CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret Présidentiel nº 92-433 du 30 novembre 1992
- Décret présidentiel n° 92-421 du 17 novembre 1992 portant création d’emplois civils de l’Etat auprès de modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du juillet 1992 portant nomination des membres Gouvernement. p. 1773.
l’Observatoire national des droits de l’Homme. du p. 1773.
1772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 décembre 1992 SOMMAIRE (Suit) Décret présidentiel n° 92-434 du 30 novembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement, p. 1774. ! Décret exécutif n° 92-435 du 30 novembre 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas. p. 1774. Décret exécutif n° 92-436 du 30 novembre 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales. p. 1775. Décret exécutif n° 92-437 du 30 novembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la Mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission, p. 1778. Décret exécutif n° 92-438 du 30 novembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fonctionnement, P. 1779. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1 décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1780. Décret présidentiel du 1” décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1780. Décret présidentiel du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du chef de la division « prospective » au ministère des affaires étrangères, p. 1780. Décret présidentiel du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères, p. 1780. Décret présidentiel du 15 décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 1780. Décrets présidentiels du 1er décembre 1992 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1780. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES / Arrêté du 21 novembre 1992 portant fermeture du centre de sûreté « Bordj Omar Idriss >> (wilaya d’Illizi) en 4º région militaire, p. 1781. Arrêté du 30 novembre 1992 portant instauration d’un couvre feu sur le territoire de certaines wilayas, p. 1781. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêtés du 6 septembre 1992 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’habitat, p. 1782.
2 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 1773 DECRETS Décret présidentiel n° 92-421 du 17 novembre 1992t modifiant le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président du Haut Comité d’Etat; Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Dècrète : Article.1r. - Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 susvisé sont modifiées comme suit: <<< Est nommé ministre de la justice, M. Mohamed Teguia ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1992, Ali KAFI. «» Décret Présidentiel n° 92-433 du 30 novembre 1992 portant création d’emplois civils de l’Etat auprès de l’Observatoire, national des droits de l’Homme. Le Président du Haut Comité d’Etat, 1 Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret Présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 portant création de l’Observatoire nationale des droits de l’Homme, notamment ses articles 11, 13, 14, Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n 90-226 du 25 juillet 1990 | fixant les droits et obligations des travailleurs exercant des fonctions supérieures de l’Etat : Vu le décret exécutif n” 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, Vu le décret exécutif nº 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Dècrete: 1 Article 1er. Il est crée auprés de l’Observatoire national des droits de l’Homme les fonctions supérieures suivantes : Secrétaire général, Directeur d’etudes et recherche, Chef du centre de recherche, Chargé d’études et de recherche, Sous-directeur, Il est crée, en outre les emplois supérieurs d’attachés de cabinet. Art. 2. - Le secrétaire général est nommé, classé et rémunéré selon les modalités et conditions prévues pour la fonction supérieure de directeur de cabinet de l’administration centrale. Les directeurs d’etudes et de recherche sont nommés, classés et rémunérés selon les modalités et conditions prévues pour la fonction supérieure de directeur d’études de l’administration centrale. Le chef de centre de recherche, le chargé d’etudes et de recherche et le sous-directeur sont nommés, classés et rémunérés respectivement selon les modalités et conditions prévues pour les fonctions supérieures de chef d’etude et de sou-directeur de l’administration centrale. Art. 3. Les attachés de cabinet sont nommés, classés et rémunérés dans les memes conditions que celles prèvues pour les emplois supérieurs d’attachés de cabinet de l’administration centrale. ) Art. 4. Le nombre des emplois prèvus à l’article 1” ci-dessus sera fixé par un texte ultérieur. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. Ali KAFI.
1774 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 décembre 1992 Décret présidentiel n° 92-434 du 30 novembre 1992 | portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 92-397 du 26 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au ministre de l’équipement; Décrète : Article 1r. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement, un chapitre n° 44-44 : « Administration centrale contribution à l’établissement de production, de gestion et de distribution de l’eau potable d’Alger ». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé « Dépenses éventuelles provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et au chapitre n° 44-44 « Administration centrale contribution à l’établissement de production, de gestion et de distribution de l’eau potable d’Alger ». Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. Ali KAFI. Décret exécutif n° 92-435 du 30 novembre 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2º alinéa) Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’Etat d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991, fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas; Le Gouvernement entendu : Décrète : Article 1er. Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé les assemblées populaires des Mostaganem wilayas de Tébessa , Mascara , Saïda , Oran , , Sidi Bordj Bel Bou Abbès Arreridj , Annaba , , Boumerdès, El Oued, Khenchela et Naama. Art. 2. Les attributions des assemblées populaires des wilayas dissoutes sont exercées par des délégations de wilayas désignées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. Belaïd ABDESSELAM.
