Arrêté du 16 novembre 1966 fixant les conditions de réparation . des accidents du travail survenus aux membres bénévoles des organismes de sécurité sociale
Article 2
فتح المادةLes fonctions visées à l'article 1er du présent arrêté s'entendent exclusivement de : § 1er) Régime général de la sécurité sociale :
Membres des conseils d'administration ou comités de gestion ou commissions fonctionnant auprès des conseils d'administration ou comités de gestion, des organismes du régime général non agricole de sécurité sociale. §2) Organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale:
a) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués auprès des collectivités, services et organismes qui, énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1950 portant application de l'article 3 de la décision n° 49-045 relative à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, servent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par l'ordonnance du 21 juin 1966.
b) membres des conseils, d'administration, comités ou commissions des organismes spéciaux non agricoles de sécurité sociale, y compris les régimes d'assurance veillesse des non salariés.
13) Contentieux général et contentieux technique de la sécurité sociale :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 membres assesseurs, titulaires ou suppléants, des commissions de première instance, des commissions régionales d'invalidité, de la commission algérienne d'invalidité.
Article 3
فتح المادةLes obligations de l'employeur, notamment : la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes visées par le présent arrêté, l'affiliation de ces personnes à la caisse sociale dans la circonscription de laquelle l'organisme visé à l'article 2 du présent arrêté, a son siège, le versement des cotisations,
- la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme.
Article 4
فتح المادةLe salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article 51 de l'ordonnance du 21 juin 1966.
Article 5
فتح المادةLe salaire servant de base au calcul des prestations est égal au double du salaire minimum, prévu à l'article 51 de l'ordonnance du 21 juin 1966, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit s'il n'y a pas eu arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
Article 6
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1966.
Abdelaziz ZERDANI ACTES DES PREFETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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