérations financières auprès de la C.A.R.P.P.M.A, p. 1199. Arrêté du 12 novembre 1966 portant fixation, pour l’année 1966, du maximum des dépenses de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (CAVCIA), p. 1199.

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 novembre 1966 fixant les conditions de réparation . des accidents du travail survenus aux membres bénévoles des organismes de sécurité sociale, p. 1199. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 27 juillet et 3 août 1966 portant autorisations de pratiquer des prises d’eau sur Aïn Mahakma et Oued Bou Messaoud, p. 1199. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 38 Z.F. du ministre des finances et du plan donnant une treizième liste des agriculteurs français ayant demandé REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1966 à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte, p. 1201. Avis n° 40 du ministre des finances et du plan relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiement à destination de l’étranger, p. 1201. Emprunt ville d’Alger 6 1/2% 1954/1955, p. 1202, Marchés. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1202. Associations. Déclaration, p. 1202. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-323 du 9 novembre 1966 portant publication de la convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Alger le 16 septembre 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Alger, le 16 septembre 1966, Décrète : Article 1er. Sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Alger, le 16 septembre 1966. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE, Convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, désireux d’approfondir la coopération dans le domaine de la santé publique, d’étendre et de consolider ainsi les relations amicales entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1º, Les parties contractantes développeront et encourageront l’échange mutuel d’expériences dans le domaine de la santé publique et des sciences médicales, aux fins de contribuer à l’amélioration continue de l’état de santé des peuples des deux pays. Article 2. Les parties contractantes procèderont à l’échange d’expériences acquises dans le domaine des techniques de santé publique. Ces échanges intéresseront, notamment, les méthodes sanitaires telles que prévention, hygiène, lutte contre les épidémies, éducation sanitaire ainsi que les moyens utilisés. Article 3. Les parties contractantes procèderont à l’échange de publications et d’informations, de films médicaux, de moyens et de méthodes, notamment les méthodes audio-visuelles, pour l’éducation sanitaire. Article 4. Les parties contractantes développeront et approfondiront la coopération par la voie d’échanges d’expériences, d’une part, entre l’institut national algérien de santé publique et autres établissements spécialisés, et d’autre part, entre le département des recherches sanitaires, le département de la formation sanitaire du ministère de la santé publique, et autres établissements spécialisés tchécoslovaques. Article 5. Les organismes et institutions compétents des parties contractantes procèderont à l’échange des programmes et documents concernant les congrès, conférences et sessions médicales, surtout ceux à caractère international, se tenant sur le territoire de l’une des parties contractantes, et y inviteront les représentants de l’autre partie. Article 6, Les parties contractantes coopéreront dans le domaine de l’éducation professionnelle du personnel sanitaire et particulièrement : 1°) Elles encourageront l’échange de médecins et d’autres cadres sanitaires afin de leur permettre de perfectionner leurs connaissances ou de se consacrer à l’étude de certaines maladies. 2°) Elles procèderont à l’échange d’expériences pédagogiques, de moyens d’enseignement et de documentation, en matière de santé publique. Article 7. L’administration tchécoslovaque intéressée aidera au développement de la santé publique algérienne par l’envoi en Algérie, sur la demande de l’administration algérienne intéressée, de spécialistes tchécoslovaques qualifiés pour la formation du personnel sanitaire, de médecins et autres cadres sanitaires. En outre, elle facilitera les études du personnel sanitaire algérien dans ses écoles et établissements sanitaires. Article 8. Les organismes et institutions respectifs les parties contractantes procèderont à un échange périodique d’aperçus sur la situation épidémiologique aux fins d’empêcher la propagation des maladies contagieuses. Article 9. Les organes et institutions respectifs des deux parties contractantes recevront mutuellement les malades de l’autre partie contractante dans leurs établissements et porteront les soins nécessaires aux citoyens de l’autre partie se trouvant sur leur territoire en cas de maladie urgente. Les détails, notamment l’étendue et les conditions de l’assistance, seront déterminés par les ministères de la santé publique des deux parties contractantes par un accord spécial, dans l’esprit de la stipulation de l’article XI, alinéa 4 de la présente convention.