2 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 1775 Décret exécutif n° 92-436 du 30 novembre 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution notamment ses articles 81 (3º et 4° alinéa) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº° 92-44 du 9 février 1991, complété portant instauration de l’Etat d’Urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales; Le Gouvernement entendu : Décrète : Article 1r. Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, les assemblées populaires communales dont la liste est fixée en annexe. Elles sont remplacées par les délégations exécutives désignées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. pinSTIA DO 10816 Bélaïd ABDESSELAM. ASSEMBLEES POPULAIRES COMMMUNALES A DISSOUDRE Adrar (01) 1 Akabli Chlef (13) 1-1 Sobha 2 Ouled Fares 3 Béni Rached : 4 Talass 5 Herenfa 6 Ouled Abbès 7 Sendjas 8 Oued Sly 9 El Hadjadj 10 Labiodh Medjadja 11 Ouled Ben Abdelkader 12 - Oum Drou 13 Oued Fodda Oum El Bouaghi (9) 1 Oum El Bouaghi 2 Behir Chergui 3 El Amiria 4 Sigus 5 El Belala 6 Aïn Diss 7 F’Kirina 8 Zorg 9 Ouled Zaouai Batna (13) 1 Seriana 2 El Madher 3 Djerma 4 Bitam 5 Tilatou 6 Aïn Yagout 7 Sefiane 8 Oued El Ma 9 Oued Chaâba 10 Djezzar 11 Timgad 12 Zanet El Baïda 13 Guigba Béjaïa (01) 1 - Draâ Kaïd Biskra (02) 1 Sidi Khaled 2 El Kentara Blida (14) 1 Chebli 2 Bouinan 3 Oued El Alleug 4 Tessala El Merdja 5 Ouled Chebel 6 Birtouta 7 Chiffa 8 Ben Khellil 9 Souma 10 Béni Tamou 11 Bouarfa 12 Guerouaou 13 Aïn Romana 14 Djebabra
1776 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bouira (03) 1 Souk El Khemis 3 El Khabouzia 3 Djebahia Tébessa (06) 1 Tébessa 2 Hammamet 3 Bir Dheheb 4 Bekkaria 5 Ouenza 6 Boulhaf Dir Tlemcen (21) 1 El Fehoul 2 Souani 3 Djebala 4 El Gor 5 Aïn Fezza 6 Aïn Youcef 7 Zenata 8 Béni Snous 9 Dar Yaghmouracene 10 Terni Béni Hediel 11 Aïn Nehala 12 Maghnia 13 Hammam Boughrara 14 M’Sirda Fouaga 15 Aïn Fettah 16 Souk Tletha 17 Béni Quarsous 18 Tianet 19 Ouled Riyah 20 Aïn Kebira 21 Aïn Ghoraba Tiaret (07) 1 Aïn Bouchekif 2 Sidi Ali Mellal 3 Sebt 4 Dahmouni 5 Mahdia 6 Tagdemt 7 Tidda Tizi Ouzou (02) 1 Draâ El Mizane 2 Sidi Naâmane Djelfa (04) 1 Faidh El Botma 2 M’Liliha 3 Aïn El Ibel 4 Aïn Oussera REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 85 2 décembre 1992 Jijel (06) 1 Sidi Maarouf 2 Settara 3 El Ancer 4 Djimla 5 Texena 6 Djemaa Béni Habibi Sétif (06) 1 Hamma 2 Maâouia 3 Aïn Abessa 4 Rasfa 5 Aïn Sebt 6 Macuaklane Skikda (04) 1 Emdjez Edchich 2 Kanoua 3 Bouchetata 4 Hamadi Krouma Sidi Bel Abbès (22) 1 Tessala 2 Sidi Brahim 3 Mezaourou 4 Sidi Ali Boussidi 5 Badreddine El Mokrani 6 Tilmouni 7 Aïn Thri 8 Makedra 9 Tenira 10 Moulay Slissen 11 Hassi Zehana 12 Aïn El Berd 13 Sfisef 14 Zerouala 15 Lamtar 16 Sidi Dahou Zairs 17 Sidi Yacoub 18 Sidi Hamadouche 19 Belarbi
- 20- Sidi Ali Benyoub 21 Chettouane Belaila 22- Redjem Demouche Annaba (08) 1 Annaba 2 Berrahel 3 El Hadjar 4 El Bouni 5 Oued El Aneb 6 - Cheurfa 7 Seraidi 8 Sidi Amar
2 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Guelma (06) 1 Nechmaya 2 Ras El Akba 3 Ben Djarrah 4 Hammam Debbagh 5 Bordj Sabat 6 Hammam N’Baiel Médéa (20) 1 Guelb El Kebir 2 Mezarana 3 Tamesguida 4 Bouskene 5 Boucherahil 6 Ouled Hellal 7 Ben Chikao 8 Zoubiria 9 Djouab 10 Cheniguel 11 Aïn Ouksir 12 Sidi Mahdjoub 13 Béni Slimane 14 Mihoub 15 Tablat 16 Deux Bassins 17 Draâ Essamar 18 Sidi Errabia 19 Bir Ben Laâbed 20 Khams Djoumaâ Mostaganem (12) 1 Sayada 2- Fornaka 3 Stidia 4 Hassi Mameche 5 Hadjadj 6 Achaâcha 7 Bouguirat 8 Sirat 9 Mansourah 10 Souaflia
