Décret n° 67-65 du 25 avril 1967 portant concession par l'Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques
Article 1er
فتح المادةLes conducteurs de tracteurs agricoles ou de machines agricoles automotrices répondant aux définitions de de l'article R.138, paragraphe A du code de la route qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire de catégorie A, A1, B, C, Dou E, doivent obtenir une autorisation de conduite pour pouvoir circuler sur une voie publique.
Article 2
فتح المادةLes conducteurs de véhicules visés à l'article 1er ci-dessus, disposent d'un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour déposer leurs demandes d'autorisation de conduite.
Article 3
فتح المادةEn cas d'infraction grave aux règles de la circulation commise par un conducteur d'un des véhicules agricoles visés à l'article 1er du présent décret et constatée par un agent de l'autorité, dûment qualifié, l'autorisation de conduite sera retirée sur-le-champ et définitivement au conducteur contrevenant; celui-ci ne pourra plus solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation et devra, s'il veut continuer à conduire son véhicule sur une voie publique, passer avec succès l'examen du permis de conduire de catégorie A, A1, B, C ou D.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions antérieures prises en matière de conduite de tracteurs agricoles ou de machines agricoles automotrices, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des transports fixera en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret.
Article 6
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1967.
Houari BOUMEDIENE.
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