Ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 relative à la signature des minutes des décisions de justice
Article 2
فتح المادةLorsque, par suite de décès ou pour toute autre cause, le magistrat ayant présidé l'audience est dans l'impossibilité de signer la minute des décisions rendues collégialement, celle-ci est valablement signée par le magistrat assesseur le plus ancien ayant assisté à l'audience.
Article 3
فتح المادةLorsqu'à raison de ces mêmes empêchements, le juge unique est dans l'impossibilité de signer la minute des décisions qu'il a prononcées, le président de la cour au ressort de laquelle est rattaché le tribunal qui a rendu la décision, délègue à cette signature, un juge d'un tribunal du ressort de la cour.
Article 4
فتح المادةDans tous les cas, lorsque pour les mêmes raisons, le rapporteur, le greffier et, le cas échéant, l'interprète n'ont pu apposer leur signature sur 19 minute, le magistrat y mentionne cet empêchement.
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente crdonnance et notamment celles de l'article 144, alinéa 7 du code de procédure civile, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 avril 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.