- Ouled Boughalem 12 El Hassaine (Béni Yahi) M’Sila (02) 1 Ounougha 2 Aïn Farès Mascara (27) 1 Tizi 2 Hacine 3 Maoussa 4 El Hachem 5 Sidi Kada 6 Ghris REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 1777 7 Froha 8 Matemor 9 Makdha 10 Aïn Fekane 11 El Menaouer 12 Ouled Taghia 13 Aïn Farès 14 Oggaz 15 Alaimia 16 El Gaâda 17 Zahana 18 Mohammadia 19 Sidi Abdelmoumène 20 Ferraguig 21 El Ghomri 22 Sedjerarà 23 Moctadouz 24 Bou Henni 25 El Gueithna 26 Chorfa 27 Ras Aïn Amirouche Oran (18) 1 Bir El Djir 2 El Ancer 3 Sidi Chehmi 4 Boufatis 5 Mers el Kebir 6 Bousfer 7 Messerghine 8 Boutlelis 9 Aïn Kerma 10 Aïn Biya 11 Hassi Ben Okba 12 Hassi Mefsoukh 13 Betioua 14 Sidi Benyebka 15 Tafraoui 16 Oued Tlelat 17 El Braya 18 El Kerma El Bayadh (01) 1 El Bayadh Bordj Bou Arreridj (08) 1 Bordj Zemora 2 Mansoura 3 El M’Hir 4 Ben Daoud 5 Aïn Taghrout 6 Khelil 7 Ksour 8 En Anceur Boumerdès (14) 1 Boudouaou
1778 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 Rouiba 3 Naciria 4 Chaâbet el Ameur 5 Timezrit 6 Corso 7 Larbatache 8 Marsa 9 Benchoud 10 Dellys 11 Boudouaou El Bahri 12 Leghata 13 Hammadi 14 El Kharrouba TISSEMSILT (05) 1 Lardjem 2 Malaâb 3 Layoune 4 Tamallaht 5 Boucaïd TIPAZA (09) 1 Khemisti 2 Hadjout 3 Draria 4 Ouled Fayet 5 Ahmer el Aïn 6 Staouéli 7 El Achour 8 Souidania 9 Kheraissia MILA (27) 1 Mila 2 Ferdjioua 3 Chelghoum El Aïd 4 Oued Athmania 5 Aïn Mellouk 6 Teleghma 7 Tadjenanet 8 Ben Yahia Abderrahmane 9 Oued Endja 10 Ahmed Rachedi 11 Ouled Khellouf 12 Tiberguent 13 Bouhatem 14 Rouached 15 Tassala Lemtaï 16 Grarem Gouga 17 Sidi merouane 18 Tassadane Haddada 19 Derradji Bouslah 20 Menar Zerza 21 Terrai Bainem 22-22 Aïn Tine 23 Sidi Khelifa 24 Zeghaïa REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 décembre 1992 25 El Ayadi Barbes 26 Aïn Beïda Hariche 27 Yahia Beni Guecha AIN DEFLA (15) 1 Hammam Righa 2 Bourached 3 Oued Djemaa 4 Rouina 5 Zeddine 6 Bir Ouled Khelifa 7 Aïn Soltane 8 Tarik Ibn Ziad 9 Aïn Tork 10 Hosseinia 11 Barbouche 12 Mekhatria 13 Bathia 14 Tacheta Zeghagha 15 Tiberkanine NAAMA (02) 1 Tiout 2 Moghrar AIN TEMOUCHENT (12) 1 Aïn Temouchent 2 Aïn Kihel 3 Hammam Bouhadjar 4 Bouzedjar 5 Aïn El Arbaâ 6 Sidi Ben Adda 7 Ouled Boudjemaâ 8 El Amria 9 Hassi El Ghella 10 Béni Saf 11 Oulhassa El Ghraba 12 El Messaïd Total 320 -«» Décret exécutif n° 92-437 du 30 novembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la Mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment son articles 5 et 116 (alinéa 2);
2 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 1779 Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, | modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 17; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement est l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 14 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 64-283 du 17 septembre 1964 portant règlement des biens habous publics ; Vu le décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 fixant les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des affaires religieuses; Vu le décret n° 88-50 du 13 mars 1988 relatif à la construction, à l’organisation et au fonctionnement des mosquées ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juillet 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la Mosquée à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission; Décrète : Article 1er. L’article 12 du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 12. Le ministre des affaires religieuses nomme les Imams. Les autres employés de la Mosquée sont nommés par l’autorité de la wilaya chargée des affaires religieuses conformément à une carte établie par les services concernés ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-438 du 30 novembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la Mosquée, son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission ; Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 relatif à la création de la fondation de la Mosquée ; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fonctionnement ; Décrète : Article 1er.