29 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10. Les ministères de la santé publique des deux pays seront chargés de l’application de la présente convention qui, selon les besoins, établiront des plans concrets de coopération. Article 11. Les frais occasionnés par l’application de la présente convention seront réglés par les parties contractantes, selon les principes suivants : 1°) La littérature médicale, les moyens d’enseignement et éducation audio-visuelle, les listes de films et de matériels d’éducation sanitaire seront échangés à titre gratuit. 2°) Le règlement des frais découlant de l’envoi de délégations ou de participation au congrès, conférences, sessions, sera établi par des plans concrets de coopération en vertu de l’article X de la présente convention. 3°) Les frais occasionnés par l’envoi et le séjour de médecins et d’autres membres du personnel sanitaire sur le territoire de l’autre partie contractante, seront à la charge de la partie contractante à la demande de laquelle ces personnes ont été envoyées. 4°) Les frais occasionnés par l’hospitalisation et l’assistance médicale offerte aux termes de l’article IX de la présente convention, seront supportés par la partie qui aura envoyé les malades. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 L’assistance médicale, en cas de maladie urgente, sera offerte aux ressortissants de l’autre partie contractante, titre gratuit. Article 12. Le règlement mutuel des frais, conformément à l’article XI de la présente convention, sera effectué suivant l’accord de paiement en vigueur conclu entre les deux pays. Article 13. La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est conclue pour une période de cinq ans et sera automatiquement reconduite, chaque fois, pour une nouvelle période ds cinq ans, à moins qu’elle ne soit dénoncée par l’une des deux parties contractantes six mois avant l’expiration de ladite période. Fait à Alger, le 16 septembre 1966, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Le ministre de la santé publique, Le ministre de la santé, Tedjini HADDAM Docteur Josef PLOJHAR DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 24 novembre 1966 portant nomination du secrétaire général du ministère d’Etat chargé des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère ; Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministère d’Etat des attributions en matière de transports, Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 10г. M. Anisse Salah-Bey est nommé en qualité de secrétaire général du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ouargla, le 24 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE Décision du 24 octobre 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Mostaganem. Par décision du 24 octobre 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Mostaganem en application du décret nº 65-251 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE TAXIS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIX Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Drici Mohamed Mostaganem Mostaganem Kaouadji Bouabdellah > Amar Mohamed > Boughaiden Berrabah Douis Kaddour > Hamida Mohamed Nemiche Mohamed Charef Abdelkader Chouiti Mohamed > Hadjem Larbi Rouissat Ahmed Dich Djilali Kouider Mokhtar Benhamadi Ahmed Naoui Chelali Benmoulay Charef El Hadef Benouna Kouider Aribi Abdelkader Kemouche Habib Mehdi Abdelkader Alliliche Djilali Mekibess Mohamed Mehel Lahcène Sari Sahdia Berkane Fatma Djellal Laid Bouazza Djilali Mme Bouchehida Kheira Benhabiba Yamena Vve Benchelikh Kheira Vve Benmahi Sénia Vve Bensmaine Khédidja Vve Benslimane Fatima Cheikh Mohamed El Hachemin Bendehiba Foslou Ladjel Hireche Abdelkader Hadri Abdelkader Khellil Abdelkader Vve Merzoug Fatma

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Melouk Bennedine Mostaganem Mostaganem Slimane Senouci Vve Touati Aouda Vve Benhamdada Fatiha » Hadjar Djilali Kharoubi Ali >> Benhabiba Hamou > Vve Mokadem Nedjma Bekheda Abdelkader Vve Ikhlef Bakhta Vve Flih Aïcha Vve Benyahia Khédidja Vve Mokhtari Laaba Henni Mohamed Djaffar Bouziane Benkhelfa Benkhelfa Khaldi Hamed Bouzouina Chérif Chenine Hadj Ayad Chitouh Abbes Mohamed Vve Behimeche Hasnia Benhamdada Mohamed Boukhatem Abdelkader » Ould Bey Khéira 《 Bengueddache Mohamed Chehab Charef > Héritiers Tayeb » Abdelkader Tamaoula Habib Vve Belhandouz Halima Aïn Tedeles Bendahou Fatma Ouamria Fatma > Chouakria > Abdellah Vve Khattab Zohra Vve Cherighi Zohra Sayeh Ladjel > .. Vve Abbassa Kheira > Maatallah Brahim Aïn Nouissy Amara Ahmed Abderahmane > Bekkai Bouguessa Mohamed Mesra Kebir Laid Djilidjal Hamida Belarbi 《 Ahmed » Bougraa Kebir > Touarssi Ahmed

Gir Ahmed > Moralent Touati » Vve Chezali Kheira » Khiat Benabdellah Kheir Dine Chib Moussa Vve Ammour Chellilia Ahmed Benklaouz Habib Bouguirat Boumaali Mokhfi Kaddari Boualem Chebil Benali Benmouhoub Abdelkader Belabiod Saadia ≪ Vve Hamideche et héritiers ≪ Menad Benaoumeur Oued El Kheir Moulat Abdelkader > Vve Mehdi Bekkada >> Amrani Cheikh » Vve Benhabiba Ahmed Benyoucef Ladjel > Slamnia Rekia > Marouf Amar Stidia Vve Ammar Kheira Ammar Charef » Mahaoui Yahia Hassi Mameche Ghouarfia Charef Yahia Miloud Ighil Izane Ighil Izane Fatah Mohamed Belkherouf Abdelkader Fellag Boudjeltia Chérif REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1966 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Seghier Belkacem Ighil Izane Ighil Izane Maatallah Fatma > Kaddour Amar Mohamed > Lazeg Aoued > Belbachir Bachir > Sidi Aoumeur Mohamed Héritiers Bekabouche Habib Allou Abdelkader > Adjal Abed Bouchiba Benaouda Benmessaoud Rezki Benmessaoud Abed > Hamou Yamina Mesbah Chikh > Mesbah Hadj ≪ Sella Mohamed > Dami Khoukha Abbas Abdelkader Mendes Kireche Djelloul $ Mokhtar Mohamed « Benmohra Hadj < Bendeni Kaddourné Sidi Khettab Khraloua Salah Kalaa Bachir Larbi Oued Es Salam Benmohra Djilali > Benaissa Abdelkader El Matmar Zemour Houria Berkat Heddi > Belazreg Lazreg Zemmora Yahia Makki > Benmohamed Kheira > Benabdelkader Fatima > Belhocine Yamina > Bouchama Ghalia > Benziane Halima « Boulal Djelloul L’Hillil Zarka Adda Balta Mostefa > Douba Abdelkader Benabed Abdelkader > Ameur Abdelkader > Belkadi Ahmed Sidi M’Hamed Ben Aouda Seghier Boussaid Mascara Mascara Djelti Djillali Benkaddouri Abdelkader

Benyoucef Ahmed Belgouche Moulay > Moussadek Abdelkader > Maghraoui Benamar ≪ Talia Boussaid > Kaddari Yamina > Vve Mouari Hamou née Beghdous Yamina Behourah Djilali Vve Snouci Habib née Ferhat Kheira. > Cerache Mohamed Semmache Lakhal Dahmani Kadda Drouaz Abdelkader Djilali Abdelkader Djebbar Abdelkader Kourchi Abdelkader Khemis Boudjelel Khatir Abdelkader Kadaoui Mohamed Tandjaoui Hrts. Bénarma Sabi Habib Souag Mohamed Behourah Hadj Azziz Ahmed Batouche Ali Bénaoumeur Belakhal Bénaïssa Benounissa Mohamed Beghdaoui Dahou Vve Bouali Aïcha Bennabi Larbi

29 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Baou Ahmed Mascara Mascara Hadj Bekkouche Abdelkader Vve Gharbi Zohra > Boutaleb Abderrahim > Adda Berkane Benyahia > Bechamah Hadj > Haissaine All Hacine Hamdene Ali

Benhabara Lakhdar Aïn Fekan Boukandil Bassadet Argoub Laredj

Mehenni Boualem Froha Khemliche Ali Boutaleb Tizi Mechael Hocine Adda Aïn Fares Berkane Benani Tayeb ≪ Taitous Ahmed > Boudossa Djilali Bou Hanifia El Hamma- Ouldkablia Abderrahim mat Tourba Abdelkader Héritiers Bouchaib Djilali représentés > par Bouchaib Abdelkader Temmimi Ahmed Boukhaloua Brahim Chergui Abdelkader Oued Taria Boudjebha Senouci Senni Fatma Belhacène Khatir Matemore Belhacène Hacène Beghdous Madani < Vve Saci née Kechairi Nébia « Habbouch Habib > Lahreche Miloud Maoussa Djied Nekrouf Ghriss Aoussedj Bouskrine Mezough Nébia به Mezough Habib <

Yahia Mohamed Sidi Ali Sidi Ali Daoudi Mohamed Mezouar Houcine Azzedine Mohamed < Ali Moussa Mostefa « Fares Kheira « Benhattab Ahmed Hadjadj Touil Abdelkader Djebli Ahmed Guerraoui Benabdellah Abdellaoui M’Hamed > Vve Boukhrissa Fatma 《 Arroum Hamou Bouakaz Benaïssa Sidi Lakhdar Bouberina Abdelkader Kennab Bakhta Terka Mohamed Hagani Belkacem > Kadri Abdelkader « < Fernane Anaya dite Latifa Khadra Belkhodja Abdelkader

Chenoune Fatma Achaacha Karamane Mohamed Baali M’Hamed Abdelaoui Amar Oued Maalah Slimani Maazouza Benzamma Moumena Vve Drief Abdelkader Oued Rhiou Qued Rbiou Rahab Bouabdellah Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Hamzaoui Habib Oued Rhiou Oued Rhiou Boumedine Bensalem Hamit Abdelkader Houal Fatma > Vve Abdelaouwab Kheira > Vve Seradj Fatma > Bouchenine Kheira >

M’Hamed Daoud Melaab Benali Djillali

Rahou Hadj Aïn El Hammarı Nahal Djillali Medouini Larbi > Marouf Yamina > Belghaouit Mohammed > Mohamed Abded Jdiouia Mokadem Zohra Drief Khédidja > Vve Bak Khédidja > Meliani Mohammed > Benaissemene Abdelkader Mediouns Haounat Benchaâné Htrs. Regad Habib Vve Chaib Fatma Vve Benmaziz Khédidja Adel Ahmed Sidi M’Hamed Bene Bouhemoud Abdelkader Benaissemenne M’Hamed > Benguedach Belkacem > Dja Daouadji Khédidja

Niati Hadj Ahmed Mazouna Belkaid Abdi Abdelhadi Kheira Elkarbadji Taoues

Benamara Ahmed Ouled Aych Khechai Tayeb Mioudia Halima Sahnoun Sahnoun Ramke Si Ahmed Fatma Vve Cherati Khédidja > Bettahar Abed Kari Mohammed Meddah Mohammed > Fechoul Tayeb Lahlaf Vve Arabi Bakhta

Soubih Mokhtar Ammi Mousse Benyoub Mohamed Boudalia Mohamed > Bekhoukha Abed > Vve Meghaoui Halima > Chedoudi Djilali > Ouhab Kheira > Vve Meddahi Mériem > Ramdane Maarouf >

Tabet Abdelkader Ouarizane Vve Makhlouf Khédidja Vve Aliane Khédidja Adjel Benmoussa Tighennif Tighennif Benzeram Mohamed Bouchellil Mohamed Daoud Ahmed Heldjam Abdelkader > Benaoum Mohamed > Dinar Hadj Trari Deddoouche Hadj Mokhtar Boutine Boualem Azaiz Benyahia Hamdadou Abdelkader Dounane Chergui Guenouni Benzerga Hanifi Benabdellah

1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Guenouni Larbi Tighennif Tighennif Hamdane Bouazza Boussaid Abdelkader > Fatmi Kheira > Merbah Abderrahmane Dinar Said > Fellah Aoued Ould Ahmed > Mazouze Hassaine > Aoumeur Benameur El Bordj Kessas Kaddour « Ykhlef Benali > Bendjabour Djelloul > Alem Habib > Saddouki Kheira > Vve Hellel et héritiers > Vve Hallal Abdelkader < Boutalbi Djelloul Oued El Abtal Ayadi Hachemi Guenouni Djelloul Hamou El Hadj Chabane > Brahmi Abdelkader Héritiers Boukhenouna Habib > Heriem Ali El Hachem Mekaoui Larbi > Mazoudj Abdelkader Azaiz Mecherki > Mechri Ali > > Ouchene Djillali Sidi Kada Boussaada Belkacem » Vve Salmi Abdelkader » > Belabes Abdelkader > Chouaib Mohammed > Ahcène Benabdellah * Chaoul Mohamed Aouf Aid Ahmed « Boudinar Mohammed Khalouia MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22, 24, 25 et 28 octobre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 22 octobre 1966, M. Kaci Bouazza est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 22 octobre 1966, M. Amor Chérif est nomme en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon Par arrêté du 22 octobre 1966, M. Mohamed Zinet est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 24 octobre 1966, M. Khelil Benmati est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1 échelon. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 25 octobre 1966, la démission présentée par Mlle Hadda Merouani, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est acceptée à compter du 25 septembre 1966 Par arrêté du 28 octobre 1966, M. Bounoua Bounoua est radié, sur sa demande, à compter du 1er septembre 1966, du cadre de l’administration départementale. Par arrêté du 28 octobre 1966, M. Djilali Chebli est radié, sur sa demande, à compter du 1er septembre 1966, du cadre due secrétaires administratifs de préfecture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1966 Par arrêté du 28 octobre 1966, M. Abdelmadjid Khaldi est radié, à compter du 24 juillet 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 28 octobre 1966, M. Slimane Makhlouf est radié, sur sa demande, à compter du 1er octobre 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 28 octobre 1966, Mile Malika Messaoudi est radiée, sur sa demande, à compter du 1er octobre 1966, des cadres des secrétaires administratifs de préfecture. Par arrêté du 28 octobre 1966, M. Ali Benterkia est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture de Médéa). Par arrêté du 28 octobre 1966, M. Maamar Hachemi est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture de Saïda). Par arrêté du 28 octobre 1966, M. Kamel Megourra est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Annaba). Par arrêté du 28 octobre 1966, Mille Kheira Messaoudi est nommée en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Oran). Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Decret n° 66-332 du 15 novembre 1966 portant virement de crédits au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constiution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-2 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 66-15 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit d’un million trois cent soixante six mille cinq cents dinars (1.366.500 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit d’un million trois cent soixante six mille cinq cents dinars (1.366.500 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et du plan, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE

29 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 ETAT «A» CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE I MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité CREDITS ANNULES EN DA 31-61 Services extérieurs des affaires sociales Rémunérations principales MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES Sème Partie Charges sociales 33-93 Sécurité sociale: cotisations dues par l’Etat TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-47 Subvention au secours national algérien Total des crédits annulés au ministère du des affaires sociales MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Services pénitentiaires Charges annexes 34-92 Loyers 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs 6.500 20.000 1.000.000 travail et 1.020.000 60.000 150.000 130.000 Total des crédits annulés au ministère de la justice Total général des crédits annulés ЕТАТ « В » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 340.000 1.366.500 CREDITS OUVERTS EN DA 31-62 Services extérieurs des affaires sociales Indemnités et allocations diverses MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 6.500 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires TTTRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 7ème Partie Action sociale et prévoyance 47-01 Contribution à la C.A.R.P.M.A. Total des crédits ouverts au ministère du des affaires sociales 20.000 1.000.000 travail et 1020.000

1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ «В REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1966 » (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 81-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 10.000 34-03 Administration centrale Fournitures 20.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 20.000 34-12 Services judiciaires Matériel et mobilier 50.000 34-22 Services pénitentiaires Matériel et mobilier 60.000 84-91 Parc automobile Total des crédits ouverts 150.000 au ministère de la justice 340.000 Total général des crédits ouverts 1.366.500 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 8 août et 21 octobre 1966 portant agrément d’avocats près la cour suprême.. Par arrêté du 8 août 1966, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême, Mº El Hassar Abdelkader, avocat au barreau d’Oran. Par arrêté du 21 octobre 1966, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême, Mº Tidafi Abdelmadjid, avocat au barreau d’Alger. Arrêtés du 8 novembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 8 novembre 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’algérien, dans les conditions de l’article 11-1° de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Abdelkader ben Mohammed, né le 5 juin 1945 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Ben Mohamed Abdelkader; M. Abdelaziz ben Mohamed, né le 2 décembre 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Mohamed Abdelaziz; M. Sidi Mohamed ben Sliman, né le 7 avril 1946 à Oran; M. Mohamed ben Bouchaib, né le 17 janvier 1945 à Berrouaghia (Médéa); M. Abdelkader ben Ahmed, né le 6 août 1946 à Oran; Mile Aïcha bent Abdelouahad, née le 9 octobre 1946 à Oran, qui s’appellera désormais: Abdelwahad Aïcha; Mlle Zohra bent Mohammed, née le 12 janvier 1947 à Miliana (El Asņam), qui s’appellera désormais: Ben Mohamed Zohra; M. Bel-Hadj Mokhtar, né le 9 décembre 1946 à El Braya (Oran); Mile Zakia bent Mohammed, née le 14 octobre 1946 à El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Sabri Zakia; MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 19 et 26 avril, 3 et 21 mai, 17, 21 et 22 juin et 13 juillet 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 19 avril 1966, la démission de M. Abdelrahmid Soussi, agent de bureau dactylographe, est acceptée à compter du 1er mars 1966. Par arrêté du 19 avril 1966, Mlle Messaouda Bouhassane est rayée des effectifs des dactylographes. Par arrêté du 26 avril 1966, la démission de Mme Rabia Oubahloul, secrétaire administratif de classe normale, 1** echelon, est acceptée à compter du 1er mars 1966. Par arrêté du 3 mars 1966, il est mis fin aux fonctions de M. Abderrahmane Ali Smail chargé de mission, à compter du 1er juin 1966. Par arrêté du 3 mai 1966, il est fin, pour abandon de poste, aux fonctions de Mlle Krima Bouroub, dactylographe, à compter du 1er février 1966. Par arrêté du 3 mai 1966, il est mis fin, pour abandon de poste, aux fonctions de Mlle Latifa Benachenou, sténodactylographe, à compter du 14 mars 1966. Par arrêté du 21 mai 1966, il est mis fin, pour abandon de poste, aux fonctions de Mlle Keira Ghalem, sténodactylographe, à compter du 12 avril 1966. Par arrêté du 17 juin 1966, Mile Aziza Boussehel est rayée des effectifs des dactylographes. Par arrêté du 21 juin 1966, la démission de M. Makhlouf Derrough, agent de bureau, est acceptée à compter du 7 mars 1966. Par arrêté du 22 juin 1966, M. Belkacem Benhallou est ray des effectifs des agents de bureau, à compter du 2 mai 1966 Par arrêté du 22 juin 1966, la démission de M. Mohan Rachid Telmat, agent de bureau, est acceptée à compter d 4 mai 1966.

29 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1966, aux fonctions de M. Mohamed El Mahdi. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 21 octobre 1966 portant agrément d’un agent chargé des opérations financières auprès de la C.A.R.P.P.M.A. Par arrêté du 21 octobre 1966, M. Omar Chennit est agréé en qualité d’agent chargé des opérations financières auprès de la C.A.R.P.P.M.A., à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 12 novembre 1966 portant fixation, pour l’année 1966, du maximum des dépenses de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (CAVCIA). Par arrêté du 12 novembre 1966, la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A) peut disposer pour la couverture de ses dépenses de gestion administrative de l’exercice 1966 et pour l’amortissement d’une fraction des déficits antérieurs, d’un prèlèvement maximum égal à 20% des cotisations et à 50% des majorations et pénalités de retard, effectivement encaissées au cours de ladite année. Arrêté du 16 novembre 1966 fixant les conditions de réparation des accidents du travail survenus aux membres bénévoles des organismes de sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 8; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1°r. Entrent dans le champ d’application de l’article 8, (6°) de l’ordonnance du 21 juin 1966, les personnes élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions définies ci-après, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre, de la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ces fonctions. Art. 2. Les fonctions visées à l’article 1er du présent arrêté s’entendent exclusivement de : § 1er) Régime général de la sécurité sociale : Membres des conseils d’administration ou comités de gestion ou commissions fonctionnant auprès des conseils d’administration ou comités de gestion, des organismes du régime général non agricole de sécurité sociale. §2) Organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale: a) membres des conseils d’administration, comités ou commissions constitués auprès des collectivités, services et organismes qui, énumérés à l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 1950 portant application de l’article 3 de la décision n° 49-045 relative à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, servent directement à leur personnel les prestations d’accidents du travail prévues par l’ordonnance du 21 juin 1966. b) membres des conseils, d’administration, comités ou commissions des organismes spéciaux non agricoles de sécurité sociale, y compris les régimes d’assurance veillesse des non salariés.

  1. Contentieux général et contentieux technique de la sécurité sociale : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 membres assesseurs, titulaires ou suppléants, des commissions de première instance, des commissions régionales d’invalidité, de la commission algérienne d’invalidité. Art. 3. Les obligations de l’employeur, notamment : la déclaration en vue de l’immatriculation des personnes visées par le présent arrêté, l’affiliation de ces personnes à la caisse sociale dans la circonscription de laquelle l’organisme visé à l’article 2 du présent arrêté, a son siège, le versement des cotisations,
  • la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service ou à l’institution responsable du fonctionnement de l’organisme. Art. 4. Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l’article 51 de l’ordonnance du 21 juin 1966. Art. 5. Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal au double du salaire minimum, prévu à l’article 51 de l’ordonnance du 21 juin 1966, tel qu’il est en vigueur soit à la date de l’arrêt de travail résultant de l’accident, de la rechute ou de l’aggravation, soit s’il n’y a pas eu arrêt de travail, à la date de constatation de l’incapacité permanente. Art. 6. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1966. Abdelaziz ZERDANI ACTES DES PREFETS Arrêtés des 27 juillet et 3 août 1966 portant autorisations de pratiquer des prises d’eau sur Aïn Mahakma et Oued Bou Messaoud Par arrêté du 27 juillet 1966 du préfet du département de Tlemcen, la commune de Béni Saf est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur Aïn Mahakma, en vue de l’alimentation en eau potable du centre de Rachgoun. Le débit maximum, dont la dérivation est autorisée, est fixé à deux (2) litres par seconde (débit continu). L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délal fixé à l’article 3; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si les redevances fixées par le présent arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou lévoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont

1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé au présent arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum de un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a ramené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’off.ce, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,20 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquenale et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1 janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de 5 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendue à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifié par le décret du 27 mai 1947.. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partern des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 3 août 1966, du préfet du département de Tlemcen, M. et Mme Belkassem Abdellah sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur Oued Bou Messaoud en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 1,5 ha environ et qui font partie de leur propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,5 tre par seconde. (débit fictif continu). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,5 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s, mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’e a résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’Oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs ‘onctions auront, à toute époque, libre accès aux dites installa ion afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fa.. L’autorisation est accordée sans limitation de durée du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être motifiée réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’interét de la salubrité publique, soit pour prévenir ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1966 faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-après. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-dessous. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans les cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’al mentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur Oued Bou Messaoud. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprou vent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont procédé l’octroi de l’autorisation et qu’ sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés au frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs de service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de six mois à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achexés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages et les dépôts et dé réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre e temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjidice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur étre données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique.

29 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de deux dinars 50 à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront: la taxe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-05 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 38 Z.F. du ministre des finances et du plan donnant une treizième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte. Référence. - Avis nº 16 ZF. L’avis nº 16 Z.F. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 23 du 17 mars 1964 a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français dont les biens ont été nationalisés par application du décret ° 63-388 du 1er octobre 1963 seraient autorisés à transférer n réalisation de leur récolte de vins en France le produit de la et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation. Le présent avis a pour objet de publier une treizième liste des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces conditions. Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur cette liste doivent faire connaître, sous quinzaine, à la banque de ces dernières, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs créances en indiquant la nature et l’échéance. Les diligences pour le recouvrement des sommes dues incombent aux créanciers. CREDIT LYONNAIS DEMANDEUR DOMAINE ADRESSE M. Pérez Eugène Thomas Telion 8, rue du Pont Montondron. Mme Veuve Barthe Yvon Tlemcen Résidence Flombières Marseille. MM. Menchon Jean Lourmel St Cassian Le Muy (Var). Pastoureau Edouard Assi Logis d’Uffaut Brice Ben Okba par Cognac. Parreno Melchior Hadjout 28, Cité Verte, Route de St Didier Carpentras (Vaucluse) BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (AFRIQUE) M. Montecelli Ferdinand Misserghin 14 bis, rue Franklin Roosvelt Nimes. Avis nº 40 du ministre des finances et du plan relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiement à destination de l’étranger. Le présent avis a pour but de codifier les règles qui régissent l’exportation et l’importation des moyens de paiement tant en devises qu’en billets de banque algériens par les voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger. Il fixe notamment les tolérances prévues par l’arrêté du 15 juillet 1947 relatif au contrôle douanier des changes. En conséquence, les avis 21, 24, 34 et 36 du ministre des finances et du plan sont abrogés et remplacés par les dispositions subventes: I- IMPORTATION. a) L’importation des pièces de monnaie (pièces d’or exclues), des travellers chèques et des billets de banque étrangers est autorisée sans limitation de montants. b) - L’importation des billets de banque algériens est limité à. 50 DA par voyageur dans les conditions reprises ci-dessous. II A EXPORTATION. A Exportation de billets de banque algériens : Dans le but de permettre aux voyageurs résidant en Algérie et partant en déplacement à l’étranger de disposer, à leur retour, d’une somme destinée à couvrir leurs premières dépenses en Algérie, l’exportation de billets de banque algériens est autorisée dans la limite de 50 DA par personne.. B-Exportation de moyens de paiements en devises : a) Allocation touristique : Tout voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se rendant à l’étranger (y compris les pays de la zone franc), titulaire d’un passeport individuel en cours de validité, peut prétendre à une allocation en devises dont le montant est fixé ainsi qu’il suit: 1° A la contre-valeur de 700 DA par an dans le cas o le voyage est effectué par voie aérienne ou maritime. 2º A la contre-valeur de 300 DA par an si le voyage est effectué autrement que par voie maritime ou aérienne. Dans les deux cas, le titre de transport doit être visé par l’intermédiaire agréé. Les enfants âgés de moins de 15 ans inscrits sur le passeport de l’un de leurs parents ou titulaires eux-mêmes d’un passeport établi en leur nom propre, peuvent obtenir une allocation de 350 DA dans le cas où ils se déplaceraient par voie maritime ou aérienne et de 150 DA dans l’hypothèse d’un déplacement par voie autre que maritime ou aérienne. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent en aucune façon être considérées comme résident algérien. L’allocation touristique ne peut leur être attribuée que confor mément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars algériens convertibles. b) Allocation voyage : Tout voyageur ayant la qualité de résident algérien se rendant dans l’un des pays de la zone franc autre que l’Algérie, peut, outre l’allocation touristique susvisée, prétendre à une allocation en une monnaie disponible de la zone dont le montant est fixé à la contre-valeur de 500 DA par voyage si celui-ci est effectué par voie maritime ou aérienne. A cet effet, le voyageur devra présenter son titre de transport qui sera visé par l’intermédiaire agréé. Le montant de l’allocation est fixé à la contre-valeur de 250 DA (deux cent cinquante dinars algériens) par voyage pour les enfants de moins de 15 ans se déplaçant par voie maritime ou aérienne. Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure; d’autres dispositions les concernant seront prises ultérieurement. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent

1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA en aucune façon être considérées comme résident algérien L’allocation voyage ne peut leur être attribuée que conformément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars algériens convertibles. III REEXPORTATION. L’alinéa « a » du paragraphe I ci-dessus ne soumet à aucune restriction l’importation des pièces de monnaie (pièces d’or exclues), des travellers chèques et des billets de banqu étrangers. L’instruction n° 5 du 25 octobre 1965 permet la réexportation par les voyageurs non-résidents du reliquat non utilisé en Algérie, sur production de l’attestation délivrée par l’administration des douanes et annotée par les banques intermédiaires agréées à l’occasion des opérations de change. Aux termes du présent avis, cette réexportation n’est possible que sur déduction ‘u montant des dépenses engagées en Algérie par les voyageurs non-résidents durant leur séjour en Algérie Celles-ci sont déterminées sur la base d’un taux journalier minimum fixé à la contre-valeur de 30 (trente) dinars algériens Le présent avis prend effet à compter du 15 novembre 1966. Emprunt ville d’Anger 6 1/2 % 1954/1955. Ville d’Alger 6 1/2% 1954-1955. 10ème tirage d’amortissement du 14 novembre 1966 (numéros cortis). Jère tranche: 16 376/17 713 20 839/21 295 2ème tranche 1955: 70 46471 400 71 403/72 082 72 085/667 72 673/772 74 144 74 147/649 74 655/672 72 776/74 141 -Echéance de remboursement 15 janvier 1967.

  • Prix de remboursement pour les deux tranches: 105,24 DA par obligation.
  • Guichets domiciliataires: Banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerrannée et Banque nationale d’Algérie. Les numéros suivants, amortis aux tirages précédents, n’ont pas été présentés au remboursement : Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1966 lère tranche: 413299-300. 15.174 15.525 à 560 15.570 à 574 15.713 à 722 15.725. 18.578 à 594 18.605 à 606 18.626 18.645 à 649 18.657 à 664 18.714 à 715 18.722 à 726 18.767 à 771 18.867 à 868-19.911 à 920. 9.201 à 10.000 10.184 à 200 10.376 à 399 10.500 à 699. 5.946 à 980 5.989 à 6.163 6.184 à 1916.194 à 6.200 6.236 à 37 6.241 à 299 6.320 à 329 6.335 à 389 6.393 à 6.746 6.754 à 7.391 10.700 à 789 10.798 à 876. 17.751 à 972 17.983 à 18.067 18.078 à 085 18.101 à 128 18.132 à 137 18.141 à 145 18.148 à 270 18.351 à 477. 20.301 à 305 20.369 à 449 20.456 à 575 20.586 à 610 20.651 à 665 20.669 à 81720.836 à 838. 2ème tranche: 88.630 à 639 88.841 à 846 88.989 à 991 89.184 à 186 39.491 90.136 à 15290.673 à 67691.938 à 949. 54.719 à 723 54.752 à 775 54.851 à 852 56.041 à 050 56.083 à 084 56.095 à 114 56.117 à 11856.144 à 49 56.182 189 56.254 à 56 56.484 à 59.000 59.701 à 981. 93.436 à 93.500 93.534 à 638 93.649 à 58 93.660 à 661 13.664 à 78793.838 à 841 93.849 à 850 93.853 à 857 93.867 878 93.889 à 94.024 94.030 à 16594.201 à 261 96.762 772 96.773 à 796 96.802 à 901-96.952 à 97.151. 78.004 à 00873.509 à 80.358. MARCHES. Mise en demeure d’entrepreneur MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU La Nouvelle hydraulique algérienne (N.H.A.) à Toug- Fourt, Bd de l’Indépendance, titulaire du marché du 30 octobre 964, approuvé par le préfet du département de Tizi Ouzou, le 2 novembre 1964, sous le n° 25.429, relatif à la pose de canalisations d’eau de l’Arbaa Naït Irathen à Béni Douala, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux ci-dessus césignés dans un délai de 20 jours à compter de la date de 1 ublication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par ladite société de satisfaire à cette mise en demeure (ans le délai prescrit, il lui sera fait application des disposi- 1 ons de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ASSOCIATIONS Déclaration Date: 20 juillet 1966. Déclaration à la sous-préfecture C: Touggourt. Titre: Coopérative scolaire de l’école de N’Sigha Siège social: N’Sigha, Touggourt. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek