Décret n° 66-323 du 9 novembre 1966 portant publication de la convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Alger le 16 septembre 1966
Article 1er
فتح المادةSera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Alger, le 16 septembre 1966.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1966.
Houari BOUMEDIENE, Convention de coopération dans le domaine de la santé publique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, désireux d'approfondir la coopération dans le domaine de la santé publique, d'étendre et de consolider ainsi les relations amicales entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:
Article 1º, Les parties contractantes développeront et encourageront l'échange mutuel d'expériences dans le domaine de la santé publique et des sciences médicales, aux fins de contribuer à l'amélioration continue de l'état de santé des peuples des deux pays.
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes procèderont à l'échange d'expériences acquises dans le domaine des techniques de santé publique.
Ces échanges intéresseront, notamment, les méthodes sanitaires telles que prévention, hygiène, lutte contre les épidémies, éducation sanitaire ainsi que les moyens utilisés.
Article 3
فتح المادةLes parties contractantes procèderont à l'échange de publications et d'informations, de films médicaux, de moyens et de méthodes, notamment les méthodes audio-visuelles, pour l'éducation sanitaire.
Article 4
فتح المادةLes parties contractantes développeront et approfondiront la coopération par la voie d'échanges d'expériences, d'une part, entre l'institut national algérien de santé publique et autres établissements spécialisés, et d'autre part, entre le département des recherches sanitaires, le département de la formation sanitaire du ministère de la santé publique, et autres établissements spécialisés tchécoslovaques.
Article 5
فتح المادةLes organismes et institutions compétents des parties contractantes procèderont à l'échange des programmes et documents concernant les congrès, conférences et sessions médicales, surtout ceux à caractère international, se tenant sur le territoire de l'une des parties contractantes, et y inviteront les représentants de l'autre partie.
Article 6, Les parties contractantes coopéreront dans le domaine de l'éducation professionnelle du personnel sanitaire et particulièrement : 1°) Elles encourageront l'échange de médecins et d'autres cadres sanitaires afin de leur permettre de perfectionner leurs connaissances ou de se consacrer à l'étude de certaines maladies. 2°) Elles procèderont à l'échange d'expériences pédagogiques, de moyens d'enseignement et de documentation, en matière de santé publique.
Article 7
فتح المادةL'administration tchécoslovaque intéressée aidera au développement de la santé publique algérienne par l'envoi en Algérie, sur la demande de l'administration algérienne intéressée, de spécialistes tchécoslovaques qualifiés pour la formation du personnel sanitaire, de médecins et autres cadres sanitaires.
En outre, elle facilitera les études du personnel sanitaire algérien dans ses écoles et établissements sanitaires.
Article 8
فتح المادةLes organismes et institutions respectifs les parties contractantes procèderont à un échange périodique d'aperçus sur la situation épidémiologique aux fins d'empêcher la propagation des maladies contagieuses.
Article 9
فتح المادةLes organes et institutions respectifs des deux parties contractantes recevront mutuellement les malades de l'autre partie contractante dans leurs établissements et porteront les soins nécessaires aux citoyens de l'autre partie se trouvant sur leur territoire en cas de maladie urgente. Les détails, notamment l'étendue et les conditions de l'assistance, seront déterminés par les ministères de la santé publique des deux parties contractantes par un accord spécial, dans l'esprit de la stipulation de l'article XI, alinéa 4 de la présente convention. 29 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes ministères de la santé publique des deux pays seront chargés de l'application de la présente convention qui, selon les besoins, établiront des plans concrets de coopération.
Article 11
فتح المادةLes frais occasionnés par l'application de la présente convention seront réglés par les parties contractantes, selon les principes suivants : 1°) La littérature médicale, les moyens d'enseignement et éducation audio-visuelle, les listes de films et de matériels d'éducation sanitaire seront échangés à titre gratuit. 2°) Le règlement des frais découlant de l'envoi de délégations ou de participation au congrès, conférences, sessions, sera établi par des plans concrets de coopération en vertu de l'article X de la présente convention. 3°) Les frais occasionnés par l'envoi et le séjour de médecins et d'autres membres du personnel sanitaire sur le territoire de l'autre partie contractante, seront à la charge de la partie contractante à la demande de laquelle ces personnes ont été envoyées. 4°) Les frais occasionnés par l'hospitalisation et l'assistance médicale offerte aux termes de l'article IX de la présente convention, seront supportés par la partie qui aura envoyé les malades.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 L'assistance médicale, en cas de maladie urgente, sera offerte aux ressortissants de l'autre partie contractante, titre gratuit.
Article 12
فتح المادةLe règlement mutuel des frais, conformément à l'article XI de la présente convention, sera effectué suivant l'accord de paiement en vigueur conclu entre les deux pays.
Article 13
فتح المادةLa présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est conclue pour une période de cinq ans et sera automatiquement reconduite, chaque fois, pour une nouvelle période ds cinq ans, à moins qu'elle ne soit dénoncée par l'une des deux parties contractantes six mois avant l'expiration de ladite période.
Fait à Alger, le 16 septembre 1966, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Le ministre de la santé publique, Le ministre de la santé, Tedjini HADDAM Docteur Josef PLOJHAR DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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