- L’article 4 du décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit: << Art. 4. La Nidhara des affaires religieuses de wilaya comprend un nadher assisté de chefs de service et de chefs de bureaux administratifs. Les dispositions du présent article concernant le nombre des services, des bureaux administratifs et de leurs missions seront définies par arrêté interministériel pris par le ministre des affaires religieuses et les ministres chargés des finances, des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 2. Il est ajouté au décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 susvisé un article 5 bis redigé comme suit: <<< Art. 5 bis. - La fonction de Nadher des affaires religieuses de wilaya est un emploi supérieur de l’Etat classé selon les critères de classification du responsable des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.
1780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 décembre 1992 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1 décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 décembre 1992, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Roumanie, exercée par M. Nacer-Eddine Haffad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Soudan à Khartoum, exercée par M. Salih Benkobbi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France), exercées par M. Salah Boulaghlem, appelé à exercer une autre fonction. ** Décret présidentiel du 15 décembre 1992 mettant fin aux fonctions du chef de la division « prospective » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1992, aux fonctions de chef de la division « prospective » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Benyamina, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1 décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions de directeur des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Madjid Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1ª décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions de sous-directeur des pays arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Omar Chikh Belhadj, décédé. Décrets présidentiels du 1 décembre 1992 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, M. Rabah Hadid est nommé, à compter du 1 octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’organisation des Nations Unies à New York. Par décret présidentiel du 1 décembre 1992, M. Nacer Eddine Haffad est nommé, à compter du 1” octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne à Madrid. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, M. Madjid Bouguerra est nommé, à compter du 1ª octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger à Niamey. Par décret présidentiel du 15 décembre 1992, M. Abdelkrim Belarbi est nommé, à compter du 1 octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Zimbabwé à Hararé. Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, M. Abdelkrim Ahmed Chitour est nommé, à compter du 1” octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Portugal à Lisbonne. Par décret présidentiel du 1” décembre 1992, M. Salih Benkobbi est nommé, à compter du 16 octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Arabie Séoudite à Riadh..
2 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 1781 Par décret présidentiel du 1er décembre 1992, M. Ahmed Benyamina est nommé, à compter du 16 octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Islamique du Pakistan à Islamabad. Par décret présidentiel du 16 décembre 1992, M. Salah Boulaghlem est nommé, à compter du 1er octobre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative Tchèque et Slovaque à Prague. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 21 novembre 1992 portant fermeture du centre de sûreté « Bordj Omar Idriss » wilaya d’Illizi en 4º région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 5; Vu l’arrêté du 15 février 1992 portant création du centre de sûreté à Bordj Omar Idriss (wilaya d’Illizi) en 4º région militaire ; Arrête : Article 1. Le centre de sûreté «Bordj Omar Idriss » situé en 4º région militaire (wilaya d’Illizi) objet de l’arrêté du 15 février 1992 susvisé, est fermé à compter du 17 novembre 1992. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait M à Alger erdm , de 21 novembre 1992. Mohamed HARDI. Arrêté du 30 novembre 1992 portant instauration d’un couvre feu sur le territoire de certaines wilayas. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, il est instauré à compter du 5 décembre 1992, un couvre feu de vingt deux heures trente minutes à cinq heures sur le territoire des wilayas d’Alger, de Blida, de Boumerdès, de Tipaza, de Bouira, de Médéa et de Aïn Defla. Art. 2. Durant le couvre feu, toute circulation de personnes est interdite sur les voies et places publiques, sauf pour les personnels prévus ci-dessous, autorisés exceptionnellement à accomplir leurs activités professionnelles, sur présentation d’un ordre de mission officiel et de la carte professionnelle : les personnels d’astreinte des douanes nationales, les personnels d’astreinte de la santé publique, les personnels d’astreinte des équipes de réparation et de dépannage des services relevant de la Sonelgaz, les personnels d’astreinte des services de voierie et de nettoiement ainsi que ceux du service des eaux, les personnels d’astreinte des compagnies aériennes et des services d’exploitation aéronautique, les personnels d’astreinte des services des postes et télécommunications, les personnels d’astreinte du secteur des transports. Art. 3. A titre exceptionnel, des permis de circuler peuvent être délivrés par les services de police et de gendarmerie nationale, aux citoyens qui en feraient la demande, pour leur permettre de circuler pendant les heures du couvre feu. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1992. Mohamed HARDI.
1782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 décembre 1992 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêtés du 6 septembre 1992 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’habitat. Le ministre de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966, portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application et non contraire à la législation en vigueur ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application et non contraire à la législation en vigueur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment ses articles 26, 27 et 28; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; CORPS Administrateurs principaux Traducteurs et interprètes principaux Administrateurs traducteurs interprètes et analystes de l’économie Assistants administratifs principaux, assistants documentalistes archivistes, assistants administratifs Comptables principaux et secrétaires principaux de direction Adjoints administratifs, secrétaires de directions, comptables administratifs Agents administratifs Aide comptables, secrétaires sténo-dactylographes, secrétaires dactylographes et agents dactylographes Agents de bureau, ouvriers professionnels Conducteurs auto et appariteurs Vu le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres aux commissions paritaires; Vu l’instruction du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’administration centrale du ministère de l’habitat des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous. administrateurs principaux et traducteurs interprètes principaux, administrateurs et traducteurs interprètes et analystes de l’économie, assistants administratifs principaux et assistants documentalistes archivistes, assistants administratifs, comptables principaux, secrétaires principaux de direction, adjoints administratifs, secrétaires de direction et comptables administratifs, secrétaires sténo-dactylographes, secrétaires dactylographes et agents dactylographes, agents de bureaux, ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs. Art. 2. La composition de chacune des commissions compétentes prévues à l’article 1º ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
2 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 1783 Art. 3. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1992. Farouk TEBBAL. Le ministre de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966, portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application et non contraire à la législation en vigueur; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application et non contraire à la législation en vigueür; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment ses articles 26, 27 et 28; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques.; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; CORPS Architectes principaux Architectes Ingénieurs principaux Ingénieurs Ingénieurs d’application Techniciens supérieurs Techniciens Techniciens en informatique Adjoints techniques Agents techniques spécialisés Agents techniques Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1992. Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres aux commissions paritaires ; Vu l’instruction du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours ; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’administration centrale du ministère de l’habitat des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous. architectes principaux, architectes, ingénieurs principaux, ingénieurs, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, techniciens, adjoints techniques, agents techniques spécialisés, agents techniques. Art. 2. La composition de chacune des commissions compétentes prévues à l’article 1º ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 03 03 03 03 02 02 02 02 officiel de la République algérienne démocratique et Farouk TEBBAL. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger :